22.066
Code des obligations (Défauts de construction). Modification
Candinas Martin · P-M · Conseil national · Grisons · Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
Präsident (Candinas Martin, Präsident): Wir führen eine einzige Debatte über das Eintreten und die Detailberatung.
Brenzikofer Florence · Mit-F · Conseil national · Bâle-Campagne · Groupe des VERT-E-S
Zuerst zur Ausgangslage: Im Bauwesen sind zahlreiche Akteure beteiligt, darunter Unternehmerinnen, Subunternehmer, Lieferantinnen, Architekten und Planerinnen, die oft in einem komplexen Vertragsverhältnis involviert sind. Ein und derselbe Akteur kann Dienstleistungen sowohl empfangen als auch erbringen, und oft gibt es eine Übertragung von Investorinnen zu privaten Endnutzern während des Bauprozesses. Die rechtlichen Beziehungen der an der Erstellung oder Übertragung einer Neubaute beteiligten Parteien werden hauptsächlich durch das Vertragsrecht oder das Grundstückskaufvertragsrecht bestimmt. Mängel an den Bauwerken müssen nach der aktuellen Gesetzeslage unverzüglich nach Prüfung gerügt werden, und selbst versteckte Mängel müssen sofort nach der Entdeckung gemeldet werden. Das ist ein Prinzip, das im Kaufvertragsrecht und im Werkvertragsrecht Anwendung findet. Nach Rechtsprechung des Bundesgerichtes wird eine Rüge innerhalb von sieben Tagen als angemessen angesehen, wobei bei Mängeln, die zu grösseren Schäden führen könnten, eine kürzere Frist erforderlich sein kann.
Die heutige Rechtslage ist für Bauherren, aber auch für Käuferinnen und Käufer von Immobilien sehr nachteilig und problematisch. Die entdeckten Mängel müssen sie unverzüglich, also in einer äusserst kurzen Frist, rügen. Verpassen sie diese kurze Frist, dann trifft sie eine äusserst strenge Rechtsfolge. Sie verlieren nämlich sämtliche Mängelrechte. Juristisch ausgedrückt heisst das, eine unterlassene, verspätete oder nicht genügend substanziierte Mängelrüge führt zur Verwirkung der Mängelrechte.
Nun zur Stellung des Bundesrates, geschätzte Frau Bundesrätin: Das Parlament hat diese unbefriedigende Rechtslage erkannt und den Bundesrat aufgefordert, ihm Vorschläge für eine Anpassung der Vertragsrechte im Bauwesen zu unterbreiten. Mit seiner Botschaft vom 19. Oktober 2022 präsentierte der Bundesrat einen Vorschlag zur Änderung des Obligationenrechts in Bezug auf Baumängel. Die vorgeschlagenen Änderungen umfassen die Verlängerung der Frist zur Meldung von Mängeln und das Verbot der vertraglichen Ausschliessung des Rechts zur Mängelbeseitigung in bestimmten Fällen. Die Revision konzentriert sich auf konkrete, praxisrelevante Probleme und beinhaltet keine umfassende Überarbeitung des Vertragsrechts, was in der Vernehmlassung grundsätzlich positiv aufgenommen wurde.
Die Revision befasst sich auch mit den gesetzlichen Hypothekenrechten von Handwerkern und Bauunternehmern und schlägt eine Begrenzung der Laufzeit der Zinsabdeckung für Ersatzsicherheiten vor. Ein Kernpunkt des Entwurfes des Bundesrates ist es, die Mängelmeldefrist von sieben Tagen auf 60 Tage zu verlängern, um sowohl privaten als auch professionellen Bauherren Erleichterung zu bieten. Das separate Problem des Doppelzahlungsrisikos für Bauherren wird in einem separaten Bericht behandelt.
Nun zur Kommissionsberatung: Die Kommission für Rechtsfragen führte an ihrer Januarsitzung zunächst Anhörungen durch, die aufzeigten, dass ein Handlungsbedarf klar bejaht wird. Entsprechend trat die Kommission an ihrer Februarsitzung ohne Gegenstimme auf das Geschäft ein. Die Kommission hat die in der Anhörung geäusserten Vorbehalte gegenüber den zu zögerlichen Vorschlägen des Bundesrates aufgenommen. Sie hat prüfen lassen, inwiefern eine längere Rügefrist oder sogar ein grundlegender Systemwechsel mit einem Verzicht auf die Rügefristen in Betracht gezogen werden sollte. Zudem stellte sich die Kommission folgende grundlegenden Fragen:
1. Soll der Systemwechsel nur für Bauwerke und Bauverträge oder allgemein für alle Arten von Werken gelten?
2. Soll der Systemwechsel nur das Werkvertragsrecht oder, wenn es relevante Bezüge gibt, auch das Kaufvertragsrecht betreffen?
Da der Kommission der bundesrätliche Entwurf zu wenig weit ging, liess sie verschiedene Varianten erarbeiten, die einen Verzicht auf die Wirkungsfolgen bei verspäteten oder unterlassenen Mängelrügen bei Baumängeln vorsahen. Im Juli dieses Jahres wurde die Detailberatung fortgesetzt, und die Verwaltung präsentierte die von der Kommission geforderten Alternativkonzepte.
Aufgrund der Antworten hinsichtlich der Abklärungen der Verwaltung erarbeitete die Kommission ein Konzept mit folgenden Grundpfeilern: Die Kommission schlägt mit 16 zu 8 Stimmen einen Systemwechsel vor, der die Verwirkungsfolge für verspätete Mängelrügen bei Bauwerkverträgen ganz abschaffen soll. Dies würde bedeuten, dass Mängel jederzeit innerhalb der Verjährungsfrist gemeldet werden könnten, wenn eine Immobilie gekauft oder erstellt wird. Als Ausgleich für den Verzicht auf die Verwirkungsfolge beschloss die Kommission die Aufnahme des Prinzips der Schadensminderungspflicht für den Bauherrn oder Käufer. Es bleibt damit ein Anreiz bestehen, allfällige Mängel möglichst schnell zu melden.
Mit 19 zu 4 Stimmen bei 1 Enthaltung stimmte die Kommission zudem dafür, die Verjährungsfrist beim Grundstückskauf und der Erstellung eines unbeweglichen Werkes von heute fünf auf zehn Jahre anzuheben. Die vorgeschlagene Regelung soll nicht nur für unbewegliche Werke und Grundstücke gelten, sondern auch für die gesamte Baustelle, einschliesslich gelieferter Teile und Planwerke der Architekten und Ingenieure. Diese Erweiterung ist aufgrund der erheblichen Abweichung von der aktuellen Regelung notwendig. Die neue Regelung soll innerhalb der Schranken des Obligationenrechtes grundsätzlich dispositiv sein, so wie das auch der Bundesrat forderte.
Weiter hat sich die Kommission mit 22 zu 2 Stimmen dafür ausgesprochen, dass sämtliche Vertragsparteien ein Nachbesserungsrecht vereinbaren können. Dies gilt für alle Immobilien und ist entgegen dem Entwurf des Bundesrates nicht darauf beschränkt, dass die Immobilie für den persönlichen oder familiären Bereich bestimmt ist. Das Konzept der Minderheit spricht sich ebenfalls für den Systemwechsel aus, möchte es allerdings auf verdeckte Mängel beschränken; zudem soll die Verjährungsfrist bei fünf Jahren belassen werden. Neu können mit der hier vorliegenden Lösung Baumängel gerügt werden, die erst nach mehreren Jahren auftreten und nicht zwangsläufig absichtlich verdeckt wurden.
Mit 21 zu 0 Stimmen bei 4 Enthaltungen nahm die Kommission für Rechtsfragen den abgeänderten Vorschlag in dieser Form an.
Die Kommission für Rechtsfragen schlägt Ihnen ein neues, einfacheres System vor, in welchem die Situation von Bauherren verbessert und insgesamt Rechtssicherheit geschaffen werden kann. Vielen Dank, wenn Sie den Anträgen Ihrer Kommission folgen.
Lüscher Christian · Mit-M · Conseil national · Genève · Groupe libéral-radical
L'objet 22.066 a été examiné par la Commission des affaires juridiques du Conseil national les 12 janvier, 2 février et 4 juillet 2023.
Le projet issu des travaux de la commission est profondément différent du message du Conseil fédéral, même s'il poursuit les mêmes buts, à savoir mieux protéger les maîtres d'ouvrage dans le droit contractuel de la construction.
En résumé, le projet du Conseil fédéral a, premièrement, assoupli le délai d'avis des défauts des biens immobiliers, qui est porté à 60 jours, que les défauts soient manifestes ou cachés. Deuxièmement, le Conseil fédéral a prévu que le droit à la réfection ne pourrait plus être exclu si la construction était prévue pour l'usage personnel du maître d'ouvrage ou pour celui de sa famille. Enfin, le projet a assoupli les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage pouvait fournir des sûretés, en limitant à dix ans la durée des intérêts moratoires, alors qu'actuellement la période de sûreté doit couvrir lesdits intérêts moratoires pour une durée illimitée. La Commission des affaires juridiques est allée encore plus loin pour des motifs justifiés.
Le 12 janvier 2023, la commission a d'abord procédé à des auditions des milieux concernés et de professeurs et praticiens spécialisés en droit de la construction et de la vente immobilière. Unanimement, le droit en vigueur a été critiqué, en particulier la péremption attachée à la tardiveté de l'avis des défauts et la rigueur qu'elle comporte. Le 2 février, Mme la conseillère fédérale Baume-Schneider a présenté le message du Conseil fédéral et, déjà, des voix en commission - des voix de commissaires - se sont fait entendre sur le problème de la péremption. Il a dès lors été demandé à l'administration d'analyser cette question de l'abandon de la péremption et de l'éventuelle responsabilité du maître d'ouvrage et de l'acheteur avec la tardiveté de l'avis des défauts, en vertu du principe de la limitation du dommage auquel le lésé doit s'attacher. Le 15 juin 2023, l'Office fédéral de la justice a établi une note d'une très grande qualité - j'espère d'ailleurs qu'elle sera publiée.
Comme cela est ma dernière intervention devant le Conseil national, après 16 ans en Commission des affaires juridiques, je tiens à remercier les membres de l'administration pour leur très grande serviabilité, leurs compétences, leur réactivité en tout temps, et qui, en permanence, donnent un véritable plaisir lors des travaux de la Commission des affaires juridiques. Donc, un immense merci de ma part du fond du coeur.
Le 15 juin 2023, l'administration a rendu une note qui est arrivée devant notre commission le 4 juillet 2023. Cette note a suscité un débat nourri au terme duquel une large majorité - oui, une large majorité - s'est ralliée au concept selon lequel premièrement, la péremption devait être supprimée; deuxièmement, l'avis des défauts pouvait être donné en tout temps à l'intérieur du délai de prescription; troisièmement, l'acheteur, respectivement le maître d'ouvrage, devait répondre du dommage qu'un avis des délais donné immédiatement aurait permis d'éviter, principes qui ont été intégrés à l'article 201 alinéa 4, 219a alinéa 1 pour l'acheteur et 370 alinéa 4 pour le maître d'ouvrage.
De plus, en cas de vente d'un immeuble ou de construction d'un ouvrage immobilier, la commission a décidé, par 19 voix contre 4 et 1 abstention, de porter de 5 à 10 ans le délai de prescription pour l'action de l'acheteur - articles 219 alinéa 3, pour l'acheteur, et 371 alinéas 1 et 2, pour le maître d'ouvrage.
Enfin, par 22 voix contre 2, la Commission des affaires juridiques vous propose de renforcer la protection des acquéreurs et des maîtres d'ouvrage en prévoyant que toute clause convenue à l'avance qui restreindrait ou exclurait le droit à la réparation des défauts est nulle. Si le défaut concerne une construction et/ou un immeuble, cette nullité affecte l'ensemble des contrats et non seulement ceux destinés à un usage personnel ou familial comme l'avait prévu le projet du Conseil fédéral.
Finalement, la commission s'est ralliée à une proposition Hurni visant à ce que les sûretés fournies par le maître d'ouvrage couvrent cinq ans d'intérêts moratoires, et non dix ans, le délai de cinq ans correspondant à la moyenne d'une procédure à dires d'experts. Au vote sur l'ensemble, la Commission des affaires juridiques s'est déclarée satisfaite du résultat obtenu, puisqu'à 21 voix contre 0 et 4 abstentions le projet a été plébiscité - 21 voix à 0 contre: on voit que le plébiscite vient de tous les partis confondus.
Flach Beat · Mit-M · Conseil national · Argovie · Groupe vert'libéral
Wir sprechen ja in einem Block zu diesem Geschäft, deshalb spreche ich für die Fraktion, gleichzeitig aber auch für die Minderheit I (Flach) und zu den anderen Minderheitsanträgen.
Vorweg zu meinen Interessenbindungen: Ich bin seit 16 Jahren Jurist beim Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein (SIA). Die SIA-Norm 118, eine allgemeine Geschäftsbedingung für Bauwerksarbeiten und in der Schweiz seit den Siebzigerjahren äusserst verbreitet, wurde insbesondere bei ihrer Revision von mir betreut. Ich bin da also quasi etwas in diesem Kuchen drin, und darum habe ich auch ein sehr grosses Interesse daran.
Wenn Sie keinen schriftlichen Vertrag mit solchen AGB, aber dafür einen Werkvertrag abschliessen, weil Sie eine Wohnung kaufen oder ein Haus erstellen lassen oder vielleicht auch ein Grundstück erwerben und dann darauf ein Haus erstellen lassen, dann gilt grundsätzlich das Obligationenrecht. Wenn Sie das Obligationenrecht anschauen, dann sehen Sie, dass Sie dort mit Mängelfristen und Rügefristen hantieren müssen und es dann entsprechend sehr gut sein kann, dass Sie in die sogenannte Verjährungsfalle hineinlaufen.
Wenn Sie nämlich ein Bauwerk, ein fest mit dem Boden verbundenes Gebäude oder eine Wohnung, abnehmen und dann später ein Mangel zutage tritt und Sie diesen Mangel nicht gemäss Obligationenrecht sofort rügen - das Bundesgericht hat daraus etwa sieben Tage gemacht -, dann gilt dieser später entdeckte Mangel als genehmigt, und der Unternehmer kann Ihnen vorhalten, dass Sie verspätet waren. Das ist diese sogenannte Verjährungsfalle, in die man immer wieder tappen kann und die sehr unangenehm ist, denn für die meisten Menschen in unserem Land ist es ein einmaliges Abenteuer, eine Wohnung ab Plan zu kaufen oder ein Haus zu bauen, und entsprechend mühselig ist das natürlich. Das wurde hier mit diesem Projekt entsprechend aufgenommen, und der Bundesrat hat vorgeschlagen, dass er statt dieser sofortigen Rügepflicht eine 60-tägige Rügefrist einführen möchte.
Wir haben bereits in der Vernehmlassung darauf hingewiesen, dass nach den Regeln der SIA-Norm 118 eine zweijährige Rügefrist vorgesehen ist, während der jederzeit eine Rüge möglich ist. Das wird in der Wirtschaft auch problemlos und ohne Klagen seit vielen Jahren so angewandt. Die 60 Tage sind halt relativ kurz und vor allem relativ willkürlich, denn wann beginnt diese Frist eigentlich zu laufen? Beispielsweise muss man sich vorstellen, dass eine Haustür, eine Wohnungstür, die man sich einbauen lässt, während ihrer Lebensdauer locker 100 000-mal mit dem Schlüssel geöffnet und geschlossen wird. Es sind unglaubliche Fähigkeiten, die Gebäude, Werkteile usw. haben müssen, und es sind unglaubliche Belastungen, die sie aushalten müssen. Wenn die Abnahme nicht explizit gemacht wird, dann wird man immer Probleme mit der Frage haben, wann denn diese Fristen eigentlich zu laufen anfangen.
Die Mehrheit Ihrer Kommission hat die Rügefrist nun komplett gestrichen und geht bei der Dauer des Versprechens der Mängelfreiheit sogar noch weiter als das bisherige Recht und alle Anträge. Der Unterschied zwischen der Rügefrist und dem Versprechen der Mängelfreiheit ist ja folgender: Grundsätzlich gilt nach heutigem Recht für einen Werkvertrag, für ein Werk, das fest mit dem Boden verbunden ist, also für ein unbewegliches Werk, eine Gewährleistungsfrist von fünf Jahren. Die Mehrheit der Kommission will daraus zehn Jahre machen. Sie will die Rügefrist, die sofort oder gemäss Entwurf des Bundesrates nach 60 Tagen oder gemäss SIA-Norm 118 nach zwei Jahren ablaufen würde, ganz streichen und das Versprechen der Mängelfreiheit entsprechend auf die ganze Dauer von zehn Jahren ausdehnen.
Das geht unseres Erachtens zu weit. Die Grünliberalen haben zwar auch vorgeschlagen, dass man auf die Rügefrist grundsätzlich verzichten bzw. diese während der gesamten Dauer des Versprechens der Mängelfreiheit laufen lassen könnte, allerdings immer unter der Voraussetzung, dass ein Mangel, sobald er entdeckt wird, natürlich so rasch gerügt und dem Unternehmen zur Anzeige gebracht werden muss, dass keine entsprechenden Nachschäden, also Mangelfolgeschäden, entstehen. Das sind Schäden, die sich weiterfressen, wie beispielsweise eine undichte Stelle. In solchen Fällen kann man, darf man und sollte man nicht warten.
Warten, um sich beim Unternehmer zu melden, bis sich dieser Mangel weiter ausgebreitet hat, darf man nach der SIA-Norm 118 nicht. Dort beträgt die Frist zwei Jahre. Man darf es auch nach den Varianten der Kommission nicht; dort sind es fünf oder zehn Jahre. Der Unternehmer hat ja notabene eine Verbesserungspflicht, auch nach der Meinung der Mehrheit der Kommission: Mangelfolgeschäden sind zu vermeiden und eine entsprechende Vorsicht ist geboten. Darum ist auch die Frage der Abnahme und der Prüfung nach wie vor ganz weit oben auf der To-do-Liste für Besteller, für Abnehmer von Werken. Denn das ist der Zeitpunkt, ab dem zum einen die Frist anfängt zu laufen und zum andern die Verpflichtung trotzdem auf den Käufer, auf den Besteller zurückfällt, einen entdeckten Mangel innerhalb der Frist so zu rügen, dass keine weiteren Mängel daraus entstehen.
Die Minderheit I, die ich bei Artikel 201 Absatz 4 noch vertrete, geht vor allen Dingen auf diesen Meccano der Abnahme eines Werks ein bzw. auf die Frage, welche Mängel später dann tatsächlich noch gerügt werden können. In der Praxis nimmt man eben auch grosse Werke ab. Das Werk kann eine Wohnung sein, ein einzelnes Bauteil bei einer Reparatur oder Renovation, es kann aber auch ein ganzes Haus sein, ein Mehrfamilienhaus, gar ein ganzes neues Spital, das Baukosten in der Grössenordnung von mehreren hundert Millionen Franken aufweist, oder ein Bauwerk des Tiefbaus, eine grosse Infrastrukturanlage allenfalls. In der Regel haben die grossen Projekte spezielle Verträge, die das sauber regeln. Aber auch für den Otto Normalhauskäufer oder die Otto Normalhauskäuferin ist es wichtig, klare Regeln zu haben. Deshalb beantrage ich bei Artikel 201 Absatz 4, dass versteckte Mängel während der Verjährungsfrist jederzeit gerügt werden können, nicht aber solche Mängel, die bei der ordentlichen Abnahme, bei der Prüfung des Werks hätten gesehen respektive als solche hätten erkannt werden müssen.
Man könnte sich auf den Standpunkt stellen, dass solche Abweichungen vom eigentlichen Werkvertrag dadurch, dass sie abgenommen und genehmigt werden, zum Werkvertragsinhalt werden, dass also ein Wechsel im Ziel des Werks durch konkludentes Handeln erfolgt. In der Praxis ist das aber meistens nicht so. Darum ist es wichtig, dass Mängel grundsätzlich bei der Abnahme gerügt werden sollten und danach nur noch solche gerügt werden, die später auftreten oder tatsächlich versteckt sind, die man also während der ordentlichen Prüfung nicht sehen konnte, weil vielleicht noch nicht alles in Betrieb war oder Ähnliches; dort ist dann vorher trotzdem eine Abnahme vonstattengegangen.
Bei Artikel 219a bitte ich Sie, meine Minderheit zu unterstützen. Sie fordert eine fünfjährige Pflicht zur Gewährleistung, so wie es das heutige Recht auch vorsieht. Die Mehrheit möchte hier gerne zehn Jahre Mängelfreiheit festlegen. Das ist einfach zu lange. Das ist für das Handwerk zu lange. Das ist für die Unternehmer zu lange. Denn wenn Sie einen Werkteil einige Zeit benutzt haben, wird es immer schwieriger festzustellen, welche allfälligen Schäden oder Abweichungen vom ursprünglichen Vertragszustand tatsächlich einen Mangel darstellen oder ob es sich einfach um Gebrauchsspuren oder Abnützungsspuren handelt. Bei einem Holzfenster an der Westfassade, das ständig Sonne, Regen und Wind ausgesetzt ist, ist beispielsweise klar, dass es wahrscheinlich nach fünf, vielleicht sechs Jahren einmal gestrichen werden muss und zehn Jahre wahrscheinlich eher nicht aushält.
Eine Frist von zehn Jahren ist für die Unternehmer ein Fass ohne Boden, das über Versicherungen oder auch über die entsprechenden Rückstellungen fast nicht handhabbar ist. Die Beweisschwierigkeit ist ebenfalls sehr gross. Mit fünf Jahren Mängelrügesicherheit haben Sie die Gewähr dafür, dass Sie wahrscheinlich wirklich schwerwiegende Mängel am Werk innerhalb dieser fünf Jahren tatsächlich auch sehen. Insbesondere für spezielle Teile an Gebäuden - die Aussenhaut und ähnliche Dinge des Gebäudes, die für die Hauptfunktionen eines Hauses, etwa die Dichtigkeit, notwendig sind - gibt es auch heute schon entsprechende Regelungen. Bei Flachdächern ist es beispielsweise Usus, dass in den Verträgen zehnjährige Mängelgewährleistungen verschrieben werden und dass das auch entsprechend gehandhabt wird. Aber zehn Jahre sind nicht für jedes andere Bauteil notwendig.
Ein weiterer wesentlicher Punkt ist, dass die Kommission festgehalten hat, dass es nicht nur bei privaten Bauten, also quasi beim Konsumentenschutz, ein Nachbesserungsrecht geben soll, sondern grundsätzlich bei allen Bauten. Das deckt sich eigentlich mit dem, was die Praxis in der Bauwirtschaft seit vielen Jahren mit grosser Fähigkeit tut. Im Grunde sind die Mängel, die bei Bauwerken in der Schweiz auftreten, relativ gering, aber insbesondere für Einmalkäufer, Einmalbauherrinnen und Einmalbauherren ist es mühsam, wenn diese Fristen für die Mängelrüge so kurz sind.
Ich bitte Sie deshalb, hier meiner Minderheit I bzw. der Mehrheit zu folgen.
Kamerzin Sidney · Mit-M · Conseil national · Valais · Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
Ce projet contient trois réformes. Notre groupe salue les propositions du Conseil fédéral, qui sont particulièrement opportunes pour résoudre trois difficultés qui résultent de la pratique. Il faut soutenir en particulier le fait de faciliter l'octroi de garanties pour éviter ou faire radier une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Actuellement, l'octroi de sûretés réelles ou bancaires est quasiment impossible à fournir, ou à tout le moins disproportionné, car le texte de l'article 839 alinéa 3 du code civil exige des sûretés suffisantes, ce que le Tribunal fédéral a toujours interprété très largement et jusqu'à très récemment: le capital doit être garanti de même que les intérêts pour une durée illimitée, ce qui peut conduire à des résultats absurdes où les intérêts dépassent largement le montant du capital. Il s'agit de limiter à cinq ans, comme le propose la commission, les intérêts garantis, ce qui correspond d'ailleurs à la durée de la prescription de l'article 128 alinéa 1 du code des obligations, mais est un peu plus long que le délai de prescription pour les intérêts des créances hypothécaires, selon l'article 818 alinéa 3 du code civil, qui est de trois ans.
Deuxièmement, notre groupe salue la modification concernant la réparation des défauts dans le contrat d'entreprise. Les abus constatés dans la pratique justifient un droit à la réparation impératif, auquel il ne pourrait être renoncé à l'avance en l'excluant ou en cédant ces garanties au sous-traitant. Ces exclusions ou cessions se font d'ailleurs en principe au détriment des maîtres d'ouvrage qui sont souvent démunis. D'une part, ils ne savent souvent pas bien qui sont les sous-traitants, ils ne les ont pas choisis eux-mêmes dans la majorité des cas et n'ont pas toujours reçu la liste. D'autre part, au niveau de la procédure, il est plus facile d'agir contre un entrepreneur général que contre toute une série de sous-traitants en cas de défauts multiples. Enfin, bien souvent le maître d'ouvrage ignore toutes les subtilités du droit, ce qui péjore sa position au procès. Notre groupe soutient dès lors la modification prévue à l'article 368 alinéa 2bis du code des obligations.
Demeure la question la plus débattue en commission, celle du devoir de vérification de l'ouvrage et de l'annonce des défauts. Il s'agissait de réformer le système actuel pour l'adapter à la pratique. C'est une réforme totale - la possibilité d'invoquer en tout temps des défauts -, une véritable révolution que la commission a préparée, dont la conséquence est qu'un défaut tardif entrainerait la réparation du dommage à charge de l'acheteur ou du maître d'ouvrage.
Le Conseil fédéral a apporté une réponse claire à la situation actuelle. Le délai de 7 jours pour aviser d'un défaut dès la livraison de l'ouvrage ou dès sa découverte est beaucoup trop court. Partant de ce constat, le Conseil fédéral a proposé la prolongation de ce délai à 60 jours en matière de vente immobilière et de contrats d'entreprises dans le domaine immobilier, ce qu'il faut clairement soutenir pour deux raisons. Premièrement, cela améliore la position de l'acheteur ou du maître d'ouvrage, qui ignorent souvent l'existence d'un délai aussi court actuellement. Un délai de deux mois permet de se renseigner et de prendre les mesures nécessaires. Deuxièmement, cela éviterait bien des procès actuels qui portent sur le respect du délai de séjour ou non, qui peut même être plus court dans bien des cas.
Contrairement à la réforme proposée par le Conseil fédéral, la majorité de la commission et la minorité I (Flach) proposent un changement complet du système, en ce sens que les défauts pourront être annoncés en tout temps, dans le délai de prescription qui est même porté à dix ans. Dans la pratique, cette solution entraînerait des complications inextricables pour les vendeurs et les entrepreneurs.
Les entrepreneurs devront en effet prendre systématiquement en considération un délai de dix ans, selon la commission, pour un défaut qui subit pourtant une usure normale et des défectuosités normales avec le temps. Ainsi, un entrepreneur devra s'attendre pendant dix ans à devoir faire face à des prétentions en matière de garantie pour les défauts qui seraient apparus des années avant. Prenez un défaut qui apparaîtrait trois, quatre, cinq voire sept années auparavant: imaginez-vous les difficultés pratiques et les expertises nécessaires pour démontrer un tel état de fait.
En outre, pour se libérer de la garantie, les vendeurs et les entrepreneurs dans le domaine immobilier devront démontrer que l'avis est tardif et qu'il a généré un dommage imputable à l'acquéreur ou au maître d'ouvrage. Par rapport à mon exemple ci-dessus, mettez-vous à la place de l'entrepreneur qui se voit reprocher un défaut qui serait apparu huit ans auparavant et qui doit démontrer que le défaut tardif lui cause un dommage; de nombreuses expertises seraient également nécessaires pour démontrer cet état de fait.
Avec la minorité I (Flach), la situation est encore plus complexe. Cela ne concernerait que les défauts qui ne pouvaient être découverts à l'aide des vérifications usuelles. A nouveau, cela est un élément supplémentaire d'interprétation et de contentieux. Il faudra démontrer qu'il s'agit d'un défaut qui ne pouvait pas être découvert à l'aide des vérifications usuelles. Cela entraînera bien évidemment des complications supplémentaires et des procédures à n'en plus finir. Chères et chers collègues, ce nouveau système pensé par la commission ne fera qu'augmenter l'insécurité juridique des acteurs de l'économie sans réellement augmenter les droits des acquéreurs et des maîtres d'ouvrage.
Notre groupe vous invite dès lors à soutenir le Conseil fédéral et sa proposition simple et pragmatique de rallonger le délai pour annoncer un défaut de 7 à 60 jours, et non pas de créer une usine à gaz qui ne fera qu'augmenter la charge de travail des experts et des avocats, qui sont déjà largement surchargés.
Hurni Baptiste · Mit-M · Conseil national · Neuchâtel · Groupe socialiste
En matière de droit des constructions, aujourd'hui, la position du maître d'ouvrage et celle de l'acheteur sont particulièrement précaires lorsque les règles du code des obligations s'appliquent. Le Conseil fédéral, à juste titre, relève trois domaines dans lesquels ces règles sont déséquilibrées. Que cela soit dit d'entrée de jeu: le groupe socialiste partage les réflexions du Conseil fédéral et salue ce projet. Néanmoins, son appréciation rejoint celle de la majorité de la commission: le projet du Conseil fédéral, s'il va dans le bon sens, manque d'ambitions et s'arrête un peu au milieu du gué.
En premier lieu, s'agissant de l'avis des défauts, le système actuel connaît la règle de l'avis immédiat des défauts par le maître de l'ouvrage. Le Tribunal fédéral interprète le terme "immédiatement" de manière extrêmement restrictive, puisqu'il s'agit de sept à dix jours maximum. A partir du moment où le défaut est identifiable, le maître de l'ouvrage doit en aviser l'entrepreneur dans les quelques jours qui suivent, faute de quoi il perd tous ses droits en dédommagement ou en correction du défaut. Un exemple valant toujours mieux que de longues théories juridiques, admettons la situation suivante: une entreprise contracte avec le propriétaire d'une maison pour refaire un toit. Il s'agit de travaux importants et coûteux. Or, si ce toit est défectueux et que les maîtres d'ouvrage ne l'ont pas vu à la réception, ils contactent souvent un expert ou appellent un ami qui connaît bien les toits. Eh bien, s'ils attendent douze jours entre le moment où ils ont remarqué le défaut et celui où ils envoient formellement un avis des défauts, ils perdent tous leurs droits en réfection de ce toit et en dédommagement.
Evidemment, dans beaucoup de cas, comme il s'agit de règles dispositives, le contrat sera soumis aux normes SIA, qui sont beaucoup plus favorables au maître de l'ouvrage. Mais, encore une fois, quand il s'agit de particuliers qui désirent refaire leur toit, ils ne sont pas toujours au courant du fait que, si la loi s'applique et non les normes SIA, ils prennent un risque immense et s'exposent à perdre énormément d'argent. Or, peu de concitoyens vérifient s'il est écrit "selon les normes SIA" sur le contrat.
Le projet du Conseil fédéral entendait faire passer ces 10 jours à 60 jours. Nous considérons que, même si cette règle protégerait mieux la partie faible qui est le maître de l'ouvrage, il demeure problématique que cette incompétence puisse aboutir à la perte des droits. La majorité de la commission a donc préféré supprimer le délai de péremption et prévoir que le défaut peut être signalé en tout temps durant le délai de prescription.
La minorité I (Flach) vise à limiter cela aux défauts que l'on ne pouvait pas voir et à maintenir le système actuel pour les autres défauts. Cela nous paraît, simplement et pratiquement, très difficile à mettre en place, tant il est vrai que le traitement entre les défauts qui seraient cachés et les défauts qui seraient visibles deviendrait totalement déséquilibré.
Enfin, la minorité II (Kamerzin) désire, quant à elle, s'en tenir à la proposition du Conseil fédéral, dont je vous ai dit qu'elle va dans le bon sens, mais qu'elle est insuffisante. On dira, à cet égard, que la suppression du délai de péremption, mais l'introduction d'un devoir pour le maître de l'ouvrage de faire diligence, faute de quoi il assume les conséquences de son absence de diligence, correspond en tous points par exemple au régime que vit le locataire, qui a le droit de faire réparer les défauts de la chose louée, mais a une obligation de les annoncer rapidement, faute de quoi il engage sa responsabilité si l'absence de diligence augmente le dommage.
M. Kamerzin nous a dit que nous étions en train de bâtir une usine à gaz. M. Kamerzin serait-il plus sensible au besoin du bailleur qu'à celui de l'acheteur d'une maison? Cela peut rester ouvert, mais ce que la majorité de la commission propose est de faire purement et simplement la même chose, ce qui est un système qui fonctionne en pratique et qui a fait ses preuves.
Ensuite, s'agissant du délai de prescription, le groupe socialiste, comme la majorité de la commission, considère, que, dans une construction immobilière destinée à durer, le délai de dix ans protégera mieux le maître de l'ouvrage et est réaliste.
A nouveau, nous parlons des dommages, des malfaçons faites par des entreprises et non de l'usure normale de la chose. Dans ces circonstances, quand un toit ou un radier présente des dommages alors qu'il est destiné à durer quarante ou cinquante ans, il ne paraît pas excessif de repousser la prescription à dix ans.
L'autre grand chapitre de cette révision est la validité des clauses d'exclusion de responsabilité du vendeur. Aujourd'hui, dans la pratique et de manière systématique, elles sont incluses dans les actes notariés. Cela signifie qu'une construction immobilière, même neuve, qui présenterait des défauts, est toujours de la responsabilité de l'acheteur. Le seul cas de figure qui lui permettrait d'en sortir est de prouver qu'un défaut a été frauduleusement caché, mais, à nouveau, la jurisprudence à cet égard est particulièrement stricte.
A juste titre, le Conseil fédéral estime que cela met de nombreux particuliers dans des situations extrêmement graves. Nous estimons néanmoins que, sur ce point également, le Conseil fédéral ne corrige que la moitié du problème dans son projet et rajoute une difficulté. En effet, le Conseil fédéral veut prohiber ces clauses d'exclusion de responsabilité, mais seulement s'il s'agit d'un immeuble à usage personnel ou familial. Cela aboutirait à des situations assez ubuesques.
Imaginez exactement la même maison de trois appartements, vendue avec une clause d'exclusion de responsabilité. Dans le premier cas, le propriétaire et sa famille occupent deux appartements. La clause est nulle, parce que la maison, avec deux appartements sur trois, est globalement à usage familial. Dans le second cas, le propriétaire n'a pas la chance d'avoir une famille, occupe un appartement et met en location les deux autres. Il ne s'agit plus d'un usage personnel ou familial. Selon le projet du Conseil fédéral, la clause d'exclusion de responsabilité s'appliquerait complètement. C'est la même maison; c'est la même vente; ce sont les mêmes défauts. Pour la commission, il fallait une règle simple visant à protéger l'acheteur. Votre commission vous propose simplement l'interdiction de ces clauses. Le groupe socialiste souscrit entièrement à cette réflexion.
Enfin, à nouveau à juste titre, le Conseil fédéral entend régler dans la loi quelles doivent être les sûretés suffisantes lorsqu'un propriétaire veut faire rayer une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs.
En bref, en droit suisse, lorsqu'un artisan n'est pas payé, il peut faire inscrire une telle hypothèque à certaines conditions et dans un certain délai. Il s'agit d'une arme juridique extrêmement incisive, car cette hypothèque est d'abord inscrite à titre provisoire ou même superprovisoire sous l'angle de la vraisemblance. Comme l'Etat, s'il refuse l'inscription, engage sa responsabilité, dans la pratique, ces inscriptions provisoires sont presque toujours faites. Or, cette hypothèque étant privilégiée, elle a un effet immédiat sur la banque qui a prêté de l'argent à l'acheteur. En cela, il s'agit d'un outil de pression extrêmement puissant.
En outre, cette hypothèque doit couvrir la créance alléguée d'une part, mais aussi, d'autre part, les intérêts de celle-ci. Or, comme on ne sait pas combien de temps va durer la procédure, la jurisprudence demandait des montants faramineux. Le Conseil fédéral, quant à lui, voulait exiger que le montant soit de 150 pour cent de la dette alléguée, soit qu'il couvre les procédures pour une durée de 10 ans, avec un intérêt moratoire à 5 pour cent.
Pour la commission, certaines procédures durent effectivement dix ans, mais la moyenne des procédures est beaucoup plus courte, selon les experts, soit environ cinq ans. Il n'y a donc pas lieu de péjorer encore la situation du maître de l'ouvrage alors que l'hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs est un outil particulièrement à l'avantage de ces derniers. C'est donc cette moyenne de cinq ans qu'il convient de couvrir; la majorité de la commission a raison en cela.
Ainsi, le groupe socialiste soutiendra le projet de loi et vous propose de suivre systématiquement la majorité de la commission.
Mahaim Raphaël · Mit-M · Conseil national · Vaud · Groupe des VERT-E-S
La situation actuelle en matière de contrats d'entreprise est une véritable bombe à retardement pour les petits maîtres d'ouvrage, en clair pour les petits propriétaires, pour les familles, les ménages de la classe moyenne qui construisent, rénovent, agrandissent, repeignent, modifient leurs murs et qui sont très mal protégés. Il est frappant de voir, dans le quotidien des tribunaux, à quel point des situations d'une injustice crasse - une injustice qui est pour l'heure extrêmement mal traitée par le code des obligations - sont fréquentes.
Contrairement à ce qu'il se passe dans d'autres domaines du droit, il n'y a pas de réflexion au sujet de ce que l'on appelle communément la partie faible au contrat. En matière de bail, on protège le locataire. En matière de contrat à la consommation, on protège le consommateur. En matière de travail, on protège le travailleur. Mais en matière de construction, on ne protège pas, ou très peu - parfois quand même un peu -, le maître d'ouvrage, en particulier lorsqu'il s'agit d'un petit maître d'ouvrage - j'entends par là quelqu'un qui n'en fait pas son métier, qui n'est pas un promoteur ou une entreprise immobilière.
Dans ce registre de l'absence de protection ou de la très faible protection des maîtres d'ouvrage, il y a une règle qui est particulièrement choquante et dont on se demande comment elle a fait pour rester si longtemps en vigueur en Suisse: ce fameux avis des défauts immédiat qui commande - d'autres orateurs l'ont dit avant moi et les rapporteurs ont exposé ce mécanisme - de réagir immédiatement lorsque l'on a connaissance d'un défaut sur son chantier. Immédiatement, cela signifie dans les jours qui viennent, le Tribunal fédéral ayant toujours été particulièrement sévère en la matière.
Au quotidien, dans la pratique de l'avocat, on est confronté à des situations où les maîtres d'ouvrage n'ont pas pu faire l'avis des défauts dans ce délai immédiat et se retrouvent alors dans la position insupportable où ils n'ont tout simplement plus la possibilité de faire valoir leurs droits. Ils ont des prétentions réelles à faire valoir - il y a eu un dommage causé à leur ouvrage, une malfaçon, un défaut -, mais ils ne peuvent plus faire valoir leurs droits parce qu'ils ont tardé à aviser l'entrepreneur de ce défaut; et quand on dit "tarder", il y a presque un jugement de valeur dans cette manière de dire, mais en réalité, on ne devrait pas leur en faire le reproche, puisque dans la situation concrète, au quotidien, on ne pense pas à faire immédiatement l'avis des défauts, on se renseigne d'abord, on va peut-être consulter un proche, on prend rendez-vous avec un professionnel, et, déjà, le délai de l'avis immédiat est passé.
Dans ce contexte particulièrement choquant, le Conseil fédéral a fait un premier pas intéressant en suggérant de faire passer ce délai à 60 jours. Cependant, il ne pousse pas la réflexion jusqu'au bout, parce que ce qui ne fonctionne pas, c'est que cet avis des défauts est conditionné à l'échéance d'un délai strict, même prolongé. Il faut, comme le propose la majorité de la commission, renverser la logique: du moment où il y a eu dommage, du moment où il y a eu un défaut, où il y a eu une malfaçon, la personne victime doit pouvoir faire valoir son droit indépendamment du temps qu'il met à le signaler. Il a ce droit, il est la victime, il doit pouvoir porter son droit devant les tribunaux jusqu'à l'échéance du délai de prescription. Non au-delà, bien sûr, sans quoi, si on laissait complètement tomber les règles de prescription, l'état de droit serait malmené. Dans le délai de prescription, cependant, la victime d'un défaut doit pouvoir faire valoir ses droits. S'il tarde à le faire, alors la seule sanction ou la seule conséquence pour lui sera financière, dans le sens où il n'a pas respecté son obligation de minimiser le dommage, de réduire les conséquences de la malfaçon. L'exemple auquel tout le monde peut penser, c'est le cas où il y a une fuite, de l'humidité ou un problème d'isolation, par exemple, avec de l'eau qui pénètre dans un ouvrage immobilier: le fait de ne pas signaler le problème immédiatement va provoquer des dégâts beaucoup plus importants que s'il est signalé immédiatement. Le maître d'ouvrage qui ne le fait pas répond dans ce cas du dommage causé par son retard.
Sur ce point, le groupe des Verts vous invite donc à suivre la majorité de la commission et à prévoir ce nouveau modèle, qui a été longuement étudié et qui a été élaboré sur la base des propositions de rédaction de formulation faites par l'administration.
Un mot encore à ce sujet, à propos des propositions de minorité. La minorité I (Flach) a le mérite de tenter de trouver une espèce de voie médiane entre le modèle initial et le modèle de la majorité de la commission, mais je crains que cette nouvelle variante apporte plus de complications que de simplifications. Si l'on doit à chaque fois analyser si les conditions que prévoit la minorité I (Flach) sont remplies - si le défaut est visible ou non -, on se trouvera alors dans une situation intenable où on devra faire un procès avant le procès pour savoir si le défaut était visible et si l'avis des défauts devait donc être fait selon les règles usuelles ou s'il pouvait être fait selon le nouveau modèle que la majorité de la commission propose. Une telle manière de fonctionner est tout simplement impraticable.
Je note aussi que, dans l'hypothèse où on aurait affaire à un défaut visible, la minorité I (Flach) propose alors d'en rester à l'avis des défauts immédiat. Comme je l'ai dit précédemment, cet avis des défauts immédiats cause toute une série de situations particulièrement injustes. Même pour les défauts visibles, il convient de ne pas retenir cette règle de l'avis des défauts immédiat.
J'aimerais encore dire un mot au sujet des deux autres grosses propositions faites par la majorité de votre Commission des affaires juridiques. Sur le droit à la réparation, cela est une évidence, en réalité, pour les justiciables laïques, que l'on ne devrait pas pouvoir renoncer à ce droit lorsque l'on est confronté à des défauts et à des manquements du côté de l'entrepreneur. Pourtant, cela est un mécanisme que l'on constate et que l'on observe parfois dans la pratique: des clauses de renonciation du droit à la réflexion, qui figurent dans certains contrats. On trouve rarement ce genre de clause dans de gros chantiers et dans les très grosses entreprises, qui ont l'habitude, également par souci d'image, de préserver les droits de leur maître de l'ouvrage, mais on les trouve dans les petits chantiers, dans les petites constructions et dans les petites rénovations. Elles sont inadmissibles: il faut y mettre fin.
La troisième innovation de votre Commission des affaires juridiques est la question des sûretés. En effet, plusieurs orateurs l'ont dit avant moi, il n'est plus admissible de prévoir des sûretés tellement exorbitantes qu'elles donnent une arme absolument imparable à l'entrepreneur. Ces sûretés excèdent bien souvent le montant final concerné par la créance et les intérêts. La réduction de ce délai de fourniture de sûretés et les intérêts correspondants de dix à cinq ans paraissent donc être une voie médiane qui préserve les intérêts, tant de l'entrepreneur que du maître d'ouvrage.
En conclusion, si cette réforme passe la rampe en l'état, on aura incontestablement fait un bout du chemin et un progrès intéressant pour la protection des maîtres d'ouvrage et les petits propriétaires - comme je les ai appelés tout à l'heure - dans notre pays. Néanmoins, le régime juridique en vigueur demeure insuffisant et insatisfaisant. J'ai notamment en tête un autre gros problème que l'on rencontre dans la pratique: les couvertures d'assurance privée, du côté des entrepreneurs et du côté des maîtres d'ouvrage, sont souvent insuffisantes pour réellement pallier les problèmes dans la pratique et pour compenser financièrement les défauts constatés sur un ouvrage. Il y a toute une série de mécanismes qui font que certains assureurs refusent de prester lorsque leurs assurés entrepreneurs commettent des défauts de l'ouvrage. Dans de telles situations, on se retrouve donc avec des lacunes, des trous dans la couverture d'assurance, des entrepreneurs qui partent potentiellement en faillite ou n'ont pas les moyens financiers d'assumer la réparation des défauts et, de l'autre côté, des maîtres d'ouvrage qui se retrouvent avec un ouvrage défectueux, des dommages consécutifs à ce défaut et aucun moyen de solliciter leur propre assurance pour en assurer la couverture et l'indemnisation financière.
C'est un autre chantier, qui n'est pas traité dans le cadre de ce projet, mais qu'il s'agira de reprendre dans un autre contexte. Le groupe des Verts s'y attachera dans une prochaine réflexion parlementaire.
Steinemann Barbara · Mit-F · Conseil national · Zurich · Groupe de l'Union démocratique du Centre
Die vorliegende Revision des Obligationenrechtes geht auf eine ganze Serie von Vorstössen aus den Reihen dieses Rates zurück; der älteste ist mittlerweile über 20 Jahre alt. Die Vorstösse stammen sowohl aus dem linken wie aus dem bürgerlichen Spektrum. Diese Vorlage ist auf dem Papier sehr abstrakt, es ist eine sehr trockene, juristische Materie. Für Betroffene aber zeitigt sie weitreichende Folgen. Wir haben es hier also mit einer bedeutenden Änderung zu tun.
Es geht um die Haftung des Käufers und um die Haftung von Immobilienbauunternehmen bei baulichen Mängeln, oder, etwas lapidar ausgedrückt, es geht um den Baupfusch. In einzelnen Regelungspunkten stehen sich zum einen Käufer von Wohneigentum und Laienbauherren, zum andern professionelle Unternehmer mit viel Fachwissen und gut dotierten Rechtsabteilungen gegenüber. Hier geht es nicht um Alltagsgeschäfte, sondern um grosse Investitionen. Eine Familie kauft beispielsweise mit ihrem ganzen Ersparten nur einmal im Leben ein Haus oder eine Eigentumswohnung. Wird heute ein Mangel am Bau nicht innert sieben Tagen gerügt, gilt er unwiderruflich als genehmigt. Das heisst, die entsprechenden Mängelrechte sind verwirkt.
In der Praxis überfordert diese kurze Frist mit weitreichenden Folgen vor allem private Bauherren, aber auch Bauherren der öffentlichen Hand, insbesondere dann, wenn noch ein Dienstweg eingehalten werden muss. Vielen Eigentümern ist sie nicht bekannt. Entsprechend verpassen sie die sehr kurze Frist, noch bevor sie sich rechtskundig beraten lassen konnten. In der Folge gehen sie so sämtlicher Mängelrechte verlustig.
Der Entwurf des Bundesrates sieht für Immobilien eine Verlängerung der Rügefrist von offenen und von versteckten Mängeln vor, und zwar auf 60 Tage. Der Kommission gehen diese vorgeschlagenen Verbesserungen zu wenig weit. Sie schlägt dem Rat deshalb vor, die Rügefrist ganz abzuschaffen. Dieser Systemwechsel geht wiederum der SVP-Fraktion etwas zu weit. Der Bauunternehmer und der Immobilienverkäufer sollen nach einer gewissen Zeit Sicherheit haben, nicht noch jahrelang mit Haftungsansprüchen behelligt zu werden; im Vergleich zum geltenden Recht werden sie ohnehin nicht wesentlich schlechtergestellt, und namentlich ihre Haftung wird nicht weiter ausgeweitet.
Ein wesentlicher Charakterzug dieser Vorlage ist es, private Bauherren vor Missbräuchen und Stolpersteinen zu schützen. Diesem Umstand wird mit dem neu eingefügten Artikel 368 Absatz 2bis OR Rechnung getragen, wonach der Auftraggeber eines neuen Einfamilienhauses, einer neuen Eigentumswohnung seines Nachbesserungsrechtes neu nicht mehr verlustig gehen kann. Auch die Verjährungsfrist ist ein wesentlicher Punkt dieser Revision. Die Verjährungsfrist beim Grundstückskauf und der Erstellung eines unbeweglichen Werkes soll neu von fünf auf zehn Jahre angehoben werden. Die neuen Regeln sollen überdies auch für eingebaute Sachen gelten. Wir von der SVP-Fraktion unterstützen hier die Mehrheit: Wir wollen zehn Jahre, wobei diese Frist zwingend sein und nicht zulasten des Käufers abgekürzt werden können soll.
Was Artikel 201 Absatz 4 OR betrifft - eine neue Regelung, bei der die SVP-Fraktion der Minderheit I (Flach) folgt -, soll neu eingeführt werden, dass Sachen, die in ein Bauwerk eingebaut wurden, sorgfältig auf Mängel geprüft werden müssen. Insofern nimmt man hier den Auftraggeber in die Pflicht.
Bezüglich Artikel 219a Absatz 1 OR folgt die SVP-Fraktion dem Entwurf des Bundesrates, wonach Mängel innert 60 Tagen nach Grundstückskauf oder nicht offensichtliche Mängel 60 Tage nach ihrer Entdeckung zur Anzeige gebracht werden müssen. Die Frist ist das Ergebnis eines Kompromisses. Diese Regel ist dispositiv. In Abweichung dazu kann die SIA-Norm 118 vereinbart werden, die eine Frist von zwei Jahren vorsieht.
Bei Artikel 367 Absatz 1 OR, der die eigentliche Haftung bei Mängeln am Bau betrifft, unterstützt die SVP-Fraktion den Bundesrat und folgt entsprechend der Minderheit II (Kamerzin). Neu steht dem Werkersteller eine Frist von 60 Tagen für die Rüge zur Verfügung. Nach deren Ablauf sind die Einwände und Gewährleistungsansprüche verwirkt. Dies soll auch zum Schutz der Bauunternehmer Geltung beanspruchen.
Die SVP-Fraktion erachtet diese Revision als dringend notwendig, ja überfällig. Entsprechend halten wir nicht stur an den Minderheitsanträgen fest, sondern würdigen die Vorlage als Ganzes. Es ist eine gute Vorlage.
Candinas Martin · P-M · Conseil national · Grisons · Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
Präsident (Candinas Martin, Präsident): Die FDP-Liberale Fraktion wird überall die Mehrheit unterstützen.
Baume-Schneider Elisabeth · BR-F · Conseil fédéral · Jura
L'objectif du projet qui vous est soumis consiste à renforcer les droits des maîtres d'ouvrage et des acheteurs d'immeubles confrontés à des défauts de construction. Personne ne contestera que la situation actuelle n'est pas satisfaisante, surtout pour les particuliers. Les adaptations ponctuelles proposées par le Conseil fédéral contribuent donc à y remédier.
A l'instar de votre commission à l'unanimité, je vous propose d'entrer en matière sur le projet.
Le projet du Conseil fédéral vise donc à améliorer la situation des particuliers qui font construire leur logement, le rénovent ou achètent un immeuble avec une construction neuve. Pour autant, le projet du Conseil fédéral ne provoque pas de dégradation majeure de la situation des entreprises et des vendeurs.
Il convient toutefois de relever que la majorité de votre commission, comme elle l'a indiqué tout à l'heure, propose de modifier substantiellement le projet. Certaines des adaptations proposées, qui ont pour objectif de protéger les maîtres d'ouvrage et les acheteurs vont loin, même très loin, et dépassent même, de l'avis du Conseil fédéral, les objectifs visés. En effet, il est utile de préciser que, du côté des entreprises de construction, on trouve souvent des PME et des travailleurs indépendants. Or, face à ces derniers peuvent se trouver de grandes sociétés immobilières, de maîtres d'ouvrage ou d'acheteurs. Les maîtres d'ouvrage ou les acheteurs ne sont donc pas systématiquement dans la position du plus faible, avec un besoin de protection.
Il faut donc veiller à trouver des solutions équilibrées, sans oublier que ce sont fréquemment aussi des particuliers qui vendent des immeubles. Il n'est pas question de créer des règles qui les toucheraient durement, voire plus durement encore que le droit en vigueur.
Selon le Conseil fédéral, certaines propositions de votre commission ne prennent pas suffisamment en considération ces réflexions ou ces réalités. C'est le cas de diverses propositions qui ne sont contestées par aucune minorité, sur lesquelles je ne m'exprimerai également pas, notamment le droit impératif à la réfection en cas de vente d'immeuble et relatif à certains contrats d'entreprise. De l'avis du Conseil fédéral, il serait important, ou pour le moins apprécié, que le Conseil des Etats, par sa commission, réexamine la question en veillant à rétablir l'équilibre initial du projet.
J'en viens plus précisément aux éléments discutés. Au sujet du délai d'avis, la mesure phare du projet du Conseil fédéral est donc le passage du délai d'avis des défauts à 60 jours, tant pour la vente d'immeubles que pour les contrats d'entreprise portant sur des ouvrages immobiliers. La majorité de votre commission propose d'éliminer complètement la péremption des droits de garantie en tant que conséquence d'un avis tardif. Elle demande que les défauts puissent être signalés en tout temps jusqu'à l'échéance du délai de prescription. En contrepartie, elle veut que l'acheteur ou le maître assume des dommages qu'un avis sans délai aurait permis d'éviter.
Aux yeux du Conseil fédéral, cette modification va trop loin, surtout, si comme le propose la majorité de la commission, le délai de prescription est, lui aussi, porté à dix ans. On peut changer ces éléments, mais il s'agirait d'un véritable changement de paradigme. Il est problématique à différents égards. Premièrement, la proposition ne s'appliquerait qu'au secteur de la construction et au secteur immobilier. La question de la cohérence se pose, car, dans d'autres domaines, la réglementation en vigueur peut poser des problèmes, par exemple celui des grandes installations et des machines industrielles. On peut également penser à des bateaux ou à certains grands véhicules.
Deuxièmement, la proposition de la commission ne se limite pas aux contrats conclus avec des particuliers. Il en résulte que des maîtres d'ouvrage et des acheteurs, professionnels du secteur immobilier pourraient également bénéficier de ce traitement privilégié. Voilà qui posera problème aux vendeurs et aux entreprises, d'autant que ces règles étendues concernent les différents défauts manifestes. Ils auront à craindre, durant dix ans, qu'un défaut leur soit encore signalé, alors que l'incertitude règne souvent dans la pratique quant à l'existence effective d'un défaut. Tout cela nuira à la sécurité du droit. A l'inverse, la fiction du droit en vigueur, selon laquelle l'ouvrage ou l'immeuble est considéré comme accepté à moins qu'un avis des défauts ne soit formulé immédiatement, est source de sécurité juridique.
Le Conseil fédéral a inscrit dans son projet un délai d'avis beaucoup plus long qu'actuellement. Celui-ci est de nature à améliorer considérablement la situation des maîtres d'ouvrage et des acheteurs d'immeubles, sans mettre à mal la sécurité du droit requise par les vendeurs et les entreprises.
Die Minderheit I (Flach) schlägt die gleiche Lösung vor wie die Mehrheit, jedoch nur für den Fall versteckter Mängel. Demnach würde bei offenen Mängeln nach wie vor die sofortige Rüge gelten. Die nach geltendem Recht sehr kurze Rügefrist kann bei offenen Mängeln aber vor allem für private Bauherren und Hauskäuferinnen problematisch sein. Diese haben in der Regel keine Erfahrung damit. Daher braucht es auch eine gesetzliche Lösung und Verbesserungen bei offenen Mängeln.
La proposition du Conseil fédéral en faveur d'une prolongation du délai d'avis à 60 jours est donc équilibrée. Elle améliore le statut des particuliers dans les situations problématiques. En même temps, elle ne dégrade pas inutilement la situation des entreprises et des vendeurs.
La minorité II (Kamerzin) reprend la proposition du Conseil fédéral. Je vous prie de la suivre et de vous rallier au projet initial du Conseil fédéral sur ce point.
La majorité de votre commission souhaite modifier le délai de prescription des prétentions résultant des défauts. Elle souhaite le faire passer à dix ans pour la vente d'immeuble, pour les contrats d'entreprise qui portent sur des ouvrages immobiliers ou sur des ouvrages mobiliers intégrés dans un ouvrage immobilier. Le délai de prescription est actuellement de cinq ans dans ces cas. Le Conseil fédéral avait renoncé à dessein à mettre en oeuvre les propositions visant à prolonger le délai de prescription dans ce projet. Pour rappel, les délais de prescription en droit de la garantie ont été modifiés en 2011 et le droit de la prescription entièrement révisé est entré en vigueur en 2020. Un délai de prescription plus long pour les défauts de construction des immeubles ne paraît donc pas totalement injustifié, car le délai actuel de cinq ans diverge du délai général de prescription, qui est de dix ans. Mais l'augmenter et, en même temps, supprimer la péremption des droits de garantie semblent problématiques et excessifs, en particulier lorsqu'il s'agit de défauts manifestes. Vouloir modifier deux paramètres à la fois, c'est mettre en péril l'équilibre du projet initial. Je vous prie donc de tenir compte de ces éléments et de renoncer à adapter le délai de prescription.
La majorité de la commission propose également de rendre le délai de prescription impératif en cas de vente d'immeuble. Il s'agit, là aussi, d'un changement fondamental qui, de l'avis du Conseil fédéral, n'a pas lieu d'être. En revanche, la commission ne fait pas de proposition en ce sens pour les contrats d'entreprise.
Cela crée une distorsion notamment pour les contrats d'entreprise qui portent sur des ouvrages immobiliers ou sur des ouvrages mobiliers intégrés dans un ouvrage immobilier. Il faut donc uniformiser les délais de prescription pour tous les objets visés par ces types de contrat et que tous ces délais soient impératifs pour éviter l'éparpillement et conserver la sécurité du droit requise par les maîtres d'ouvrage, les acheteurs, les entreprises et les vendeurs concernés.
Je vous prie donc, sur ce sujet, de ne pas suivre la majorité de votre commission, mais de vous rallier là aussi à la minorité I (Flach) et de conserver le délai de prescription en vigueur.
En résumé, pour le premier vote sur l'article 201 alinéa 4 et les autres dispositions concernées, je vous invite - et vous remercie - de suivre la minorité II (Kamerzin) et le Conseil fédéral. Pour le second vote, sur les articles 219a alinéa 3 et 371 alinéas 1 et 2, je vous prie et je vous remercie de suivre la minorité I (Flach).
Monsieur le conseiller national Lüscher, j'ai pris bonne note qu'il s'agissait de votre dernière intervention. J'ai vu le sourire des représentants de l'Office fédéral de la justice, non pas parce que vous partez, mais quand vous leur avez fait une petite séquence compliments; je ne pense pas être téméraire en vous rendant les compliments. Je sais que régulièrement ils sont honorés d'avoir à répondre à vos questions et je vous félicite pour votre carrière, tout simplement.
Candinas Martin · P-M · Conseil national · Grisons · Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L'entrée en matière est décidée sans opposition
Obligationenrecht (Baumängel)
Code des obligations (Défauts de construction)
Detailberatung - Discussion par article
Titel und Ingress; Ziff. I Einleitung
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Titre et préambule; ch. I introduction
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté
Ziff. I Art. 201Abs. 4
Antrag der Mehrheit
Mängel einer Sache, die bestimmungsgemäss in ein unbewegliches Werk integriert worden ist, können während der Verjährungsfrist jederzeit angezeigt werden, wenn sie die Mangelhaftigkeit des Werkes verursacht haben; der Käufer trägt jedoch den Schaden, der bei sofortiger Anzeige vermieden worden wäre.
Antrag der Minderheit I
(Flach, Bellaiche, Bühler, Estermann, Geissbühler, Markwalder, Reimann Lukas, Steinemann)
Bei einer Sache, die bestimmungsgemäss in ein unbewegliches Werk integriert worden ist, können Mängel, die bei der übungsgemässen Untersuchung nicht erkennbar waren, während der Verjährungsfrist jederzeit angezeigt werden, wenn sie die Mangelhaftigkeit des Werkes verursacht haben ...
Antrag der Minderheit II
(Kamerzin, Addor, Bregy, Bühler, Estermann, Geissbühler, Reimann Lukas, Steinemann, Tuena)
Streichen
Ch. I art. 201al. 4
Proposition de la majorité
Les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée peuvent être signalés en tout temps pendant le délai de prescription s'ils sont à l'origine des défauts de l'ouvrage; l'acheteur supporte toutefois le dommage qu'un avis sans délai aurait permis d'éviter.
Proposition de la minorité I
(Flach, Bellaiche, Bühler, Estermann, Geissbühler, Markwalder, Reimann Lukas, Steinemann)
Les défauts de la chose de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée qui ne pouvaient être découverts à l'aide des vérifications usuelles peuvent être signalés en tout temps pendant le délai de prescription s'ils sont à l'origine des défauts de l'ouvrage ...
Proposition de la minorité II
(Kamerzin, Addor, Bregy, Bühler, Estermann, Geissbühler, Reimann Lukas, Steinemann, Tuena)
Biffer
Präsident (Candinas Martin, Präsident): Die Abstimmungen gelten auch für Ziffer I Artikel 219a Absatz 1, Artikel 367 Absatz 1 und Artikel 370 Absätze 3 und 4.
Vote
Erste Abstimmung - Premier vote
Für den Antrag der Mehrheit ... 107 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit I ... 77 Stimmen
(4 Enthaltungen)
Vote
Zweite Abstimmung - Deuxième vote
Für den Antrag der Mehrheit ... 94 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit II ... 93 Stimmen
(2 Enthaltungen)
Candinas Martin · P-M · Conseil national · Grisons · Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
Ziff. I Art. 219 Titel, Abs. 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ch. I art. 219 titre, al. 3
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté
Ziff. I Art. 219a
Antrag der Mehrheit
Abs. 1
Beim Grundstückkauf können Mängel innerhalb der Verjährungsfrist jederzeit angezeigt werden; der Käufer trägt jedoch den Schaden, der bei sofortiger Anzeige vermieden worden wäre.
Abs. 2
... oder weniger als zwei Jahre vor dem Verkauf abgenommen wurde, oder an welcher noch umfangreiche Renovierungsarbeiten durchzuführen sind oder an welcher weniger als ein Jahr vor dem Verkauf umfangreiche Renovierungsarbeiten durchgeführt wurden, kann auch ...
Abs. 3
Die Ansprüche des Käufers wegen Mängel des Grundstücks verjähren mit Ablauf von zehn Jahren nach dem Erwerb des Eigentums. Die Verjährungsfrist kann nicht zu Lasten des Käufers abgeändert werden.
Antrag der Minderheit I
(Flach, Bellaiche, Bühler, Estermann, Geissbühler, Markwalder, Reimann Lukas, Steinemann)
Abs. 1
Beim Grundstückkauf können Mängel, die bei der übungsgemässen Untersuchung nicht erkennbar waren, innerhalb der Verjährungsfrist jederzeit angezeigt werden ...
Antrag der Minderheit II
(Kamerzin, Addor, Bregy, Bühler, Estermann, Geissbühler, Reimann Lukas, Steinemann, Tuena)
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Antrag der Minderheit
(Flach, Bellaiche, Kamerzin, Markwalder)
Abs. 3
... mit Ablauf von fünf Jahren nach ...
Ch. I art. 219a
Proposition de la majorité
Al. 1
L'acheteur d'un immeuble peut signaler les défauts en tout temps pendant le délai de prescription; il supporte toutefois le dommage qu'un avis sans délai aurait permis d'éviter.
Al. 2
... ou ayant été réceptionnée moins de deux ans avant la vente, ou qui doit encore faire l'objet d'importantes rénovations ou ayant fait l'objet d'importantes rénovations moins d'un an avant la vente peut de plus ...
Al. 3
L'action en garantie pour les défauts de l'immeuble se prescrit par dix ans à compter du transfert de propriété. Le délai de prescription ne peut pas être modifié à la charge de l'acheteur.
Proposition de la minorité I
(Flach, Bellaiche, Bühler, Estermann, Geissbühler, Markwalder, Reimann Lukas, Steinemann)
Al. 1
... peut signaler les défauts qui ne pouvaient être découverts à l'aide des vérifications usuelles en tout temps pendant le délai de prescription ...
Proposition de la minorité II
(Kamerzin, Addor, Bregy, Bühler, Estermann, Geissbühler, Reimann Lukas, Steinemann, Tuena)
Al. 1
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Proposition de la minorité
(Flach, Bellaiche, Kamerzin, Markwalder)
Al. 3
... se prescrit par cinq ans à compter ...
Präsident (Candinas Martin, Präsident): Über die Anträge der Minderheiten I (Flach) und II (Kamerzin) wurde bei Ziffer I Artikel 201 Absatz 4 abgestimmt.
Abs. 1 - Al. 1
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité
Abs. 3 - Al. 3
Präsident (Candinas Martin, Präsident):Die Abstimmung gilt auch für Ziffer I Artikel 371 Absätze 1 und 2.
Vote
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit ... 149 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit ... 40 Stimmen
(1 Enthaltung)
Übrige Bestimmungen angenommen
Les autres dispositions sont adoptées
Candinas Martin · P-M · Conseil national · Grisons · Le Groupe du Centre. Le Centre. PEV.
Ziff. I Art. 367 Abs. 1
Antrag der Mehrheit
Unverändert
Antrag der Minderheit I
(Flach, Bellaiche, Bühler, Estermann, Geissbühler, Markwalder, Reimann Lukas, Steinemann)
Unverändert
Antrag der Minderheit II
(Kamerzin, Addor, Bregy, Bühler, Estermann, Geissbühler, Reimann Lukas, Steinemann, Tuena)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ch. I art. 367 al. 1
Proposition de la majorité
Inchangé
Proposition de la minorité I
(Flach, Bellaiche, Bühler, Estermann, Geissbühler, Markwalder, Reimann Lukas, Steinemann)
Inchangé
Proposition de la minorité II
(Kamerzin, Addor, Bregy, Bühler, Estermann, Geissbühler, Reimann Lukas, Steinemann, Tuena)
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Präsident (Candinas Martin, Präsident): Über die Anträge der Minderheiten I (Flach) und II (Kamerzin) wurde bei Ziffer I Artikel 201 Absatz 4 abgestimmt.
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité
Ziff. I Art. 368
Antrag der Kommission
Abs. 2bis
... eingeschränkt oder ausgeschlossen wird, ist ungültig, wenn der Mangel eine Baute und/oder ein Grundstück betrifft. (Rest streichen)
Abs. 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
(die Änderung betrifft nur den französischen Text)
Ch. I art. 368
Proposition de la commission
Al. 2bis
... qui restreint ou exclut le droit à la réparation de l'ouvrage est nulle, si le défaut concerne une construction et/ou un immeuble. (Biffer le reste)
Al. 3
... indiquées au deuxième alinéa.
Angenommen - Adopté
Ziff. I Art. 370
Antrag der Mehrheit
Abs. 3
Unverändert
Abs. 4
Mängel eines unbeweglichen Werks können innerhalb der Verjährungsfrist jederzeit angezeigt werden; der Besteller trägt jedoch den Schaden, der bei sofortiger Anzeige vermieden worden wäre. Dasselbe gilt für die folgenden Mängel eines Werks, die die Mangelhaftigkeit eines unbeweglichen Werks verursacht haben:
a. Mängel eines beweglichen Werks, das bestimmungsgemäss in das unbewegliche Werk integriert worden ist,
b. Mängel eines Werks, das von einem Architekten oder Ingenieur erstellt und bestimmungsgemäss als Grundlage für die Erstellung des unbeweglichen Werks verwendet worden ist.
Antrag der Minderheit I
(Flach, Bellaiche, Bühler, Estermann, Geissbühler, Markwalder, Reimann Lukas, Steinemann)
Abs. 3
Unverändert
Abs. 4
Mängel eines unbeweglichen Werks, die bei der Abnahme und ordnungsmässigen Prüfung nicht erkennbar waren, können innerhalb der Verjährungsfrist ...
a. Bei der Abnahme und ordnungsmässigen Prüfung nicht erkennbare Mängel eines Werks, das bestimmungsgemäss in ...
b. Bei der Abnahme und ordnungsmässigen Prüfung nicht erkennbare Mängel eines Werks, das von einem Architekten ...
Antrag der Minderheit II
(Kamerzin, Addor, Bregy, Bühler, Estermann, Geissbühler, Reimann Lukas, Steinemann, Tuena)
Abs. 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 4
Streichen
Ch. I art. 370
Proposition de la majorité
Al. 3
Inchangé
Al. 4
Les défauts d'un ouvrage immobilier peuvent être signalés en tout temps pendant le délai de prescription; le maître supporte toutefois le dommage qu'un avis sans délai aurait permis d'éviter. La même règle s'applique aux défauts d'un ouvrage tels qu'énoncés ci-après qui sont à l'origine des défauts d'un ouvrage immobilier:
a. défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné,
b. défauts d'un ouvrage conçu par un architecte ou un ingénieur et servant, conformément à l'usage auquel il est normalement destiné, de base pour la construction de l'ouvrage immobilier.
Proposition de la minorité I
(Flach, Bellaiche, Bühler, Estermann, Geissbühler, Markwalder, Reimann Lukas, Steinemann)
Al. 3
Inchangé
Al. 4
Les défauts d'un ouvrage immobilier qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage peuvent être signalés en tout temps pendant le délai de prescription ...
a. des défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier ...
b. des défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage d'un ouvrage conçu par un architecte ou un ingénieur et servant ...
Proposition de la minorité II
(Kamerzin, Addor, Bregy, Bühler, Estermann, Geissbühler, Reimann Lukas, Steinemann, Tuena)
Al. 3
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 4
Biffer
Präsident (Candinas Martin, Präsident): Über die Anträge der Minderheiten I (Flach) und II (Kamerzin) wurde bei Ziffer I Artikel 201 Absatz 4 abgestimmt.
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité
Ziff. I Art. 371
Antrag der Mehrheit
Abs. 1
... beträgt die Verjährungsfrist zehn Jahre.
Abs. 2
... mit Ablauf von zehn Jahren seit der Abnahme des Werkes.
Antrag der Minderheit
(Flach, Bellaiche, Kamerzin, Markwalder)
Unverändert
Ch. I art. 371
Proposition de la majorité
Al. 1
... Le délai est cependant de dix ans ...
Al. 2
... se prescrivent par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage.
Proposition de la minorité
(Flach, Bellaiche, Kamerzin, Markwalder)
Inchangé
Präsident (Candinas Martin, Präsident): Über den Antrag der Minderheit Flach wurde bei Ziffer I Artikel 219a Absatz 3 abgestimmt.
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité
Ziff. II Art. 839 Abs. 3
Antrag der Kommission
... für die Dauer von fünf Jahren hinreichende Sicherheit leistet.
Ch. II art. 839al. 3
Proposition de la commission
... pour une durée de cinq ans compris.
Angenommen - Adopté
Ziff. III
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ch. III
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté
Vote
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Entwurfes ... 185 Stimmen
Dagegen ... 5 Stimmen
(0 Enthaltungen)
Abschreibung - Classement
Antrag des Bundesrates
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte
Proposition du Conseil fédéral
Classer les interventions parlementaires
selon lettre aux Chambres fédérales
Angenommen - Adopté
Präsident (Candinas Martin, Präsident): Ich danke den Kommissionssprechern, Frau Brenzikofer und besonders Herrn Lüscher, der heute ein letztes Mal als Kommissionssprecher geamtet hat. (Beifall)
Das Geschäft geht an den Ständerat.