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Déclaration de certains gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs Ariane Adoptée le 4 octobre 1990

0.425.122 · Recueil systématique du droit fédéral

En vigueur depuis le 21 mai 1992

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Consulté le 5 sept. 2026

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  2. Confédération
  3. Recueil systématique du droit fédéral
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Ce texte n’est plus en vigueur.

0.425.122

Déclaration de certains gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs Ariane Adoptée le 4 octobre 1990

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 25 novembre 19911 Acceptation notifiée par la Suisse le 21 mai 1992 Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 mai 1992 (Etat le 27 août 2007)

Les gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Royaume d’Espagne, de la République française, de l’Irlande, de la République italienne, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, du Royaume de Suède, de la Confédération suisse, parties à la Déclaration de certains gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs Ariane, ouverte à l’adhésion le 14 janvier 19802, et les gouvernements de la République d’Autriche et du Royaume de Norvège, ci-après dénommés les «Participants», Etats membres de l’Agence spatiale européenne, ci-après dénommée «l’Agence», vu l’Arrangement signé le 21 septembre 19733 entre certains gouvernements européens et l’Organisation européenne de Recherches spatiales, concernant l’exécution du programme de lanceur Ariane, ci-après dénommé «l’Arrangement Ariane», et en particulier les art. I, III.1 et V prévoyant un nouvel Arrangement définissant la phase de production du programme Ariane, vu la Convention portant création d’une Agence spatiale européenne ouverte à la signature le 30 mai 19754 et entrée en vigueur le 30 octobre 1980, ci-après dénommée «la Convention», considérant que la Déclaration de certains gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs Ariane, ouverte à l’adhésion le 14 janvier 1980 et entrée en vigueur le 14 avril 1980, dispose en son par.4.3 b) que les «Participants se consulteront trois ans au moins avant cette échéance (fin de l’année 1989) sur les conditions de son renouvellement», considérant que par sa Résolution ESA/C/XXXIII/Res.3 du 26 juillet 1979, le Conseil de l’Agence avait marqué son accord pour que la production soit confiée à une structure industrielle, et que par sa Résolution ESA/C/XXXIX/Res. 8 du 24 janvier 1980, ledit Conseil avait accepté que l’Agence assure, sur la base de

RO 1993 1687; FF 1991 II 1397

l’art. V.2 de la Convention, l’exécution de la mission prévue au chapitre II de la Déclaration relative à la phase de production des lanceurs Ariane visée ci-dessus, considérant que le lanceur Ariane constitue un élément majeur de la politique spatiale européenne, vu la Déclaration ESA/C/XLII/Dec.1 (Final), établie le 26 juin 1980, relative à un programme de développement complémentaire du lanceur Ariane (Ariane 2/3), vu la Déclaration ESA/PB-ARIANE/XLIV/Dec.1 (Final), rev., établie le 10 décembre 1981, relative à un programme de développement d’une version améliorée du lanceur Ariane (Ariane 4), vu la Déclaration ESA/PB-ARIANE/LXXXV/Dec.1 (Final), corr. établie le 4 décembre 1987, relative au programme de développement Ariane5, vu la Résolution ESA/C/LXXXIII/Res.1 (Final) du 28 juin 1988 du Conseil de l’Agence relative aux prix des lancements Ariane, en particulier son chapitre II, vu la Résolution ESA/C/LXXVI/Res.1 (Final) du 15 décembre 1986 du Conseil de l’Agence relative au financement du Centre spatial guyanais (CSG), vu l’Accord entre le Gouvernement français et l’Agence relatif au Centre spatial guyanais (CSG) pour la période 1987/1989, signé le 14 septembre 1987, vu la Résolution du Conseil de l’Agence ESA/C/LXXXIX/Res.1 (Final) du 14 décembre 1989, sont convenus de ce qui suit:

I. Engagements des Participants I.1 Les Participants décident de confier à la société anonyme de droit français Arianespace inscrite au registre du commerce et des sociétés de Corbeil Essonnes, sous le n° B 318516457, dont le capital social est européen et dont les actionnaires comprennent les industries impliquées dans la fabrication des lanceurs Ariane, l’exécution de la phase de production du lanceur Ariane prévue à l’art.1 et à l’art. V de l’Arrangement Ariane. I.2 Les Participants conviennent que cette phase de production aura pour but de satisfaire l’ensemble des besoins du marché mondial en matière de lancements sous condition: a) d’être conduite à des fins pacifiques telles qu’elles résultent des obligations de la Convention et en conformité avec les articles du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, entré en vigueur le 10 octobre 19675 (ci-après dénommé «le Traité de l’espace»); b) des dispositions prévues au par. III.6.

I.3 Les Participants conviennent de charger Arianespace de la fabrication, de la commercialisation et du lancement des lanceurs Ariane4 et 5 (vols automatiques) sur la base des dossiers industriels issus des programmes de développement de Les Participants déclarent que l’utilisation du lanceur Ariane pour les activités de l’Agence sera effectuée conformément à l’art. VIII.1 de la Convention. b) Dans la définition et l’exécution de leurs programmes nationaux, les Participants conviennent de tenir compte du lanceur Ariane et d’accorder la préférence à son utilisation sauf si cette utilisation présente, par rapport à l’utilisation d’autres lanceurs ou moyens de transport spatiaux disponibles à l’époque envisagée, un désavantage déraisonnable sur le plan du coût, de la fiabilité et de l’adéquation à la mission. c) Les Participants s’efforcent de soutenir l’utilisation du lanceur Ariane dans le cadre des programmes internationaux auxquels ils participent et se concertent à cette fin. Les Participants notent les termes de la Résolution ESA/C/LXXXIII/Res. 1 (Final) du 28 juin 1988 du Conseil de l’Agence, relative aux prix des lancements Ariane pour les contrats de lancement conclus à partir du 1er juillet 1988 et relatifs à des lancements prévus (au moment de la signature du contrat) dans la période du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1994; cette Résolution figure en annexe6 de la présente Déclaration. b) Les Participants conviennent d’adopter, au sein du Conseil de l’Agence, par des Résolutions prises à la majorité des deux tiers des Participants, les prix applicables à la fourniture des services de lancement pour l’Agence, et devant servir de base pour tous les utilisateurs, pour des périodes de production s’étendant au-delà des périodes visées au par. (a) cidessus. Ces Résolutions se fondent sur le résultat de négociations conduites par l’Agence, au nom et pour le compte des Participants, avec Arianespace. c) Les prix figurant dans les Résolutions visées ci-dessus constituent pour Arianespace des prix conseillés en ce qui concerne les lancements non couverts par les par. I.4 a) et I.4 b).

Même si les prix facturés sont différents des prix conseillés, Arianespace en supporte seule les conséquences financières. I.6 S’agissant des ventes à un Etat non membre ou à un client ne relevant pas de la juridiction d’un Etat membre de l’Agence: a) Les Participants conviennent de créer un Comité chargé de déterminer si un projet de vente de lancement concerne une utilisation contraire aux dispositions figurant au par. I.2 a). Ce Comité est composé d’un représentant de chaque gouvernement participant. Les membres du Comité sont tenus informés par le Directeur général de l’Agence des projets de vente de lancements d’Arianespace aux Etats tiers non membres, et aux clients relevant de la juridiction de ces Etats.

6 Non publiée au RO.

Le Comité est réuni dans les conditions suivantes: un tiers des membres peut formuler une demande de réunion motivée par une utilisation du lanceur contraire aux dispositions figurant au par. I.2 a). Cette demande doit intervenir quatre semaines au plus tard après information des membres du Comité du projet de contrat concerné. Le Comité doit alors être réuni dans un délai de deux semaines. A la majorité des 2/3 de ses membres il peut, dans un délai maximum de quatre semaines, prendre une décision d’interdiction du projet de vente de lancement fondée sur le nonrespect des dispositions figurant au par. I.2 a). Cette décision d’interdiction est exécutoire pour Arianespace. Le gouvernement français, dans l’exercice des compétences que la France tient par ailleurs du Traité de l’espace, s’engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne exécution des décisions d’interdiction prises par le Comité. b) Sans préjudice des obligations lui incombant au titre de la présente Déclaration, tout Participant se réserve le droit de déclarer que, pour des raisons qui lui sont propres, il ne s’associe pas à un lancement particulier. c) Si un Participant considère qu’une vente de lancement n’est pas compatible avec son adhésion à la présente Déclaration, il doit, après les consultations qu’il pourrait juger nécessaires, en informer le Directeur général de Si, après information d’Arianespace par celui-ci, la vente est réalisée, le Participant pourra immédiatement suspendre son adhésion à la présente Déclaration pour la vente considérée sous réserve d’en informer officiellement l’Agence et les autres Participants dans un délai d’un mois et de respecter les engagements pris par lui pour les autres ventes.

Le Participant maintiendra disponibles les moyens industriels nationaux utilisés pour la production du lanceur et ne fera pas obstacle à leur utilisation. Si le Participant était conduit à s’opposer à la fourniture, pour le lancement correspondant, d’équipements et sous-systèmes fabriqués par son industrie nationale, il serait tenu, dans le cadre de ses pouvoirs, de faciliter le transfert de la fabrication des fournitures correspondantes aux industries des autres Participants, et ne saurait, en toute hypothèse, s’opposer à la fabrication de ces fournitures par les industries des autres Participants. I.7 Les Participants s’engagent à mettre à la disposition d’Arianespace, lorsqu’ils leur sont nécessaires pour la production ou le lancement d’Ariane: – à titre gratuit, les installations, équipements et outillages acquis dans le cadre des programmes de développement Ariane et dont l’Agence est propriétaire pour le compte des Participants; – à des conditions financières limitées aux frais exposés de ce fait, les installations dont certains Participants sont propriétaires et qui ont été utilisées pour les programmes de développement Ariane, à l’exception du Centre spatial guyanais (CSG) faisant l’objet de dispositions particulières visées au par. I.9;

– à titre gratuit, les droits de propriété intellectuelle leur appartenant et découlant des programmes de développement Ariane; Arianespace pourra accéder gratuitement aux informations techniques en leur possession et résultant de ces mêmes programmes. I.8 Les Participants font tout leur possible pour accorder à Arianespace l’assistance nécessaire en matière de surveillance industrielle de qualité et d’enquête de prix. I.9 Les Participants s’engagent, en ce qui les concerne, à participer selon des modalités convenues entre eux au financement du Centre spatial guyanais (CSG). I.10 Si lors d’une vente à l’exportation il apparaît souhaitable de trouver des modalités de garanties et de financement à l’exportation particulières, les Participants se consultent pour déterminer les possibilités de satisfaire une telle demande selon le principe d’une répartition équitable du risque et du financement, proportionnelle à la participation à la production. I.11 Les Participants conviennent de se concerter sur les mesures à prendre si des difficultés techniques ou financières mettant en cause l’avenir d’Arianespace ou celui de la production d’Ariane apparaissaient.

II. Mission confiée à l’Agence II.1 Sans préjudice des fonctions confiées au Conseil directeur de programme Ariane au titre du par. II.9, les Participants demandent à l’Agence de veiller en leur nom et pour leur compte, au respect et à l’application des dispositions de la présente Déclaration ainsi que de veiller à la sauvegarde de leurs droits. II.2 Les Participants demandent au Conseil de l’Agence d’accepter le mandat donné à l’Agence au titre de la présente Déclaration et d’accepter que l’Agence assure, conformément à l’art. V.2 de la Convention, l’activité opérationnelle liée à la phase de production d’Ariane. A cet effet, ils invitent l’Agence et Arianespace à conclure une convention mettant en œuvre les dispositions de la présente Déclaration et organisant leurs relations. II.3 Les Participants notent que l’Agence, en sa qualité d’autorité responsable du développement du lanceur et de ses éléments constitutifs, a délégué au Centre national d’études spatiales (CNES) le rôle d’autorité de conception. A ce titre, le CNES est formellement impliqué dans le processus des modifications et, pour ce qui concerne les modifications relatives à la conception, il donne son accord en concertation avec l’Agence. II.4 Les Participants invitent l’Agence à mettre à la disposition d’Arianespace dans la mesure où ils lui sont nécessaires pour la production ou le lancement d’Ariane: – à titre gratuit, les dossiers industriels du lanceur issus des programmes de développement Ariane comme base pour conduire la production des lanceurs opérationnels; – à titre gratuit, les installations, équipements et outillages acquis dans le cadre des programmes de développement Ariane et dont l’Agence est propriétaire.

Ces biens pourront également, en accord avec Arianespace, être mis à disposition de ses fournisseurs; – à titre gratuit, les droits de propriété intellectuelle découlant des programmes de développement Ariane; Arianespace pourra accéder gratuitement aux informations techniques en la possession de l’Agence et résultant de ces mêmes programmes. Si les biens qui sont mis à la disposition d’Arianespace, et dont l’Agence est propriétaire, s’avèrent utiles pour d’autres programmes de l’Agence, ils pourront être utilisés par cette dernière en accord avec Arianespace et selon des modalités à définir pour chaque programme, étant entendu qu’Arianespace conserve la priorité d’utilisation des biens en cause. II.5 Les Participants invitent l’Agence: a) à apporter son concours à Arianespace dans la promotion du lanceur Ariane à l’exportation, notamment dans l’approche des Organisations Internationales; b) à faire tout son possible pour accorder à Arianespace l’assistance nécessaire en matière de surveillance industrielle de qualité et d’enquête de prix. II.6 Les Participants invitent l’Agence à consulter Arianespace afin de s’assurer que les objectifs des programmes de développement des lanceurs entrepris dans le cadre de l’Agence sont compatibles avec les perspectives d’évolution du marché des lancements. Les Participants invitent l’Agence à conclure avec Arianespace des avenants spécifiques à la convention visée au par. II.2 traitant des modalités techniques, contractuelles et financières applicables à chaque programme de développement de lanceurs visé dans la présente Déclaration. II.7 Les Participants invitent le Conseil de l’Agence à autoriser le Directeur général à négocier le plus tôt possible avec Arianespace un renouvellement de la convention signée entre l’Agence et Arianespace le 15 mai 1981 et à le soumettre pour accord audit Conseil. II.8 Les Participants invitent le Conseil de l’Agence à autoriser le Directeur général de l’Agence à exercer les fonctions de dépositaire de la présente Déclaration, ainsi que celles qui sont décrites au par. IV.2. II.9 Les Participants invitent le Conseil de l’Agence à accepter que le Conseil directeur du programme Ariane, créé par l’art.

IV de l’Arrangement Ariane, soit investi au titre de la présente Déclaration des fonctions suivantes: a) il examine et recommande aux Participants réunis au sein du Conseil les prix applicables à la fourniture des services de lancement visés au par. I.5 b), qui sont annexés7 à la présente Déclaration après leur adoption; b) il examine et recommande aux Participants les modalités du financement du Centre spatial guyanais visées au par. I.9;

7 Non publiée au RO.

c) il reçoit régulièrement des rapports concernant le marché mondial des services de lancement pour l’éclairer dans l’exercice de son mandat et formuler éventuellement des avis; d) il examine la répartition géographique des travaux de production entre les participants et est consulté en cas de contestation d’un participant sur les modifications de cette répartition par Arianespace visées au par. III.2 afin de formuler une recommandation. Il appartient au Participant concerné de saisir le Conseil directeur Ariane de l’objet de sa contestation; e) il entend et examine un rapport annuel détaillé présenté par le Président d’Arianespace sur les activités de la société. Il peut à cette occasion formuler à Arianespace toute recommandation qu’il juge utile à la poursuite des objectifs de la présente Déclaration. Il peut demander à Arianespace de lui fournir des rapports complémentaires, rapports qu’Arianespace fournit, sous réserve, le cas échéant, de leur caractère strictement confidentiel; f) il est tenu informé à chaque réunion des activités d’Arianespace par le Directeur général de l’Agence, y compris, le cas échéant, sur l’évolution de sa structure et de son actionnariat; g) il reçoit un rapport annuel du Président du Comité chargé de déterminer si un projet de vente de lancement concerne une utilisation contraire aux dispositions du par. I.2 a). Les Participants à la présente Déclaration peuvent seuls prendre part au vote des questions relatives à sa mise en œuvre. Les décisions ou recommandations prises à ce titre au sein du Conseil directeur Ariane sont adoptées à la majorité simple des Participants. Les rapports et informations prévus ci-dessus pourront revêtir un caractère confidentiel, caractère que les Participants et l’Agence s’engagent à respecter. A cet effet, le Conseil directeur Ariane peut se réunir en session restreinte, à laquelle sont seuls représentés les Participants à la présente Déclaration. II.10 Les représentants des Participants peuvent saisir l’opportunité d’une réunion du Conseil pour se concerter sur tout point lié à la mise en œuvre de la présente Déclaration.

III. Engagements à prendre par Arianespace En contrepartie des engagements qu’ils prennent au titre de la présente Déclaration, les Participants demandent à Arianespace de respecter les engagements suivants, qui seront inscrits dans la convention entre l’Agence et Arianespace prévue au par. II.2. III.1 L’activité confiée à Arianespace devra être conduite à des fins pacifiques telles qu’elles résultent des obligations de la Convention et en conformité avec les dispositions du Traité de l’espace. Arianespace est tenue de se conformer aux décisions prises par le Comité créé au titre du par. I.6. III.2 Arianespace respectera la répartition industrielle des travaux résultant de tous les programmes de développement du lanceur Ariane entrepris par l’Agence.

Si Arianespace juge que cette répartition ne peut être maintenue par suite de propositions industrielles offrant des conditions de prix, de délais, ou de qualité déraisonnables, elle fait appel à la concurrence. Avant de prendre toute mesure en ce sens, Arianespace notifie au Participant concerné et au Directeur général de l’Agence son intention et les justifications qui l’appuient afin de rechercher ensemble une solution dans un délai raisonnable. Les procédures sont détaillées dans la convention conclue entre l’Agence et Arianespace conformément aux dispositions du par. II.2. Le contractant antérieur pourra prendre à son compte la meilleure offre financière et bénéficiera de la priorité par rapport à toutes propositions industrielles équivalentes en prix, délai et qualité. III.3 Arianespace assurera la charge technique et financière de l’entretien des biens qui sont mis à sa disposition en application des par. I.7 et II.4, de sorte qu’ils soient maintenus en bon état de fonctionnement opérationnel. Arianespace pourra y apporter les modifications qu’elle juge nécessaires à ses activités après concertation avec les propriétaires. En l’absence d’accord, Arianespace pourra procéder à ces modifications en garantissant leur remise en l’état initial au moment de leur restitution. Les modalités de gestion et d’entretien des biens seront définies dans la convention entre l’Agence et Arianespace prévue au par. II.2. III.4 Arianespace devra réserver l’utilisation des droits et informations mis à sa disposition au titre des par. I.7 et II.4 aux besoins de la production des lanceurs. Ceux de ces droits ou informations propriété de l’Agence ne pourront être fournis à des tiers qu’avec l’accord de l’Agence selon les dispositions de la Convention et de l’Arrangement Ariane. Ceux de ces droits et informations propriété d’un Participant ne pourront être fournis sans son accord préalable. Arianespace doit s’engager à tenir l’Agence informée, dès que possible, de toute demande formelle de fourniture de produits et de connaissances (transfert de technologie), acquis au cours des programmes de développement Ariane, émanant de personnes et entités sous la juridiction d’Etats non membres de l’Agence ou d’organisations internationales et qui viendrait à sa connaissance au titre de ses activités de commercialisation.

Arianespace devra s’engager à observer dans ses propres activités et à rappeler dans les contrats avec ses fournisseurs les procédures de l’Agence applicables aux transferts de technologie à l’extérieur des Etats membres de l’Agence ou qui découlent de l’Arrangement Ariane ou des textes régissant les programmes de développement Ariane, ainsi que tous autres accords internationaux pertinents en la matière qui sont en vigueur entre les Participants. III.5 Arianespace doit s’engager à verser à l’Agence, au titre de l’utilisation du Centre spatial guyanais (CSG), et pour chaque vente, une redevance calculée dans les conditions fixées en Annexe8 ci-après; cette redevance viendra en déduction des contributions des Participants au financement du Centre spatial guyanais (CSG).

8 Non publiée au RO.

III.6 Arianespace doit fournir à l’Agence et aux Participants, en priorité par rapport aux clients tiers, les services et créneaux de lancement nécessaires et ceci dans les conditions suivantes: – l’Agence et les Participants communiquent à Arianespace leurs demandes de service au fur et à mesure de leurs besoins en ayant recours à des options gratuites; en cas de conflit de priorité entre l’Agence et un Participant, l’Agence aura la priorité; – lorsqu’un client tiers demande une option payante ou désire passer un ordre ferme sur un créneau retenu gratuitement par l’Agence ou un Participant, ces derniers peuvent transformer leur option gratuite en option payante ou en ordre ferme et conserver leur priorité; – la convention entre l’Agence et Arianespace établira la clause standard qui devra figurer dans les contrats de vente de lancements et qui définira la procédure applicable en cas de glissement de créneau. Ces questions feront l’objet de consultations entre l’Agence et Arianespace, dont la mise en œuvre sera définie dans la convention visée au par. II.2. III.7 Arianespace doit s’engager à apporter à l’Agence la visibilité dont cette dernière a besoin pour assurer la mission qui lui est confiée au titre du chap. II. III.8 Arianespace doit s’engager, dans ses relations avec l’extérieur, avec ses clients et avec le public, au titre de ses responsabilités dans la commercialisation du lanceur, à souligner le caractère européen et multilatéral du développement et de la production du lanceur Ariane en rappelant, notamment sur les supports écrits ou audio-visuels, que les programmes de développement Ariane ont été assurés par l’Agence, et en rappelant le rôle des Participants à la présente Déclaration dans ce développement. III.9 En cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par les lancements Ariane, Arianespace sera tenue de rembourser, dans la limite d’un plafond de 400 millions de francs français par lancement, le gouvernement français appelé, au titre du par. IV.1, à supporter la charge financière de la réparation de ces dommages. III.10 Arianespace doit pratiquer une politique de prix conforme aux dispositions figurant au par.1.5. Même si les prix facturés par elle pour des lancements non couverts par les par.

I.4 a) et I.4 b) sont différents des prix conseillés, Arianespace en supporte seule les conséquences financières. III.11 Les Participants notent qu’Arianespace, au titre de ses responsabilités dans la production du lanceur, a entrepris sur ses moyens propres des travaux visant à améliorer la production et le produit. Les Participants invitent Arianespace et les industriels fournisseurs à poursuivre et intensifier leurs efforts. III.12 Les Participants invitent le Conseil d’administration d’Arianespace: a) à prendre connaissance de la présente Déclaration; b) à autoriser son Président à négocier et à conclure la convention avec l’Agence, visée au par. II.2;

c) à prendre toute mesure dans le cadre des lois et règlements applicables qui renforce le caractère européen de la société, et notamment à étudier et à rechercher activement par les moyens appropriés, une transformation de la société en société de droit européen dès que les conditions juridiques rendant possible une telle transformation seront réunies; à veiller, dans toute la mesure du possible, à ce que sa structure, son organisation interne et son actionnariat reflètent les participations actuelles et à venir des gouvernements dans les programmes de développement du lanceur Ariane et dans les travaux à caractère récurrent qui en découlent.

IV. Dispositions diverses IV.1 En cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par tout lancement Ariane conduit par Arianespace, le gouvernement français supportera la charge financière de la réparation de ces dommages. IV.2 a) Prise d’effet La présente Déclaration prend effet lorsque deux tiers des Participants à la Déclaration relative à la phase de production des lanceurs Ariane entrée en vigueur le 14 avril 1980 ont notifié au Directeur général de l’Agence leur acceptation par écrit. Elle entre en vigueur pour les autres Participants à la date de leur notification d’acceptation par écrit au Directeur général de b) Adhésions et entrée en vigueur La présente Déclaration est ouverte à l’adhésion des Etats membres de l’Agence pour une durée de trois mois à compter de sa prise d’effet. Pendant ce délai, tout Etat membre de l’Agence peut y adhérer librement. Passé ce délai, toute demande d’adhésion devra recueillir l’accord de l’ensemble des Etats ayant soit notifié leur acceptation au Directeur général de l’Agence conformément au par. a) ci-dessus, soit adhéré à la date de ladite demande. Les demandes d’adhésion sont adressées au Directeur général de l’Agence qui les transmet à l’ensemble des Participants. La présente Déclaration entre en vigueur pour les Etats membres y adhérant 30 jours suivant la date de notification par ces Etats au Directeur général de l’Agence de l’accomplissement de leurs procédures internes d’acceptation ou d’approbation. c) Durée La présente Déclaration est applicable jusqu’à la fin de l’année 2000. Les dispositions de la présente Déclaration demeureront en vigueur en tant que de besoin, au-delà de cette date pour permettre, le cas échéant, l’exécution des contrats de lancement conclus jusqu’à la fin de l’année 2000. Les Participants se consulteront en temps utile et au moins un an avant cette échéance sur les conditions de son renouvellement.9

9 Prorogée jusqu'à fin 2001. Le 2 nov. 2001 et le 27 août 2007, la Suisse a notifié son acceptation de proroger ladite déclaration jusqu’à la fin 2006 et la fin 2008 respectivement. (voir RO 2007 5079).

d) Réexamen en cours d’application Les Participants conviennent de se réunir en temps utile à l’initiative d’un tiers des Participants ou du Directeur général aux fins d’examiner la mise en œuvre des dispositions de la présente Déclaration. Dans le cadre de ces examens, le Directeur général pourra formuler des propositions pour, le cas échéant, adapter le contenu de la présente Déclaration. e) Amendements Les amendements aux dispositions de la présente Déclaration sont adoptés à l’unanimité des Participants. IV.3 Règlement des différends Tout différend entre deux ou plusieurs Participants, au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Déclaration et qui n’aurait pas été réglé par l’entremise du Conseil de l’Agence, est réglé conformément aux dispositions de l’art. XVII de la Convention.

Fait à Paris, le 4 octobre 1990, dans les langues allemande, anglaise et française, tous ces textes faisant également foi, en un exemplaire original unique qui sera déposé dans les archives de l’Agence spatiale européenne, laquelle en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Participants.

(Suivent les signatures)

Footnotes

  1. [1] RO 1993 1686
  2. [2] RS 0.425.121
  3. [3] RS 0.425.12
  4. [4] RS 0.425.09
  5. [5] RS 0.790