RO 2010 2549
Ordonnance
relative à la déclaration de produits agricoles issus
de modes de production interdits en Suisse
(Ordonnance agricole sur la déclaration, OAgrD)
Modification du 12 mai 2010
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2 et 3
Elle s’applique aussi aux préparations de viande visées à l’art.3, al. 3, et aux produits à base de viande visés à l’art.3, al. 4, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale2, pour autant que la part de viande s’élève au moins à 20 % de la masse, et aux préparations aux œufs.
Elle ne s’applique pas aux produits de charcuterie échaudés, crus ou à chair cuite.
Art. 2, al. 3, let. b et c
Sont interdites en Suisse:
la production de viande de lapins domestiques visée à l’art.1, al. 1, let. a, lorsque les exigences en matière d’élevage de lapins domestiques figurant aux art. 7, 10, al. 1, 64 et 65 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux3 ne sont pas remplies;
la production d’œufs au sens de l’art.1, al. 1, let. b, lorsque les exigences en matière d’élevage de poules domestiques figurant à l’annexe1, tableau 9, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux ne sont pas remplies.
Art. 3, al. 2
La viande, les préparations de viande et les produits à base de viande de lapins domestiques doivent porter la mention «issus d’un mode d’élevage non admis en Suisse».