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Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées

AS 2012 7269 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 7 déc. 2012

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2012-7269/fr/ordonnance-sur-le-placement-des-valeurs-patrimoniales-sequestrees

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (RS 312.057)

RO 2012 7269

Ordonnance
sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées

Modification du 7 décembre 2012

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 3 décembre 2010 sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1 et 2

Si le montant des espèces séquestrées excède 5000 francs ou que le séquestre dure plus de trois mois, la direction de la procédure dépose la somme auprès de la caisse d’Etat ou, si la procédure est menée par une autorité fédérale, auprès de l’Administration fédérale des finances, ou elle la place au nom de l’autorité pénale sur un compte d’épargne ou un compte courant auprès d’une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2.

Les espèces séquestrées déposées auprès de la caisse d’Etat ou de l’Administration fédérale des finances en francs suisses ou en devises étrangères doivent être rémunérées conformément aux taux du marché. Le taux est fixé par:

  1. l’autorité cantonale compétente pour les espèces déposées auprès d’une caisse d’Etat;

  2. l’Administration fédérale des finances pour les espèces déposées auprès d’elle.

Footnotes

  1. [2] RS 952.0

Footnotes

  1. [1] RS 312.057

II

La présente modification entre en vigueur le 1er février 2013.

7 décembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova