631.012
Ordonnance du DFF sur les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers selon leur emploi
(Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou)
du 4 avril 2007 (Etat le 1er mai 2012)
Le Département fédéral des finances, vu l’art.14, al. 1, let. b,2 et 5 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1, vu l’art. 54 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)2, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique:
aux marchandises pour lesquelles le Département fédéral des finances (DFF) a ordonné un taux de droits de douane réduit;
aux marchandises assorties d’un taux de droits de douane réduit en vertu de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes3.
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par:
marchandises bénéficiant d’allégements douaniers: marchandises bénéficiant d’allégements douaniers selon leur emploi au sens de l’art.14, al. 1, LD;
marchandises en l’état: marchandises bénéficiant d’allégements douaniers qui n’ont été ni ouvrées ni transformées; sont assimilées aux marchandises en l’état les marchandises qui ont été ouvrées ou transformées dans une mesure ne permettant pas encore d’exclure un emploi autre que celui pour lequel la taxation a été effectuée;
engagement d’emploi: engagement de validité générale à n’utiliser une marchandise que pour un emploi déterminé, sans restriction quant à la quantité ou à la provenance de la marchandise ni quant à la durée;
RO 2007 1633
d. bénéficiaire: personne: 1. qui a déposé, pour des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers, un engagement d’emploi accepté par la Direction générale des douanes (DGD), ou 2. qui prend en charge sur le territoire douanier, en l’état, une marchandise bénéficiant d’un allégement douanier et assortie d’une réserve d’emploi.
Chapitre 2 Réduction des taux de droits de douane et exonération des droits
de douane lors de la taxation
Art. 3 Taux de droits de douane réduits
L’annexe1 détermine les marchandises pouvant être introduites dans le territoire douanier à des taux de droits de douane réduits, l’emploi prévu et les taux des droits de douane.
Art. 44 Exonération des droits de douane
Les marchandises énumérées dans l’annexe2 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles5 sont exonérées des droits de douane si elles ont été taxées d’après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties de la mention «pour l’alimentation des animaux» et que leur teneur énergétique établie par la Station fédérale de recherches en production animale est inférieure à 0,5 % des besoins alimentaires quotidiens d’un animal.
Art. 5 Demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois
Une demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois au sens de l’art.14, al. 1, LD doit être présentée à la DGD.
La demande doit comporter les documents et indications suivants:
la désignation de la marchandise avec classement tarifaire, éventuellement avec présentation d’un échantillon;
l’emploi prévu, le cas échéant avec description du procédé de fabrication et des produits intermédiaires éventuels;
la justification économique détaillée;
les quantités importées, en kg de masse nette, pour les deux dernières années ainsi que les quantités dont l’importation est prévue pour l’année en cours;
les possibilités d’acquisition dans des pays avec lesquels la Suisse a conclu des accords de libre-échange;
la valeur de la marchandise franco frontière suisse, non taxée, par 100 kg de masse nette;
le pourcentage de l’emballage par rapport à la marchandise introduite dans le territoire douanier;
le prix de vente des produits finis par 100 kg de masse nette;
le cas échéant, le pourcentage en poids de la marchandise introduite dans le territoire douanier par rapport au produit fini;
le taux de droits de douane réduit considéré comme supportable.
La DGD peut exiger d’autres indications et des preuves si cela est nécessaire à l’évaluation de la demande.
Elle soumet la demande aux organisations et offices fédéraux concernés pour avis.
Art. 6 Indications spéciales dans la déclaration en douane
Lors de l’introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant qu’importateur, avec son numéro d’engagement, si des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers provenant de l’étranger sont amenées directement à plusieurs de ses clients en Suisse.
Le bénéficiaire doit en outre:
avoir pris, envers l’Administration fédérale des contributions, l’engagement de procéder à l’importation des marchandises en son nom propre et de soumettre les livraisons à ses clients sur territoire suisse à la taxe sur la valeur ajoutée;
munir ses documents de vente et de livraison de la réserve d’emploi visée à l’art.8.
Lors de l’introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant que destinataire, avec son numéro d’engagement, à l’adresse de l’entreposeur ou du transformateur, si des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers sont d’abord amenées sur son ordre à un tiers pour entreposage ou transformation.
Art. 7 Preuve de l’emploi
Sur demande de l’administration des douanes, le bénéficiaire doit prouver qu’il a utilisé les marchandises conformément à l’engagement d’emploi.
S’il utilise les marchandises dans sa propre entreprise, il doit tenir des contrôles de fabrication ou apporter la preuve d’une autre manière appropriée.
Art. 8 Remise en l’état de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers
Lors de toute remise en l’état de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers sur le territoire douanier, les documents de vente et de livraison doivent être munis de la réserve d’emploi figurant dans l’annexe2.
Quiconque utilise des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers qui lui ont été remises en l’état d’une façon qui n’est pas conforme à l’engagement d’emploi souscrit par le bénéficiaire ou à la réserve d’emploi doit présenter à la DGD une nouvelle déclaration en douane.
Chapitre 3 Modification de l’emploi
Section 1 Généralités
Art. 9 Emplois entraînant des taux de droits de douane plus élevés
La DGD peut conclure avec des bénéficiaires des accords portant sur des simplifications de la nouvelle déclaration en douane préalable et du paiement de la différence des droits de douane (art.14, al. 4, LD).
Art. 10 Emplois entraînant des taux de droits de douane réduits
Quiconque entend utiliser ou remettre des marchandises taxées à des fins soumises à des droits de douane réduits (art.14, al. 5, LD) peut présenter une demande de remboursement de la différence à la DGD.
La demande ne peut être présentée que pour:
les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres;
les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent pas être utilisées conformément à l’emploi déclaré.
Art. 11 Remboursement minimum
Les montants inférieurs à 200 francs ne sont pas remboursés.
Art. 12 Refus ou demande de restitution du remboursement
Si les conditions du remboursement ne sont pas remplies ou ne le sont que partiellement, la DGD refuse ou réduit le remboursement ou réclame la restitution du montant versé à tort.
Section 2 Remboursements pour les fourrages pour animaux de jardins
zoologiques, de laboratoire et autres
Art. 13 Marchandises exonérées des droits de douane
Sont exonérées des droits de douane les marchandises visées dans:
6 l’annexe2 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles7, si elles ont été taxées d’après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties de la mention «pour l’alimentation des animaux»;
8 l’annexe2, ch. 1, de l’ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les régimes douaniers préférentiels, les valeurs de rendement et les recettes standard9 si elles ont été taxées d’après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties des mentions «pour l’alimentation humaine», «pour usages techniques» ou «pour la fabrication de denrées alimentaires».
Elles sont en franchise si elles sont destinées à l’alimentation:
d’animaux détenus dans des jardins zoologiques ou des cirques;
d’animaux utilisés à des fins scientifiques ou techniques;
d’animaux vivant en liberté (y compris les oiseaux);
de poissons, de chiens, de chats et d’autres animaux détenus dans des appartements, des locaux annexes, des enclos, etc., à des fins autres que la production d’aliments, à l’exception des animaux de rente.
Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique.
Art. 14 Ayants droit
Sont habilitées à présenter une demande de remboursement les personnes qui transforment, mélangent, remplissent, utilisent dans leur propre exploitation ou introduisent dans le territoire douanier, conditionnées en emballages pour la vente au détail, les marchandises visées à l’art. 13.
Art. 15 Demande de remboursement
La demande de remboursement doit porter sur un mois civil ou un trimestre civil, à moins que la DGD n’ait autorisé une période de décompte différente.
Elle doit être présentée à la DGD au cours du mois civil ou du trimestre civil suivant la période de décompte visée à l’al.1, par écrit et accompagnée des documents suivants:
les décisions de taxation originales pour les diverses matières premières et une copie de ces décisions ou, si l’achat a eu lieu auprès d’un importateur, la facture de vente complétée par les indications concernant la taxation (numéro de la décision de taxation, date, bureau de douane et taux des droits de douane);
une preuve de l’emploi des diverses matières premières;
une récapitulation, ventilée par genres de fourrage, de la quantité fabriquée ou vendue.
Si la demande ne satisfait pas aux exigences, la DGD impartit au requérant un bref délai pour la compléter.
Art. 16 Calcul de la quantité bénéficiant du remboursement
La quantité bénéficiant du remboursement est calculée:
sur la base du contrôle de fabrication ou de la statistique des ventes;
selon la masse brute si les matières premières sont remises en l’état.
La DGD fixe le mode de décompte en accord avec le requérant.
Sont déterminantes:
pour le calcul fondé sur le contrôle de fabrication: les quantités de matières premières réellement utilisées;
pour le calcul fondé sur la statistique des ventes: les quotes-parts de matières premières utilisées selon la formule de fabrication (recette).
Dans le calcul fondé sur le contrôle de fabrication, la DGD peut prendre en compte la perte de production dûment étayée; dans le calcul fondé sur la statistique des ventes, elle peut prendre en compte sans preuve particulière une perte de production de 4 % au maximum.
Art. 17 Preuve de l’emploi
Le requérant doit prouver que les marchandises pour lesquelles il demande le remboursement ont été utilisées ou vendues conformément à l’art. 13, al. 2.
Sont réputés preuve de l’emploi:
les contrôles des stocks, les contrôles de fabrication et les statistiques des ventes;
les recettes des produits fabriqués, avec: 1. l’indication précise des pourcentages de chaque matière première, 2. l’indication de la provenance des matières premières;
les documents de vente et de livraison.
Les documents de vente et de livraison des marchandises remises pour lesquelles un remboursement a été accordé ou sera accordé doivent être munis de la réserve d’emploi figurant dans l’annexe2.10
Art. 18 Contrôle de fabrication et statistique des ventes
Le contrôle de fabrication contient au moins les indications suivantes concernant le produit fabriqué:
la recette;
la quantité fabriquée;
la date de production.
La statistique des ventes contient au moins les indications suivantes concernant le produit fabriqué:
la recette;
la quantité vendue;
la date de la facture;
une liste des clients.
Section 3 Remboursement pour les marchandises qui, pour des raisons de
qualité, ne peuvent être utilisées conformément à l’emploi déclaré
Art. 19 Marchandises donnant droit au remboursement
Donnent droit au remboursement les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers qui, après avoir été taxées en vue d’un emploi déterminé, ne peuvent plus être utilisées conformément à l’emploi déclaré pour des raisons de qualité et sans qu’il y ait faute de la personne habilitée à en disposer.
Font exception les marchandises pour lesquelles une prestation d’assurance ou une indemnité de même valeur est fournie.
Art. 20 Demande de remboursement
La demande de remboursement doit être présentée à la DGD avant que la marchandise ne fasse l’objet d’un emploi différent et dans un délai de trois ans à compter de l’établissement de la décision de taxation.
Le requérant doit prouver le droit au remboursement au sens de l’art. 19.
Art. 21 Contrôle
L’administration des douanes peut, par des contrôles effectués à domicile, vérifier l’existence du droit au remboursement au sens de l’art. 19.
Art. 22 Assentiment préalable pour un autre emploi
La marchandise ne peut être utilisée différemment ou remise en vue d’un autre emploi qu’avec l’assentiment de la DGD.
Si une marchandise est utilisée différemment ou remise en vue d’un autre emploi sans l’assentiment de la DGD, le droit à un remboursement est périmé.
Chapitre 4 Dispositions communes
Section 1 Obligations générales du bénéficiaire
Art. 23 Comptabilité-matières
Le bénéficiaire doit tenir des relevés concernant les stocks en entrepôt et la circulation des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers.
Les relevés doivent contenir les indications suivantes:
entrée des marchandises: 1. quantité (masse nette mentionnée dans la décision de taxation), 2. date et numéro de la décision de taxation, bureau de douane, 3. excédents (stock en entrepôt supérieur au stock comptable);
sortie des marchandises: 1. quantités prélevées pour la fabrication, 2. quantités non utilisées conformément à l’engagement d’emploi, 3. remise en l’état de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers, 4. quantités réexportées en l’état, 5. manquants (stock comptable supérieur au stock en entrepôt), 6. date et numéros des ordres de fabrication, des bons de sortie, des documents de vente et de livraison et documents similaires.
Les relevés doivent permettre de constater à tout moment le stock de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers.
Art. 24 Changements de raison sociale
Le bénéficiaire doit immédiatement annoncer par écrit à la DGD les changements de raison sociale dans le Registre suisse du commerce, notamment ceux portant sur la désignation de l’entreprise ou sur son siège social, ou une éventuelle liquidation de l’entreprise.
Section 2 Evénements spéciaux
Art. 25 Obligation d’annoncer
Le bénéficiaire est tenu d’annoncer par écrit à la DGD:
les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers détruites par hasard ou pour cause de force majeure;
les manquants;
toute irrégularité en rapport avec les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers.
Art. 26 Paiement subséquent de la dette douanière
Dans les cas visés à l’art. 25, le bénéficiaire doit procéder au paiement subséquent de la différence entre le taux de droits de douane réduit et le taux de droits de douane normal.
Dans des cas justifiés, la DGD renonce au paiement subséquent, notamment:
si la quantité manquante se situe dans les limites des pertes d’entreposage usuelles pour la marchandise en question; ou
s’il est prouvé que la marchandise a été détruite par hasard ou pour cause de force majeure.
Section 3 Annonce des valeurs de rendement pour les fourrages, les graines
oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l’affouragement, ainsi que pour le blé dur
Art. 27
Les entreprises de transformation annoncent à la DGD les rendements obtenus pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l’affouragement, ainsi que pour le blé dur, conformément aux dispositions figurant dans les actes législatifs autres que douaniers correspondants.
L’annonce doit être faite au moyen des formulaires prévus à cet effet.
Elle doit avoir lieu dans les délais suivants:
pour le blé dur: dans le trimestre civil suivant le trimestre de transformation;
pour les autres marchandises: jusqu’à la fin février de l’année suivant l’année de transformation.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 28 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées: 1. l’ordonnance du 20 septembre 1999 sur les allégements douaniers11; 2. l’ordonnance du 20 mai 1996 concernant le remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres12.
Art. 29 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007.
[RO 1999 2474, 2001 129 1070, 2004 81 453 1841 2351 2965 3381 4127 4349 4563 4969, 2005 501 727 1247 1827 2125 2509 4237 4567 4729 4955 5731 5733, 2006 75 217 1073 1257 1431 2405 2407 2859 3245 3923 4129 4543 5349 5705, 2007 223 279 485 731 1301]
[RO 1996 2122, 1997 1476, 1999 1068] Annexe 113 (art. 3) Allégements douaniers accordés selon l’emploi No du tarif14 Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 0103. Animaux de l’espèce porcine, vivants pour la recherche ou des 10.—
90 buts médicaux
90 0201. Morceaux parés de la cuisse de boeuf, pour la fabrication de 1190.––
99 désossés, frais ou réfrigérés viande séchée 0202. Morceaux parés de la cuisse de bœuf, pour la fabrication 1190.––
99 désossés, congelés de viande séchée
Mise à jour selon le ch. I des O du DFF du 29 mai 2007 (RO 2007 2691), de la DGD du 6 juin 2007 (RO 2007 2883), du DFF du 29 juin 2007 (RO 2007 3413), de la DGD du 30 juin 2007 (RO 2007 3415), du 24 juillet 2007 (RO 2007 3721), du 31 août 2007 (RO 2007 4311), du DFF du 27 sept. 2007 (RO 2007 4643), de la DGD du 28 sept. 2007 (RO 2007 4645), du 31 oct. 2007 (RO 2007 5257), du DFF du 17 déc. 2007 (RO 2008 3), de la DGD du 27 fév. 2008 (RO 2008 687), du 29 mai 2008 (RO 2008 2625), du DFF du 30 juin 2008 (RO 2008 3157), de la DGD du 30 juin 2008, (RO 2008 3219), du 28 juillet 2008 (RO 2008 3677), du 29 août 2008 (RO 2008 4147), du 30 sept. 2008 (RO 2008 4693), du 29 oct. 2008 (RO 2008 5161), du 26 nov. 2008 (RO 2008 5991), du DFF du 19 déc. 2008 (RO 2009 87), de la DGD du 23 déc. 2008 (RO 2009 89), du 30 janv. 2009 (RO 2009 579), du 27 fév. 2009 (RO 2009 1021), du 25 mars 2009 (RO 2009 1507), du 29 avril 2009 (RO 2009 1837), du 27 mai 2009 (RO 2009 2619), du 28 juin 2009 (RO 2009 3549), le ch. II de l’O du DFF du 17 juillet 2009 (RO 2009 3731), le ch. I des O de la DGD du 29 juillet 2009 (RO 2009 3945), du 28 août 2009 (RO 2009 4551), du 30 sept. 2009 (RO 2009 5175), du 29 oct. 2009 (RO 2009 5691), du 25 nov. 2009 (RO 2009 6509), du 23 déc. 2009 (RO 2010 67), du 29 janv. 2010 (RO 2010 531), du 23 fév. 2010 (RO 2010 881), du 30 mars 2010, (RO 2010 1497), du 26 mai 2010 (RO 2010 2211), du DFF du 26 mai 2010 (RO 2010 2307), de la DGD du 29 juin 2010 (RO 2010 2961), le ch. II de l’O du DFF du 4 août 2010 (RO 2010 3503), le ch. I des O de la DGD du 30 août 2010 (RO 2010 3979), du 28 sept. 2010 (RO 2010 4479), du DFF du 14 oct. 2010 (RO 2010 4607), de la DGD du 28 oct. 2010 (RO 2010 5015), du 26 nov. 2010 (RO 2010 5831), du DFF du 13 déc. 2010 (RO 2010 6389), de la DGD du 29 déc. 2010 (RO 2011 111), du 31 janv. 2011 (RO 2011 489), du 27 mai 2011 (RO 2011 2353), du 27 juillet 2011 (RO 2011 3717), du DFF du 11 août 2011 (RO 2011 3895), du DFF du 26 oct. 2011 (RO 2011 5017), du 28 nov. 2011 (RO 2011 5917), de la DGD du 28 nov. 2011 (RO 2011 5921), du 21 déc. 2011 (RO 2012 349), du 30 janv. 2012 (RO 2012 701), du 29 fév.
2012 (RO 2012 953), du 27 mars 2012 (RO 2012 1603), de la DGD du 25 avril 2012 (RO 2012 2395) et du DFF du 27 avril 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 2581).
No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 0206. Abats comestibles des animaux des pour la fabrication de —.10
90 espèces bovine, porcine et ovine, fourrages pour animaux
90 congelés autres que de rente
91 (Sont considérés comme
99 animaux de rente: les
91 animaux des espèces
99 chevaline, bovine,
90 porcine, ovine et Abats comestibles des animaux des pour la fabrication de —.10
90 espèces bovine, porcine et ovine, fourrages pour animaux
90 congelés autres que de rente
91 (Sont considérés comme
99 animaux de rente: les
91 animaux des espèces
99 chevaline, bovine,
90 porcine, ovine et Couennes de porc, fraîches, réfrigé- pour la fabrication —.10
91 rées de gélatine
91 ou congelées Viandes et abats comestibles des pour la fabrication de —.10
99 volailles du no 0105, congelés fourrages pour animaux
99 autres que de rente
99 (Sont considérés comme
99 animaux de rente: les
99 animaux des espèces Viandes et abats comestibles de lapins pour la fabrication de —.10
00 ou de lièvres ou de gibier, congelés fourrages pour animaux
10 autres que de rente (Sont considérés comme animaux de rente: les animaux des espèces Truitelles arc-en-ciel (Oncorhynchus pour l’élevage piscicole 2.40
00 mykiss) d’un poids unitaire de poissons de n’excédant pas 100 g et d’une lon- consommation gueur n’excédant pas 20 cm No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 0404. Lactosérum en poudre, déminéralisé pour la fabrication de 50.—
00 denrées alimentaires ou comme aliment de complément pour les jeunes animaux Beurre de chèvre pour la fabrication 20.––
19 de produits pharmaceutiques Œufs à couver pour la production 1.—
10 de poussins
10 d’engraissement Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation 35.—
10 destinés à l’industrie
10 alimentaire Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation 1.—
10 destinés à l’industrie
10 alimentaire, pour la production de jaunes d’œufs liquides entrant dans la fabrication industrielle de produits du numéro de tarif Jaunes d’œufs liquides pour la fabrication 1.—
10 industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000 Marchandises de ces numéros pour la fabrication de —.10
10 fourrages pour animaux
19 autres que de rente (Sont considérés comme animaux de rente: les animaux des espèces Oignons de tulipes, en repos végétatif pour la production de ––.10
10 fleurs coupées par forçage Figues sèches pour la fabrication de 2.—
20 succédanés du café Oranges amères, non enveloppées, en pour la fabrication de 3.—
00 chargements à découvert confitures Cerises pour la fabrication —.10
10 de spiritueux
11
11 No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 0809. Prunes pour la fabrication ––.10
12 de spiritueux
13
92
93 Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à pour la mise en œuvre ––.10
00 la vapeur, congelés, non additionnés industrielle
90 de sucre ou d’autres édulcorants
10 Remarque:
29 L’admission au taux réduit est subordonnée à la condition que les fruits subissent un processus de fabrication. Un simple transvasement dans des récipients plus petits n’est pas réputé mise en œuvre au sens de l’ordonnance. Autres fruits, non cuits ou cuits à l’eau pour la fabrication de ––.10
90 ou à la vapeur, congelés, non addi- produits du numéro de tionnés de sucre ou d’autres édulco- tarif 2007 rants Froment (blé) dur pour la fabrication 3.—
29 Remarque: d’assaisonnements, d’hydrolysats de L’allégement douanier est octroyé si, protéines, de soupes, de en moyenne, au cours d’un trimestre sauces, de préparations civil, au moins 64 % de produits de la vitaminées Froment (blé) dur pour la fabrication de 11.—
29 blé soufflé et grillé Froment (blé) dur pour la fabrication 6.37
29 Remarque: de boulgour Froment (blé) dur pour la fabrication 5.28
29 Remarque: de blé dur précuit No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 1001. Froment (blé) dur pour la fabrication 3.—
39 Remarque: d’enzymes pour les fourrages 1001 Froment (blé) tendre pour la fabrication de 2.—
29 farine de gonflement 1001. Froment (blé) tendre pour la fabrication 2.—
29 de succédanés de café 1001. Froment tendre pour la fabrication —.10
29 Remarques: d’amidon Le régime de faveur est accordé si 55 % de farine industrielle est extraite du froment et transformée en amidon. 1001. Froment tendre pour la fabrication, par 2.—
29 extrusion, de succédanés de chapelure soufflés ou de liant/farce du numéro du tarif 1904.1090 1001. Epeautre pour la fabrication 2.—
29 de produits par soufflage ou grillage 1002. Seigle à ensemencer destiné à être fauché exempt
00 à l’état vert 1002. Seigle pour la fabrication de 2.—
29 succédanés de café 1003. Orge pour la fabrication 1.85
49 d’extraits de malt pour 1004. Avena Strigosa Schreb. pour l’enrichissement ––.10
00 par engrais verts 1005. Grains de maïs pour la fabrication de —.50
29 pop-corn 1007. Sorgho à grains pour la fabrication de 1.––
29 denrées alimentaires 1008. Sarrasin pour la fabrication de —.60
29 denrées alimentaires sans résidus pour No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 1008. Sarrasin pour la fabrication de 2.50
29 denrées alimentaires Millet pour la fabrication de exempt
29 denrées alimentaires Alpiste pour la fabrication de 4.—
20 denrées alimentaires Fonio (Digitaria spp.) pour la fabrication de 2.—
29 denrées alimentaires Quinoa (Chenopodium quinoa) pour la fabrication de 2.—
29 denrées alimentaires Triticale pour la fabrication de 3.50
39 denrées alimentaires Autres céréales pour la fabrication de 2.—
27 denrées alimentaires Farine de maïs pour l’alimentation 20.—
10 humaine sans résidus Farine de riz pour l’alimentation 20.—
51 humaine sans résidus Farines d’autres céréales pour l’alimentation 20.—
61 humaine sans résidus Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales – gruaux et semoules
19 – – semoule de blé dur pour la fabrication de pâtes alimentaires 8.50
19 – – semoule de blé dur pour usages techniques 4.50
99 – – autres pour usages techniques 40.—
90 – – de maïs pour l’alimentation 4.50
90 – – de maïs pour la fabrication 4.50 d’alcool ou pour usages No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit
19 – – – de seigle, de méteil ou de pour l’alimentation 40.— triticale humaine sans résidus
19 – – – de seigle, de méteil ou de pour usages techniques 40.— triticale
29 – – – d’avoine pour l’alimentation 10.—
29 – – – d’avoine pour usages techniques 10.—
39 – – – de riz pour l’alimentation 4.50
39 – – – de riz pour usages techniques 4.50
99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation 10.—
99 – – – d’autres céréales pour usages techniques 10.— – agglomérés sous forme de pellets
19 – – de froment (blé) pour usages techniques 40.—
29 – – de seigle, de méteil ou de triticale pour usages techniques 40.—
99 – – d’autres céréales pour l’alimentation 10.—
99 – – d’autres céréales pour usages techniques 10.— Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus – grains aplatis ou en flocons
90 – – d’avoine pour l’alimentation 10.—
29 – – – d’orge pour l’alimentation 10.—
99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation 10.—
99 – – – flocons d’autres céréales pour usages techniques 10.— – autres grains travaillés, (mondés, perlés, tranchés, ou concassés par exemple) No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit
20 – – d’avoine pour l’alimentation 10.—
20 – – d’avoine pour la fabrication de 7.20
20 – – avoine de mouture, décortiquée, pour la fabrication de —.60 contenant environ 10 % de grains produits de mouture non décortiqués finis pour l’alimentation
90 – – de maïs pour l’alimentation 10.—
90 – – gruaux de maïs, c.-à-d. grains de pour la fabrication de —.20 maïs grossièrement cassés corn flakes (concassés) dégermés et mondés
90 – – grains de maïs concassés pour usages techniques 1.—
13 – – – d’épeautre, mondé ou perlé pour usages techniques 40.—
18 – – – de froment (blé), de seigle, pour usages techniques 40.— de méteil ou de triticale, mondés ou perlés
22 – – – de millet pour la fabrication de 1.00
22 – – – de millet pour l’alimentation 10.—
32 – – – d’orge pour la fabrication de 7.20
32 – – – d’orge pour l’alimentation 10.—
99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation 10.—
99 – – – d’autres céréales pour usages techniques 10.—
89 – germes de blé, entiers, aplatis, pour l’alimentation 26.13 en flocons ou moulus humaine, mais pas pour dégraissage partiel
89 – germes de blé pour dégraissage partiel 28.80 pour l’alimentation
89 – germes de céréales, entiers, aplatis, pour usages techniques 10.— en flocons ou moulus No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 1107. Malt, même torréfié – non torréfié
12 – – non concassé pour l’alimentation 1.50
93 – – autre pour l’alimentation 10.— – torréfié
12 – – non concassé pour l’alimentation 1.50
93 – – autre pour l’alimentation 10.— Malt, non torréfié pour la fabrication de exempt
12 denrées alimentaires Malt, torréfié pour la fabrication de —.70
12 denrées alimentaires Malt, même torréfié pour la fabrication 1.85
12 d’extraits de malt pour
12 denrées alimentaires Amidons et fécules
90 – amidon de froment (blé) pour la fabrication de 1.— dextrine et de glucose
90 – amidon de froment (blé) pour autres usages 1.70
90 – amidon de maïs pour la fabrication de 1.— dextrine et de glucose
90 – amidon de maïs pour autres usages 1.50
90 – fécule de pommes de terre pour usages techniques 1.—
90 – fécule de manioc pour usages techniques 1.—
99 – autres amidons pour usages techniques 1.— Fèves de soja pour l’extraction d’huile —.10
23 et la fabrication indus-
24 trielle de produits du no de tarif 2103.9000 Graines de colza pour l’extraction d’huile —.10
53 et la fabrication
54 industrielle de produits
53 du numéro du tarif
54 2103.9000 No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 1206. Graines de tournesol pour l’extraction d’huile —.10
23 et la fabrication
24 industrielle de produits
53 du numéro du tarif
54 2103.9000 1213
99 1404. Linters de coton, blanchis et dégrais- pour la filature ou la 3.—
90 sés fabrication de papier, d’explosifs, de collodion de coton, de celluloïd, d’acétate de cellulose ou de viscose 1501. Saindoux, fondus ou pressés pour la fabrication de 20.—
91 graisses alimentaires
99 1501. Saindoux auxiliaire pour la 20.—
99 production de jambon 1501. Graisses de porc (y compris le sain- pour usages techniques 1.—
91 doux) et graisses de volailles
99
91
99 1502. Graisses des animaux des espèces pour la fabrication de 15.—
91 bovine, ovine ou caprine, brutes ou graisses alimentaires
99 fondues même pressées 1502. Graisses des animaux des espèces pour usages techniques 1.—
91 bovine, ovine ou caprine, brutes ou
99 fondues même pressées 1503. Stéarine solaire, huile de saindoux, pour usages techniques 1.—
91 oléostéarine, oléomargarine et
99 huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées 1504. Graisses et huiles et leurs fractions, de pour usages techniques 1.—
98 poissons ou de mammifères marins,
99 même raffinées, mais non chimique-
91 ment modifiées
99
91
99 1506. Autres graisses et huiles animales et pour usages techniques 1.––
91 leurs fractions, même raffinées, mais
99 non chimiquement modifiées No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 1507. Huile de soja et ses fractions, même pour usages techniques 1.––
90 raffinées, mais non chimiquement
18 modifiées 1507. Huile de soja et ses fractions, même pour raffinage 140.20
98 raffinées, mais non chimiquement subséquent et puis modifiées fabrication de graisses et huiles alimentaires (Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation) Fractions de l’huile de soja, même pour raffinage subsé- 139.75
18 raffinées, non chimiquement modi- quent et puis fabrication fiées, ayant un point de fusion situé de graisses et huiles au-dessus de celui de l’huile de soja alimentaires Fractions de l’huile de soja, même pour raffinage subsé- 140.90
19 raffinées, non chimiquement modi- quent et puis fabrication fiées, ayant un point de fusion situé de graisses et huiles au-dessus de celui de l’huile de soja alimentaires Fractions de l’huile de soja, non pour la fabrication 144.90
18 chimiquement modifiées, ayant un de graisses et d’huiles point de fusion situé au-dessus de alimentaires celui de l’huile de soja, raffinées No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fractions de l’huile de soja, non pour la fabrication 146.15
19 chimiquement modifiées, ayant un de graisses et d’huiles point de fusion situé au-dessus de alimentaires celui de l’huile de soja, raffinées Graisses et huiles végétales pour la fabrication 1.— industrielle de produits du numéro du tarif Huile d’arachide et ses fractions, pour usages techniques 1.—
90 même raffinées, mais non chimique-
18 ment modifiées Huile d’arachide et ses fractions, pour raffinage subsé- 140.20
98 même raffinées, mais non chimique- quent et puis fabrication ment modifiées de graisses et huiles alimentaires Fractions de l’huile d’arachide, même pour raffinage subsé- 139.75
18 raffinées, non chimiquement modi- quent et puis fabrication fiées, ayant un point de fusion situé de graisses et huiles au-dessus de celui de l’huile alimentaires d’arachide (Par raffinage subséquent, on entend une ou Fractions de l’huile d’arachide, même pour raffinage subsé- 140.90
19 raffinées, non chimiquement modi- quent et puis fabrication fiées, ayant un point de fusion situé de graisses et huiles au-dessus de celui de l’huile alimentaires d’arachide (Par raffinage subséquent, on entend une ou No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fractions de l’huile d’arachide, non pour la fabrication 144.90
18 chimiquement modifiées, ayant un de graisses et d’huiles point de fusion situé au-dessus de alimentaire celui de l’huile d’arachide, raffinées Fractions de l’huile d’arachide, non pour la fabrication 146.15
19 chimiquement modifiées, ayant un de graisses et d’huiles point de fusion situé au-dessus de alimentaire celui de l’huile d’arachide, raffinées Huile d’olive et ses fractions, même pour usages techniques 1.—
91 raffinées, mais non chimiquement
99 modifiées Autres huiles et leurs fractions, pour usages techniques 1.—
91 obtenues exclusivement à partir
99 d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509 Huile de palme et ses fractions, pour usages techniques 1.—
90 semi-raffinées, mais non chimique-
18 ment modifiées Huile de palme, brute pour la fabrication de ––.10
90 produits du numéro de No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 1511. Fractions de l’huile de palme, même pour raffinage subsé- 139.75
18 raffinées, non chimiquement quent et puis fabrication modifiées, ayant un point de fusion de graisses et huiles situé au-dessus de celui de l’huile de alimentaires palme (Par raffinage subséquent, on entend une ou Fractions de l’huile de palme, même pour raffinage subsé- 140.90
19 raffinées, non chimiquement quent et puis fabrication modifiées, ayant un point de fusion de graisses et huiles situé au-dessus de celui de l’huile de alimentaires palme (Par raffinage subséquent, on entend une ou Fractions de l’huile de palme, non pour la fabrication 144.90
18 chimiquement modifiées, ayant un de graisses et d’huiles point de fusion situé au-dessus de alimentaire celui de l’huile de palme, raffinées Fractions de l’huile de palme, non pour la fabrication 146.15
19 chimiquement modifiées, ayant un de graisses et d’huiles point de fusion situé au-dessus de alimentaire celui de l’huile de palme, raffinées Fractions de l’huile de palme pour la fabrication de 10.––
18 produits du numéro de 1511. Fractions de l’huile de palme pour raffinage subsé- ––.10
18 quent et puis fabrication de produits du numéro de tarif 2104.1000 désacidification, décoloration, désodorisation) Huile de palme et ses fractions, pour raffinage subsé- 140.20
98 même raffinées, mais non chimique- quent et puis fabrication ment modifiées de graisses et huiles alimentaires Huile de palme, autre que brute pour la fabrication de 10.––
98 produits du numéro de Huile de palme, autre que brute pour raffinage subsé- ––.10
98 quent et puis fabrication de produits du numéro de tarif 2104.1000 désacidification, décoloration, désodorisation) Huiles de tournesol, de carthame ou pour usages techniques 1.—
90 de
18 coton et leurs fractions, même raffi-
19 nées, mais non chimiquement modi-
98 fiées
99
91 Huiles de tournesol, de carthame ou pour raffinage subsé- 140.20
98 de coton et leurs fractions, même quent et puis fabrication
91 raffinées, mais non chimiquement de graisses et huiles modifiées alimentaires No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 1512. Fractions des huiles de tournesol ou de pour raffinage subsé- 139.75
18 carthame, même raffinées, non chimi- quent et puis fabrication quement modifiées, ayant un point de de graisses et huiles fusion situé au-dessus de celui des alimentaires huiles de tournesol ou de carthame (Par raffinage subséquent, on entend une ou Fractions des huiles de tournesol ou de pour raffinage subsé- 140.90
19 carthame, même raffinées, non chimi- quent et puis fabrication quement modifiées, ayant un point de de graisses et huiles fusion situé au-dessus de celui des alimentaires huiles de tournesol ou de carthame (Par raffinage subséquent, on entend une ou Fractions des huiles de tournesol ou de pour la fabrication 144.90
18 carthame, non chimiquement modi- de graisses et d’huiles fiées, ayant un point de fusion situé alimentaire tournesol ou de carthame, raffinées Fractions des huiles de tournesol ou de pour la fabrication 146.15
19 carthame, non chimiquement modi- de graisses et d’huiles fiées, ayant un point de fusion situé alimentaire tournesol ou de carthame, raffinées No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 1513. Huiles de coco (huile de coprah), de pour usages techniques 1.—
90 palmiste ou de babassu et leurs frac-
18 tions, même raffinées, mais non
19 chimiquement modifiées
98
99
18
19
98 1513. Huiles de coco (huile de coprah), de pour raffinage subsé- 147.55
98 palmiste ou de babassu et leurs frac- quent et puis fabrication
98 tions, même raffinées, mais non de graisses et huiles chimiquement modifiées alimentaires 1513. Huile de palmiste, brute pour la fabrication de 6.––
90 pâtes à tartiner des numéros de tarif 2106.9050 ou 2106.9074 1513. Fractions des huiles de palmiste ou de pour raffinage subsé- 154.40
18 babassu, même raffinées, non chimi- quent puis fabrication quement modifiées, ayant un point de de graisses et huiles fusion situé au-dessus de celui des alimentaires huiles de palmiste ou de babassu (Par raffinage subséquent, on entend une ou 1513. Fractions des huiles de palmiste ou de pour raffinage subsé- 155.70
19 babassu, même raffinées, non chimi- quent puis fabrication quement modifiées, ayant un point de de graisses et huiles fusion situé au-dessus de celui des alimentaires huiles de palmiste ou de babassu (Par raffinage subséquent, on entend une ou No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit Fractions des huiles de palmiste ou de pour la fabrication 159.60
18 babassu, non chimiquement modi- de graisses et d’huiles fiées, ayant un point de fusion situé alimentaires palmiste ou de babassu, raffinées Fractions des huiles de palmiste ou de pour la fabrication 160.95
19 babassu, non chimiquement modi- de graisses et d’huiles fiées, ayant un point de fusion situé alimentaires palmiste ou de babassu, raffinées Huiles de colza, de navette ou de pour usages techniques 1.—
90 moutarde et leurs fractions, même
91 raffinées, mais non chimiquement
99 modifiées
90
91
99 Huiles de colza, de navette ou de pour raffinage subsé- 140.20
91 moutarde et leurs fractions, même quent et puis fabrication
91 raffinées, mais non chimiquement de graisses et huiles modifiées alimentaires No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 1515. Autres graisses et huiles végétales pour usages techniques 1.—
90 (y compris l’huile de jojoba) et leurs
91 fractions, même raffinées, mais non
99 chimiquement modifiées
91
91
99
19
91
99
13
18
28
29
38
39 1515. Autres graisses et huiles végétales pour raffinage subsé- 140.20
91 (y compris l’huile de jojoba) et leurs quent et puis fabrication
91 fractions, même raffinées, mais non de graisses et huiles
91 chimiquement modifiées alimentaires
91 (Par raffinage subsé-
18 quent, on entend une ou
28 plusieurs des étapes
38 suivantes du raffinage:
98 désacidification, décoloration, désodorisation.) 1516. Graisses et huiles animales ou végéta- pour usages techniques 1.––
91 les et leurs fractions, partiellement ou
99 totalement hydrogénées, interestéri-
92 fiées, réestérifiées ou élaïdinisées,
93 même raffinées, mais non autrement
97 préparées
98 1516. Graisses et huiles animales ou végéta- pour raffinage subsé- 139.75
91 les et leurs fractions, autres que les quent et puis fabrication
93 huiles de coco et de palmiste, partiel- de graisses et huiles lement ou totalement hydrogénées, alimentaires interestérifiées, réestérifiées ou (Par raffinage subséélaïdinisées, même raffinées, mais non quent, on entend une ou autrement préparées plusieurs des étapes No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 1516. Graisses et huiles animales ou végéta- pour raffinage subsé- 140.90
99 les et leurs fractions, autres que les quent et puis fabrication
98 huiles de coco et de palmiste, partiel- de graisses et huiles lement ou totalement hydrogénées, alimentaires interestérifiées, réestérifiées ou (Par raffinage subséélaïdinisées, même raffinées, mais non quent, on entend une ou autrement préparées plusieurs des étapes Graisses et huiles animales ou végéta- pour la fabrication 144.90
91 les et leurs fractions, autres que les de graisses et d’huiles
93 huiles de coco et de palmiste, partiel- alimentaires lement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, mais non autrement préparées, raffinées Graisses et huiles animales ou végéta- pour la fabrication 146.15
99 les et leurs fractions, autres que les de graisses et d’huiles
98 huiles de coco et de palmiste, partiel- alimentaires lement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, mais non autrement préparées, raffinées Mélanges ou préparations alimentaires pour usages techniques 1.—
62/ de graisses ou d’huile animales ou
99 végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles, à l’état liquide Mélanges d’huiles végétales non pour usages techniques 1.—
19 alimentaires Mélanges non alimentaires de graisses pour usages techniques 1.––
97 animales No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 1602. Viande de bœuf, cuite et congelée, en pour la fabrication de ––.10
99 cubes d’une longueur d’arête soupe goulache d’environ
cm 1602. Viande de bœuf, cuite et congelée, en pour la fabrication de ––.10
99 cubes d’une longueur d’arête produits du numéro du d’environ tarif 2103.9000
cm ou hachée 1701. Sucre cristallisé, à l’état solide, non pour la fabrication de exempt
00 travaillé, sans addition d’aromatisants mannite, de sorbite, de
00 ou de colorants leurs esters et d’acide
00 gluconique
99 1701. Sucre brut, à l’état solide, non travail- pour le raffinage exempt
00 lé, sans addition d’aromatisants ou de
00 colorants
00 1702. Glucose, à l’état solide, chimiquement pour usages techniques 1.30
29 pur ou non
38 1702. Sirop de glucose utilisé comme substance ––.20
48 nutritive pour les bactéries lors de la fabrication de produits pharmaceutiques 1904. Grains de céréales, concassés et pour la fabrication de 6.—
90 préparés corn flakes et produits Remarque: similaires Marchandises de la Communauté européenne, de l’Association européenne de libre-échange et des pays bénéficiaires de préférences selon l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange15: Fr.4.80. 2001. Cornichons, en récipients pour la mise en œuvre 3.—
10 excédant 50 kg industrielle 2001. Oignons perlés, en récipients pour la mise en œuvre 3.—
91 excédant 50 kg industrielle 2001. Peperoncini (capsicum annuum L.), pour la mise en œuvre 3.—
98 en récipients de plus de 50 kg industrielle No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 2002. Pulpes, purées et concentrés de pour la mise en œuvre exempt
10 tomates, en récipients de plus de5 kg, et conditionnement dans d’une teneur en extrait sec de 25 % en des récipients hermétipoids ou plus, composés de tomates et quement fermés d’eau, même additionnés de sel ou n’excédant pas5 kg d’assaisonnement ainsi que fabrication industrielle de poudre de tomates 2002. Pulpes de tomates, d’une teneur en pour la fabrication de exempt
10 extrait sec de7 à 10 % en poids sauces prêtes à la consommation 2005. Légumes à cosse, écossés, précuits ou pour la fabrication de 4.50
10 étuvés, séchés, en récipients de plus soupes et de sauces
10 de5 kg prêtes à la cuisson ou à
11 la consommation 2005. Peperoncini (capsicum annuum L.), pour la mise en œuvre 3.— 9911 en récipients de plus de 50 kg industrielle 2008. Pulpes pour la mise en œuvre ––.10
10 industrielle
00
10
90
10
90
00
11
96 2008. Pulpes pour la fabrication de —.10
10 produits du numéro de
10 tarif 2007
90
10
90
19
97 2008. Aloe vera pour la fabrication de 10.––
99 substances de base pour la mise en œuvre ultérieure 2008. Patates douces, tranchées, blanchies pour la fabrication ––.10
99 dans de l’eau cuite, immergées de chips dans une solution sucrée et congelées 2009. Jus de raisin, non concentré, non pour la préparation de 15.—
11 fermenté, sans addition d’alcool, en jus de raisins sans récipients d’une contenance alcool ou mélanges de excédant3 l jus de raisins avec d’autres jus de fruits sans alcool 2009. Jus autres que de fruits tropicaux, pour la fabrication de —.10
10 non additionnés de sucre ou d’autres produits du numéro de
89 édulcorants tarif 2007 No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 2009. Jus de fruits tropicaux, non addition- pour la mise en œuvre —.10
81 nés de sucre ou d’autres édulcorants industrielle 2102. Suspensions de levures «Metiozim» pour l’extraction de la 1.—
99 substance pharmaceutique de base «Sadenosil-L-metionina (SAMe)» 2102. Levures fermentées en cave, d’une pour la mise en œuvre 1.—
99 teneur en substances sèches pour obtention n’excédant pas 20 % d’extraits, de poudre et de flocons pour l’industrie alimentaire 2103. Sauce de soja pour la mise en œuvre 10.—
00 2103. Sauces pour la fabrication 10.—
00 industrielle de produits du numéro du tarif 2106. Concentrat de protéines de soja pour l’alimentation ––.10
11 des animaux 2106. Concentrat de protéines de soja pour l’alimentation ––.10
19 des animaux 2106. Hydrolysats de protéines et autolysats pour la mise en œuvre 20.—
30 de levure (préparation de condiments pour potages, etc.) 2106. Préparations alimentaires pour la fabrication de ––.10
74 gommes à mâcher
75
76 2204. Vins industriels, blancs et rouges pour la mise en œuvre, 4.—
41 autre que pour la
42 fabrication de boissons contenant de l’alcool 2207. Alcool éthylique non dénaturé d’un acheminement direct 18.—
00 titre alcoométrique volumique de 80 à alcosuisse, centre de % vol ou plus profits de la Régie fédérale des alcools, pour réserves obligatoires 2207. Alcool éthylique, non dénaturé, d’un pour la dénaturation par —.70
00 titre alcoométrique volumique de alcosuisse, centre de
% vol ou plus profits de la Régie fédérale des alcools 2208. Alcool éthylique non dénaturé d’un acheminement direct 15.—
10 titre alcoométrique volumique de à alcosuisse, centre de moins de 80 % vol profits de la Régie fédérale des alcools, pour réserves obligatoires No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 2302. Sons de froment pour usages diététiques 70.—
10 pour l’alimentation 2302. Sons de malt de froment, aromatisés pour l’utilisation com- 70.—
10 me adjuvant de panification 2309. Préparations d’aliments pour animaux auxiliaire technique exempt
81 sans valeur nutritive pour les aliments pour
82 Remarque: animaux des espèces
89 bovine, ovine, caprine, Indiquer dans la déclaration en douane porcine et équine ainsi d’importation le nom du produit selon que pour les lapins et l’autorisation de la Station de recher- les volailles de basseche Agroscope Liebefeld-Posieux cour ALP. 2903. Chloroforme (trichlorométhane), pour l’utilisation com- 1.50
00 technique me solvant, pour raffinage ou synthèse 2915 Acide acétique pour la fabrication de ––.10
00 cétènes ou de dicétènes 3823. Acide stéarique pour la fabrication de 1.—
90 produits auxiliaires pour l’industrie textile, ainsi que pour l’enduction de papiers dits «autocopiants» 3824. Préparations à base de kaolin (Slurry) pour la mise en œuvre —.03 3906. Copolymère par greffage pour la fabrication ––.10
90 d’acrylonitrile-méthacrylate sur un de feuilles d’emballage élastomère de butadiène-acrylonitrile 3920. Masse fibreuse formée de fibrilles pour la fabrication de 3.80
00 en polyéthylène, sous forme de fibrociment plaques rectangulaires, imbibées d’eau 3920. Autres plaques, feuilles et pellicules pour la fabrication de 10.—
00/ en matières plastiques non alvéolaires, films photographiques,
00 autres qu’en fibre vulcanisée, non ou, simplement, appli-
90/ renforcées ni stratifiées ni pareille- cation d’une couche
00 ment servant de base à associées à d’autres matières, sans l’émulsion sensible; support pour la fabrication de films antistatiques ou couchés pour l’impression ou l’écriture 4104. Cuirs prétannés humides, présentant pour le tannage —.30
00 une teneur en poids d’eau de plus
00 de 50 % 4105.
00 No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 4106.
00
00 Pâtes chimiques de bois, au sulfate, pour la fabrication de —.35
00 autres que la pâte à dissoudre papiers et cartons,
00 couches et similaires Pâtes chimiques de bois, au sulfate, pour la fabrication de —.10
00 autres que la pâte à dissoudre papiers et cartons, couches et similaires Pâtes mi-chimiques de bois, obtenues pour la fabrication de —.10
00par traitement chimique, thermique et papiers et cartons, mécanique (CTMP = Chemical couches et similaires Thermo-Mecanical Pulp) Papiers et cartons Kraft, apprêtés ou pour la fabrication ––.10
19 frictionnés, présentés en rouleaux dont de cartons d’emballages
10 la largeur excède 36 cm, dont 80 % au ou de présentoirs moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d’un poids au m2 égal ou supérieur à 115 g et d’une résistance minimale à l’éclatement Mullen égale aux valeurs indiquées dans le tableau de la note de sous-positions1 du chap. 48 Papiers et cartons Kraft pour la fabrication ––.10
00 de cartons d’emballages ou de présentoirs Papiers et cartons Kraft pour la fabrication ––.10
00 de cartons d’emballages ou de présentoirs Papiers Kraft, dont 80 % au moins en pour la fabrication ––.10
00 poids de la composition fibreuse totale de cartons d’emballages sont constitués par des fibres de bois ou de présentoirs obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d’un poids au m2 de 115 g et d’une résistance minimale à l’éclatement Mullen de 393 kPa Papiers Kraft, apprêtés ou frictionnés, pour la fabrication ––.10
90 présentés en rouleaux, dont 80 % au de cartons d’emballages moins en poids de la composition ou de présentoirs fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d’un poids au m2 de 115 g et d’une résistance minimale à l’éclatement Mullen de 393 kPa No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 4810. Carton en cellulose, en rouleaux, d’un pour la fabrication de 6.—
10 poids au m2 excédant 150 g découpages pour l’emballage de cigarettes (hinge lid/HL) 4810. Papier, lisse, non imprimé, blanchi, recouvrement de 6.—
10 sans fibres obtenues par un procédé plaques alvéolaires en
10 mécanique, couché sur une face de polystyrène, destinées à
00 kaolin, en rouleaux ou en feuilles, être utilisées comme d’un poids au m2 excédant 150 g support d’affichage de messages ou comme matériel de construction de stands pour foires 4810. Carton Kraft, couché sur une face pour la fabrication exempt
10 d’emballages 5007. Tissus de soie ou de déchets de soie, broderie industrielle 150.—
00 écrus, décreusés, blanchis ou teints
10
20
10
20 5007. Tissus de Honan et autres tissus pour la teinture ou pour 200.—
10 similaires de l’Asie orientale, entière- l’impression ment en soie sauvage, écrus, décreusés ou blanchis 5107. Fils de laine peignée pour la fabrication de ––.10
92 fils et cordes de caoutchouc, recouverts de 5111. Tissus de laine cardée ou de poils fins tissus de fond pour la 25.—
00 cardés broderie chimique
00 5112. Tissus de laine peignée ou de poils tissus de fond pour la 25.—
10 fins peignés broderie chimique
90
90
10
90 5205. Fils de coton, contenant au moins pour la fabrication de ––.10
90 85 % en poids de coton fils et cordes de caout-
90 chouc, recouverts de No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 5206. Fils de coton, contenant moins de pour la fabrication de ––.10
90 85 % en poids de coton fils et cordes de caout-
90 chouc, recouverts de 5208. Batiste, calicot, cambric, mousseline, broderie industrielle 50.—
00/ nansouk, percale et voile, tissées, de
00 coton, écrus, d’un poids n’excédant 5208. Batiste, calicot, cambric, mousseline, broderie industrielle 10.—
00/ nansouk, percale et voile, tissées, de
00 coton, écrus, d’un poids supérieur à 60 g par m2, mais n’excédant pas 120 g 5208. Tissus de coton, écrus ou crémés sur broderie industrielle 20.—
00/ écru, pesant plus de 120 g par m2 5208. Tissus de coton pour la confection de ––.10
00 couvertures de lits
00 (autres que les couver-
00 tures chauffantes 5209. 5210.
00 5211. 5212.
00 5402. Fils de multifilaments de polyamide, pour la fabrication de ––.50
00 titrant de 220 à 5500 décitex cordes, cordelettes,
00 rubans et sangles 5402. Fils de filaments synthétiques (autres pour le guipage 10.—
00 que les fils à coudre), en polyamide,
00 écrus, blanchis ou matés en blanc, non
00 texturés, simples, de 16,7 décitex ou
00 moins, non conditionnés pour la vente au détail 5402. Fils de multifilaments de polyester, pour la fabrication de ––.50
00 titrant de 220 à 5500 décitex cordes, cordelettes, rubans et sangles No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 5402. Cordura, fils texturés de polyamide, pour le retordage ou le 55.—
00 titrant de 180 à 370 dtex tissage 5402. Cordura, fils texturés de polyamide, pour le retordage ou le 40.—
00 titrant de 560 dtex tissage 5402. Fils de filaments synthétiques pour le guipage 10.—
00 (élastomères) en polyuréthane, écrus,
00 blanchis ou matés en blanc, simples,
00 non texturés, non conditionnés pour la vente au détail 5402. Fils de filaments synthétiques pour la fabrication de ––.10
00 fils et cordes de caout-
00 chouc, recouverts de
00 textiles du numéro du 5403. Fils à haute ténacité en rayonne pour la fabrication de ––.10
00 viscose fils et cordes de caoutchouc, recouverts de 5404. Monofilaments (élastomères) en pour le guipage 10.—
00 polyuréthane, écrus, blanchis ou matés en blanc 5404. Monofilaments synthétiques, d’une pour la fabrication 30.—
00/ longueur maximale de1,5 m, même d’ouvrages de brosserie,
00 en bottes ou mélangés à d’autres fibres pinceaux, balais et plumeaux 5404. Lames de polypropylène fibrillées pour la fabrication de ––.50
00 cordes, cordelettes, rubans et sangles 5407. Tissus obtenus à partir de fils à haute pour la confection de ––.10
00 ténacité de nylon ou d'autres polyami- couvertures de lits des ou de polyester (autres que les couvertures chauffantes No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 5407. Tissus de fils de filaments synthéti- broderie industrielle 100.—
00 ques, écrus, blanchis, matés en blanc
00 ou teints
00
00
10
20
10
20
00
00
00
00
00 5407. Tissus de fils de filaments en alcool de tissus de fond pour la 30.—
00 polyvinyle, écrus ou teints, d’un poids broderie chimique
00 n’excédant pas 50 g par m2 (fonds
00 pour broderies chimiques)
00
00 5408. Tissus de fils de filaments artificiels, y broderie industrielle 70.—
00 compris les tissus obtenus à partir des
00 produits du no 5405, écrus, blanchis ou matés en blanc 5509. Fils de fibres synthétiques disconti- pour la fabrication de ––.10
00 nues fils et cordes de caout-
10 chouc, recouverts de
20 textiles du numéro du 5510. Fils de fibres artificielles discontinues pour la fabrication de ––.10
00 fils et cordes de caoutchouc, recouverts de 5512. Tissus de fibres synthétiques broderie industrielle 50.—
00 discontinues, écrus, blanchis ou teints
10 Tissus de fibres synthétiques broderie industrielle discontinues, écrus, blanchis ou teints, d’un poids par m2 No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 5513. Tissus en fibres discontinues de pour la confection de ––.10
00 polyester couvertures de lits (autres que les couvertures chauffantes 5513. – n’excédant pas 170 g 50.— 5514. – supérieur à 170 g 50.— 5515. Autres tissus de fibres synthétiques broderie industrielle 50.—
10 discontinues, écrus, blanchis ou teints
20
10
20
10
20
20
10
20
10
20
20
10
20
10
20 5516. Tissus de fibres artificielles broderie industrielle 30.—
00 discontinues, écrus
00
00 5806. Rubans en tissu de fibres synthétiques pour la fabrication de 104.––
00 fermetures à glissière 5906. Bonneterie de jute, imprégnée de pour la fabrication 38.—
00 caoutchouc naturel par immersion, en d’antidérapants pour pièces tapis 5911. Etoffes pour cardes, avec intercalation pour la fabrication de 5. —
00 ou recouvrement de caoutchouc ou de garnitures de cardes matières similaires 6006. Autres étoffes de bonneterie de coton pour la confection de ––.10
00 couvertures de lits
00 (autres que les couvertures chauffantes 6006. Autres étoffes de bonneterie de fibres pour la confection de ––.10
00 synthétiques couvertures de lits
00 (autres que les couvertures chauffantes 6210. Vêtements en nontissés de pour utilisation dans les 40.––
00 polypropylène ou de polyéthylène, hôpitaux et cliniques à usage unique 6307. Autres articles confectionnés pour utilisation dans les 40.––
99 en nontissés de polypropylène ou de hôpitaux et cliniques polyéthylène, à usage unique 6307. Masques d’hygiène ou masques pour la prévention des 40.––
99 chirurgicaux de type II ou IIR pandémies (norme européenne EN14683) 6309. Articles de friperie en matières texti- pour l’effilochage ou la —.03
00 les, portant des traces appréciables fabrication de chiffons d’usage et présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires 6403. Souliers pour la fabrication de 48.—
00 patins à glace ou à roulettes 7019. Sacs-filtres en nontissé de polyester pour la fabrication de 27.—
90 avec couches intermédiaires en fibres filtres de verre 7106. Argent, sous formes mi-ouvrées pour la fonte et la 8.––
90 récupération des métaux 7108. Or, sous autres formes mi-ouvrées pour la fonte et la 8.––
00 récupération des métaux 7110. Platine, sous formes brutes ou en pour la fonte et la 8.––
00 poudre récupération des métaux 7110. Palladium pour la fonte et la 8.––
00 récupération des métaux
00 précieux 7113. Articles de bijouterie ou de joaillerie pour la fonte et la 8.––
00 et leurs parties, en autres métaux récupération des métaux précieux précieux 7114. Articles d’orfèvrerie et leurs parties, pour la fonte et la 8.––
90 en autres métaux précieux récupération des métaux 7115. Autres ouvrages en or ou en platine pour la fonte et la 8.––
20 récupération des métaux 7204. Véhicules automobiles, usagés, en fer pour découpage au exempt
00 ou en acier shredder 7217. Fils en fer ou en aciers non alliés pour la fabrication de ––.10
10 pointes en fil de fer 7225. Tôles magnétiques en acier au sili- construction de parties —.20
11/ cium, électriques de machines
90 en feuilles ou en bandes, sans égard à et d’appareils la largeur 7226.
11/
90 7601. Aluminium sous forme brute pour matriçage, 10.—
00 laminage ou étirage 7605. Fils en aluminium pour l’étirage et pour —.60
00 la mise en œuvre industrielle 8408. Moteurs à piston, à allumage par pour le montage dans 21.––
10 compression (moteur diesel) des chariots de transport à moteur pour l’agriculture de la position du tarif 8704
Texte de la réserve d’emploi (art. 8, al. 1)
La marchandise livrée a été importée à un taux de droits de douane réduit. Elle ne peut être utilisée que pour [16]. Toute modification de l’emploi doit être annoncée préalablement à la Direction générale des douanes, et la différence de droits de douane doit être acquittée a posteriori (art. 14 et 26 LD).
Texte de la réserve d’emploi pour les fourrages destinés aux animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres (art. 17, al. 3) Les droits d’entrée grevant la marchandise livrée ont été remboursés dans le cadre des art. 13 à 18 de l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les allégements douaniers. La marchandise ne peut être utilisée que pour l’affouragement d’animaux autres que de rente. Toute modification de l’emploi doit être annoncée préalablement à la Direction générale des douanes, et les droits de douane doivent être acquittés a posteriori (art. 14 et 26 LD). Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique.
16 Inscrire l’emploi en vue duquel la marchandise a été taxée.