RO 2005 2539
Ordonnance
sur les mesures en faveur du marché des fruits
et des légumes
(Ordonnance sur les fruits et les légumes)
Modification du 10 juin 2005
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les fruits et les légumes1 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 3, 2e phrase
… Ces contributions peuvent tout au plus correspondre à celles qui sont allouées pour l’exportation de concentré de jus de pommes ou de poires.
Art. 7 Calcul des contributions à l’exportation
Les contributions à l’exportation de concentré de jus de pommes et de poires sont allouées selon des taux uniformes. Ceux-ci sont calculés d’avance par période d’exportation, sur la base:
d’un calcul du prix de revient du concentré de jus de pommes et de poires établi sous l’angle de l’économie d’entreprise;
des prix à la production des pommes et des poires à cidre ordinaires, dans la mesure où ils se fondent sur les prix indicatifs de la branche, et
de la différence entre le prix de revient de concentré de jus de pommes et de poires, d’une part, et le prix qui sera probablement atteint à l’étranger, d’autre part; la branche est consultée pour la fixation de ce dernier.
L’office accorde les contributions par voie de décision.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 2005.
10 juin 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Samuel Schmid |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |