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RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi Loi fédérale sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales

AS 2021 654 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 19 mars 2021

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Consulté le 4 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication* (RS 780.1),

Abroge: Ordonnance de l’Assemblée fédérale sur le financement de la mensuration officielle (RS 211.432.27),

Feuille fédérale: Loi fédérale sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales (BBl 2021 669),

RO 2021 654

RO 2021
www.droitfederal.admin.ch
La version électronique
signée fait foi
Loi fédérale
sur des allégements administratifs et des mesures
destinées à soulager les finances fédérales

du 19 mars 2021

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 26 août 20201,
arrête:

Footnotes

  1. [1] FF 2020 6767

I

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture2

Art. 25, al. 1

Dans le cadre des crédits alloués, les aides financières sont versées sous la forme de contributions à fonds perdu, de garanties de déficit, de bonifications d’intérêts, de prestations en nature ou de prêts remboursables sous condition.

Footnotes

  1. [2] RS 442.1

2. Loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma3

Art. 13, al. 1

Dans le cadre des crédits alloués, les aides financières sont versées sous la forme de contributions à fonds perdu, de garanties de déficit, de bonifications d’intérêts, de prestations en nature ou de prêts remboursables sous condition.

2021-3604 RO 2021 654

Footnotes

  1. [3] RS 443.1

3. Loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation4

Art. 38, al. 1 à 1quater, et 43

La Confédération et les cantons assument en commun le financement de la mensuration officielle. La Confédération alloue des contributions aux cantons sur la base de conventions-programmes pour les mesures et les projets suivants:

  1. premiers relevés et nouveaux relevés;

  2. renouvellements;

  3. abornements;

  4. mesures prises par suite de phénomènes naturels;

  5. mises à jour périodiques;

  6. adaptations particulières présentant un intérêt national exceptionnellement élevé;

  7. projets innovants visant à poursuivre le développement de la mensuration officielle et à tester de nouvelles technologies.

Le montant des contributions est déterminé en fonction de l’importance des mesures et des projets pour la couverture territoriale, l’homogénéité et l’harmonisation des données de la mensuration officielle de la Suisse.

Si la mise en œuvre d’une mesure ou d’un projet présente un intérêt national exceptionnellement élevé, la contribution peut couvrir jusqu’à 80 % du coût total. Elle peut être plus élevée pour financer un projet innovant visant à poursuivre le développement de la mensuration officielle ou à tester de nouvelles technologies.

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la façon de déterminer les contributions.

Les cantons supportent les coûts qui ne sont couverts ni par des contributions de la Confédération ni par des émoluments. Ils peuvent régler la prise en charge des coûts restants.

La Confédération finance l’exécution par substitution (art. 34, al. 3). Elle exige le paiement des coûts restants par le canton défaillant, après déduction des contributions convenues.

Footnotes

  1. [4] RS 510.62

4. Loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5

Art. 15c, al. 3

Elles subsistent aussi, après l’octroi de l’aide ou de l’indemnité, envers les tiers dans la mesure où le bénéficiaire fait appel à eux pour accomplir la tâche.

Art. 25 Contrôle de l’accomplissement de la tâche

L’autorité compétente s’assure que les bénéficiaires accomplissent leurs tâches conformément aux dispositions applicables et aux conditions qui leur ont été imposées.

Elle établit à cet effet des plans de contrôle ajustés aux risques.

Ces plans précisent notamment:

  1. dans quelle mesure il y a lieu de procéder à des contrôles par sondage ou à des contrôles approfondis;

  2. qui doit procéder au contrôle, et selon quelles méthodes;

  3. comment doit se faire la coordination entre le contrôle et les activités de contrôle effectuées par d’autres autorités, notamment cantonales;

  4. comment doit être documenté le résultat du contrôle.

Il est possible de déroger à l’obligation d’établir un plan de contrôle lorsque sont en jeu des prestations ayant des incidences financières minimes, des contributions obligatoires à des organisations internationales ou des prestations accordées à des bénéficiaires faisant l’objet d’une surveillance étendue de la part des autorités fédérales.

Footnotes

  1. [5] RS 616.1

5. Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac6

Art. 18, al. 2bis

Si la déclaration fiscale n’est pas remise dans le délai imparti, l’administration des douanes procède par estimation, dans les limites de son pouvoir d’appréciation.

Art. 36, al. 3bis

Si le montant de l’impôt dont le recouvrement est mis en péril ne peut être déterminé exactement, l’administration des douanes procède par estimation, dans les limites de son pouvoir d’appréciation.

Footnotes

  1. [6] RS 641.31

6. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer7

Art. 57, al. 1bis, 2e phrase

... Elle est corrigée chaque année en fonction de l’évolution du produit intérieur brut réel et suit l’indice suisse des prix à la consommation. ...

Footnotes

  1. [7] RS 742.101

7. Loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire8

Art. 3, al. 2, 2e phrase

... Ils sont corrigés chaque année en fonction de l’évolution du produit intérieur brut réel et suivent l’indice suisse des prix à la consommation. ...

Art. 10, titre et al. 3 et 4

Reprise des actifs et des passifs du fonds pour les grands projets ferroviaires ainsi que des prêts

Il reprend les prêts accordés aux entreprises indemnisées et destinés à des investissements dans l’infrastructure ferroviaire, sous réserve de la présentation du décompte de projet.

Les prêts conditionnellement remboursables du fonds peuvent, sur décision du Conseil fédéral, être repris dans le compte de la Confédération.

Footnotes

  1. [8] RS 742.140

8. Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs9

Art. 31, al. 1

Ne concerne que les textes allemand et italien.

9. Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication10

Footnotes

  1. [10] RS 780.1

Art. 23, al. 3

Il peut prévoir que les données visées aux art. 21 et 22 doivent être en permanence accessibles en ligne aux autorités visées à l’art. 15.

Titre précédant l’art. 38

Footnotes

  1. [9] RS 745.1

Section 9 Frais

Art. 38 Principes

Les personnes obligées de collaborer assument les frais des équipements dont elles ont besoin pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi.

Elles reçoivent du Service une indemnité équitable pour les frais qui leur sont occasionnés par l’exécution des surveillances et par la fourniture des renseignements visés aux art. 21 et 22.

Les cantons participent aux frais du Service occasionnés par les prestations qu’il fournit et par les indemnités qu’il verse aux personnes obligées de collaborer.

Le Conseil fédéral peut prévoir:

  1. que les personnes obligées de collaborer ne sont pas indemnisées pour la fourniture de tout ou partie des renseignements;

  2. que les prestations du Service en relation avec la fourniture de tout ou partie des renseignements ne sont pas prises en compte dans le calcul de la participation des cantons aux frais.

Insérer avant le titre de la section 10

Art. 38a Modalités

Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul et de versement des indemnités ainsi que les modalités de calcul et de recouvrement des participations aux frais.

Il peut prévoir que les indemnités et participations aux frais sont calculées au cas par cas ou sous forme de forfaits.

En ce qui concerne le calcul au cas par cas, il fixe les tarifs.

En ce qui concerne le calcul sous forme de forfaits, il tient compte de la mesure dans laquelle les frais sont imputables à la Confédération ou aux cantons selon l’utilité des renseignements et des surveillances. Si les cantons ont convenu de la façon dont l’ensemble des frais qui leur incombent seront répartis, cette convention s’applique.

En ce qui concerne les indemnités et participations aux frais qui sont calculées sous forme de forfaits, le Service comptabilise pour ses prestations et celles des personnes obligées de collaborer les montants qui résulteraient d’un calcul au cas par cas.

10. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement11

Art. 52

Abrogé

Footnotes

  1. [11] RS 814.01

II

L’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 6 octobre 2006 sur le financement de la mensuration officielle12 est abrogée.

Footnotes

  1. [12] RO 2007 5819

III

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 19 mars 2021 Conseil des États, 19 mars 2021 Le président: Andreas Aebi Le président: Alex Kuprecht Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 juillet 2021 sans avoir été utilisé.13

Sous réserve de l’al.3, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022.14

L’art. 38, al. 1 à 1quater,3 et 4 de la loi sur la géoinformation (ch. I 3) entre en vigueur le 1er janvier 2023.

3 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 1er novembre 2021.

Footnotes

  1. [13] FF 2021 669