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Loi fédérale sur la suppression de la responsabilité des héritiers pour les amendes fiscales

AS 2005 1051 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 8 oct. 2004

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2005-1051/fr/loi-federale-sur-la-suppression-de-la-responsabilite-des-heritiers-pour-les-amendes-fiscales

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11),

Feuille fédérale: Loi fédérale sur la suppression de la responsabilité des héritiers pour les amendes fiscales (BBl 2004 985),

RO 2005 1051

Loi fédérale
sur la suppression de la responsabilité des héritiers
pour les amendes fiscales

du 8 octobre 2004

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 26 janvier 20041,
vu l’avis du Conseil fédéral du 25 février 20042,
arrête:

Footnotes

  1. [1] FF 2004 1315
  2. [2] FF 2004 1329

I

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct3

Art. 179

Abrogé Dispositions transitoires de la modification du 8 octobre 2004

Les amendes au sens de l’art. 1794 ne sont plus exécutoires et les autorités fiscales ne sont plus habilitées à réclamer de telles amendes à titre de compensation.

Les personnes concernées peuvent exiger que les inscriptions relatives à ces amendes soient radiées du registre des poursuites.

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes5

Footnotes

  1. [5] RS 642.14

Art. 57, al. 3

Abrogé

Art. 78c Dispositions transitoires de la modification du 8 octobre 2004

Les amendes au sens de l’art. 57, al. 36, ne sont plus exécutoires et les autorités fiscales ne sont plus habilitées à réclamer de telles amendes à titre de compensation.

Les personnes concernées peuvent exiger que les inscriptions relatives à ces amendes soient radiées du registre des poursuites.

Footnotes

  1. [3] RS 642.11

II

La présente loi est sujette au référendum.

Elle entre en vigueur, en l’absence de référendum, le premier jour du deuxième mois qui suit l’expiration du délai référendaire ou, en cas de référendum, le jour de son acceptation par le peuple.

Conseil des Etats, 8 octobre 2004

Conseil national, 8 octobre 2004

Le président: Fritz Schiesser

Le président: Max Binder

Le secrétaire: Christoph Lanz

Le secrétaire: Ueli Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 27 janvier 2005 sans avoir été utilisé.7

Conformément à son ch. II, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 1er mars 2005.

28 janvier 2005 Chancellerie fédérale

Footnotes

  1. [7] FF 2004 5107

Footnotes

  1. [4] RO 1991 1184
  2. [6] RO 1991 1256