RO 2021 382
Ordonnance
sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage
en lien avec le coronavirus (COVID-19)
(Ordonnance COVID-19 assurance-chômage)
(Hausse de la durée maximale de perception de l’indemnité
en cas de réduction de l’horaire de travail et prolongation
de la durée de validité d’autres mesures)
Modification du 23 juin 2021
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance COVID-19 du 20 mars 2020 assurance-chômage1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 1bis
Les personnes qui ont un emploi d’une durée déterminée ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail si des mesures ordonnées par les autorités empêchent la reprise complète du travail dans l’entreprise.
Art. 8f, al. 1
En dérogation aux art. 31, al. 3, let. a, et 33, al. 1, let. b, LACI2, le travailleur sur appel dont le taux d’occupation est soumis à de fortes fluctuations (plus de 20 %) a aussi droit à la réduction de l’horaire de travail pour autant:
qu’il soit employé depuis au moins6 mois pour une durée indéterminée dans l’entreprise demandant la réduction de l’horaire de travail, et
que des mesures ordonnées par les autorités empêchent la reprise complète du travail dans l’entreprise.
2021-1270 RO 2021 382 Ordonnance COVID-19 assurance-chômage (Hausse de la durée maximale de perception de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et prolongation de la durée de validité d’autres mesures) RO 2021 382
Art. 8k
La durée maximale de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est prolongée de douze périodes de décompte.
Art. 9, al. 4quater, 5bis, 7bis et 8
La durée de validité visée aux al. 4 à 4ter est prolongée jusqu’au 30 septembre 2021.
La durée de validité visée à l’al.5 est prolongée jusqu’au 30 septembre 2021.
La durée de validité visée à l’al.7 est prolongée jusqu’au 30 septembre 2021.
L’art. 8k a effet jusqu’au 28 février 2022.
II
La modification du 1er juillet 20203 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurancechômage4 est modifié comme suit:
Ch. II, al. 2
L’art. 57b a effet jusqu’au 30 juin 2021; dès le jour suivant, cette modification est caduque.
III
La modification de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage5 contenue dans la modification du 19 mars 20216 de l’ordonnance COVID-19 du 20 mars 2020 assurance-chômage7 est modifiée comme suit:
Ch. II, al. 2
Elle a effet jusqu’au 30 septembre 2021; dès le jour suivant, toutes les modifications qu’elle contient sont caduques.
Ordonnance COVID-19 assurance-chômage RO 2021 382
IV
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2021.
23 juin 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr Ordonnance COVID-19 assurance-chômage (Hausse de la durée maximale de perception de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et prolongation de la durée de validité d’autres mesures) RO 2021 382