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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers

AS 2015 465 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 21 janv. 2015

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2015-465/fr/ordonnance-concernant-les-exigences-techniques-requises-pour-les-vehicules-routiers

Consulté le 10 sept. 2026

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  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41)

RO 2015 465

Ordonnance
concernant les exigences techniques requises
pour les véhicules routiers
(OETV)

Modification du 21 janvier 2015

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers1 est modifiée comme suit:

Préambule

vu les art. 8, al. 1, 9, al. 1 et 3, 13, al. 4, 18, al. 2, 25, 103, al. 1 et 3, et 106, al. 1, 6 et 10, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2,

Footnotes

  1. [2] RS 741.01

Art. 29, al. 2

Le contrôle en vue de l’immatriculation est effectué par des experts cantonaux de la circulation. L’autorité d’immatriculation du canton dans lequel le véhicule sera immatriculé est compétente.

Art. 33, al. 2, let. b à e, et 3

Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants:

b. quatre ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur: 1. les minibus, 2. les voitures de livraison, 3. les camions dont la vitesse maximale ne dépasse pas45 km/h, 4. les tracteurs à sellette dont le poids total n’excède pas3,5 t ou la vitesse maximale ne dépasse pas45 km/h, 5. les voitures automobiles servant d’habitation et les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local;

  1. cinq ans, mais au plus tard six ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur: 1. les voitures de tourisme, légères et lourdes, 2. les motocycles, 3. les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, 4. les remorques de transport, y compris les remorques dont la carrosserie sert de local, dont le poids total est supérieur à 0,75 t, pour autant qu’elles ne relèvent pas de la let. a, ch. 3, 6 ou 7, ou de la let. d, ch. 5;

  2. cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les trois ans, sur: 1. les tracteurs industriels, 2. les machines de travail;

  3. cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les cinq ans, sur: 1. les chariots à moteur, 2. les chariots de travail, 3. les véhicules agricoles, 4. les monoaxes, 5. les remorques attelées à des véhicules selon les ch. 1 à4, 6. les remorques de travail, à l’exception des remorques du service du feu et de la protection civile.

Un véhicule peut faire l’objet d’un contrôle subséquent en tout temps, si le détenteur le demande.

Footnotes

  1. [45] RO 2005 3765
  2. [3] RS 822.221
  3. [5] RO 2005 3765
  4. [4] RS 822.222
  5. [6] RO 2005 3765

Art. 33a Respect des intervalles de contrôle

Les cantons prennent les mesures qui s’imposent pour respecter les intervalles de contrôle. Ils dotent notamment les autorités des capacités de contrôle nécessaires. Ils peuvent au besoin déléguer les tâches à des tiers qui garantissent une exécution de celles-ci conforme aux prescriptions.

Art. 52, titre et al. 6

Gaz et dispositif d’échappement, catalyseur, filtre à particules

Les catalyseurs et filtres à particules défectueux doivent être remplacés par des dispositifs agréés pour le type de véhicule réceptionné.

Art. 78, titre et al. 2

Feux clignotants, feux bleus, feux orange de danger et autres dispositifs d’éclairage

Sont réputés feux clignotants destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes, les feux clignotants qui y sont fixés à demeure. Ils doivent émettre un feu jaune clignotant d’une fréquence de

±30 battements par minute. Un témoin lumineux doit indiquer au conducteur qu’ils sont enclenchés. Ils peuvent être enclenchés en même temps que les feux clignotants avertisseurs visés à l’al.1. Les ch. 21, 312 et 322 de l’annexe10 ne sont pas applicables.

Footnotes

  1. [30] RO 2005 3765
  2. [10] RO 2005 3765

Art. 100, al. 1, let. a à d

Pour contrôler la durée du travail et du repos ou élucider les causes d’accident:

  1. les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR13 doivent être équipés d’un tachygraphe conformément à l’annexe I B du règlement no 3821/85 (tachygraphe numérique);

  2. les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR24 doivent être équipés d’un tachygraphe conformément à l’annexe I du règlement no 3821/85 (tachygraphe analogique) ou d’un tachygraphe numérique;

  3. les voitures automobiles lourdes autres que celles visées aux let. a et b dont la vitesse maximale excède40 km/h de par leur construction, à l’exception des voitures automobiles de travail, des voitures automobiles servant d’habitation et des voitures de tourisme lourdes, doivent être équipées d’un enregistreur de données ou d’un tachygraphe analogique ou numérique;

  4. les minibus dotés de plus de seize places assises, outre le siège du conducteur, utilisés pour le transport professionnel d’écoliers et les véhicules utilisés pour les transports professionnels visés à l’art.4, al. 1, let. c, ou 4, OTR2 doivent être équipés d’un enregistreur de données ou d’un tachygraphe numérique ou analogique.

Footnotes

  1. [13] RO 2005 3765
  2. [24] RO 2005 3765
  3. [40] RO 2005 3765

Art. 103, al. 5

Les véhicules des catégories M1 et N1 doivent être conformes au règlement (CE) no 78/2009 pour ce qui est du système d’assistance au freinage et antiblocage ainsi qu’au règlement (CE) no 661/2009 concernant le système de contrôle de la stabilité et celui de surveillance de la pression des pneumatiques, ou offrir une protection équivalente. Font exception les véhicules qui ne relèvent pas du champ d’application desdits règlements et les véhicules dont la production n’excède pas 100 pièces par an.

Art. 104c, al. 1

Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés d’un dispositif de protection arrière, conformément aux exigences énoncées dans le règlement no58 de l’ECE.

Footnotes

  1. [58] RO 2005 3765

Art. 151, al. 1

Les feux de route, les feux de position, l’éclairage de la plaque de contrôle, une lampe témoin pour le feu de route et un dispositif de contrôle des clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires.

Art. 154, al. 2

Les feux de route, l’éclairage de la plaque de contrôle, une lampe témoin pour le feu de route et un dispositif de contrôle des clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires.

Art. 179a, al. 2 et 3

Sont en outre autorisés les dispositifs d’éclairage suivants:

  1. un feu de route;

  2. un feu de position;

  3. un feu-stop;

  4. les clignoteurs de direction fixés à demeure qui sont visés à l’art. 140, al. 1, let. c; l’art.79 et l’annexe10 s’appliquent par analogie;

  5. un éclairage de la plaque de contrôle;

  6. des feux de circulation diurne.

Les projecteurs doivent être conformes au règlement n° 113 de l’ECE ou à la classe A du règlement n° 112 de l’ECE, ou satisfaire à des exigences équivalentes.

Footnotes

  1. [79] RO 2011 891

Art. 220, al. 1, let. c

Le DETEC édicte des instructions pour l’application de la présente ordonnance et règle les modalités concernant notamment:

c. la reconnaissance des méthodes de mesure équivalentes permettant de déterminer la puissance du moteur (art.46, al. 1 à 3);

Footnotes

  1. [46] RO 2005 3765

Art. 222m, al. 4 et 10

L’ancien droit s’applique aux véhicules de la catégorie N1 importés ou fabriqués en Suisse avant le 24 août 2015 pour ce qui est de l’art. 103, al. 5, sur les systèmes antiblocage et les systèmes d’assistance au freinage, sauf s’ils sont dérivés de véhicules de la catégorie M1 et si leur poids total n’excède pas2,5 t.

Abrogé

Footnotes

  1. [1] RS 741.41

II

L’annexe2 est remplacée par la version ci-jointe.

Les annexes5, 7, 8 et 10 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

Footnotes

  1. [7] RO 2005 3765
  2. [8] RO 2005 3765

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2015, sous réserve de l’al.2.

Les art. 33, al. 2, let. b à e, et 33a entrent en vigueur le 1er février 2017.

21 janvier 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Annexe 2

(art. 3a, al. 1, 3b, al. 1, 5, al. 1, let. a,30, al. 1, let. bbis, d et f,49, al. 5, et 164, al. 2) Versions des réglementations internationales de plein droit pour la Suisse

Voitures automobiles de transport et leurs remorques, tracteurs agricoles, motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur

Droit UE 111 Textes législatifs de l’UE concernant la réception générale Directive Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 2002/24/CE relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil, JO L 124 du9.5.2002, p.1; modifiée en dernier lieu par la directive 2013/60/UE, JO L 329 du10.12.2013, p.15. Directive Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, 2003/37/CE concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE, JO L 171 du9.7.2003, p.1; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/44/UE, JO L82 du20.3.2014, p.20. Directive Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007/46/CE 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263 du9.10.2007, p.1; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) n° 1171/2014, JO L 315 du1.11.2014, p.3. Règlement Règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février (UE) 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles n° 167/2013 et forestiers, version du JO L60 du2.3.2013, p.1. Règlement Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du (UE) 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhin° 168/2013 cules à deux ou trois roues et des quadricycles, JO L60 du2.3.2013, p.52; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 134/2014, JO L53 du 21.2.2014, p.1. Règlement Règlement d`exécution (UE) n° 901/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 (UE) portant exécution du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du n° 901/2014 Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, JO L 249 du22.8.2014, p.1.

112 Prescriptions de l’UE intégrées dans les textes législatifs concernant la réception générale Directive Directive 70/157/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapproche- 70/157/CEE ment des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur, JO L42 du23.2.1970,

p.16; modifiée en dernier lieu par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 172. Directive Directive 76/432/CEE du Conseil, du 6 avril 1976, concernant le rapproche- 76/432/CEE ment des législations des Etats membres relatives au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, JO L 122 du8.5.1976, p.1; modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE, JO L 277 du10.10.1997, p.24. Directive Directive 76/763/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapproche- 76/763/CEE ment des législations des Etats membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, JO L 262 du27.9.1976, p. 135; modifiée en dernier lieu par la directive 2010/52/UE, JO L 213 du13.8.2010, p.37. Directive Directive 77/537/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapproche- 77/537/CEE ment des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, JO L 220 du29.8.1977, p.38; modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE, JO L 277 du10.10.1997,

p.24. Directive Directive 78/764/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant le rappro- 78/764/CEE chement des législations des Etats membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, JO L 255 du18.9.1978, p.1; modifiée en dernier lieu par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du10.6.2013,

p. 172. Directive Directive 80/720/CEE du Conseil, du 24 juin 1980, concernant le rapproche- 80/720/CEE ment des législations des Etats membres relatives à l’espace de manœuvre, aux facilités d’accès au poste de conduite ainsi qu’aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, JO L 194 du28.7.1980, p.1; modifiée en dernier lieu par la directive 2010/62/UE, JO L 238 du9.9.2010, p.7. Directive Directive 86/297/CEE du Conseil du 26 mai 1986 concernant le rapprochement 86/297/CEE des législations des États membres relatives aux prises de force des tracteurs et à leur protection, JO L 186 du8.7.1986, p.19; modifiée en dernier lieu par la directive 2012/24/UE, JO L 274 du9.10.2012, p.24. Directive Directive 86/298/CEE du Conseil, du 26 mai 1986, relative aux dispositifs de 86/298/CEE protection, montés à l’arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite, JO L 186 du8.7.1986, p.26; modifiée en Directive Directive 86/415/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à l’installation, 86/415/CEE l’emplacement, le fonctionnement et l’identification des commandes des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, JO L 240 du26.8.1986, p.1; modifiée en dernier lieu par la directive 2010/22/UE, JO L91 du10.4.2010, p.1. Directive Directive 87/402/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, relative aux dispositifs de 87/402/CEE protection en cas de renversement, montés à l’avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite, JO L 220 du8.8.1987, p.1; modifiée en Directive Directive 92/23/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux pneumatiques 92/23/CEE des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur montage, JO L 129 du14.5.1992, p.95; modifiée en dernier lieu par la directive 2005/11/CE, JO L46 du17.2.2005, p.42.

Directive Directive 93/14/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, relative au freinage des 93/14/CEE véhicules à moteur à deux ou trois roues, JO L 121 du15.5.1993, p.1; modifiée par la directive 2006/27/CE, JO L66 du8.3.2006, p.7. Directive Directive 93/30/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l’avertisseur 93/30/CEE acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois roues, version du JO L 188 du29.7.1993, p.11. Directive Directive 93/33/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative au dispositif de 93/33/CEE protection contre un emploi non autorisé des véhicules à moteur à deux ou trois roues, JO L 188 du29.7.1993, p.32; modifiée par la directive 1999/23/CE, JO L 104 du21.4.1999, p.13. Directive Directive 93/93/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative aux masses et 93/93/CEE dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues, JO L 311 du 14.12.1993, p.76; modifiée par la directive 2004/86/CE, JO L 236 du7.7.2004,

p.12. Directive Directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 2 février 1995, 95/1/CE relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu’au couple maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues, JO L52 du8.3.1995, p.1; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/27/CE, JO L66 du8.3.2006, p.7. Directive Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, 97/24/CE relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, JO L 226 du18.8.1997, p.1; modifiée en dernier lieu par la directive 2013/60/UE, JO L 329 du10.12.2013, p.15.

Chapitre 1 Pneumatiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues ainsi que leur

montage;

Chapitre 2 Dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur à

deux ou trois roues;

Chapitre 3 Saillies extérieures des véhicules à moteur à deux ou trois roues;

Chapitre 4 Rétroviseurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues;

Chapitre 5 Mesures contre la pollution atmosphérique provoquée par les véhicules à

moteur à deux ou trois roues;

Chapitre 6 Réservoirs à carburant pour véhicules à moteur à deux ou trois roues;

Chapitre 7 Mesures contre la manipulation des cyclomoteurs à deux ou trois roues;

Chapitre 8 Compatibilité électromagnétique des véhicules à moteur à deux ou trois roues

et des entités techniques indépendantes électromagnétiques ou électroniques;

Chapitre 9 Niveau sonore admissible et dispositif d’échappement des véhicules à moteur à

deux ou trois roues;

Chapitre 10 Dispositifs d’attelage de remorques pour véhicules à moteur à deux ou trois

roues;

Chapitre 11 Ancrage des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité des cyclomoteurs à

trois roues, tricycles et quadricycles munis d’une carrosserie;

Chapitre 12 Vitrages, essuie-glace et dispositifs de dégivrage et de désembuage des cyclomoteurs à trois roues, des tricycles et des quadricycles munis d’une carrosserie.

Directive Directive 2000/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, 2000/7/CE relative à l’indicateur de vitesse des véhicules à moteur à deux ou trois roues, version du JO L 106 du3.5.2000, p.1. Directive Directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 2000/25/CE relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil, JO L 173 du12.7.2000, p.1; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/43/UE, JO L82 du20.3.2014, p.12. Directive Directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2000 2000/40/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au dispositif de protection contre l’encastrement à l’avant des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil, JO L 203 du10.8.2000, p.9; modifiée par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du10.6.2013, p. 172. Directive Directive 2002/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 2002/51/CE relative à la réduction du niveau des émissions de polluants provenant de véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive 97/24/CE, version du JO L 252 du20.9.2002, p.20. Directive Directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 2005/64/CE concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil, JO L 310 du25.11.2005, p.10; modifiée par la directive 2009/1/CE, JO L9 du14.1.2009, p.31. Directive Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 2006/40/CE concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil, version du JO L 161 du14.6.2006, p.12. Directive Directive 2007/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 2007/38/CE concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté, version du JO L 184 du14.7.2007, p.

25. Règlement Règlement (CE) n° 706/2007 de la Commission du 21 juin 2007 établissant (CE) conformément à la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil n° 706/2007 les dispositions administratives relatives à la réception CE des véhicules ainsi qu’un essai harmonisé pour mesurer les fuites de certains systèmes de climatisation, JO L 161 du22.6.2007, p.33; modifié par le règlement (UE) n° 519/2013, JO L 158 du10.6.2013, p.74. Règlement Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin (CE) 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des n° 715/2007 véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, JO L 171 du29.6.2007, p.1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 459/2012, JO L 142 du 1.6.2012, p.16. Directive Directive 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 2008/2/CE relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L24 du29.1.2008, p.30.

Règlement Règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant (CE) application et modification du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement n° 692/2008 européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, JO L 199 du28.7.2008, p.1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 136/2014, JO L43 du13.2.2014, p.12. Directive Directive 2009/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 2009/57/CE relative aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), JO L 261 du3.10.2009, p.1; modifiée par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du10.6.2013, p. 172. Directive Directive 2009/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 2009/58/CE relative aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 198 du 30.7.2009, p.4. Directive Directive 2009/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 2009/59/CE relative aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 198 du30.7.2009, p.9. Directive Directive 2009/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 2009/60/CE relative à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), JO L 198 du30.7.2009, p.15; modifiée par la directive 2010/62/UE, JO L 238 du9.9.2010, p.7. Directive Directive 2009/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 2009/61/CE relative à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 203 du5.8.2009, p.19. Directive Directive 2009/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 2009/62/CE relative à l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée), version du JO L 198 du30.7.2009, p.

20. Directive Directive 2009/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 2009/63/CE relative à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 214 du19.8.2009, p.23. Directive Directive 2009/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 2009/64/CE relative à la suppression des parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les tracteurs agricoles ou forestiers (version codifiée), JO L 216 du20.8.2009, p.1; modifiée par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du10.6.2013, p. 172. Directive Directive 2009/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 2009/66/CE relative au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 201 du1.8.2009, p.11. Directive Directive 2009/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 2009/67/CE relative à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée), JO L 222 du 25.8.2009, p.1; modifiée par la directive 2013/60/UE, JO L 329 du10.12.2013,

p.15. Directive Directive 2009/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 2009/68/CE concernant la réception par type de composant des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 203 du5.8.2009, p.52.

Directive Directive 2009/75/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 2009/75/CE relative aux dispositifs de protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques) (version codifiée), JO L 261 du 3.10.2009, p.40; modifiée par la directive 2013/15/UE, JO L 158 du10.6.2013,

p. 172. Directive Directive 2009/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 2009/76/CE relative au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), version du JO L 201 du1.8.2009, p.18. Directive Directive 2009/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 2009/78/CE relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues (version codifiée), version du JO L 231 du3.9.2009, p.8. Directive Directive 2009/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 2009/79/CE relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues (version codifiée), version du JO L 201 du1.8.2009, p.29. Directive Directive 2009/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 2009/80/CE relative à l’identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée), version du JO L 202 du 4.8.2009, p.16. Directive Directive 2009/139/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009/139/CE 2009 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée), version du JO L 322 du9.12.2009, p.3. Directive Directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009/144/CE 2009 concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée), JO L27 du30.1.2010, p.33; modifiée en Règlement Règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier (CE) 2009 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la n° 78/2009 protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE, JO L35 du4.2.2009, p.1; modifié par le règlement (UE) n° 517/2013, JO L 158 du10.6.2013, p.1. Règlement Règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier (CE) 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à n° 79/2009 l’hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE, version du JO L35 du 4.2.2009, p.

32. Règlement Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin (CE) 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des n° 595/2009 émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, JO L 188 du18.7.2009, p.1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 133/2014, JO L47 du18.2.2014,

p.1. Règlement Règlement (CE) n° 631/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 arrêtant les (CE) prescriptions détaillées pour la mise en œuvre de l’annexe I du règlement (CE) n° 631/2009 n° 78/2009 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 2003/102/CE et 2005/66/CE, JO L 195 du25.7.2009, p.1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 459/2011, JO L 124 du13.5.2011, p.21.

Règlement Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet (CE) 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité n° 661/2009 générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, JO L 200 du 31.7.2009, p.1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 523/2012, JO L 160 du21.6.2012, p.8. Règlement Règlement (UE) n° 406/2010 de la Commission du 26 avril 2010 portant (UE) application du règlement (CE) n° 79/2009 du Parlement européen et du Conseil n° 406/2010 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène, JO L 122 du18.5.2010, p.1; modifié par le règlement (UE) n° 519/2013, JO L 158 du10.6.2013, p.74. Règlement Règlement (UE) no 672/2010 de la Commission du 27 juillet 2010 concernant (UE) les exigences pour la réception des dispositifs de dégivrage et de désembuage n° 672/2010 du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, version du JO L 196 du28.7.2010, p.5. Règlement Règlement (UE) no 1003/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 concer- (UE) nant les exigences pour la réception relatives à l’emplacement et au montage n° 1003/2010 des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, version du JO L 291 du9.11.2010, p.

22. Règlement Règlement (UE) no 1005/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 concer- (UE) nant les exigences pour la réception des dispositifs de remorquage des véhin° 1005/2010 cules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, version du JO L 291 du9.11.2010, p.36. Règlement Règlement (UE) no 1008/2010 de la Commission du 9 novembre 2010 concer- (UE) nant les prescriptions pour la réception des dispositifs d’essuie-glace et de laven° 1008/2010 glace du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, JO L 292 du10.11.2010, p.2; modifié par le règlement (UE) n° 519/2013, JO L 158 du10.6.2013, p.74. Règlement Règlement (UE) no 1009/2010 de la Commission du 9 novembre 2010 concer- (UE) nant les exigences pour la réception du recouvrement des roues de certains n° 1009/2010 véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, version du JO L 292 du10.11.2010, p.21.

Règlement Règlement (UE) no 19/2011 de la Commission du 11 janvier 2011 concernant (UE) les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du n° 19/2011 numéro d’identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, JO L8 du12.1.2011, p.1; modifié par le règlement (UE) n° 249/2012, JO L82 du22.3.2012, p.1. Règlement Règlement (UE) no 109/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant (UE) application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du n° 109/2011 Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques en matière de systèmes antiprojections, JO L34 du9.2.2011, p.2; modifié par le règlement (UE) n° 519/2013, JO L 158 du10.6.2013, p.74. Règlement Règlement (UE) no 458/2011 de la Commission du 12 mai 2011 portant pres- (UE) criptions pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs ren° 458/2011 morques en ce qui concerne le montage de leurs pneumatiques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, version du JO L 124 du 13.5.2011, p.11. Règlement Règlement (UE) n° 459/2011 de la Commission du 12 mai 2011 modifiant (UE) l’annexe du règlement (CE) n° 631/2009 arrêtant les prescriptions détaillées n° 459/2011 pour la mise en œuvre de l’annexe I du règlement (CE) n° 78/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, version du JO L 124 du13.5.2011, p.

21. Règlement Règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant moda- (UE) lités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement n° 582/2011 européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 167 du25.6.2011, p.1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 627/2014, JO L 174 du13.6.2014, p.28. Règlement Règlement (UE) no 65/2012 de la Commission du 24 janvier 2012 mettant en (UE) œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en n° 65/2012 ce qui concerne les indicateurs de changement de vitesse et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, version du JO L28 du 31.1.2012, p.24. Règlement Règlement (UE) no 130/2012 de la Commission du 15 février 2012 concernant (UE) les prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur relatives à n° 130/2012 l’accès au véhicule et à sa manœuvrabilité et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, version du JO L43 du16.2.2012, p.6. Règlement Règlement (UE) no 347/2012 de la Commission du 16 avril 2012 portant (UE) application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du n° 347/2012 Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur en matière de systèmes avancés de freinage d’urgence, version du JO L 109 du21.4.2012, p.1.

Règlement Règlement (UE) no 351/2012 de la Commission du 23 avril 2012 mettant en (UE) œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en n° 351/2012 ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives au montage de systèmes d’avertissement de franchissement de ligne sur les véhicules à moteur, version du JO L 110 du24.4.2012, p. 18 : Règlement Règlement (UE) n° 630/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 modifiant le (UE) règlement (CE) n° 692/2008 en ce qui concerne, d’une part, les prescriptions n° 630/2012 pour la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène ou avec des mélanges d’hydrogène et de gaz naturel au regard des émissions, et, d’autre part, l’inclusion d’informations spécifiques concernant les véhicules équipés d’une chaîne de traction électrique dans la fiche de renseignements pour la réception CE par type, version du JO L 182 du13.7.2012, p.14. Règlement Règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant (UE) application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du n° 1230/2012 Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, version du JO L 353 du21.12.2012, p.31. Règlement Règlement (UE) n° 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril (UE) 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de n° 540/2014 silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE, JO L 158 du27.5.2014, p. 131.

113 Prescriptions de l’UE hors des textes législatifs concernant la réception générale Directive Directive 89/459/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, concernant le rappro- 89/459/CEE chement des législations des Etats membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, version du JO L 226 du3.8.1989, p.4. Directive Directive 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992, relative à l’installation et à 92/6/CEE l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur, JO L57 du2.3.1992, p.27; modifiée par la directive 2002/85/CE, JO L 327 du4.12.2002, p.8. Directive Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhi- 96/53/CE cules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, JO L 235 du17.9.1996, p.59; modifiée par la directive 2002/7/CE, JO L67 du9.3.2002, p.47. Directive Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 97/68/CE sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, JO L59 du 27.2.1998, p.1; modifiée en dernier lieu par la directive 2012/46/UE, JO L 353 du21.12.2012, p.80.

Directive Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004/108/CE 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE, version du JO L 390 du31.12.2004, p.24. Directive Directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009/105/CE 2009 relative aux récipients à pression simples, version du JO L 264 du 8.10.2009, p.12. Règlement Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du (CE) 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec n° 1222/2009 l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels, JO L 342 du 22.12.2009, p.46; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 1235/2011, JO L 317 du30.11.2011, p.17. Directive Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 2014/29/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples et abrogeant la directive 2009/105/CE, JO L96 du29.3.2014, p.45. Directive Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 2014/30/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 2004/108/CE, JO L

du29.3.2014, p.79.

114 Droit de l’UE concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route Règlement Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant (CEE) l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, JO L 370 du n° 3821/8531.12.1985, p.8; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 517/2013, JO L 158 du10.6.2013, p.1. Décision Décision 93/172/CEE de la Commission, du 22 février 1993, établissant le 93/172/CEE formulaire normalisé prévu à l’art.6 de la directive 88/599/CEE du Conseil dans le domaine des transports par route, version du JO L72 du25.3.1993,

p.30. Décision Décision 93/173/CEE de la Commission, du 22 février 1993, établissant le 93/173/CEE compte-rendu type prévu à l’art.16 du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, version du JO L72 du25.3.1993, p.33. Directive Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 2006/22/CE établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil, JO L 102 du11.4.2006, p.35; modifiée par la directive 2009/4/CE, JO L21 du24.1.2009, p.39. Règlement Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du (CE) 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législan° 561/2006 tion sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, JO L 102 du11.4.2006, p.1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 165/2014, JO L60 du28.2.2014, p.1.

Règlement Règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du (UE) 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le n° 165/2014 règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, JO L60 du28.2.2014, p.1.

Règlements de l’UNECE Règlement Règlement UNECE no1, du 8 août 1960, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules à moteur, émettant un n°15 faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence catégorie R2 et/ou HS1; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 8 septembre 2001 (Add.1 Rév.4 Amend.5. Règlement Règlement UNECE no3, du 1er novembre 1963, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à n°36 moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément15, en vigueur dès le 9 octobre 2014 (Add.2 Rév.4 Amend.1. Règlement Règlement UNECE no4, du 15 avril 1964, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des dispositifs d’éclairage des plaques n°47 d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément16, en vigueur dès le 15 juillet 2013 (Add.3 Rév.3. Règlement Règlement UNECE no5, du 30 septembre 1967, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des projecteurs scellés «Sealed-Beam» pour véhin°58 cules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique européen ou un faisceau-route ou les deux faisceaux; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 10 juin 2014 (Add.4 Rév.5. Règlement Règlement UNECE no6, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des indicateurs de direction des véhicules à moteur et n°69 de leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément25, en vigueur dès le 9 octobre 2014 (Add.5 Rév.6. Règlement Règlement UNECE no7, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des feux-position (latéraux) avant et arrière, des n° 710 feux-stop et des feux-encombrement pour véhicules à moteur et de leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément23, en vigueur dès le 9 octobre 2014 (Add.6 Rév.6 Amend.3.

Règlement Règlement UNECE no8, du 15 novembre 1967, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un n° 811 faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à et/ou H11; modifié en dernier lieu par la révision4, rectificatif1, en vigueur dès le 12 mars 2003 (Add.7 Rév.4 Corr.1. Règlement Règlement UNECE n°10, du 1er avril 1969, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la compatibilité n° 1012 électromagnétique; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 05, en vigueur dès le 9 octobre 2014 (Add.9 Rév.5. Règlement Règlement UNECE no11, du 1er juin 1969, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la résisn°11 tance des serrures et charnières de portes; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément3, en vigueur dès le 27 janvier 2013 (Add.10 Règlement Règlement UNECE no12, du 1er juillet 1969, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la protecn° 1213 tion du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément3, en vigueur dès le 10 juin 2014 (Add.11 Rév.4 Amend.2. Règlement Règlement UNECE no13, du 1er juin 1970, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui n° 1314 concerne le freinage; modifié en dernier lieu par la série d’amendements11, complément11, en vigueur dès le 9 octobre 2014 (Add.12 Rév.8 Amend.1. Règlement Règlement UNECE n° 13-H, du 11 mai 1998, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le n° 13-H15 freinage; modifié en dernier lieu par le complément15, en vigueur dès le 13 février 2014 (Add.12H Rév.3 Règlement Règlement UNECE n°14, du 1er avril 1970, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de n° 1416 ceintures de sécurité, les ancrages ISOFIX, les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX et les positions i-Size; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 07, complément5, en vigueur dès le 10 juin 2014 (Add.13 Rév.5 Amend.2.

Règlement Règlement UNECE no16, du 1er décembre 1970, sur les prescriptions uni- UNECE formes relatives à l’homologation des ceintures de sécurité et systèmes de n° 1617 retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur: I Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur; II Véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants, dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX et dispositifs de retenue pour enfants i-Size; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 06, complément5, en vigueur dès le 10 juin 2014 (Add.15 Rév.8. Règlement Règlement UNECE no17, du 1er décembre 1970, sur les prescriptions uni- UNECE formes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les sièges, n° 1718 leur ancrage et les appuis-tête; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 08, complément2, en vigueur dès le 10 juin 2014 (Add.16 Rév.5. Règlement Règlement UNECE no18, du 1er mars 1971, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne leur n°18 protection contre une utilisation non autorisée; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément3, en vigueur dès le 9 octobre 2014 (Add.17 Rév.3 Amend.3. Règlement Règlement UNECE no19, du 1er mars 1971, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des feux-brouillard avant pour véhicules à moteur; n° 1919 modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément6, en vigueur dès le 9 octobre 2014 (Add.18 Rév.7 Amend.1. Règlement Règlement UNECE no20, du 1er mai 1971, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un n° 2020 faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 9 septembre 2001 (Add.19 Rév.2 Amend.4. Règlement Règlement UNECE no21, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uni- UNECE formes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménan° 2121 gement intérieur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément3, en

vigueur dès le31 janvier2003 (Add.20 Rév.2 Amend.2. Règlement Règlement UNECE no22, du 1er juin 1972, concernant les prescriptions uni- UNECE formes relatives à l’homologation des casques de protection et de leurs écrans n° 2222 pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 05, complément2, en vigueur dès le 26 juillet 2012 (Add.21 Rév.4 Amend.1. Règlement Règlement UNECE no23, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uni- UNECE formes relatives à l’homologation des feux-marche arrière et feux de manœuvre n° 2323 pour véhicules à moteur et pour leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément19, en vigueur dès le 15 juillet 2013 (Add.22 Rév.4.

Règlement Règlement UNECE no24, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uni- UNECE formes relatives: n° 2424 I à l’homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émissions de polluants visibles; II à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l’installation d’un moteur APC d’un type homologué; III à l’homologation des véhicules à moteur équipés d’un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluant visibles du moteur; IV à la mesure de la puissance des moteurs APC; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément3, en vigueur dès le 2 février 2007 (Add.23 Rév.2 Amend.3. Règlement Règlement UNECE no25, du 1er mars 1972, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des appuis-tête incorporés ou non dans les sièges des n° 2525 véhicules; modifié en dernier lieu par la révision1, rectificatif2, en vigueur dès le 12 novembre 2008 (Add.24 Rév.1 Corr.2. Règlement Règlement UNECE no26, du 1er juillet 1972, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leurs saillies n°26 extérieures; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 2, en vigueur dès le 15 juillet 2013 (Add.25 Rév.1. Règlement Règlement UNECE no27, du 15 septembre 1972, sur les prescriptions uni- UNECE formes relatives à l’homologation des triangles de présignalisation; modifié en n° 2726 dernier lieu par la série d’amendements 04, en vigueur dès le 9 octobre 2014 (Add.26 Rév.2. Règlement Règlement UNECE no28, du 15 janvier 1973, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des avertisseurs sonores et des véhicules à moteur en n° 2827 ce qui concerne leur signalisation sonore; modifié en dernier lieu par le complément3, en vigueur dès le 28 décembre 2000 (Add.27 Amend.3. Règlement Règlement UNECE no29, du 15 juin 1974, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des n° 2928 occupants d’une cabine de véhicule utilitaire; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément2, en vigueur dès le 22 janvier 2015 (Add.28 Rév.2 Amend.2. Règlement Règlement UNECE no30, du 1er avril 1974, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des pneumatiques pour les véhicules à moteur et n° 3029 leurs

remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément17, en vigueur dès le 27 janvier 2013 (Add.29 Rév.3 Amend.3. Règlement Règlement UNECE no31, du 1er mai 1975, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des projecteurs scellés halogènes pour véhicules à n° 3130 moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 10 juin 2014 (Add.30 Rév.3.

Règlement Règlement UNECE no32, du 1er juillet 1975, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de n° 3231 la structure du véhicule heurté en cas de collision par l’arrière; modifié en dernier lieu par la révision1, rectificatif1, en vigueur dès le 24 juin 2009 (Add.24 Rév.1 Corr.2. Règlement Règlement UNECE no33, du 1er juillet 1975, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de n° 3332 la structure du véhicule heurté en cas de collision frontale; modifié en dernier lieu par la révision1, rectificatif1, en vigueur dès le 24 juin 2009 (Add.32 Rév.1 Corr.1. Règlement Règlement UNECE no34, du 1er juillet 1975, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la prévention des n°34 risques d’incendie; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément5, en vigueur dès le 18 novembre 2012 (Add.33 Rév.2 Amend.1. Règlement Règlement UNECE no35, du 10 novembre 1975, sur les prescriptions uni- UNECE formes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la n°35 disposition des pédales de commande; modifié en dernier lieu par le complément1, en vigueur dès le 10 octobre 2006 (Add.34 Rév.1 Amend.1. Règlement Règlement UNECE no36, du 1er mars 1976, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules de transport en commun de grandes n°36 dimensions en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément12, en vigueur dès le 10 novembre 2007 (Add.35 Rév.3. Règlement Règlement UNECE no37, du 1er février 1978, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des lampes à incandescence utilisées dans les projecn° 3733 teurs homologués pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément42, en vigueur dès le 10 juin 2014 (Add.36 Rév.7 Amend.5. Règlement Règlement UNECE no38, du 1er août 1978, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des feux-brouillard arrière pour les véhicules à n° 3834 moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément16, en vigueur dès le 15 juillet 2013 (Add.37

Rév.3. Règlement Règlement UNECE no39, du 20 novembre 1978, sur les prescriptions uni- UNECE formes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’appareil n°39 indicateur de vitesse, y compris son installation; modifié en dernier lieu par la révision1, rectificatif1, en vigueur dès le 9 mars 2011 (Add.38 Rév.1 Corr.1. Règlement Règlement UNECE no41, du 1er juin 1980, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit; modifié n°41 en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément1, en vigueur dès le 9 octobre 2014 (Add.40 Rév.2 Amend.1. Règlement Règlement UNECE no42, du 1er juin 1980, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leurs dispositifs de n°42 protection (pare-chocs, etc.) à l’avant et à l’arrière de ces véhicules; modifié en dernier lieu par le complément1, en vigueur dès le 12 juin 2007 (Add.41 Amend.1.

Règlement Règlement UNECE no43, du 15 février 1981, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et de l’installation de ces n°43 vitrages sur les véhicules; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément2, en vigueur dès le 3 novembre 2013 (Add.42 Rév.3 Amend.2. Règlement Règlement UNECE no44, du 1er février 1981, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des n° 4435 véhicules à moteur; modifié par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 12 septembre 1995 (Add.43 Rév.1, inclus tous les amendements suivants jusque-là: – série d’amendements 04, complément8, en vigueur dès le 22 janvier 2015 (Add.43 Rév.3 Amend.1. Règlement Règlement UNECE no45, du 1er juillet 1981, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des nettoie-projecteurs et des véhicules à moteur en n°45 ce qui concerne les nettoie-projecteurs; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément8, en vigueur dès le 3 novembre 2013 (Add.44 Rév.2 Amend.2. Règlement Règlement UNECE no46, du 1er septembre 1981, sur les prescriptions uni- UNECE formes relatives à l’homologation des systèmes de vision indirecte, et des n°46 véhicules à moteur en ce qui concerne le montage de ces systèmes; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément1, en vigueur dès le 9 octobre 2014 (Add.45 Rév.5 Amend.3. Règlement Règlement UNECE no48, du 1er janvier 1982, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des n°48 dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 06, complément4, en vigueur dès le 9 octobre 2014 (Add.47 Rév.12. Règlement Règlement UNECE no49, du 15 avril 1982, sur les prescriptions uniformes UNECE concernant les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz polluants et n° 4936 de particules émises par les moteurs à allumage par compression utilisés pour la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants émises par les moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié utilisés pour la propulsion des véhicules; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément8, en vigueur dès le 22 janvier

2015 (Add.48 Rév.5 Amend.4. Règlement Règlement ECE no50, du 1er juin 1982, concernant les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des feux-position, des feux-arrière, des feux-stop, n° 5037 des indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière pour véhicules de la catégorie L; modifié en dernier lieu par le complément16, en vigueur dès le 15 juillet 2013 (Add.49 Rév.3. Règlement Règlement UNECE no51, du 15 juillet 1982, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, n° 5138 en ce qui concerne le bruit; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément10, en vigueur dès le 22 janvier 2015 (Add.50 Rév.2 Amend.3.

Règlement Règlement UNECE no52, du 1er novembre 1982, sur les prescriptions uni- UNECE formes relatives aux caractéristiques de construction des minibus et des auton°52 cars (M2, M3 destinés au trafic de ligne de faible capacité (23 places conducteur compris); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément9, en vigueur dès le 10 novembre 2007 (Add.51 Rév.3. Règlement Règlement UNECE no53, du 1er février 1983, concernant les prescriptions UNECE uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L3 (moton°53 cycles) en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément15, en vigueur dès le 3 novembre 2013 (Add.52 Rév.3 Amend.1. Règlement Règlement UNECE no54, du 1er mars 1983, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs n° 5439 remorques; modifié en dernier lieu par le complément19, en vigueur dès le 22 janvier 2015 (Add.53 Rév.3 Amend.1. Règlement Règlement UNECE no55, du 1er mars 1983, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des pièces mécaniques d’attelage des ensembles de n° 5540 véhicules; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément3, en vigueur dès le 13 avril 2012 (Add.54 Rév.1 Amend.3. Règlement Règlement UNECE no56, du 15 juin 1983, concernant les prescriptions uni- UNECE formes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs et véhin° 5641 cules y assimilés; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 12 septembre 2001 (Add.55 Rév.1 Amend.2. Règlement Règlement UNECE no57, du 15 juin 1983, concernant les prescriptions uni- UNECE formes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocycles et véhicules n° 5742 y assimilés; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 12 septembre 2001 (Add.56 Rév.1 Amend.2. Règlement Règlement UNECE no58, du 1er juillet 1983, sur les prescriptions uniformes n° 5843 I des dispositifs arrière de protection anti-encastrement; II des véhicules en ce qui concerne le montage d’un dispositif arrière de protection anti-encastrement d’un type homologué; III des véhicules en ce qui concerne leur protection contre l’encastrement à l’arrière; modifié en dernier lieu par

la série d’amendements 02, complément3, en vigueur dès le 15 juillet 2013 (Add.57 Rév.2 Amend.3. Règlement Règlement UNECE no59, du 1er octobre 1983, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des dispositifs silencieux d’échappement de remplan°59 cement des véhicules des catégories M1 et N1; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 13 avril 2012 (Add.58 Rév.1. Règlement Règlement UNECE no60, du 1er juillet 1984, concernant les prescriptions UNECE uniformes relatives à l’homologation des motocycles et des cyclomoteurs (à n°60 deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l’identification des commandes, témoins et indicateurs; modifié en dernier lieu par le complément4, en vigueur dès le 3 novembre 2013 (Add.59 Rév.1.

Règlement Règlement UNECE no61, du 15 juillet 1984, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules utilitaires en ce qui concerne leurs n°61 saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine; modifié en dernier lieu par le complément2, en vigueur dès le 15 juillet 2013 (Add.60 Règlement Règlement UNECE no62, du 1er septembre 1984, concernant les prescriptions UNECE uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur à guidon en ce qui n°62 concerne leur protection contre une utilisation non autorisée; modifié en dernier lieu par le complément2, en vigueur dès le 10 octobre 2006 (Add.61 Rév.2. Règlement Règlement UNECE no64, du 1er octobre 1985, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules munis de roues et pneumatiques de n°64 secours à usage temporaire; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément2, en vigueur dès le 27 janvier 2013 (Add.63 Rév.1 Amend.2. Règlement Règlement UNECE no65, du 15 juin 1986, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des feux spéciaux d’avertissement pour véhicules à n° 6544 moteur; modifié en dernier lieu par le complément9, en vigueur dès le 9 octobre 2014 (Add.64 Rév.2 Amend.2. Règlement Règlement UNECE no66, du 1er décembre 1986, sur les prescriptions uni- UNECE formes relatives à l’homologation des autocars en ce qui concerne la résistance n° 6645 mécanique de leur superstructure; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 19 août 2010 (Add.65 Rév.1 Amend.2. Règlement Règlement UNECE no67, du 1er juin 1987, sur les prescriptions uniformes n° 67 I des équipements spéciaux pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules des catégories M et N; II des véhicules des catégories M et N munis d’un équipement spécial pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui concerne l’installation de cet équipement; modifié par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 13 novembre 1999 (Add.66 Rév.1, inclus tous les amendements suivants jusque-là: – série d’amendements 01, complément14, en vigueur dès le 9 octobre 2014 (Add.66 Rév.4. Règlement Règlement UNECE no69, du 15 mai 1987, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour

véhicules à n° 6946 moteur lents (par construction) et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément5, rectificatif1, en vigueur dès le 13 mars 2013 (Add.68 Rév.1 Amend.1 Corr.1. Règlement Règlement UNECE no70, du 15 mai 1987, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour véhicules n° 7047 lourds et longs; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément8, en vigueur dès le 18 novembre 2012 (Add.69 Rév.1 Amend.2. Règlement Règlement UNECE no71, du 1er août 1987, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des tracteurs agricoles en ce qui concerne le champ n°71 de vision du conducteur (Add.70.

Règlement Règlement UNECE no72, du 15 février 1988, concernant les prescriptions UNECE uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocycles émettant n° 7248 un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes (lampes HS1; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 12 septembre 2001 (Add.71 Amend.3. Règlement Règlement UNECE no73, du 1er janvier 1988, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules utilitaires, des remorques et des semin° 7349 remorques, en ce qui concerne leur protection latérale (dispositifs de protection latérale); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 9 décembre 2010 (Add.72 Rév.1. Règlement Règlement UNECE no75, du 1er avril 1988, concernant les prescriptions UNECE uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour motocycles; n°75 modifié en dernier lieu par le complément14, en vigueur dès le 22 janvier 2015 (Add.74 Rév.2 Amend.1. Règlement Règlement UNECE no77, du 30 septembre 1988, sur les prescriptions uni- UNECE formes relatives à l’homologation des feux de stationnement pour les véhicules n° 7750 à moteur; modifié en dernier lieu par le complément16, en vigueur dès le 3 novembre 2013 (Add.76 Rév.3. Règlement Règlement UNECE no78, du 15 octobre 1988, concernant les prescriptions UNECE uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L en ce qui n°78 concerne le freinage; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, rectificatif2, en vigueur dès le 23 juin 2010 (Add.77 Rév.1 Corr.3. Règlement Règlement UNECE no79, du 1er décembre 1988, sur les prescriptions uni- UNECE formes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne n° 7951 l’équipement de direction; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément4, en vigueur dès le 13 février 2014 (Add.78 Rév.2 Amend.1. Règlement Règlement UNECE no80, du 23 février 1989, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des sièges des autocars et de ces véhicules en ce qui n° 8052 concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 26 juillet 2012 (Add.79 Règlement Règlement UNECE no81, du 1er mars 1989, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à

l’homologation des rétroviseurs et des véhicules à moteur à deux n°81 roues, avec ou sans side-car, en ce qui concerne le montage des rétroviseurs sur les guidons; modifié en dernier lieu par le complément2, en vigueur dès le 18 juin 2007 (Add.80 Amend.2. Règlement Règlement UNECE no82, du 17 mars 1989, concernant les prescriptions UNECE uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs équin° 8253 pés de lampes halogènes à incandescence (lampes HS2; modifié par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 12 septembre 2001 (Add.81 Amend.1.

Règlement Règlement UNECE no83, du 5 novembre 1989, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de n° 8354 polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 07, en vigueur dès le 22 janvier 2015 (Add.82 Rév.5. Règlement Règlement UNECE no84, du 15 juillet 1990, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules à moteur équipés d’un moteur à n° 8455 combustion interne en ce qui concerne la mesure de la consommation de carburant, en vigueur dès le 15 juillet 1990 (Add.83. Règlement Règlement UNECE no85, du 15 septembre 1990, sur les prescriptions uni- UNECE formes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne destinés à n° 8556 la propulsion des véhicules à moteur des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de leur puissance nette; modifié en dernier lieu par le complément6, en vigueur dès le 15 juillet 2013 (Add.84 Rév.1. Règlement Règlement UNECE no86, du 1er août 1990, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des tracteurs agricoles ou forestiers en ce qui conn°86 cerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; modifié en dernier lieu par le complément5, en vigueur dès le 24 octobre 2009 (Add.85 Rév.1. Règlement Règlement UNECE no87 du 1er novembre 1990 sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des feux-circulation diurnes pour véhicules à moteur; n° 8757 modifié en dernier lieu par le complément17, en vigueur dès le 3 novembre 2013 (Add.86 Rév.3 Amend.1. Règlement Règlement UNECE no88, du 10 avril 1991, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des pneus rétroréfléchissants pour véhicules à deux n° 8858 roues; modifié en dernier lieu par le complément1, en vigueur dès le 18 juin 2007 (Add.87 Amend.1. Règlement Règlement UNECE no89, du 1er octobre 1992, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des: n° 89 I véhicules, en ce qui concerne la limitation de leur vitesse maximale; II véhicules, en ce qui concerne l’installation d’un dispositif limiteur de vitesse (DLV) de type homologué; III dispositifs limiteurs de vitesse (DLV); modifié en dernier lieu par le complément2, en vigueur dès le 30 janvier 2011 (Add.88

Amend.2. Règlement Règlement UNECE no90, du 1er novembre 1992, sur les prescriptions uni- UNECE formes relatives à l’homologation des plaquettes de frein de rechange, des n°90 garnitures de frein à tambour de rechange et des disques et tambours de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément2, en vigueur dès le 22 janvier 2015 (Add.89 Rév.3 Amend.2. Règlement Règlement UNECE no91, du 15 octobre 1993, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des feux-position latéraux pour les véhicules à n° 9159 moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément15, en vigueur dès le 3 novembre 2013 (Add.90 Rév.3.

Règlement Règlement UNECE no92, du 1er novembre 1993, sur les prescriptions uni- UNECE formes relatives à l’homologation des dispositifs silencieux d’échappement de n°92 remplacement non d’origine des motocycles, cyclomoteurs et véhicules à trois roues; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 18 novembre 2012 (Add.91 Rév.1. Règlement Règlement UNECE no93, du 27 février 1994, sur les prescriptions UNECE uniformes relatives à l’homologation: n° 93 I des dispositifs contre l’encastrement à l’avant (FUPDs); II de véhicules en ce qui concerne le montage d’un dispositif contre l’encastrement à l’avant d’un type homologué; III de véhicules en ce qui concerne leur protection contre l’encastrement à l’avant (FUP); (Add.92. Règlement Règlement UNECE no94, du 1er octobre 1995, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation de véhicules à moteur (M1 ≤2,5 t) en ce qui conn°94 cerne la protection des occupants en cas de collision frontale; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément5, en vigueur dès le 10 juin 2014 (Add.93 Rév.2 Amend.2. Règlement Règlement UNECE no95, du 6 juillet 1995, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation de véhicules à moteur (M1 et N1 en ce qui concerne n°95 la protection des occupants en cas de collision latérale; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément4, en vigueur dès le 10 juin 2014 (Add.94 Rév.2 Amend.1. Règlement Règlement UNECE no96, du 15 décembre 1995, sur les prescriptions uni- UNECE formes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par compression n°96 destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant du moteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, en vigueur dès le 13 février 2014 (Add.95 Rév.3. Règlement Règlement UNECE no97, du 1er janvier 1996, sur les dispositions uniformes UNECE relatives à l’homologation des systèmes d’alarme pour véhicules à moteur n°97 (SAV) et des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d’alarme (SA); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément7, en vigueur dès le 15 juillet 2013 (Add.96 Rév.1 Amend.3. Règlement Règlement UNECE no98, du 15 avril 1996, sur les dispositions uniformes UNECE concernant

l’homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de n° 9860 sources lumineuses à décharge; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément4, en vigueur dès le 15 juillet 2013 (Add.97 Rév.3 Amend.3. Règlement Règlement UNECE no99, du 15 avril 1996, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des sources lumineuses à décharge pour projecteurs n° 9961 homologués de véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par le complément9, en vigueur dès le 10 juin 2014 (Add.98 Rév.3. Règlement Règlement UNECE no 100, du 23 août 1996, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules électriques à batterie en ce qui conn° 10062 cerne les prescriptions applicables à la construction et à la sécurité fonctionnelle; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément1, en vigueur dès le 10 juin 2014 (Add.99 Rév.2 Amend.1.

Règlement Règlement UNECE no 101, du 1er janvier 1997, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des voitures particulières mues uniquement par un n° 10163 moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de traction électrique hybride en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique, et des véhicules des catégories M1 et N1 mus uniquement par une chaîne de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément4, en vigueur dès le 22 janvier 2015 (Add.100 Rév.3 Amend.3. Règlement Règlement ECE no 102, du 13 décembre 1996, sur les prescriptions uniformes n° 10264 I d’un dispositif d’attelage court (DAC); II de véhicules en ce qui concerne l’installation d’un type homologué de DAC; (Add.101. Règlement Règlement UNECE no 103, du 23 février 1997, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation de catalyseurs de remplacement pour les véhicules à n° 10365 moteur; modifié en dernier lieu par le complément4, en vigueur dès le 10 juin 2014 (Add.102 Rév.1 Amend.1. Règlement Règlement UNECE no 104, du 15 janvier 1998, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des marquages rétroréfléchissants pour véhicules des n° 10466 catégories M, N et O; modifié en dernier lieu par le complément7, en vigueur dès le 26 juillet 2012 (Add.103 Rév.1 Amend.1. Règlement Règlement UNECE no 105, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules destinés au transport de marchandises n° 10567 dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 05, complément1, rectificatif1 en vigueur dès le 6 février 2013 (Add.104 Rév.2 Amend.1 Corr.1. Règlement Règlement UNECE no 106, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes UNECE concernant l’homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs n° 10668 remorques; modifié en dernier lieu par le complément10, en vigueur dès le 3 novembre 2013 (Add.105 Rév.2. Règlement Règlement UNECE no 107, du 18 juin 1998, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce

qui n° 10769 concerne leurs caractéristiques générales de construction; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 06, en vigueur dès le 10 juin 2014 (Add.106 Rév.6. Règlement Règlement UNECE no 107, du 18 juin 1998, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui n° 10870 concerne leurs caractéristiques générales de construction; modifié en dernier lieu par le complément3, en vigueur dès le 17 mars 2010 (Add.107 Amend.3.

Règlement Règlement UNECE no 109, du 23 juin 1998, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation de la fabrication de pneumatiques rechapés pour les n° 10971 véhicules utilitaires et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la révision 1 rectificatif1, en vigueur dès le 3 mars 2013 (Add.108 Rév.1 Corr.1. Règlement Règlement UNECE no 110, du 28 décembre 2000, sur les prescriptions uni- UNECE formes relatives à l’homologation: n° 11072 I des organes spéciaux pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules; II des véhicules munis d’organes spéciaux d’un type homologué pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) en ce qui concerne l’installation de ces organes; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément2, en vigueur dès le 9 octobre 2014 (Add.109 Rév.3 Amend.1. Règlement Règlement UNECE no 111, du 28 décembre 2000, sur les prescriptions uni- UNECE formes relatives à l’homologation des véhicules-citernes des catégories N et O n° 11173 en ce qui concerne la stabilité au retournement; modifié en dernier lieu par le complément1, en vigueur dès le 4 avril 2005 (Add.110 Amend.1. Règlement Règlement UNECE no 112, du 21 septembre 2001, sur les prescriptions uni- n° 11274 émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules à diode électroluminescente (DEL); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément4, en vigueur dès le 15 juillet 2013 (Add.111 Rév.3 Amend.1. Règlement Règlement UNECE no 113, du 21 septembre 2001, sur les prescriptions uni- n° 11375 émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence, de sources lumineuses à décharge ou de modules DEL; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément3, en vigueur dès le 9 octobre 2014 (Add.112 Rév.3 Amend.2. Règlement Règlement UNECE no 114 du 1er février 2003, sur les prescriptions uniformes n° 11476 I d’un module de coussin gonflable pour systèmes de coussin(s) gonflable(s) de deuxième monte; II d’un volant de direction de deuxième monte muni d’un module de coussin gonflable d’un type homologué; III d’un système de coussin(s) gonflable(s) de deuxième monte autre qu’un système monté sur un

volant de direction; (Add.113).

Règlement Règlement UNECE no 115 du 30 octobre 2003 sur les prescriptions uniformes n° 11577 I des systèmes spéciaux d’adaptation au GPL (gaz de pétrole liquéfié) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion; II des systèmes spéciaux d’adaptation au GNC (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion; modifié en dernier lieu par le complément6, en vigueur dès le 10 juin 2014 (Add.114 Rév.1 Amend.1. Règlement Règlement UNECE no 116, du 6 avril 2005, sur les prescriptions techniques UNECE uniformes relatives à la protection des véhicules automobiles contre une utilisan° 11678 tion non autorisée; modifié en dernier lieu par le complément4, en vigueur dès le 15 juillet 2013 (Add.115 Rév.4. Règlement Règlement UNECE no 117, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation de pneumatiques en ce qui concerne les émissions de n° 11779 bruit de roulement et/ou l’adhérence sur sol mouillé et/ou la résistance au roulement; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément6, en vigueur dès le 9 octobre 2014 (Add.116 Rév.3 Amend.2. Règlement Règlement UNECE no 118, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives au comportement au feu et/ou à l’imperméabilité aux carburants ou n° 11880 aux lubrifiants des matériaux utilisés dans la construction de certaines catégories de véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément1, en vigueur dès le 3 novembre 2013 (Add.117 Rév.1 Amend.1. Règlement Règlement UNECE no 119, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des feux d’angle pour les véhicules à moteur; modin° 11981 fié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément3, en vigueur dès le 3 novembre 2013 (Add.118 Rév.1 Amend.3. Règlement Règlement UNECE no 120, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne destinés aux n° 12082 tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne la puissance nette, le couple net et la consommation spécifique; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 26 juillet 2012 (Add.119 Rév.1. Règlement Règlement UNECE

no 121, du 18 janvier 2006, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’emplacement et n° 12183 les moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs; modifié en dernier lieu par le complément8, en vigueur dès le 15 juillet 2013 (Add.120 Rév.1 Amend.4. Règlement Règlement UNECE no 122, du 18 janvier 2006, sur les prescriptions uniformes UNECE concernant l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce n° 12284 qui concerne leur système de chauffage; modifié en dernier lieu par le complément3, en vigueur dès le 26 juillet (Add.121 Amend.3.

Règlement Règlement UNECE no 123, du 2 février 2007, sur les prescriptions uniformes UNECE concernant l’homologation des systèmes d’éclairage avant adaptifs (AFS) n° 12385 destinés aux véhicules automobiles; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément6, en vigueur dès le 9 octobre 2014 (Add.122 Rév.2 Amend.2. Règlement Règlement UNECE no 124, du 2 février 2007, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des roues pour voitures particulières et leurs n° 12486 remorques; modifié par le complément1, en vigueur dès le 30 janvier 2011 (Add.123 Amend.1. Règlement Règlement UNECE no 125, du 9 novembre 2007, sur les prescriptions uni- UNECE formes concernant l’homologation des véhicules automobiles en ce qui conn° 12587 cerne le champ de vision vers l’avant du conducteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 15 juillet 2013 (Add.124 Rév.2. Règlement Règlement UNECE no 126, du 9 novembre 2007, sur les prescriptions uni- UNECE formes concernant l’homologation de systèmes de cloisonnement visant à n° 12688 protéger les passagers contre les déplacements de bagages et ne faisant pas partie des équipements d’origine du véhicule (Add.125). Règlement Règlement UNECE n°127, du 17 novembre 2012, sur les prescriptions uni- UNECE formes concernant l’homologation des véhicules automobiles en ce qui conn° 12789 cerne la sécurité des piétons; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 22 janvier 2015 (Add.126 Rév.1. Règlement Règlement UNECE n°128, du 17 novembre 2012, sur les prescriptions uni- UNECE formes concernant l’homologation des sources lumineuses à diodes électrolun° 12890 minescentes (DEL) destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et leur remorques; modifié en dernier lieu par le complément2, en vigueur dès le 10 juin 2014 (Add.127 Amend.2. Règlement Règlement UNECE n°129, du 9 juillet 2013, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des dispositifs renforcés de retenue pour enfants n° 12991 (ECRS); modifié en dernier lieu par le complément3, en vigueur dès le 9 octobre 2014 (Add.128 Amend.3. Règlement Règlement UNECE n°130, du 9 juillet 2013, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne le système n° 13092 d’avertissement de

franchissement de ligne (LDWS) (Add.129).

Règlement Règlement UNECE n°131, du 9 juillet 2013, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne les n° 13193 systèmes avancés de freinage d’urgence (AEBS); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément1, en vigueur dès le 13 février 2014 (Add.130 Rév.1. Règlement Règlement UNECE n°132, du 17 juin 2014, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) n° 13294 destinés aux véhicules utilitaires lourds, tracteurs agricoles et forestiers et engins mobiles non routiers à moteurs à allumage par compression; modifié par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 22 janvier 2015 (Add.131 Rév.1. Règlement Règlement UNECE n°133, du 17 juin 2014, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne leur n° 13395 aptitude à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation (Add.132).

Codes normalisés de l’OCDE Code OCDE Titre Codes normalisés de l’OCDE selon annexe 1 de la décision du février 2012 du conseil de l’OCDE. Code 3 Essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles ou forestiers (points d’ancrage des ceintures de sécurité - essai dynamique). Code 4 Essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles ou forestiers (points d’ancrage des ceintures de sécurité - essai statique). Code 5 Essais officiels du bruit à la hauteur des oreilles du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers. Code 6 Essais officiels des structures de protection en cas de renversement, montés à l’avant des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite. Code 7 Essais officiels des structures de protection en cas de renversement, montés à l’arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite. Code 8 Essais officiels des structures de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à chenilles. Code 10 Essais officiels des structures de protection contre la chute d’objets des tracteurs agricoles ou forestiers.

Normes EN No de la Titre norme EN EN 3 Extincteurs d’incendie portatifs; agent extincteurs, protection de l’environnement, propriétés, exigences de performance et essais, éditions EN3-7 :2004 + EN 12640 Arrimage des charges à bord des véhicules routiers – Points d’arrimage à bord des véhicules utilitaires pour le transport des marchandises – Prescriptions minimales et essais, édition EN 12640 :2001. EN 60034 Machines électriques tournantes pour véhicules ferroviaires et routiers, édition EN 60034-1 :2010.

Normes DIN No de la Titre norme DIN DIN 13164 Pharmacie de bord; contenu - matériel de premier secours, édition du janvier 1998.

Voitures automobiles de travail et moteurs de travail

Droit UE Directive Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 97/68/CE sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, JO L59 du 27.2.1998, p.1; modifiée en dernier lieu par la directive 2012/46/UE, JO L 353 du21.12.2012, p.80.

Règlements de l’UNECE No du règlement Titre du règlement avec compléments Règlement Règlement UNECE no96, du 15 décembre 1995, sur les prescriptions uni- UNECE formes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par compression n°96 destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant du moteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, en vigueur dès le 13 février 2014 (Add.95 Rév.3.

Règlement Règlement UNECE n° 120, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne destinés aux n° 12096 tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne la puissance nette, le couple net et la consommation spécifique; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 26 juillet 2012 (Add.119 Rév.1.

Cyclomoteurs

Règlements de l’UNECE No du règlement Titre du règlement avec compléments Règlement Règlement UNECE no22, du 1er juin 1972, concernant les prescriptions UNECE uniformes relatives à l’homologation des casques de protection et de leurs n° 2297 écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 05, complément2, en vigueur dès le 26 juillet 2012 (Add.21 Rév.4 Amend.1. Règlement Règlement UNECE no50, du 1er juin 1982, concernant les prescriptions UNECE uniformes relatives à l’homologation des feux-position, des feux-arrière, des n° 5098 feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière pour véhicules de la catégorie L; modifié en dernier lieu par le complément16, en vigueur dès le 15 juillet 2013 (Add.49 Rév.3. Règlement Règlement UNECE no56, du 15 juin 1983, concernant les prescriptions UNECE uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs et n° 5699 véhicules y assimilés; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 12 septembre 2001 (Add.55 Rév.1 Amend.2. Règlement Règlement UNECE no60, du 1er juillet 1984, concernant les prescriptions UNECE uniformes relatives à l’homologation des motocycles et des cyclomoteurs (à n°60 deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l’identification des commandes, témoins et indicateurs; modifié en dernier lieu par le complément4, en vigueur dès le 3 novembre 2013 (Add.59 Rév.1. Règlement Règlement UNECE no62, du 1er septembre 1984, concernant les prescriptions UNECE uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur à guidon en ce qui n°62 concerne leur protection contre une utilisation non autorisée; modifié en dernier lieu par le complément2, en vigueur dès le 10 octobre 2006 (Add.61 Règlement Règlement UNECE no74, du 15 juin 1988, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des cyclomoteurs en ce qui concerne l’installation n°74 des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément8, en vigueur dès le 9 octobre 2014 (Add.73 Rév.2 Amend.2.

No du règlement Titre du règlement avec compléments Règlement Règlement UNECE no76, du 1er juillet 1988, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs émettant un n° 76100 faisceau-croisement et un faisceau-route; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 12 septembre 2001 (Add.75 Amend.1. Règlement Règlement UNECE no82, du 17 mars 1989, concernant les prescriptions UNECE uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs n° 82101 équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes HS2; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 12 septembre 2001 (Add.81 Amend.1. Règlement Règlement UNECE no88, du 10 avril 1991, sur les prescriptions uniformes UNECE relatives à l’homologation des pneus rétroréfléchissants pour véhicules à deux n° 88102 roues; modifié en dernier lieu par le complément1, en vigueur dès 18 juin 2007 (Add.87 Amend.1. Règlement Règlement UNECE no 113, du 21 septembre 2001, sur les prescriptions uni- n° 113103 émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence, de sources lumineuses à décharge ou de modules DEL; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément3, en vigueur dès le 9 octobre 2014 (Add.112 Rév.3 Amend.2.

Footnotes

  1. [25] RO 2005 3765
  2. [31] RO 2005 3765
  3. [33] RO 2005 3765
  4. [74] RO 2005 3765
  5. [43] RO 2005 3765
  6. [35] RO 2005 3765
  7. [47] RO 2005 3765
  8. [36] RO 2005 3765
  9. [34] RO 2005 3765
  10. [57] RO 2011 891
  11. [59] RO 2005 3765
  12. [67] RO 2005 3765
  13. [80] RO 2011 891
  14. [96] RO 2011 891
  15. [72] RO 2005 3765
  16. [39] RO 2005 3765
  17. [69] RO 2005 3765
  18. [41] RO 2005 3765
  19. [44] RO 2005 3765
  20. [48] RO 2005 3765
  21. [50] RO 2005 3765
  22. [51] RO 2005 3765
  23. [54] RO 2005 3765
  24. [55] RO 2005 3765
  25. [56] RO 2005 3765
  26. [61] RO 2011 891
  27. [62] RO 2005 3765
  28. [64] RO 2005 3765
  29. [63] RO 2005 3765
  30. [65] RO 2005 3765
  31. [68] RO 2005 3765
  32. [70] RO 2005 3765
  33. [71] RO 2005 3765
  34. [73] RO 2005 3765
  35. [75] RO 2005 3765
  36. [77] RO 2005 3765
  37. [78] RO 2011 891
  38. [81] RO 2011 891
  39. [83] RO 2011 891
  40. [84] RO 2011 891
  41. [85] RO 2011 891
  42. [86] RO 2011 891
  43. [87] RO 2011 891
  44. [88] RO 2011 891
  45. [89] RO 2014 2611
  46. [90] RO 2014 2611
  47. [92] RO 2014 2611
  48. [93] RO 2014 2611
  49. [94] RO 2014 2611
  50. [97] RO 2005 3765
  51. [98] RO 2005 3765
  52. [99] RO 2005 3765
  53. [100] RO 2005 3765
  54. [101] RO 2005 3765
  55. [102] RO 2005 3765
  56. [103] RO 2005 3765
  57. [104] RS 814.318.142.1

Footnotes

  1. [49] RO 2005 3765
  2. [9] RO 2005 3765
  3. [15] RO 2011 891
  4. [82] RO 2011 891
  5. [20] RO 2005 3765
  6. [60] RO 2011 891
  7. [52] RO 2011 891
  8. [53] RO 2005 3765
  9. [22] RO 2005 3765
  10. [42] RO 2005 3765
  11. [23] RO 2005 3765
  12. [16] RO 2005 3765
  13. [27] RO 2005 3765
  14. [37] RO 2005 3765
  15. [29] RO 2005 3765
  16. [38] RO 2011 891
  17. [18] RO 2005 3765
  18. [28] RO 2005 3765
  19. [19] RO 2005 3765
  20. [26] RO 2005 3765
  21. [91] RO 2014 2611
  22. [14] RO 2005 3765
  23. [95] RO 2014 2611
  24. [17] RO 2005 3765
  25. [66] RO 2005 3765
  26. [11] RO 2005 3765
  27. [32] RO 2005 3765
  28. [21] RO 2005 3765
  29. [76] RO 2005 3765
  30. [12] RO 2011 891

Annexe 5

(art.50, al. 2, 52, al. 5, et 177, al. 3) Mesure de la fumée, des gaz d’échappement et de l’évaporation

Art. Ch. 211c

Procédure et valeurs limites 211c S’agissant des moteurs à allumage par compression des camions d’un poids total ne dépassant pas7,50 t et d’une vitesse maximale de45 km/h, il suffit qu’ils répondent aux exigences de la directive 97/68/CE. Dans ce cas, ils doivent être équipés d’un filtre à particules conforme à l’Opair104 ou d’un système équivalent en ce qui concerne les émissions.

Annexe 7

(art. 103, al. 3, 126, al. 2, 127, al. 5, let. b, 145, al. 2, 147, al. 3, 149, al. 2, 153, al. 2, 157, al. 3, 163, al. 2, 169, 174, al. 2, 178, al. 5, 179, al. 6, 189, al. 3, 199, al. 2, 201, al. 2, et 214, al. 4) Freins Mode d’expertise et prescriptions relatives à l’efficacité

Art. Ch. 11 et 17

Exigences générales L’efficacité prescrite pour les systèmes de freinage se réfère à la distance de freinage, à la décélération moyenne totale (pour les véhicules des catégories M et N ainsi que pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur) ou à la décélération moyenne (pour les tracteurs agricoles). Elle est déterminée durant l’essai en mesurant la distance de freinage en fonction de la vitesse initiale du véhicule, en mesurant la décélération moyenne totale ou en mesurant la décélération moyenne. Au début de l’essai, les pneumatiques doivent être froids. L’efficacité prescrite pour les freins doit être atteinte sans blocage des roues, sans que le véhicule ne quitte sa trajectoire et sans vibrations. La chaussée doit être horizontale. La distance de freinage est la distance parcourue par le véhicule entre le moment où le système de freinage est mis en action et l’arrêt complet; la vitesse initiale est la vitesse au moment où le système de freinage est mis en action. La décélération moyenne totale est la diminution moyenne de la vitesse en m/s2 sur le trajet parcouru entre le moment où la force de freinage maximale est exercée (au terme du temps de réponse) et l’arrêt complet du véhicule. Contrairement à la décélération moyenne totale, la décélération moyenne est mesurée entre le moment de la mise en action du système de freinage et l’arrêt complet du véhicule. Il est donc tenu compte du temps de réponse du système de freinage.

Contrôle des véhicules équipés d’un système de freinage à inertie Les véhicules équipés de freins à inertie doivent faire l’objet d’un contrôle dynamique et d’un contrôle du dispositif à inertie. L’efficacité des freins est définie au ch. 22.

Annexe 8

(art.67, al. 2) Composants dangereux des véhicules

Art. Ch. 26

Composants nécessaires ou utiles Les composants nécessaires ou utiles doivent satisfaire aux exigences suivantes:

Les pare-soleil extérieurs, sur le pare-brise, sont interdits. Font exception les pare-soleil dont le bord inférieur est situé à au moins2,00 m de hauteur. La visibilité du conducteur doit être garantie.

Annexe 10

(art.73, al. 5, 78, al. 2, 110, al. 1, let. b, ch. 4 à6, et c, ainsi qu’al.3, let. c, Feux, clignoteurs de direction et catadioptres

Art. Ch. 12 et 51, schémas IV et V

Caractéristiques colorimétriques La couleur de la lumière émise ou reflétée par les dispositifs est fixée dans le règlement n°48 de l’ECE. Les couleurs des feux bleus et des feux orange de danger sont définies dans le règlement n°65 de l’ECE.

Voiture automobile Schéma IV Valable pour tous les véhicules. Distance entre les clignoteurs latéraux et la limite frontale du véhicule: 2,50 m au plus Schéma V Valable seulement pour les véhicules d’une longueur maximale de6 m. Distance entre les clignoteurs latéraux et la limite frontale du véhicule:2,50 m au plus. La plage éclairante des feux de gabarit latéraux clignotant simultanément doit être de12,5 cm2 au minimum pour chacun d’eux.