21.1 Suspension de l’accord S’il ne reçoit pas d’observations de la part d’Innosuisse ou s’il décide de poursuivre la procédure de suspension malgré la réponse qui lui a été adressée, le secrétariat EUREKA doit en aviser officiellement Innosuisse. Dans le cas contraire, il doit également informer formellement cette dernière de sa décision de ne pas suspendre l’accord. La suspension prend effet le jour où la décision est notifiée à Innosuisse (ou à une date ultérieure indiquée dans la notification). La suspension est levée si les conditions nécessaires à la reprise du processus sont réunies. Innosuisse doit être formellement avertie de la levée de la suspension – à moins que le présent Accord n’ait d’ores et déjà pris fin. Pendant la durée de la suspension, Innosuisse ne peut soumettre aucune requête de paiement. Elle doit attendre la reprise de la coopération pour les déposer ou les intégrer à la première demande de paiement qu’elle présentera après la levée de la suspension. Innosuisse peut suspendre tout ou partie des obligations qui lui incombent aux termes du présent Accord si des circonstances exceptionnelles — notamment un cas de force majeure — rendent leur accomplissement impossible ou excessivement compliqué. Une fois que la situation lui permet de reprendre la coopération, Innosuisse doit le notifier immédiatement et formellement au secrétariat EUREKA, à moins que le présent Accord ne soit dans l’intervalle parvenu à son terme conformément à l’art. 21.2 Résiliation de l’accord. Pendant la durée de la suspension, Innosuisse ne peut soumettre aucune requête de paiement. Elle doit attendre la reprise de la coopération pour les déposer ou les intégrer à la première demande de paiement qu’elle présentera après la levée de la suspension. 21.2 Résiliation de l’accord Si la partie ayant notifié son intention de mettre fin à l’accord ne reçoit pas d’observations de la part de l’autre partie ou si elle décide de poursuivre la procédure de résiliation malgré la réponse qui lui a été adressée, elle doit en aviser officiellement l’autre partie en lui indiquant la date de prise d’effet de la résiliation. Dans le cas contraire, elle doit également informer formellement l’autre partie de sa décision de ne pas mettre fin à l’accord. Innosuisse dépose une requête de paiement du solde de la participation financière de l’UE. Sur cette base, le secrétariat EUREKA calcule le montant définitif de la contribution de l’UE. Le secrétariat EUREKA n’accepte pas les dépenses effectuées dans le cadre de contrats et de décisions de subvention n’ayant pas pris fin à la date de la résiliation, à moins qu’Innosuisse n’ait raisonnablement pas pu les résilier pour des raisons juridiques. Aucune des deux parties ne peut revendiquer de dommages-intérêts pour résiliation. La suspension ou la résiliation du présent Accord n’affecte en rien l’obligation qu’ont les parties de fournir tous les intrants, prestations dues et documents requis pendant la durée de sa participation.
- Suspension de l’accord par le secrétariat EUREKA
Le présent Accord peut être suspendu par le secrétariat EUREKA dans les cas où:
- la convention de délégation conclue entre le secrétariat EUREKA et la Commission européenne est suspendue, y compris dans le cas où le transfert annuel de fonds n’est pas reconduit;
- Innosuisse ne remplit pas les obligations qui lui incombent aux termes du présent Accord. Le secrétariat EUREKA peut alors suspendre tout ou partie de cet accord:–s’il a la preuve qu’Innosuisse a commis des erreurs, des irrégularités ou des fraudes significatives ou bien qu’elle n’honore pas ses obligations découlant du présent Accord,–s’il a la preuve qu’Innosuisse a commis des erreurs, des irrégularités ou des fraudes systémiques ou récurrentes ou encore qu’elle a violé ses obligations découlant du présent Accord ou d’autres accords financés par des fonds de l’UE, remettant ainsi en question la fiabilité de son système de contrôle interne ainsi que la légalité et la régularité de ses dépenses sous-jacentes,–s’il soupçonne qu’Innosuisse a commis des erreurs, des irrégularités ou des fraudes significatives ou bien qu’elle a manqué à ses obligations dans la mise en œuvre du présent Accord et qu’il est nécessaire de clarifier ces soupçons;
- si l’État participant ne contribue pas au financement du Programme commun Eurostars-2 dans la mesure prévue à l’art. 7 de la décision no 553/2014/EU du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la participation de l’Union à un programme de recherche et de développement mené conjointement par plusieurs États membres, visant à soutenir les petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche et de développement (Programme commun Eurostars-2), ou si sa contribution est incomplète ou tardive.
Avant de prononcer la suspension de l’accord, le secrétariat EUREKA doit informer formellement Innosuisse de ses intentions:
- en précisant les raisons de la suspension, et
- en invitant Innosuisse à lui faire part de ses observations dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la notification.
- Suspension de l’accord par Innosuisse
Innosuisse doit en informer immédiatement le secrétariat EUREKA, en exposant:
- les raisons l’amenant à suspendre l’accord, et
- la date présumée à laquelle elle devrait se trouver à nouveau en mesure d’assumer les obligations en découlant.
Le présent Accord peut être résilié par le secrétariat EUREKA dans les cas où:
- la convention de délégation conclue entre le secrétariat EUREKA et la Commission européenne a pris fin. La résiliation prend effet à la date indiquée dans la notification à Innosuisse;
- l’État participant ne contribue pas au financement du Programme commun Eurostars-2 dans la mesure prévue à l’art. 7 de la décision no 553/2014/EU du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la participation de l’Union à un programme de recherche et de développement mené conjointement par plusieurs États membres, visant à soutenir les petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche et de développement (Programme commun Eurostars-2), ou si sa contribution est incomplète ou tardive. La résiliation prend effet à la date indiquée dans la notification à Innosuisse.
Le présent Accord peut par ailleurs être résilié à l’initiative de l’une ou l’autre des parties si:
- un changement venait à intervenir dans la situation juridique, financière, technique ou organisationnelle, dans les rapports de propriété ou encore au niveau des systèmes, des règles et des procédures d’Innosuisse, qui soit susceptible d’affecter sensiblement les obligations de cette dernière découlant du présent Accord;
- l’une des parties n’a pas honoré ses obligations découlant du présent Accord;
- un cas de force majeure empêche la mise en œuvre des obligations découlant du présent Accord (voir art. 22 – Cas de force majeure) ou si la suspension par l’une des partie et la reprise ultérieure de la coopération n’est pas envisageable;
- l’une des parties est déclarée en état de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de concordat préventif ou de cessation d’activité ou bien se trouve dans une situation comparable à la suite d’une autre procédure de même nature prévue par la législation ou la réglementation nationale;
- l’une des parties (ou une personne physique ayant le pouvoir de la représenter ou de prendre des décisions la concernant) a été reconnue coupable de faute professionnelle, constatée par tout moyen justifié;
- l’une des parties a la preuve que l’autre partie (ou une personne physique ayant le pouvoir de la représenter ou de prendre des décisions la concernant) s’est rendue coupable de fraude ou de corruption ou bien est impliquée dans une organisation criminelle, du blanchiment d’argent ou toute autre activité illégale portant préjudice aux intérêts financiers de l’UE;
- l’une des parties a la preuve que l’autre partie (ou une personne physique ayant le pouvoir de la représenter ou de prendre des décisions la concernant) a commis des erreurs, des irrégularités ou des fraudes significatives dans la mise en œuvre de ses obligations découlant du présent Accord;
- l’une des parties a la preuve que l’autre partie a commis des erreurs, des irrégularités ou des fraudes systémiques ou récurrentes ou encore qu’elle a violé ses obligations découlant d’autres accords financés par des fonds de l’UE, remettant ainsi en question la fiabilité de son système de contrôle interne ainsi que la légalité et la régularité de ses dépenses sous-jacentes.
Avant de mettre fin au présent Accord, la partie ayant initié la démarche doit informer l’autre partie de ses intentions:
- en précisant les raisons de la résiliation, et
- en invitant l’autre partie à lui faire part de ses observations dans un délai de 45 jours calendaires à compter de la réception de la notification d’intention;
- dans la situation décrite au point (b) ci-dessus, la partie ayant initié la démarche doit exposer à l’autre partie les mesures que celle-ci doit prendre pour honorer ses obligations découlant du présent Accord afin d’en éviter la résiliation.
La résiliation prend effet:
- dans les cas (a), (b) et (d) décrits ci-dessus: à la date spécifiée dans la notification officielle de résiliation (voir précédemment);
- dans les cas (c), (e), (f), (g) et (h) décrits ci-dessus: le jour suivant la réception de la notification officielle de résiliation par son destinataire.