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Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale

AS 2004 3999 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 26 oct. 1990

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2004-3999/fr/convention-du-7-decembre-1944-relative-a-l-aviation-civile-internationale

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Convention relative à l’aviation civile internationale (RS 0.748.0)

RO 2004 3999

Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale

Convention du 7 décembre 1944

relative à l’aviation civile internationale

RS 0.748.0; RO 1971 1300

I

Amendement du dernier paragraphe En sa vingt-deuxième session à Montréal le 30 septembre 1977, l’Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale a adopté un amendement du dernier paragraphe de la convention. Le Protocole du 30 septembre 1977 approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 décembre 19791 est entré en vigueur pour la Suisse le 17 août 1999. Le dernier paragraphe de la convention se lit désormais:

Texte original «Fait à Chicago, le septième jour du mois de décembre 1944, en langue anglaise. Les textes de la présente Convention rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe font également foi. Ces textes seront déposés aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et des copies certifiées conformes seront transmises par ce gouvernement aux gouvernements de tous les Etats qui signeront la présente Convention ou y adhéreront. La présente Convention sera ouverte à la signature à Washington (D.C.).»

Footnotes

  1. [1] RO 2004 3993

II

Insertion d’un nouvel article 83bis En sa vingt-troisième session à Montréal le 6 octobre 1980, l’Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale a adopté la création d’un nouvel art. 83bis de la convention. Le Protocole du 6 octobre 1980 approuvé par l’Assemblée fédérale le 26 novembre 19842 est entré en vigueur pour la Suisse le 20 juin 1997.

Footnotes

  1. [2] RO 2004 3995 Insérer, après l’art. 83, un nouvel art. 83bis Texte original «Art. 83bis Transfert de certaines fonctions et obligations a) Nonobstant les dispositions des art. 12, 30 31 et 32a, lorsqu’un aéronef immatriculé dans un Etat contractant est exploité en vertu d’un accord de location, d’affrètement ou de banalisation de l’aéronef, ou de tout autre arrangement similaire, par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation, ou à défaut, sa résidence permanente dans un autre Etat contractant, l’Etat d’immatriculation peut, par accord avec cet autre Etat, transférer à celui-ci tout ou partie des fonctions et obligations que les art. 12, 30, 31 et 32a lui confèrent, à l’égard de cet aéronef, en sa qualité d’Etat d’immatriculation. L’Etat d’immatriculation sera dégagé de sa responsabilité en ce qui concerne les fonctions et obligations transférées. b) Le transfert ne portera pas effet à l’égard des autres Etats contractants avant que l’accord dont il fait objet ait été enregistré au Conseil et rendu public conformément à l’art. 83 ou que l’existence et la portée de l’accord aient été notifiées directement aux autorités de l’Etat ou des autres Etats contractants intéressés par un Etat partie à l’accord. c) Les dispositions des al. a et b ci-dessus sont également applicables dans les cas envisagés à l’art. 77.» III Insertion d’un nouvel article 3bis En sa vingt-cinqième session à Montréal le 10 mai 1984, l’Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale a adopté la création d’un nouvel art. 3bis de la convention. Le Protocole du 10 mai 1984 approuvé par l’Assemblée fédérale le 2 décembre 19853 est entré en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 1998.

Footnotes

  1. [3] RO 2004 3997 Insérer, après l’art. 3, un nouvel art. 3bis: Texte original a) Les Etats contractants reconnaissent que chaque Etat doit s’abstenir de recourir à l’emploi des armes contre les aéronefs civils en vol et qu’en cas d’interception, la vie des personnes se trouvant à bord des aéronefs et la sécurité des aéronefs ne doivent pas être mises en danger. Cette disposition ne saurait être interprétée comme modifiant de quelque manière que ce soit les droits et obligations des Etats en vertu de la Charte des Nations Unies4. b) Les Etats contractants reconnaissent que chaque Etat, dans l’exercice de sa souveraineté, est en droit d’exiger l’atterrissage, à un aéroport désigné, d’un aéronef civil qui, sans titre, survole son territoire ou s’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’il est utilisé à des fins incompatibles avec les buts de la présente Convention; il peut aussi donner à cet aéronef toutes autres instructions pour mettre fin à ces violations. A cet effet, les Etats contractant peuvent recourir à tous moyens appropriés compatibles avec les règles pertinentes du droit international, y compris les dispositions pertinentes de la présente Convention, spécifiquement l’al. a du présent article. Chaque Etat contractant convient de publier ses règlements en vigueur pour l’interception des aéronefs civils. c) Tout aéronef civil doit respecter un ordre donné conformément à l’al. b du présent article. A cette fin, chaque Etat contractant prend toutes les mesures nécessaires dans ses lois ou règlements nationaux pour faire obligation à tout aéronef immatriculé dans ledit Etat ou utilisé par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation ou sa résidence permanente dans ledit Etat de se conformer à cet ordre. Chaque Etat contractant rend toute violation de ces lois ou règlements applicables passible de sanctions sévères et soumet l’affaire à ses autorités compétentes conformément à son droit interne. d) Chaque Etat contractant prendra des mesures appropriées pour interdire l’emploi délibéré de tout aéronef civil immatriculé dans ledit Etat ou utilisé par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation ou sa résidence permanente dans ledit Etat à des fins incompatibles avec les buts de la présente Convention. Cette disposition ne porte pas atteinte à l’al. a et ne déroge pas aux al. b et c du présent article.»
  2. [4] RS 0.120 IV Amendement de l’article 50a En sa vingt-huitième session (extraordinaire) à Montréal le 26 octobre 1990, l’Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale a adopté un amendement à l’art. 50, al. a de la convention. Le Protocole du 26 octobre 1990 est entré en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 2002. Dans la deuxième phrase de l’al. a de l’art. 50, le chiffre trente-trois est remplacé par le chiffre trente-six. La phrase a dès lors la teneur suivante: «Il se compose de trente-six Etats contractants élus par l’Assemblée.» V Champ d’application de la convention le 26 mars 2004, complément5 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Albanie 28 mars 1991 A 27 avril 1991 Andorre 26 janvier 2001 A 25 février 2001 Arménie 18 juin 1992 A 18 juillet 1992 Azerbaïdjan 9 octobre 1992 A 8 novembre 1992 Bélarus 4 juin 1993 A 4 juillet 1993 Belize 7 décembre 1990 A 6 janvier 1991 Bosnie et Herzégovine 13 janvier 1993 A 12 février 1993 Chine Hong Kong* a 3 juin 1997 1er juillet 1997 Macao* b 6 octobre 1999 20 décembre 1999 Croatie 9 avril 1992 A 9 mai 1992 Erythrée 17 septembre 1993 A 17 octobre 1993 Estonie 24 janvier 1992 A 23 février 1992 Géorgie 21 janvier 1994 A 20 février 1994 Kazakhstan 21 août 1992 A 20 septembre 1992 Kirghizistan 25 février 1993 A 27 mars 1993 Lettonie 13 juillet 1992 A 12 août 1992 Lituanie 8 janvier 1992 A 7 février 1992 Macédoine 10 décembre 1992 A 9 janvier 1993 Namibie 30 avril 1991 A 30 mai 1991 Ouzbékistan 13 octobre 1992 A 12 novembre 1992 5 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1616, 1975 1551, 1976 496, 1977 1299, 1978 190, 1980 418, 1981 1438, 1985 771, 1987 1073, 1989 859 et 1990 1566. Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Palaos 4 octobre 1995 A 3 novembre 1995 Pays-Bas Aruba 9 janvier 1986 1er janvier 1986 République tchèquec 4 mars 1993 A 3 avril 1993 Saint-Kitts-et-Nevis 21 mai 2002 A 20 juin 2002 Samoa 21 novembre 1996 A 21 décembre 1996 Serbie-et-Monténégrod 14 décembre 2000 A 13 janvier 2001 Slovaquiec 15 mars 1993 A 14 avril 1993 Slovénie 9 avril 1992 A 9 mai 1992 Tadjikistan 3 septembre 1993 A 3 octobre 1993 Turkménistan 15 mars 1993 A 14 avril 1993 Ukraine 10 août 1992 A 9 septembre 1992 * Réserves et déclarations, voir ci-après. a Du 4 avril 1947 au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong dû à son appartenance au territoire du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 3 juin 1997, la convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997. b 1er avril 1947: Entrée en vigueur. En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 8 décembre 1999, la Convention est applicable à la Région administrative spéciale (RAS) de Macao à partir du 20 décembre 1999. c Tchécoslovaquie: 18 avril 1945: Signature; 1er mars 1947: Ratification; 1er avril 1947: Entrée en vigueur. d 9 mars 1960: Ratification par la République fédérative socialiste de Yougoslavie. 4 février 2003: La République fédérative de Yougoslavie devient la Serbie et Monténégro. Réserves et déclarations Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet des Etats-Unis d’Amérique, dépositaire de cette convention: http://www.state.gov/s/l/c9841.htm ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.