Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) - Nr. 84
Département fédéral de l’intérieur Domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC Secteur Cotisations AVS/AI/APG
26.03.2026
Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS
sélection de l’OFAS – n° 84
Art. 1 let. I seconde phrase, 3 par. 1 et 11 par. 2 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; art. 3 al. 3 let. a LAMal, en lien avec l'art. 1 al. 2 let. d OAMal ; indemnités journalières en cas de maladie et maintien du lien avec la législation de l'État d'emploi pour un travailleur frontalier.
Rappel des principes en matière d'application ratione materiae et personae du Règlement (CE) n° 883/2004 (consid. 4).
Les personnes qui sont temporairement mises au bénéfice d'indemnités journalières en cas de maladie, en vertu du contrat conclu par leur employeur selon la LAMal ou selon la LCA, à cause d'une incapacité de travail due à une maladie (ou qui continuent à percevoir leur salaire de la part de l'employeur), sont considérées comme des personnes exerçant une activité lucrative, indépendamment du maintien des rapports de travail. Sous l'angle de la législation applicable au sens de l'art. 11 par. 2 du règlement n° 883/2004, ces personnes demeurent soumises à la législation de l'État d'emploi, à moins qu'elles n'aient exercé leur droit d'option (consid. 5).
arrêt du 3 février 2026 (9C_449/2025) publication aux ATF prévue
Une ressortissante suisse (A.) résidant en France et employée auprès d’un employeur qui a son siège en Suisse, a présenté une incapacité de travail en janvier 2021 et a bénéficié d’indemnités journalières (IJ) en cas de maladie selon la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) jusqu’en février 2023. Les rapports de travail avec son employeur suisse ont cessé fin juillet 2022. A. a en outre bénéficié d’IJ de l’AI de novembre 2022 à fin août 2023.
A. était assurée pour les soins en cas de maladie auprès de Helsana Assurance SA (Helsana), qui a résilié sa couverture d’assurance avec effet rétroactif pour la période d’août à novembre 2022 et a exigé le remboursement des frais de soins qu’elle avait perçus durant pendant cette période, c’est-à-dire entre la fin de ses rapports de travail et le versement des IJ de l’AI. Selon Helsana, les IJ selon la LCA ne permettent pas le maintien de l’assurance-maladie suisse resp. de l’assujettissement en Suisse.
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Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l'OFAS
Se basant sur l’art. 11 par. 2 R 883/2004, la Cour de justice du canton de Genève a annulé la décision d’Helsana. Cet assureur recourt au Tribunal fédéral, arguant notamment que la perception d'IJ selon la LCA ne peut pas être qualifiée d'activité salariée car elles ne sont pas comprises dans le champ d’application matériel du R 883/2004.
Selon le Tribunal fédéral, même s’il est constant que les IJ selon la LCA ne correspondent pas à des prestations prévues à l'art. 3 par. 1 R 883/2004, cela n'exclut toutefois pas d’emblée qu'elles puissent être qualifiées de « prestations en espèces [servies] du fait ou à la suite de l'exercice [d'une] activité » au sens de l’art. 11 par. 2 R 883/2004 (consid. 5.3.1), mais il convient d'examiner le but et la portée de la norme en question.
Le Tribunal fédéral relève que l'art. 11 par. 2 1ère phrase R 883/2004 prévoit une fiction selon laquelle les personnes qui perçoivent une prestation en espèces en raison ou à la suite de leur activité lucrative salariée ou non salariée exercent cette activité. Il permet d'éviter des problèmes de délimitation en cas de perception de prestations qui remplacent le salaire. Cette disposition ne fait en outre aucune différence entre l'interruption de l'activité ou la résiliation des rapports de travail et elle s’applique p. ex. en cas de perception d’indemnités de chômage (consid. 5.3.2).
Le Tribunal fédéral précise que les assurances selon la LAMal et la LCA couvrant la perte de gain en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie sont toutes deux entièrement facultatives et couvrent le même risque, qui fait partie de tout régime de protection sociale, et qu’à ce titre, l'assurance selon la LCA présente un lien de connexité avec l'assurance sociale (consid. 5.3.4.1). Le Tribunal fédéral considère que l’application de l’art. 11 par. 2 R 883/2004 ne saurait dépendre de la volonté de l’employeur de choisir une assurance selon la LAMal ou la LCA (consid. 5.4.1).
En conclusion, le Tribunal fédéral retient que les personnes au bénéfice d'IJ en cas de maladie selon la LAMal ou selon la LCA (ou qui continuent à percevoir leur salaire de la part de l'employeur) sont considérées comme des personnes exerçant une activité lucrative en application de l’art. 11 par. 2 R 883/2004, indépendamment du maintien des rapports de travail (consid. 5.4.3). Le Tribunal fédéral conclut que A. reste assujettie à la législation suisse pendant la période concernée, parce qu'elle est considérée comme une personne exerçant une activité lucrative en Suisse et assurée à la LAMal (consid. 5.5).