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0.420.513.111

Accord bilatéral Eurostars-2
entre le Conseil fédéral suisse et le secrétariat EUREKA

RO 2017 5689

Traduction

Conclu le 5 septembre 2017

Entré en vigueur le 5 septembre 2017 avec effet à partir du 1er janvier 2017

(Etat le 1er janvier 2019)

Préambule

Le présent Accord bilatéral (ci-après «accord») est conclu entre les parties suivantes:

le Conseil fédéral suisse,
représenté par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après «SEFRI»), Einsteinstrasse 2, 3003 Berne Suisse, lui-même représenté, aux fins de la signature du présent Accord, par le Secrétaire d’État M. Mauro Dell’Ambrogio,
d’une part,
et
le secrétariat EUREKA A.I.S.B.L. («secrétariat EUREKA»), enregistrement officiel: 0429.585.680, rue Neerveld/Neerveldstraat 107, B-1200 Bruxelles, (numéro TVA: BE 0429.585.680), représenté par M. Philippe Vanrie, secrétaire général d’EUREKA,
d’autre part,

En signant le présent Accord, les parties le concluent aux conditions et termes suivants.

L’Accord est composé de:

Termes et conditions

  1. 1 Lettre d’engagement de la Suisse au Directeur général de la DG Recherche et Innovation de la Commission européenne
  2. Modèle de déclaration d’engagements
  3. Modèle de déclaration des dépenses
  4. Changement de représentant légal ou de contact opérationnel
  5. Modèle illustré de certification annuelle
  6. Modèle illustré d’auto-évaluation des dispositions internes en matière de contrôle
  7. Modèle de nomination du représentant ONF auprès du Groupe de mise en œuvre à l’échelle nationale
  8. Convention de délégation Eurostars-2
  9. Certification par le contrôleur des comptes du contrôle des processus du secrétariat EUREKA pour la contribution à Eurostars-2
  1. La Commission européenne a décidé de confier les tâches de mise en œuvre («les tâches confiées») au secrétariat EUREKA par le biais d’une convention de délégation (Horizon 2020 – Eurostars-2 – Programme commun) dans le cadre de la décision no 553/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sur la participation de l’Union européenne au programme de recherche et de développement mené conjointement par plusieurs États membres («États participants») visant à soutenir les petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche et de développement «Programme commun Eurostars-2»)2.
  2. Les obligations établies par l’accord bilatéral reposent sur la convention de délégation signée le 18 décembre 2014 entre le secrétariat EUREKA et la Commission européenne. Cette convention prévoit que le secrétariat EUREKA signe des accords bilatéraux avec les organes nationaux de financement (ONF) désignés par les États participants, avant de leur transférer la contribution de l’UE. L’accord bilatéral définit:(i)les responsabilités du secrétariat EUREKA et des organes nationaux de financement, conformément aux règles du programme Eurostars-2, aux objectifs visés et aux modalités de mise en œuvre;(ii)les règles relatives au transfert de la contribution de UE;(iii)les objectifs opérationnels minimaux et les étapes progressives nationales pour la poursuite de l’intégration et de la synchronisation des programmes nationaux conclus par le Groupe de Haut Niveau Eurostars-2 en concertation avec la Commission européenne, y compris un raccourcissement du délai d’engagement conformément au règlement financier no 966/20123 et aux règles de participation.
  3. L’accord bilatéral tient compte des dispositions de la décision no 553/2014/UE, de la convention de délégation Eurostars-2 et de l’accord sur les transferts de fonds.
  4. Le règlement (UE) no1291/2013 du Parlement européen et du Conseil a institué le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014–2020) (ci-après dénommé «Horizon 2020»)4. Horizon 2020 vise à obtenir un impact plus important sur la recherche et l’innovation en contribuant au renforcement des partenariats public-public, y compris par la participation de l’Union aux programmes entrepris par plusieurs États membres conformément à l’art. 185 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
  5. Les règles et modalités définies dans les annexes I et III de l’accord du 5 décembre 2014 de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse à Horizon 2020 – le Programme-cadre pour la recherche et l’innovation et au Programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d’ITER menées par Fusion for Energy («Accord d’association à Horizon 2020»)5.
  6. La conférence ministérielle EUREKA, qui s’est tenue le 22 juin 2012 à Budapest, a validé une vision stratégique pour Eurostars-2 («Document de Budapest»). Les ministres se sont engagés à soutenir la poursuite d’Eurostars-2, après son achèvement en 2013, pour la période couverte par Horizon 2020, ce qui se traduira concrètement par un partenariat renforcé tenant compte des recommandations de l’évaluation intermédiaire d’Eurostars. Le Document de Budapest fixe deux objectifs principaux pour Eurostars-2. Premièrement, un objectif d’ordre structurel, afin d’approfondir la synchronisation et l’alignement des programmes de recherche nationale dans le domaine du financement, un élément central de la réalisation de l’Espace européen de la recherche par les pays membres. Deuxièmement, un objectif lié au contenu, pour soutenir les PME exerçant des activités de recherche et de développement dans le cadre de projets de recherche et d’innovation transnationaux. Le Document de Budapest invite l’Union européenne à participer à Eurostars-2.
  7. Dans sa décision no 553/2014/UE du 15 mai 2014, le Parlement européen et le Conseil prévoient la participation de l’UE à un programme de recherche et de développement mené par plusieurs pays et visant à soutenir les petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche et de développement («Programme commun Eurostars-2»), dans le cadre de l’art. 185 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La contribution financière de l’UE à Eurostars-2 a été plafonnée à 287 millions d’euros pour la durée 2014–2024, ce qui devrait garantir une certaine flexibilité, la contribution de l’Union devant représenter au moins un tiers mais pas plus de la moitié des contributions des Etats participants afin de garantir la masse critique nécessaire pour satisfaire la demande en projets éligibles à un soutien financier, afin d’atteindre un fort effet de levier et d’assurer une meilleure intégration des programmes nationaux de recherche des États participants.
  8. Les États participants ont convenu de désigner le secrétariat EUREKA comme (étant la) structure de mise en œuvre d’Eurostars-2. Le secrétariat en assume donc la responsabilité. Afin d’atteindre les objectifs du programme, le secrétariat est chargé de l’organisation des appels de propositions, de la vérification des critères de recevabilité, de l’examen par les pairs, de la sélection et de la surveillance des projets, ainsi que de l’allocation de la contribution de l’Union.
  9. L’évaluation des propositions doit être effectuée de manière centralisée par des experts externes indépendants placés sous la responsabilité du secrétariat EUREKA à la suite des appels à propositions. La liste de classement des projets est contraignante pour les États participants en ce qui concerne l’attribution des fonds provenant de la contribution financière de l’Union et de celles des États participants. La décision relative à l’allocation de la contribution financière de l’Union – prise par le Groupe de haut niveau (GHN) et mise en œuvre par le secrétariat EUREKA – s’appuie sur la confirmation formelle, par les organes nationaux de financement auprès du secrétariat EUREKA, de la conclusion des accords de financement passés avec les participants au projet.
  10. Globalement, Eurostars-2 doit soutenir les activités de recherche transnationales des PME très actives dans le domaine de la recherche et contribuer à l’intégration, à l’alignement et à la synchronisation des programmes de financement de la recherche nationale. En tenant compte des améliorations découlant du précédent programme Eurostars (2008–2013), Eurostars-2 doit permettre un raccourcissement du délai d’engagement, un renforcement de l’intégration et une rationalisation de la gestion pour plus de transparence et d’efficacité, au profit des PME exerçant des activités de recherche et développement.
  11. La participation à Eurostars-2 est soumise au règlement (UE) no1290/2013 du Parlement européen et du Conseil6. Cependant, en raison des besoins opérationnels spécifiques d’Eurostars-2, il est nécessaire de prévoir des dérogations à ce règlement, conformément à son art. 1(3). Afin de faciliter la participation des PME, qui sont plus habituées aux canaux nationaux et qui, de toute façon, ne mèneraient leurs activités de recherche qu’au sein de leurs frontières nationales, la contribution financière au titre d’Eurostars-2 doit être octroyée conformément aux règles bien connues de leurs programmes nationaux et mise en œuvre par le biais d’un accord de financement directement géré par les autorités nationales, reposant sur une combinaison de financements européens et de financements nationaux. Toute dérogation devra par conséquent se fonder sur les art. 15(9), 18(1), 23(1), (5) à (7), 28 à 34 du règlement (UE) no1290/20137.
  12. Le SEFRI a été initialement désigné par la Suisse («État participant») pour soutenir financièrement les entités légales participant aux projets sélectionnés dans le cadre de son budget national alloué à Eurostars-2.
  13. Le programme commun Eurostars-2 est mis en œuvre:–conformément à la décision 553/2014/UE et à la convention de délégation signée entre la Commission européenne, au nom de l’Union européenne, et le secrétariat EUREKA, qui définit les tâches de mise en œuvre confiées à ce dernier dans le cadre du programme commun Eurostars-2 et définit les droits et obligations des parties ainsi que les termes et conditions de l’accord.–sur la base de programmes de travail annuels.

par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application

Dans le cadre du programme commun Eurostars-2, le présent Accord a pour but de définir les termes et conditions liés:

  1. à la mise en œuvre du programme commun Eurostars-2 sur la base des programmes de travail annuels et conformément à la décision 553/2014/UE ainsi qu’à la convention de délégation signée entre la Commission européenne, au nom de l’Union européenne, et le secrétariat EUREKA, qui définit les tâches de mise en œuvre confiées à ce dernier, les droits et obligations des parties ainsi que les termes et conditions de l’accord;
  2. aux responsabilités du secrétariat EUREKA et des organes nationaux de financement, conformément aux règles, objectifs et modalités de mise en œuvre d’Eurostars-2, y compris la politique en matière de DPI pour le programme Eurostars-2;
  3. aux règles régissant le transfert de la contribution de l’UE, y compris l’allocation et l’utilisation de la contribution de l’UE versée à l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation Innosuisse (ci-après «Innosuisse»)8 dans le prolongement des sommes effectivement versées aux participants Eurostars-2, le contrôle des fonds, le recouvrement de sommes indûment payées, et la protection adéquate des intérêts financiers de l’Union européenne;
  4. aux étapes de la poursuite de l’intégration et de la synchronisation de programmes nationaux convenus par le Groupe de haut niveau Eurostars-2 en concertation avec la Commission européenne, y compris un raccourcissement du délai d’engagement conformément au règlement financier no 966/2012 et aux règles de participation.

Art. 2 Définitions

  1. La «décision d’attribution» renvoie à la décision, prise par le GHN et mise en œuvre par le secrétariat EUREKA, d’approuver la liste finale de projets Eurostars-2 et d’octroyer la contribution financière de l’Union pour le co‑financement des projets éligibles à l’obtention de ladite contribution.
  2. Le «programme de travail annuel» concrétise une obligation décrite dans la décision 553/2014/UE, art. 9, selon laquelle «Eurostars-2 est mis en œuvre sur la base de programmes de travail annuels.» Il est adopté par le secrétaire général d’EUREKA dans le prolongement de l’accord précédent conclu entre le Groupe de haut niveau Eurostars-2 et la Commission européenne. En tant que tel, il fait partie intégrante de l’Accord sur le transfert de fonds signé sur une base annuelle entre le secrétariat EUREKA et la Commission européenne.
  3. Le «coordinateur national de projets EUREKA (NPC)» désigne le point de contact national.
  4. Le «Groupe de haut niveau Eurostars-2 (GHN Eurostars-2)» désigne l’organe chargé de superviser la mise en œuvre du programme commun Eurostars-2, de désigner notamment les membres du Groupe consultatif Eurostars-2, d’approuver les procédures opérationnelles et d’exploiter le programme commun Eurostars-2, d’approuver la planification des appels et de leur budget, et enfin d’approuver la liste de classement des projets Eurostars‑2 à financer.
  5. Le terme «participant Eurostars-2» renvoie aux entités juridiques qui participent à un projet Eurostars-2.
  6. Le «projet Eurostars-2» désigne un projet qui a été sélectionné après l’appel de propositions et l’évaluation centralisée par le secrétariat EUREKA dans le cadre de la mise en œuvre du programme commun Eurostars-2 et qui est inclus dans la liste finale des projets Eurostars-2 à la suite de la décision d’attribution.
  7. Le «règlement financier» désigne le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, qui abroge le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (CE, Euratom) et le règlement délégué de la Commission européenne (UE) no 1268/2012 du 29 octobre 2012 sur les règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union9, tel qu’amendé jusqu’à la signature du présent Accord.
  8. L’«équipe d’évaluation indépendante (EEI)» désigne l’équipe responsable de l’examen et du classement, sur la base de critères prédéfinis, des propositions reçues après l’appel par le secrétariat EUREKA.
  9. L’abréviation «DPI» signifie «Droits de propriété intellectuelle».
  10. Le «participant principal» désigne la PME active en R&D qui dirige un projet Eurostars-2.
  11. Le concept d’«étapes» recouvre:–les objectifs opérationnels minimaux et les étapes progressives nationales mentionnés dans la décision no 553/2014/UE du Parlement européen et du Conseil;–l’objectif de financement et les étapes progressives nationales définis dans le Document de Budapest «Eurostars 2: 2014–2020» et approuvés durant la conférence ministérielle EUREKA, qui s’est tenue le 22 juin 2012 à Budapest;–les étapes progressives confirmées dans les Directives de mise en œuvre générales (2014–2020) adoptées par le Groupe de haut niveau à Ankara en juin 2013.
  12. Ces étapes relatives aux organes nationaux de financement sont les suivantes:(a)Un délai d’engagement de 7 mois ou moins en moyenne par date butoir;(b)Un budget équilibré provenant des organes nationaux de financement et de la Commission européenne pour garantir le financement des 50 meilleurs projets au-dessus des seuils;(c)Un budget équilibré provenant des organes nationaux de financement et de la Commission européenne pour assurer le financement de 50 à 75 % des projets au-dessus des seuils;(d)Une méthodologie de viabilité financière commune basée sur une proposition acceptée par le groupe de mise en œuvre à l’échelle nationale;(e)Un système de reporting commun basé sur une proposition acceptée par le groupe de mise en œuvre à l’échelle nationale et tenant compte des exigences nationales.
  13. Le «groupe de mise en œuvre à l’échelle nationale» est l’un des organes de la gouvernance Eurostars-2. Composé de représentants des ONF chargés de la mise en œuvre du programme au niveau national, il a pour mission:–de poursuivre la définition et la mise en œuvre des étapes, ainsi que–de surveiller la mise en œuvre des étapes par les ONF.
  14. Le «feuille de route nationale» renvoie à la feuille de route que chaque ONF doit instaurer afin d’atteindre les étapes nationales.
  15. Les «petites et moyennes entreprises (PME)» désignent les micro, petites et moyennes entreprises au sens de la Recommandation no 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003.10
  16. Le terme «PME active en R&D» désigne une PME remplissant au moins l’une des conditions suivantes:(a)10 % au moins du chiffre d’affaires annuel est alloué aux activités de recherche et de développement;(b)10 % au moins des collaborateurs en équivalents plein temps sont occupés à des activités de R&D;(c)au moins cinq emplois équivalents plein temps (pour les PME comptant moins de 100 employés équivalents plein temps) sont consacrés aux activités de R&D;(d)ou au moins dix emplois équivalent plein temps (pour les PME comptant plus de 100 employés équivalents plein temps) sont consacrés aux activités de R&D.
  17. Les «règles de participation» concrétisent le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013, qui établit les règles de participation et de diffusion dans le «Programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (2014–2020)» et abroge le règlement (CE) no 1906/200611.
  18. Le «délai d’engagement» correspond au temps écoulé entre la date butoir et la date de notification au participant de la décision de subvention émanant des ONF. Ce terme figure également dans la décision no 553/2014/UE et dans les réglementations de l’UE.

Art. 3 Entrée en vigueur et durée

Le présent Accord entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier 2017, remplaçant à compter de cette date l’Accord de partenariat du 16 décembre 2016 entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétariat EUREKA 12 qui couvrait la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2020. Les tâches confiées au secrétariat EUREKA et à Innosuisse doivent être menées à bien d’ici le 31 décembre 2025. Les dispositions relatives aux audits et contrôles, à la confidentialité, aux publications et à la propriété intellectuelle resteront applicables après l’expiration ou la résiliation du présent Accord dans la mesure nécessaire aux termes du présent Accord 13 pour permettre aux Parties de faire valoir les voies de droit et les avantages prévus par lesdites dispositions. La durée de cet accord peut être prolongée avec le consentement écrit des deux parties. Les dépenses relatives aux subventions attribuées aux projets Eurostars-2 sélectionnés à l’issue de la 7 e date butoir et aux appels à propositions consécutifs organisés dans le cadre d’Eurostars-2 jusqu’en 2020 sont éligibles à remboursement conformément aux termes et conditions du présent Accord. Les frais d’évaluation des projets d’Eurostars-2 6 e date butoir sont financés aux conditions de l’accord de partenariat en date du 15 avril 2015 conclu entre le secrétariat EUREKA et le Conseil fédéral suisse pour la période du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Cet accord continuera à pleinement s’appliquer, au plus tôt:

  1. jusqu’à sa fin, conformément à l’art. 21 – Suspension et résiliation, ou
  2. jusqu’à l’exécution complète par les parties de toutes leurs obligations dans le cadre du présent Accord.

Pour la 6e date butoir Eurostars-2, les conventions de subventions font partie du Programme de travail annuel 2016, mais sont publiées après le 1er janvier 2017. Conformément aux règles de participation de la Suisse à Horizon 2020, elles sont également éligibles à remboursement aux termes et conditions du présent Accord. Les conditions suivantes doivent toutefois être réunies:

  1. Approbation du Programme de travail annuel Eurostars-2 amendé en 2016 par le Groupe de haut niveau Eurostars-2 et par la Commission européenne.
  2. Signature des conventions de subventions après le 1er janvier 2017.

Section I Responsabilités du secrétariat EUREKA et des Organes nationaux de financement

Art. 4 Obligations d’Innosuisse et du secrétariat EUREKA

4.1 Obligations générales d’Innosuisse 4.2 Obligations financières d’Innosuisse 4.3 Obligations d’Innosuisse envers les participants Eurostars-2 4.4 Obligations d’information et de reporting d’Innosuisse 4.5 Contrôles et audits 4.6 Obligation d’exécution du secrétariat EUREKA 4.7 Obligations du secrétariat EUREKA envers Innosuisse

  1. Innosuisse:
  2. agit conformément aux obligations légales en vertu du droit national et international applicable14;
  3. garantit que les subventions sont octroyées conformément aux règles de participation et à la décision no 553/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sur la participation de l’Union européenne à un programme de recherche et de développement mené conjointement par plusieurs États membres et visant à soutenir les PME exerçant une activité dans la recherche et le développement («Programme commun Eurostars-2»). Les conventions de subvention doivent être signées par l’organe national de financement avant le 31 août 202115, voire au-delà de cette date, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés conformément à l’art. 20(3) des règles de participation;
  4. peut utiliser ses propres modèles de conventions de subvention, à condition que leurs dispositions respectent les règles de participation ou les règles de financement nationales applicables en vertu de l’art. 8 de la décision no 553/2014/UE et permettent à la Commission européenne, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes d’exercer leurs droits conformément à l’art. 18 – Contrôles, audits et enquêtes.
  1. Innosuisse s’engage:
  2. à participer chaque année au financement du programme commun Eurostars‑2 conformément à la lettre d’engagement de la Suisse au Directeur général de la DG Recherche et innovation de la Commission européenne (annexe 1);
  3. à soutenir financièrement les participants Eurostars-2 éligibles, à l’exception des personnes physiques, par le biais de son budget national alloué à Eurostars-2, et ce, conformément à la décision d’attribution approuvée par le GHN Eurostars-2 et aux règles de financement nationales applicables;
  4. à ne pas soutenir financièrement des participants Eurostars-2 tant qu’un accord de consortium signé par tous les parties prenantes du projet n’a pas été validé par le secrétariat EUREKA;
  5. à déployer tous les efforts possibles pour trouver des fonds supplémentaires16 pour ses participants Eurostars-2 dans le cas où le budget national alloué à Eurostars-2 viendrait à s’épuiser, de manière à pouvoir tout de même tenir les étapes nationales;
  6. à fournir des informations au secrétariat EUREKA sur les possibilités de financement de projets jugés supérieurs au seuil de qualité dans les cinq semaines maximum suivant la publication de la liste de classement:–à confirmer, dans un délai de deux semaines, l’allocation du budget dédié pour financer les participants au projet suivant la liste de classement,–à confirmer, dans un délai de trois semaines, si le budget alloué est épuisé, la disponibilité de fonds supplémentaires ou alternatifs, y compris l’autofinancement, pour financer les participants au projet;
  7. à soumettre les bénéficiaires à des contrôles conformément au droit national, y compris, lorsque cela s’avère approprié, des contrôles sur place d’échantillons de transactions représentatifs et basés sur le risque, afin de garantir la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes, ainsi que l’exécution effective et la mise en œuvre correcte des actions financées par le budget de l’UE. Innosuisse en fera rapport au secrétariat EUREKA;
  8. à éviter tout double financement avec d’autres sources de financement directes ou indirectes de l’Union européenne (telles que les Fonds structurels et d’investissement européens 2014–2020) et, en particulier, avec Horizon 2020, pour la même activité. Une clause particulière sera donc intégrée aux conventions de subvention conclues entre Innosuisse et les participants Eurostars-2;
  9. à s’assurer que le soutien financier national accordé aux participants Eurostars-2 – éligibles au co-financement par contribution de l’UE dans le cadre d’Horizon 2020 – ne contient aucun fonds de l’UE provenant de sources directes ou indirectes (telles que les Fonds structurels et d’investissement européens) et respecte les principes énoncés à l’art. 109 du règlement financier (transparence, égalité de traitement, non-rétroactivité, cofinancement non cumulatif et but non lucratif);
  10. à soumettre les candidats à un contrôle de viabilité financière en coordination avec le secrétariat EUREKA afin de s’assurer que les participants Eurostars-2 disposent des ressources nécessaires pour mener à bien leur engagement dans le projet Eurostars-2;
  11. à garantir que les programmes de financement nationaux participant à Eurostars-2 répondent aux critères de recevabilité communs pour Eurostars-2. Ces programmes ne sauraient ni être en contradiction avec la Décision no 553/2014/UE et son annexe I en particulier, ni être de nature à porter préjudice à la réputation de la Commission européenne;
  12. à communiquer au secrétariat EUREKA les règles de financement du programme national sous-jacent d’Innosuisse ainsi que les critères d’éligibilité en matière de coûts, et à veiller à leur respect.
  1. Innosuisse prend les dispositions nécessaires pour garantir le respect des aspects suivants:
  2. Éligibilité des participants – Les participants Eurostars-2 sont des entités éligibles au programme commun Eurostars-2 dans le cadre de la décision no 553/2014/UE qui disposent de sources de financement suffisantes pour maintenir leur activité tout au long de leur participation audit projet.
  3. DPI – Les projets sélectionnés du Programme commun Eurostars-2 sont mis en œuvre conformément aux art. 41 à 49 des règles de participation17 en plus des exigences nationales. Des dispositions particulières relatives à ces règles DPI doivent être incluses dans la convention de subvention signée entre Innosuisse et les participants.
  4. Modifications du projet – Le participant principal informe immédiatement Innosuisse, l’EUREKA CPN et le secrétariat EUREKA de tout changement significatif survenu durant l’exécution du projet Eurostars-2 en ce qui concerne les objectifs, la durée, le budget et la composition du consortium, et demande au préalable l’accord du secrétariat EUREKA pour ces changements.
  5. Accord de consortium – Tous les participants à un projet Eurostars-2 signent un accord de consortium.
  6. Signé par toutes les parties prenantes, cet accord doit aborder les DPI de façon détaillée, notamment en ce qui concerne l’identification du contexte du projet, la propriété des résultats, l’exploitation, la diffusion et les droits d’accès, à la fois pour l’exécution des projets et pour la phase d’exploitation sur la base de l’approche adoptée selon les règles de participation d’Horizon 2020 en plus des exigences nationales.
  7. Reporting relatif au projet et aux participants – Les participants Eurostars-2 fournissent au secrétariat EUREKA des informations précises (i) sur demande du secrétariat EUREKA pendant le projet Eurostars-2, quant à son état d’avancement et (ii) sur demande du secrétariat EUREKA dans les trois ans suivant la fin du projet Eurostars-2, à propos de l’exploitation des résultats du projet.
  8. Success story – Les participants sont informés que le secrétariat EUREKA est en droit d’utiliser, avec leur accord, quelque projet Eurostars-2 que ce soit en tant qu’étude de cas ou success story afin de promouvoir le programme commun Eurostars-2.
  9. Droit d’effectuer des audits ex-post et des enquêtes sur les participants – Le secrétariat EUREKA, la Commission européenne, l’OLAF et la Cour des Comptes peuvent procéder à des audits ex-post et des enquêtes sur les participants, conformément à l’art. 18 Contrôles, audits et enquêtes, pour une période pouvant aller jusqu’à deux ans après le paiement pour solde.
  10. Évaluation déontologique – Les participants doivent répondre aux exigences définies dans le cadre de l’évaluation éthique et garantir le respect des réglementations ad hoc pour les projets Horizon 2020. Le secrétariat EUREKA ou la Commission européenne sont à tout moment autorisés à effectuer des contrôles et des audits pour vérifier le respect de ces exigences conformément à l’art. 18 Contrôles, audits et enquêtes.
  1. Innosuisse fournit chaque année au secrétariat EUREKA les informations relatives au budget alloué pour chaque date butoir, dans le cadre de la préparation des programmes de travail annuels Eurostars-2.
  2. Déclaration d’engagement – Innosuisse transmet au secrétariat EUREKA, dans un délai de 12 mois au plus suivant la date butoir concernée, une «Déclaration d’engagements» signée par le représentant légal du Secrétariat d’Etat (voir en annexe 2 le modèle intitulé «Déclaration d’engagements») qui indique notamment la liste des participants aux projets Eurostars-2 pour lesquels un soutien financier est planifié, la somme maximale prévue dans ce cadre et la date de notification de la décision de subvention. Les montants sont déclarés en monnaie nationale. Le taux de conversion défini à l’art. 15.2 est appliqué. Le document comprend également une attestation d’assurance qui en fait partie intégrante (voir également en annexe 2 le modèle intitulé «Déclaration d’engagements»), signée par le représentant légal d’Innosuisse.
  3. S’il n’a pas reçu la Déclaration d’engagements d’Innosuisse à l’échéance fixée, le secrétariat EUREKA n’alloue aucun fonds participants au projet, à moins que le retard soit dûment justifié par Innosuisse et autorisé par le secrétariat EUREKA.
  4. Déclaration de dépenses – Innosuisse transmet au secrétariat EUREKA, sur une base annuelle ou bisannuelle, une «Déclaration de dépenses» constituant une demande de paiement de la contribution de l’UE. Le document indique notamment le montant et la date de chaque transaction financière versée aux participants à des projets Eurostars-2. Les montants sont indiqués en monnaie nationale. Le taux de conversion défini à l’art. 15.2 est appliqué. Le document comprend également une déclaration, signée par le représentant légal d’Innosuisse, attestant qu’Innosuisse a obtenu une assurance raisonnable que les coûts réclamés par les bénéficiaires sont exacts et représentent des coûts éligibles et que, pour chaque information concernant des transactions financières effectuées, Innosuisse donne accès au secrétariat EUREKA, sur demande, aux justificatifs appropriés des paiements effectivement réalisés, y compris les relevés bancaires et les enregistrements comptables (voir également en annexe 3 le modèle intitulé «Déclaration de dépenses»).
  5. Innosuisse communique au secrétariat EUREKA les informations relatives aux dernières transactions financières réalisées au bénéfice des participants à des projets Eurostars-2 dans les 12 mois suivant la demande du secrétariat EUREKA portant sur les rapports finaux concernant l’achèvement du projet Eurostars-2.
  6. S’il n’a pas reçu la Déclaration de dépenses d’Innosuisse à l’échéance fixée, le secrétariat EUREKA n’alloue plus aucun fonds aux participants au projet, à moins que le retard soit dûment justifié par Innosuisse et autorisé par le secrétariat EUREKA.
  7. Rapport sur l’état d’avancement des étapes nationales – Innosuisse fournit toutes les informations nécessaires à l’évaluation à moyen terme et annuelle des étapes nationales, comme fixé à l’art. 2 Définitions. Ces informations comprennent en particulier les éléments suivants:–une explication, si le délai d’engagement dépasse 7 mois en moyenne par rapport à la date butoir, afin de permettre l’établissement d’un rapport adéquat par le secrétariat EUREKA pour le compte du Groupe de mise en œuvre à l’échelle nationale, du Groupe de haut niveau et de la Commission européenne;–le cas échéant, toute modification de la feuille de route nationale, y compris une description actualisée du processus national de finalisation de la décision de subvention;–un plan d’allègement, si le secrétariat EUREKA le requiert.
  8. Rapport supplémentaire – Innosuisse doit communiquer au secrétariat EUREKA les informations nécessaires à l’examen permanent et systématique du programme spécifique et d’Horizon 2020 effectué par la Commission européenne, à l’évaluation ainsi qu’à l’appréciation de l’impact des activités de l’Union européenne. Ces données peuvent être exigées tout au long du programme commun Eurostars-2 et jusqu’à cinq ans après sa fin.
  9. Innosuisse fournira également au secrétariat EUREKA une copie du rapport d’évaluation lorsqu’elle réalisera ou aura réalisé une évaluation de l’impact de la mise en œuvre d’Eurostars-2 au niveau national.
  10. Documents révisés – Après réception des documents mentionnés à l’art. 4.4 Obligations d’information et de reporting, le secrétariat EUREKA peut:(a)demander des informations complémentaires relatives au contenu des documents. Innosuisse fournira les informations requises dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la demande ou selon un délai spécial convenu avec le secrétariat EUREKA;(b)demander que lui soient soumis les documents révisés. Innosuisse les mettra à disposition avant la date fixée par le secrétariat EUREKA dans la demande ou selon un délai spécial convenu avec celui-ci.
  1. Cadre de contrôle interne – Innosuisse utilise son propre système de gestion et de contrôle; elle:(a)utilise un système de comptabilité qui procure en temps et en heure des informations précises, exhaustives et fiables;(b)prend les mesures appropriées pour prévenir, identifier et corriger les irrégularités et les cas de fraude;(c)met au point un système de contrôle interne et en assure le bon fonctionnement, en toute efficacité et efficience;(d)accepte de faire l’objet d’un audit externe indépendant, réalisé conformément aux normes internationales ad hoc par un service d’audit indépendant.
  2. Auto-évaluation des dispositions d’Innosuisse en matière d’assurance et de contrôle interne – Innosuisse fournit au secrétariat EUREKA une auto-évaluation de ses dispositions en matière d’assurance et de contrôle interne, basées sur les lignes directrices transmises par le secrétariat EUREKA. L’auto-évaluation s’effectue selon des cycles de deux à quatre ans. Le calendrier exact est déterminé pour chaque organe national de financement par le secrétariat EUREKA sur la base de la dernière évaluation de la solidité des dispositions des ONF établie par ses soins. (a)L’auto-évaluation couvre toute une série de domaines tels que:–les dispositions internes en matière de contrôle–la validation des revendications des participants–les dispositions en matière de paiement–les dispositions de lutte antifraude ou encore–les dispositions en matière d’audit.(b)L’auto-évaluation comprend un rapport d’audit et un examen formel réalisé par un contrôleur indépendant. Il est effectué conformément:–aux termes formels de l’engagement définis par le secrétariat EUREKA–à l’ISRS 4400 «Mission de Procédures Convenues relatives aux Informations Financières» et–au Code de Déontologie des Professionnels Comptables.La première auto-évaluation doit être transmise au secrétariat EUREKA dans un délai de six mois au plus tard après la signature de l’accord bilatéral.(c)Le secrétariat EUREKA réalise un examen de l’auto-évaluation ainsi que du rapport d’audit et a le droit de demander à Innosuisse des pièces justificatives supplémentaires en vue d’un contrôle documentaire.(d)Durant les années séparant les auto-évaluations formelles, Innosuisse confirme au secrétariat EUREKA si les dispositions en matière d’assurance ont fait ou non l’objet de modifications significatives. Innosuisse rend également compte chaque année au secrétariat EUREKA d’éventuelles fraudes ou irrégularités survenues.
  3. Certification annuelle des dépenses – Innosuisse rend annuellement compte au secrétariat EUREKA de ses dépenses liées aux subventions versées aux participants. Elle reçoit un rapport réalisé par un contrôleur indépendant sur la certification des dépenses. L’audit se concentre principalement sur:–le rapprochement des principaux systèmes de comptabilité et l’attestation de la somme totale allouée aux subventions Eurostars;–la conformité des subventions accordées aux bénéficiaires Eurostars-2 avec les règles de financement nationales.
  4. L’audit de certification est réalisé conformément:–aux termes formels de l’engagement définis par le secrétariat EUREKA;–à l’ISRS 4400 «Mission de Procédures Convenues relatives aux Informations Financières» et au code de déontologie des professionnels comptables.
  5. Contrôles sur placepar le secrétariat EUREKA – Le secrétariat EUREKA examine les résultats:–des auto-évaluations;–des audits de certification, et–de tout autre justificatif.
  6. Le secrétariat EUREKA détermine ensuite la nécessité de procéder à d’autres contrôles sur place approfondis au niveau des ONF. Ces contrôles basés sur le risque visent principalement les ONF dont les dispositions en matière de contrôle sont moins strictes. Le secrétariat EUREKA se réserve le droit d’effectuer des contrôles sur place approfondis conformément à l’art. 18 Contrôles, audits et enquêtes.
  7. Le secrétariat EUREKA fournit d’autres lignes directrices détaillées sur la nature des auto-évaluations et des audits ainsi que des rapports d’audit illustrés.
  8. Tenue de registres – Innosuisse stocke tous les documents originaux, en particulier les registres comptables et dossiers fiscaux, sur un support approprié, y compris les originaux numérisés, lorsque la loi nationale l’autorise, et aux conditions fixées par celle-ci, pour une période de cinq ans après le paiement du solde. En cas d’audit permanent, de recours, de litige ou de revendications relatives à au présent Accord, Innosuisse conserve tous les documents jusqu’à la fin desdites procédures.
  9. Information – Innosuisse informe également sans délai le secrétariat EUREKA:(a)de tout changement significatif au niveau de ses systèmes, règles ou procédures liés à la gestion des fonds de l’UE;(b)de tout changement notable dans sa situation juridique, financière, technique ou organisationnelle ou encore dans ses rapports de propriété;(c)de toute fraude ou irrégularité identifiée par ses soins ou de toute situation susceptible de causer ce type de problème, et des mesures prises;(d)de tout événement qui pourrait porter préjudice aux intérêts financiers de l’UE;(e)de tout événement qui pourrait retarder ou mettre en danger les performances d’Innosuisse dans le cadre du présent Accord.
  10. Documents révisés – Après réception des documents cités à l’art. 4.5 Contrôles et audits, le secrétariat EUREKA peut:(a)demander des informations complémentaires concernant le contenu des documents. Innosuisse transmettra les informations requises dans les 15 jours calendaires à compter de la demande ou selon un délai spécial convenu avec le secrétariat EUREKA;(b)demander que lui soient soumis les documents révisés. Innosuisse fournira ceux-ci dans un délai défini par le secrétariat EUREKA dans la demande ou selon un délai spécial convenu avec le secrétariat EUREKA.
  1. Tâches de mise en œuvre– Dans la décision «Eurostars-2», les Etat participants ont convenu de désigner le secrétariat EUREKA comme étant la structure de mise en œuvre d’Eurostars-2. Conformément à la convention de délégation signée entre la Commission européenne et le secrétariat EUREKA, celui-ci se voit confier la gestion de la contribution de l’UE et des tâches de mise en œuvre suivantes:
  2. gestion des phases suivantes du cycle de vie des projets du Programme commun Eurostars-2: publication des appels sur des sites dédiés, fourniture d’informations aux candidats, réception des propositions, vérification centralisée des critères de recevabilité et de la capacité opérationnelle, évaluation centrale et classement selon les critères d’attribution, examen éthique conformément aux art. 13 et 14 des règles du règlement de participation (UE) no 1290/2013, contrôles et audits conformément à l’art. 18 Contrôles, audits et enquêtes, examen d’évaluation, communication aux ONF des résultats de l’évaluation, surveillance de l’exécution de la convention de subvention par le biais de rapports sur les projets et d’audits réalisés par les ONF;
  3. gestion et garantie de la réception, de l’allocation et de la surveillance de la contribution de l’UE;
  4. collecte des informations nécessaires auprès des ONF pour le transfert de la contribution de l’UE;
  5. promotion d’Eurostars-2 et garantie que tous les participants potentiels disposent des lignes directrices et informations requises;
  6. reporting sur le programme Eurostars-2 au Groupe de haut niveau Eurostars-2 et à la Commission européenne; communication d’informations au réseau EUREKA sur les activités d’Eurostars-2;
  7. établissement et maintien d’accords bilatéraux avec les ONF et de contrats avec les experts évaluant les demandes Eurostars-2;
  8. préparation et approbation du programme de travail annuel Eurostars-2 à la suite de l’accord précédent du Groupe de haut niveau Eurostars-2 et de la Commission européenne.
  1. Le secrétariat EUREKA doit:
  2. prendre toutes les dispositions nécessaires pour communiquer à Innosuisse la décision d’attribution du GHN Eurostars-2 dans les 4 mois suivant la date butoir concernée;
  3. mettre en œuvre la décision d’attribution prise par le GHN Eurostars-2 après réception de la «Déclaration d’engagements» des ONF, comme indiqué à l’art. 12 Conditions de l’allocation de la contribution de l’UE;
  4. effectuer les versements au titre de la contribution de l’UE dans les 30 jours suivant la réception de la demande d’Innosuisse, comme prévu à l’art. 15 Dispositions financières;
  5. informer Innosuisse de tout changement relatif au projet et solliciter son avis sur toute demande de modification substantielle dans le cadre d’un projet;
  6. gérer la base de données du projet Eurostars, la mettre à jour et en fournir l’accès à Innosuisse;
  7. apporter son soutien à Innosuisse dans le cadre des demandes de données et de statistiques;
  8. communiquer à Innosuisse une copie du rapport d’évaluation lorsqu’une évaluation de l’impact de la mise en œuvre d’Eurostars-2 est ou a été effectuée;
  9. prendre les mesures nécessaires pour éviter tout double financement avec d’autres sources de l’Union européenne, et, en particulier, avec Horizon 2020, pour les mêmes activités;
  10. assurer la liaison avec la Commission européenne pour vérifier, en consultant la base de données centrale sur les exclusions, si les candidats (ou les personnes ayant pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle sur ceux-ci) ont fait l’objet d’un jugement ayant l’autorité de la chose jugée (res judicata)pour fraude, corruption, implication dans une organisation criminelle, blanchiment d’argent ou toute autre activité illégale, dans la mesure où cette conduite a porté préjudice aux intérêts financiers de l’UE, et communiquer cette information à Innosuisse.

Art. 5 Conflit d’intérêts

Innosuisse prendra toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout risque de conflit d’intérêts et informer immédiatement le secrétariat EUREKA de toute situation constituant ou pouvant aboutir à un conflit d’intérêts. De tels conflits d’intérêts pourraient notamment surgir en tant que résultat d’intérêts économiques, d’affinités politiques ou nationales, de liens familiaux ou émotionnels, de motifs émotionnels ou de tout autre intérêt commun susceptible d’affecter l’impartialité et l’objectivité du présent Accord. Le secrétariat EUREKA peut être amené à contrôler l’adéquation des mesures adoptées et exiger des mesures supplémentaires selon un délai défini.

Art. 6 Visibilité du financement de l’UE

Si l’emblème de l’UE figure à côté d’un autre logo, il doit être suffisamment mis en valeur. Aux fins de ses obligations fixées dans le cadre de cet article, Innosuisse est autorisée à utiliser l’emblème de l’UE sans la permission préalable de la Commission européenne, ce qui ne lui confère toutefois pas le droit d’utilisation exclusif. En outre, Innosuisse ne s’appropriera pas l’emblème de l’UE ou tout autre logo ou marque, que ce soit par enregistrement ou par tout autre moyen. Toute communication ou publication liée à la mise en œuvre du programme Eurostars-2 effectuée par Innosuisse, sous quelque forme que ce soit, doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur, et que la Commission européenne n’est aucunement responsable de l’utilisation qui pourra être faite des informations présentées. Innosuisse s’engage à ce que les dispositions susmentionnées soient également appliquées par les participants Eurostars-2.

Innosuisse inclut dans toute communication ou publication portant sur le programme commun Eurostars-2 (y compris par voie électronique, sur les réseaux sociaux, etc.):

  1. une indication du soutien financier de l’UE;
  2. l’affichage de l’emblème de l’UE ainsi que
  3. le texte suivant:
  4. «Ce projet a bénéficié d’un financement dans le cadre du programme commun Eurostars-2, avec co-financement du Programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne.»

Art. 7 Publication d’informations et traitement des données personnelles

7.1 Publication d’informations Innosuisse prend les dispositions nécessaires pour permettre au secrétariat EUREKA de publier sur son site Internet des informations concernant les bénéficiaires des fonds de l’UE, dans le strict respect des exigences en matière de confidentialité et de protection des données personnelles: à savoir le nom et la localité du bénéficiaire, le montant alloué ainsi que la nature et l’objectif de la mesure. La localité correspond, pour les personnes morales, à l’adresse. Ces informations pourront ne pas être publiées si leur divulgation risque de mettre en danger les droits et libertés dans le cadre de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ou de nuire aux intérêts commerciaux des destinataires. Cette disposition s’applique également à toute autre information devant être publiée par le secrétariat EUREKA à la demande de la Commission européenne et visant à garantir la visibilité de l’action de l’Union européenne. La Commission européenne est autorisée à publier directement sur son site les informations pertinentes. 7.2 Traitement de données personnelles par le secrétariat EUREKA et Innosuisse Lorsque la mise en œuvre des tâches confiées requiert le traitement de données par le secrétariat EUREKA, celui-ci effectue l’opération conformément au règlement n o 45/2001 18 . Les personnes dont les données personnelles font l’objet d’un traitement ont les droits définis dans la section 5 du règlement n o 45/2001. Ces droits incluent, mais sans s’y limiter, le droit d’accès à leurs données personnelles et le droit d’obtenir la rectification de données personnelles inexactes ou incomplètes. Elles peuvent également déposer à tout moment un recours auprès contrôleur européen de la protection des données (CEPD). Innosuisse garantit le traitement des données personnelles dans le cadre des conventions de subvention conformément à la loi nationale applicable en matière de protection des données personnelles. 7.3 Traitement des données personnelles par les bénéficiaires

Innosuisse doit garantir que les bénéficiaires:

  1. traiteront les données personnelles dans le cadre de leur convention ou accord de subvention conformément au droit national et international applicable relevant de la protection des données (y compris les autorisations et exigences en matière de notifications);
  2. n’accorderont leur accès personnel qu’aux données strictement nécessaires à la mise en œuvre, à la gestion et à la surveillance de leur convention ou contrat de subvention;
  3. informeront le personnel dont les données personnelles sont collectées et traitées par le secrétariat EUREKA ou Innosuisse.

Section II Étapes

Art. 8 Dispositions générales

Innosuisse approuve les étapes, telles que définies à l’art. 2 Définitions. Innosuisse s’efforce d’atteindre les étapes à mi-parcours du Programme Eurostars-2 en 2017. Innosuisse fournit au secrétariat EUREKA une feuille de route pour la réalisation des étapes, basée sur un modèle à transmettre par ses soins. La feuille de route doit comprendre une description du processus national pour finaliser la décision de subvention.

Art. 9 Délai d’engagement

Le délai d’engagement doit être surveillé par le secrétariat EUREKA sur la base de la «Déclaration d’engagements» fournie par Innosuisse pour chaque date butoir selon les exigences définies à l’art. 4.4 Obligations d’information et de reporting d’Innosuisse. Il convient d’essayer de raccourcir le délai d’engagement, conformément aux documents suivants: «Eurostars 2: Document de Budapest (2014–2020)» adopté durant la conférence ministérielle EUREKA le 22 juin 2012 à Budapest, «Eurostars (2014–2020) Directives de mise en œuvre générales» adoptées par le Groupe de haut niveau à Ankara en juin 2013, règlement financier n o 966/2012 et règles de participation.

Le secrétariat EUREKA et Innosuisse unissent leurs efforts pour garantir le respect du délai d’engagement de 7 mois en moyenne ou moins:

  1. le secrétariat EUREKA déploie tous les efforts nécessaires pour que les résultats relatifs au financement soient communiqués aux participants Eurostars-2 sélectionnés et à Innosuisse dans les 4 mois suivant la date butoir;
  2. Innosuisse déploie tous les efforts nécessaires pour que les décisions de subvention concernant les participants au projet soient finalisées dans les trois mois suivant la communication des résultats de financement par le secrétariat EUREKA.

Art. 10 Participation aux réunions du groupe de mise en œuvre à l’échelle nationale

Innosuisse désigne son ou ses représentants au sein du Groupe de mise en œuvre à l’échelle nationale, qui se réunit au moins une fois par an, et lui/leur attribue un mandat de participation.

Le Groupe de mise en œuvre à l’échelle nationale a pour objectif de:

  1. poursuivre la définition et la mise en œuvre des étapes;
  2. surveiller la mise en œuvre des étapes par les organes nationaux de financement.

Art. 11 Reporting et évaluation des étapes

Le secrétariat EUREKA rend compte au moins une fois par an au Groupe de haut niveau Eurostars-2 de la réalisation des étapes, en se fondant sur la surveillance des feuilles de route des organes nationaux de financement au sein du Groupe de mise en œuvre à l’échelle nationale et sur l’état d’avancement des étapes, y compris le délai d’engagement. Une évaluation de la mise en œuvre des étapes aura lieu en 2017. Si nécessaire, le secrétariat EUREKA rendra visite à Innosuisse afin de lui proposer des améliorations basées sur les meilleures pratiques.

Section III Règles régissant le transfert de la contribution de l’UE

Art. 12 Conditions d’allocation de la contribution de l’UE

Le secrétariat EUREKA s’engage à allouer à Innosuisse la contribution de l’EU en faveur des projets Eurostars-2 en vertu de la décision d’attribution prise par le GHN Eurostars-2, conformément à la décision no 553/2014/UE, au règlement financier et aux principes cumulatifs, sans préjudice des règles spécifiques citées ci-après:

  1. la contribution de l’UE est:–calculée au taux défini dans les programmes annuels de travail,–calculée sur la base des coûts éligibles de chaque projet Eurostars-2 dans son ensemble,–limitée au montant maximal en euros de la contribution de l’UE confirmé par le secrétariat EUREKA en plus de la réception de la «Déclaration d’engagements»;
  2. la contribution de l’EU est allouée une fois que:–la décision d’attribution a été prise par le GHN Eurostars-2 et mise en œuvre par le secrétariat EUREKA,–les paiements effectifs ont été versés aux participants Eurostars-2 par Innosuisse,–les déclarations financières appropriées ont été soumises par Innosuisse,–les rapports sur l’avancement et les rapports finaux ont été présentés par les participants Eurostars-2,–le secrétariat EUREKA et les organes nationaux de financement ont approuvé toute demande de changement mineur ou majeur des projets,–le secrétariat EUREKA a validé lesdits rapports d’avancement et déclarations;
  3. la contribution de l’UE ne doit générer aucun profit pour Innosuisse ou pour les participants Eurostars-2.

Art. 13 Conditions de recevabilité de la contribution de l’UE aux dépenses

Le secrétariat EUREKA acceptera la contribution de l’EU aux dépenses liées aux subventions qui répondent aux critères suivants:

  1. elles sont engagées effectivement par Innosuisse. Les sommes recouvrées par le secrétariat EUREKA en vertu de l’art. 16 Recouvrement ne sont pas considérées comme effectivement engagées;
  2. elles sont engagées au cours de la période suivante: les dépenses liées aux subventions sont recevables si ces dernières sont allouées après la date de départ définie à l’art. 3 Entrée en vigueur et durée, et si l’action financée par la subvention s’achève avant la date de fin définie à l’art. 3 Entrée en vigueur et durée;
  3. elles sont directement liées à la mise en œuvre des projets:–lorsque les contributions financières d’Innosuisse prennent la forme de subventions, les contributions financières dues aux participants seront les montants dus dans le cadre de la convention de subvention signée par Innosuisse,–lorsque les contributions financières prennent une forme autre qu’une subvention19, elles seront évaluées par le secrétariat EUREKA conformément aux règles d’équivalence établies par la Commission européenne.
  4. elles sont identifiables et vérifiables, et notamment enregistrées dans les comptes d’Innosuisse conformément aux pratiques comptables usuelles d’Innosuisse en matière de coûts;
  5. elles sont conformes aux lois nationales applicables en matière d’impôts, de travail et de sécurité sociale;
  6. elles sont raisonnables, justifiées et conformes aux principes d’une gestion financière saine.

Art. 14 Dépenses non éligibles

Le secrétariat EUREKA ne considérera pas les dépenses suivantes comme étant éligibles:

  1. coûts non conformes à l’art. 13, en particulier:(i)dette et charges de la dette (intérêts),(ii)provisions pour futures pertes et dettes,(iii)pertes de change,(iv)frais bancaires,(v)dépenses résultant des engagements réalisés durant la suspension de la mise en œuvre de l’accord bilatéral et de l’accord de délégation,(vi)TVA déductible,(vii)contributions en nature fournies aux participants à titre non onéreux par de tierces parties;
  2. dépenses déclarées en vertu d’un autre instrument de financement de l’UE,
  3. dépenses liées à la mise en œuvre nationale du programme.

Art. 15 Dispositions financières

15.1 Modalités de paiement à Innosuisse Les demandes de paiement s’effectuent par le biais de la «Déclaration de dépenses». La Déclaration de dépenses est présentée dans la monnaie nationale. Les règles de conversion définies à l’art. 15.2 Taux de conversion s’appliquent. Les versements du secrétariat EUREKA sont effectués en euros. Les demandes d’octroi de la contribution de l’UE sont adressées au département Eurostars/Mise en œuvre du programme du secrétariat EUREKA. à condition que tous les critères du présent Accord soient remplis. Le secrétariat EUREKA se réserve le droit de communiquer à Innosuisse des dispositions spécifiques pour les paiements durant les périodes de vacances. Aucun paiement ne sera effectué en cas de coordonnées bancaires incomplètes. Le secrétariat EUREKA notifie officiellement à Innosuisse la demande de dépense/ paiement acceptée accompagnée de documents explicatifs. Les paiements par le secrétariat EUREKA sont considérés comme ayant été exécutés à la date où ils ont été crédités sur le compte d’Innosuisse. Les frais bancaires pour les paiements aux Pays de l’espace SEPA sont partagés entre le secrétariat EUREKA et Innosuisse. 15.2 Taux de conversion Innosuisse rend compte des coûts au secrétariat EUREKA dans la monnaie nationale. Le taux de change utilisé correspond à la moyenne des taux de change quotidiens publiés dans la série C du Journal Officiel de l’Union européenne: www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html, déterminé sur la période de reporting correspondante. Si aucun taux de change journalier en euros n’est publié dans le Journal officiel de l’Union européenne pour la monnaie en question, la conversion s’effectue selon la moyenne des cours mensuels comptables établis par la Commission européenne et publiés sur son site: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/
inforeuro_en.cfm, déterminée sur la période de reporting correspondante. 15.3 Suspension du délai de paiement par le secrétariat EUREKA Le secrétariat EUREKA doit informer formellement Innosuisse de la suspension et des raisons de la suspension. La suspension prend effet le jour où la notification correspondante est envoyée par le secrétariat EUREKA. Si les conditions de suspension du délai de paiement ne sont plus remplies, la suspension est levée et la période restante de paiement s’applique à nouveau. Si la période de suspension excède deux mois, Innosuisse doit demander au secrétariat EUREKA si la suspension se poursuit. 15.4 Suspension de paiements par le secrétariat EUREKA S’il ne reçoit pas d’observations de la part d’Innosuisse ou s’il décide de poursuivre la procédure de suspension malgré la réponse qui lui a été adressée, le secrétariat EUREKA doit en aviser officiellement les ONF. La suspension prend effet le jour où la décision est notifiée par le secrétariat EUREKA. La suspension sera levée si les conditions nécessaires à la reprise du processus sont réunies. Le secrétariat EUREKA avertira officiellement Innosuisse de la levée de la suspension. Pendant la durée de la suspension, Innosuisse ne peut soumettre aucune requête de paiement. Elle doit attendre la reprise du processus pour les présenter ou les intégrer à la première demande de paiement qui interviendra après la levée de la suspension.

La contribution de l’UE est allouée par le secrétariat EUREKA au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la demande d’Innosuisse et versée sur le compte suivant:

  1. PostFinance SA
  2. Mingerstrasse 20, CH-3030 Berne
  3. Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse), CH-3030 Berne
  4. CH82 0900 0000 9110 9813 6
  5. POFICHBEXXX20

Le secrétariat EUREKA convertit les montants en euros en appliquant les règles suivantes:

  1. «Déclaration d’engagements» – Le taux de change utilisé pour déclarer les subventions dans la Déclaration d’engagements (annexe 2 Modèle de Déclaration d’engagements) se réfère au premier jour du mois suivant la décision de subvention par le Groupe de haut niveau Eurostars-2.
  2. «Déclaration de dépenses» – Le taux de change utilisé pour déclarer les dépenses dans la Déclaration de dépenses (annexe 3 Modèle de Déclaration de dépenses) correspond à la moyenne du taux de change quotidien couvrant la période financière concernée.
  3. Recouvrements – Le taux de change utilisé pour déclarer les recouvrements est celui de la date à laquelle l’ordre de recouvrement a été donné par le secrétariat EUREKA.

Le secrétariat EUREKA peut à tout moment suspendre le délai de paiement si une demande de paiement ne peut pas être honorée parce que:

  1. la Commission européenne décide de suspendre les paiements;
  2. la demande de paiement n’est pas conforme aux dispositions du présent Accord;
  3. les documents d’accompagnement visés à l’art. 4.4 Obligation d’information et de reporting et à l’art. 4.5 Contrôles et audits n’ont pas été produits ou sont incomplets;
  4. il existe un doute sur la recevabilité des dépenses sous-jacentes;
  5. des éléments indiquent que le fonctionnement du système de contrôle interne présente un défaut significatif ou que les dépenses certifiées par Innosuisse présentent une irrégularité grave n’ayant pas été corrigée et que le délai de paiement doit être suspendu afin de prévenir tout préjudice notable aux intérêts financiers de l’UE.

Le secrétariat EUREKA peut à tout moment suspendre un paiement:

  1. si la Commission européenne décide elle-même de le suspendre;
  2. s’il a la preuve qu’Innosuisse a commis des erreurs, des irrégularités ou des fraudes significatives ou bien qu’elle n’honore pas ses obligations découlant du présent Accord;
  3. s’il a la preuve qu’Innosuisse a commis des erreurs, des irrégularités ou des fraudes systémiques ou récurrentes ou encore qu’elle a violé ses obligations découlant du présent Accord ou d’autres accords financés par des fonds de l’UE, remettant ainsi en question la fiabilité de son système de contrôle interne ainsi que la légalité et la régularité de ses dépenses sous-jacentes;
  4. s’il soupçonne qu’Innosuisse a commis des erreurs, des irrégularités ou des fraudes significatives ou bien qu’elle a manqué à ses obligations dans la mise en œuvre du présent Accord et qu’il est nécessaire de clarifier ces soupçons;
  5. si l’État participant ne contribue pas au financement du programme commun Eurostars-2 dans la mesure prévue à l’art. 7 de la décision no 553/2014/EU du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la participation de l’Union à un programme de recherche et de développement mené conjointement par plusieurs États membres, visant à soutenir les petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche et de développement (Programme conjoint Eurostars-2), ou si sa contribution est incomplète ou tardive.

Avant de prononcer la suspension du paiement, le secrétariat EUREKA doit informer formellement Innosuisse de ses intentions:

  1. en précisant les raisons de la suspension, et
  2. en invitant Innosuisse à lui faire part de ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification d’intention.

Art. 16 Recouvrement

Si un montant a été indûment versé par le secrétariat EUREKA à Innosuisse ou si un recouvrement est justifié aux termes du présent Accord (par exemple tout montant payé qui dépasse le taux de la contribution de l’UE mentionné dans le programme de travail annuel applicable aux contributions financières des organes nationaux de financement dues aux participants Eurostars-2), Innosuisse s’engage à reverser au secrétariat EUREKA les montants en question en respectant les délais et les conditions raisonnables fixés par le secrétariat EUREKA. S’il ne reçoit pas d’observations de la part d’Innosuisse ou s’il décide de poursuivre la procédure de recouvrement malgré la réponse qui lui a été adressée, le secrétariat EUREKA doit en aviser officiellement Innosuisse en spécifiant les termes et la date du paiement. Le secrétariat EUREKA peut renoncer au recouvrement si les conditions visées à l’art. 80 du règlement financier n o 966/2012 sont remplies. Les frais bancaires engagés durant le processus de recouvrement sont à la charge d’Innosuisse.

En amont, le secrétariat EUREKA communique formellement à Innosuisse son intention de procéder au recouvrement:

  1. en spécifiant le montant dû ainsi que les raisons pour lesquelles il est réclamé, et
  2. en l’invitant à soumettre ses observations dans un délai spécifié.

Le secrétariat EUREKA recouvre le montant:

  1. en le compensant avec tout autre montant dû à Innosuisse – en cas de déclaration directe par l’organe national de financement ou avec con consentement;
  2. en demandant à Innosuisse le remboursement direct sur le compte bancaire du secrétariat EUREKA:[tab]Nom de la banque: Belfius Banque Belgique[tab]Adresse de la banque: Boulevard Pacheco 44, B-1000 Bruxelles, Belgique[tab]Nom du titulaire du compte: Secrétariat EUREKA[tab]Code IBAN: BE23 0689 0175 7291[tab]Code SWIFT: GKCCBEBB
  3. en y incluant l’application d’intérêts de retard dus en vertu de la législation belge21.

Art. 17 Corrections financières par le secrétariat EUREKA

Avant d’appliquer les corrections financières, le secrétariat EUREKA doit informer formellement Innosuisse de ses intentions: en spécifiant les corrections qu’il entend appliquer ainsi que les raisons qui les motivent et en l’invitant à lui faire part de ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification. S’il ne reçoit pas d’observations de la part d’Innosuisse ou s’il décide d’appliquer les corrections financières malgré la réponse qui lui a été adressée, le secrétariat EUREKA doit en aviser officiellement Innosuisse.

Le secrétariat EUREKA peut appliquer des correction financières en:

  1. excluant les dépenses liées aux subventions du financement de l’UE si ces coûts ne remplissent pas les conditions visées à l’art. 13 Conditions de recevabilité des dépenses;
  2. réduisant la contribution de l’UE proportionnellement à la gravité de la violation, si Innosuisse a enfreint toute obligation lui incombant dans le cadre du présent Accord, ou
  3. réduisant la contribution de l’UE proportionnellement à la gravité de la violation, si l’État participant ne contribue pas au financement du Programme commun Eurostars-2 dans la mesure prévue à l’art. 7 de la décision no 553/2014/UE relative à la participation de l’Union à un programme de recherche et développement entrepris conjointement par plusieurs États membres, visant à soutenir les petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche et développement (Programme Eurostars-2), ou si sa contribution est incomplète ou tardive.

Art. 18 Contrôles, audits et enquêtes

18.1 Principes généraux Les contrôles, audits et enquêtes s’effectueront conformément aux principes énoncés dans l’Accord d’association à Horizon 2020 et en particulier à l’annexe III de cet accord. A des fins de simplification, les charges administratives doivent notamment être réduites pour toutes les parties. Les doubles audits ainsi que les documentations et rapports au volume disproportionné sont à éviter. Lorsque des audits sont menés, les spécificités des programmes nationaux doivent être prises en compte, le cas échéant. 18.2 Contrôles, audits et enquêtes menés auprès d’Innosuisse par le secrétariat EUREKA, la Commission européenne, l’OLAF et la Cour des comptes Conformément aux règles et modalités prévues dans l’accord d’Association à Horizon 2020 et en particulier à l’annexe III de cet accord, le secrétariat EUREKA, la Commission européenne, l’Office européen de la lutte anti-fraude (OLAF) et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles et à des audits sur la mise en œuvre du programme Eurostars-2 à tout moment durant l’accomplissement par Innosuisse de ses obligations dans le cadre du présent Accord et jusqu’à cinq ans après le paiement du solde convenu. Tout contrôle, audit ou enquête sera réalisé sur une base confidentielle. 18.3 Contrôles, audits et enquêtes menés auprès des participants Euro stars‑2 Innosuisse garantit que le droit du secrétariat EUREKA, de la Commission européenne, de l’OLAF et de la Cour des comptes à effectuer des audits ex-post et des enquêtes dans leurs domaines de compétences respectifs s’étend au droit de réaliser ce type d’audits et d’enquêtes auprès de tout participant Eurostars-2 dont les coûts sont remboursés en totalité ou en partie par la contribution de l’UE, aux termes et conditions visés ci-dessus. Ces audits ex-post audits et enquêtes sont exécutés sur une base confidentielle pour une période couvrant deux ans à compter du paiement du solde.

Art. 19 Responsabilité financière

  1. Conformément à l’art. 13 de la décision no 553/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative au programme commun Eurostars-2, les États participants prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres qui sont nécessaires, lors de la mise en œuvre d’Eurostars-2, à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne, en particulier pour garantir le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à l’UE conformément au règlement financier22 et à ses règles d’application23.
  2. Selon l’art. 58.1 du règlement financier, la contribution financière de l’Union européenne peut être mise en place indirectement par d’autres organes («gestion indirecte») sous réserve de garanties financières adéquates.
  3. Par conséquent, outre les États participants, le secrétariat EUREKA et chaque ONF doit fournir des garanties financières adéquates pour garantir les intérêts financiers de l’Union européenne.
  4. Les obligations financières du secrétariat EUREKA relatives au programme commun Eurostars-2, telles que visées dans la convention de délégation et les accords de transfert de fonds (y compris les programmes de travail annuels) conclus entre la Commission européenne et le secrétariat EUREKA, seront couvertes par les mesures en matière de responsabilité financière décrites aux art. 19.2 à 19.7.
  5. La responsabilité financière globale relative aux obligations financières du secrétariat EUREKA concernant la contribution de l’UE aux activités du programme commun Eurostars-2 couvre:(a)la contribution de l’UE aux coûts administratifs;(b)la contribution de l’UE aux coûts opérationnels liés aux activités d’évaluation, et(c)la contribution de l’UE aux coûts opérationnels autres que ceux qui cités à l’art. 19.2b. (notamment les coûts de soutien aux projets sélectionnés Eurostars-2).
  6. La responsabilité financière individuelle d’Innosuisse relative aux obligations financières du secrétariat EUREKA concernant la contribution de l’UE aux activités du programme commun Eurostars-2 est plafonné à un pourcentage de la responsabilité financière totale telle que définie à l’art. 19.2, lorsque:(a)ce pourcentage est calculé en tant que part assumée par l’ONF par rapport aux engagements totaux de l’ensemble des ONF, tels que visés au point c suivant;(b)Innosuisse n’est pas responsable de la contribution de l’UE aux coûts administratifs visés à l’art. 19.2a. et aux coûts opérationnels liés aux activités d’évaluation visées à l’art. 19.2b., exécutées par le secrétariat EUREKA dans le cadre d’un accord de transfert de fonds spécifique et de son programme de travail annuel relatif, à condition que le secrétariat EUREKA obtienne une garantie bancaire ou toute autre garantie considérée comme recevable par la Commission européenne par rapport à ces responsabilités;(c)la responsabilité financière totale maximale d’Innosuisse est calculée en tant que résultat du pourcentage cité au point a), en relation avec la contribution financière de l’UE transférée par la Commission européenne au secrétariat EUREKA. Par conséquent, elle prend en compte la contribution financière cumulée de l’UE dans le cadre du programme commun Eurostars-2 dont Innosuisse a le droit de bénéficier et dont elle a effectivement bénéficié selon ses Déclarations d’engagements et sa Déclaration de dépenses visant à soutenir les projets Eurostars-2 sélectionnés.
  7. Le calcul du pourcentage de la responsabilité individuelle de chaque ONF est proposé par le secrétariat EUREKA après réception et approbation par ses soins de toutes les déclarations d’engagements liées à une date butoir spécifique. Ce calcul est validé et officiellement adopté par le Groupe de haut niveau dans un délai maximum de 60 jours calendaires à partir du lancement de la procédure d’approbation par le secrétariat EUREKA. Celui-ci doit avoir reçu toutes les déclarations d’engagements liées à une date butoir spécifique dans le délai prévu à l’art. 4.4.2.
  8. Tout montant indûment payé par le secrétariat EUREKA à Innosuisse doit être recouvré par le secrétariat EUREKA conformément à l’art. 16. En cas de fraude, d’erreur, de corruption ou de toute autre activité illégale commise par un ONF, le secrétariat EUREKA n’est pas autorisé à percevoir ce montant d’un ONF autre que celui responsable de ce montant.
  9. Toute dette liée à la contribution de l’UE à Innosuisse dans le cadre du présent Accord dont Innosuisse devient responsable, est également considérée comme une dette directe envers l’Union européenne. La Commission européenne a le droit d’en réclamer directement le paiement, comme énoncé à l’annexe III de l’Accord d’association à Horizon 2020.
  10. Le secrétariat EUREKA prend toutes les mesures nécessaires pour limiter le risque lié à la gestion de la contribution financière de l’UE sur ses comptes bancaires et dans les procédures et processus qui y sont liés, comme défini à l’annexe 9 Certification par le contrôleur légal du processus de contrôle appliqué par le secrétariat EUREKA pour la contribution Eurostars 2. Ce processus fait partie intégrante de l’audit légal annuel réalisé auprès du secrétariat EUREKA, qui requiert en particulier une certification accompagnant l’avis émis, en tant que prestation due.

Section IV Dispositions finales

Art. 20 Confidentialité

Durant la phase de mise en œuvre du présent Accord et les cinq années suivant la date de fin d’application définie à l’art. 3 – Entrée en vigueur et durée, les parties ont l’obligation de garantir la confidentialité de toute donnée, tout document ou tout autre support (quelle que soit sa forme) classé comme confidentiel (en cours de rédaction) au moment de sa communication («informations confidentielles»). A moins qu’il n’en ait été convenu autrement avec le secrétariat EUREKA, Innosuisse est habilitée à utiliser des informations confidentielles dans le seul et unique but d’honorer ses obligations découlant du présent Accord.

Les parties ne sont autorisées à divulguer des informations confidentielles que dans les cas suivants:

  1. la partie qui les a communiquées accepte de dégager prématurément l’autre partie de ses obligations de confidentialité;
  2. les informations confidentielles sont publiquement accessibles par un moyen autre que la violation de ses obligations par la partie tenue à confidentialité;
  3. la publication des informations confidentielles est requise par une loi nationale.

Art. 21 Suspension et résiliation

21.1 Suspension de l’accord S’il ne reçoit pas d’observations de la part d’Innosuisse ou s’il décide de poursuivre la procédure de suspension malgré la réponse qui lui a été adressée, le secrétariat EUREKA doit en aviser officiellement Innosuisse. Dans le cas contraire, il doit également informer formellement cette dernière de sa décision de ne pas suspendre l’accord. La suspension prend effet le jour où la décision est notifiée à Innosuisse (ou à une date ultérieure indiquée dans la notification). La suspension est levée si les conditions nécessaires à la reprise du processus sont réunies. Innosuisse doit être formellement avertie de la levée de la suspension – à moins que le présent Accord n’ait d’ores et déjà pris fin. Pendant la durée de la suspension, Innosuisse ne peut soumettre aucune requête de paiement. Elle doit attendre la reprise de la coopération pour les déposer ou les intégrer à la première demande de paiement qu’elle présentera après la levée de la suspension. Innosuisse peut suspendre tout ou partie des obligations qui lui incombent aux termes du présent Accord si des circonstances exceptionnelles — notamment un cas de force majeure — rendent leur accomplissement impossible ou excessivement compliqué. Une fois que la situation lui permet de reprendre la coopération, Innosuisse doit le notifier immédiatement et formellement au secrétariat EUREKA, à moins que le présent Accord ne soit dans l’intervalle parvenu à son terme conformément à l’art. 21.2 Résiliation de l’accord. Pendant la durée de la suspension, Innosuisse ne peut soumettre aucune requête de paiement. Elle doit attendre la reprise de la coopération pour les déposer ou les intégrer à la première demande de paiement qu’elle présentera après la levée de la suspension. 21.2 Résiliation de l’accord Si la partie ayant notifié son intention de mettre fin à l’accord ne reçoit pas d’observations de la part de l’autre partie ou si elle décide de poursuivre la procédure de résiliation malgré la réponse qui lui a été adressée, elle doit en aviser officiellement l’autre partie en lui indiquant la date de prise d’effet de la résiliation. Dans le cas contraire, elle doit également informer formellement l’autre partie de sa décision de ne pas mettre fin à l’accord. Innosuisse dépose une requête de paiement du solde de la participation financière de l’UE. Sur cette base, le secrétariat EUREKA calcule le montant définitif de la contribution de l’UE. Le secrétariat EUREKA n’accepte pas les dépenses effectuées dans le cadre de contrats et de décisions de subvention n’ayant pas pris fin à la date de la résiliation, à moins qu’Innosuisse n’ait raisonnablement pas pu les résilier pour des raisons juridiques. Aucune des deux parties ne peut revendiquer de dommages-intérêts pour résiliation. La suspension ou la résiliation du présent Accord n’affecte en rien l’obligation qu’ont les parties de fournir tous les intrants, prestations dues et documents requis pendant la durée de sa participation.

  1. Suspension de l’accord par le secrétariat EUREKA

Le présent Accord peut être suspendu par le secrétariat EUREKA dans les cas où:

  1. la convention de délégation conclue entre le secrétariat EUREKA et la Commission européenne est suspendue, y compris dans le cas où le transfert annuel de fonds n’est pas reconduit;
  2. Innosuisse ne remplit pas les obligations qui lui incombent aux termes du présent Accord. Le secrétariat EUREKA peut alors suspendre tout ou partie de cet accord:–s’il a la preuve qu’Innosuisse a commis des erreurs, des irrégularités ou des fraudes significatives ou bien qu’elle n’honore pas ses obligations découlant du présent Accord,–s’il a la preuve qu’Innosuisse a commis des erreurs, des irrégularités ou des fraudes systémiques ou récurrentes ou encore qu’elle a violé ses obligations découlant du présent Accord ou d’autres accords financés par des fonds de l’UE, remettant ainsi en question la fiabilité de son système de contrôle interne ainsi que la légalité et la régularité de ses dépenses sous-jacentes,–s’il soupçonne qu’Innosuisse a commis des erreurs, des irrégularités ou des fraudes significatives ou bien qu’elle a manqué à ses obligations dans la mise en œuvre du présent Accord et qu’il est nécessaire de clarifier ces soupçons;
  3. si l’État participant ne contribue pas au financement du Programme commun Eurostars-2 dans la mesure prévue à l’art. 7 de la décision no 553/2014/EU du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la participation de l’Union à un programme de recherche et de développement mené conjointement par plusieurs États membres, visant à soutenir les petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche et de développement (Programme commun Eurostars-2), ou si sa contribution est incomplète ou tardive.

Avant de prononcer la suspension de l’accord, le secrétariat EUREKA doit informer formellement Innosuisse de ses intentions:

  1. en précisant les raisons de la suspension, et
  2. en invitant Innosuisse à lui faire part de ses observations dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la notification.
  1. Suspension de l’accord par Innosuisse

Innosuisse doit en informer immédiatement le secrétariat EUREKA, en exposant:

  1. les raisons l’amenant à suspendre l’accord, et
  2. la date présumée à laquelle elle devrait se trouver à nouveau en mesure d’assumer les obligations en découlant.

Le présent Accord peut être résilié par le secrétariat EUREKA dans les cas où:

  1. la convention de délégation conclue entre le secrétariat EUREKA et la Commission européenne a pris fin. La résiliation prend effet à la date indiquée dans la notification à Innosuisse;
  2. l’État participant ne contribue pas au financement du Programme commun Eurostars-2 dans la mesure prévue à l’art. 7 de la décision no 553/2014/EU du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la participation de l’Union à un programme de recherche et de développement mené conjointement par plusieurs États membres, visant à soutenir les petites et moyennes entreprises qui exercent des activités de recherche et de développement (Programme commun Eurostars-2), ou si sa contribution est incomplète ou tardive. La résiliation prend effet à la date indiquée dans la notification à Innosuisse.

Le présent Accord peut par ailleurs être résilié à l’initiative de l’une ou l’autre des parties si:

  1. un changement venait à intervenir dans la situation juridique, financière, technique ou organisationnelle, dans les rapports de propriété ou encore au niveau des systèmes, des règles et des procédures d’Innosuisse, qui soit susceptible d’affecter sensiblement les obligations de cette dernière découlant du présent Accord;
  2. l’une des parties n’a pas honoré ses obligations découlant du présent Accord;
  3. un cas de force majeure empêche la mise en œuvre des obligations découlant du présent Accord (voir art. 22 – Cas de force majeure) ou si la suspension par l’une des partie et la reprise ultérieure de la coopération n’est pas envisageable;
  4. l’une des parties est déclarée en état de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de concordat préventif ou de cessation d’activité ou bien se trouve dans une situation comparable à la suite d’une autre procédure de même nature prévue par la législation ou la réglementation nationale;
  5. l’une des parties (ou une personne physique ayant le pouvoir de la représenter ou de prendre des décisions la concernant) a été reconnue coupable de faute professionnelle, constatée par tout moyen justifié;
  6. l’une des parties a la preuve que l’autre partie (ou une personne physique ayant le pouvoir de la représenter ou de prendre des décisions la concernant) s’est rendue coupable de fraude ou de corruption ou bien est impliquée dans une organisation criminelle, du blanchiment d’argent ou toute autre activité illégale portant préjudice aux intérêts financiers de l’UE;
  7. l’une des parties a la preuve que l’autre partie (ou une personne physique ayant le pouvoir de la représenter ou de prendre des décisions la concernant) a commis des erreurs, des irrégularités ou des fraudes significatives dans la mise en œuvre de ses obligations découlant du présent Accord;
  8. l’une des parties a la preuve que l’autre partie a commis des erreurs, des irrégularités ou des fraudes systémiques ou récurrentes ou encore qu’elle a violé ses obligations découlant d’autres accords financés par des fonds de l’UE, remettant ainsi en question la fiabilité de son système de contrôle interne ainsi que la légalité et la régularité de ses dépenses sous-jacentes.

Avant de mettre fin au présent Accord, la partie ayant initié la démarche doit informer l’autre partie de ses intentions:

  1. en précisant les raisons de la résiliation, et
  2. en invitant l’autre partie à lui faire part de ses observations dans un délai de 45 jours calendaires à compter de la réception de la notification d’intention;
  3. dans la situation décrite au point (b) ci-dessus, la partie ayant initié la démarche doit exposer à l’autre partie les mesures que celle-ci doit prendre pour honorer ses obligations découlant du présent Accord afin d’en éviter la résiliation.

La résiliation prend effet:

  1. dans les cas (a), (b) et (d) décrits ci-dessus: à la date spécifiée dans la notification officielle de résiliation (voir précédemment);
  2. dans les cas (c), (e), (f), (g) et (h) décrits ci-dessus: le jour suivant la réception de la notification officielle de résiliation par son destinataire.

Art. 22 Cas de force Majeure

Tout événement ou situation constituant un cas de force majeure doit être immédiatement et formellement notifié(e) à l’autre partie, en indiquant sa nature, sa durée présumée et ses répercussions prévisibles. Les parties au présent Accord doivent sans retard prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les dommages qui pourraient résulter de ce cas de force majeure et faire de leur mieux pour reprendre la mise œuvre de l’accord dans les plus brefs délais. Cas de force majeure oblige, la partie qui se trouve dans l’impossibilité d’honorer ses obligations ne sera pas considérée comme y ayant manqué.

Un cas de force majeure renvoie à tout événement ou situation qui:

  1. empêche l’une ou l’autre partie de remplir les obligations qui lui incombent aux termes du présent Accord;
  2. est imprévisible, exceptionnel(le) et indépendant(e) de la volonté des parties;
  3. n’est pas imputable à une erreur ou à une négligence de leur part (ou de la part de tierces parties impliquées), et
  4. n’a pas pu être évité(e) en dépit de toute la diligence déployée.

La force majeure ne peut pas être invoquée dans les cas suivants:

  1. défaut de service, défaut d’un équipement ou d’un matériel ou retard dans leur mise à disposition, à moins que cela ne découle directement d’un cas avéré de force majeure,
  2. conflits du travail ou grèves, et
  3. difficultés financières.

Art. 23 Responsabilité

Chaque partie est seule responsable de l’accomplissement des obligations qui lui incombent aux termes du présent Accord. Chacune veille à ce que les activités qu’elle mène dans le cadre du présent Accord ne portent pas atteinte aux droits de tierces parties.

Art. 24 Avis et communications

ou à toute autre adresse ou destinataire indiqués en tant que représentant par notification écrite par une partie à l’autre partie. Les communications par voie électronique doivent pouvoir être attestées par une version originale papier signée, si l’autre partie en fait la demande dans un délai raisonnable. Chaque partie au présent Accord informe immédiatement par écrit l’autre partie de tout changement dans les noms et adresses ci-dessus. Un formulaire spécial (annexe 4 «Change of Legal Representative or Operational Contact») est mis à la disposition d’Innosuisse pour signaler tout changement de représentant légal ou de contact opérationnel. Dès réception par son destinataire, tout message est considéré comme délivré, à moins que le présent Accord ne fasse référence à la date d’envoi dudit message. Les communications par voie électronique sont présumées être reçues le jour même de leur envoi aux adresses énumérées ci-dessus, sauf si l’expéditeur reçoit un message de non-distribution. Dans ce cas de figure, le message doit être renvoyé à l’adresse postale indiquée précédemment. Si celui-ci était sujet à une date limite, il ne saurait être reproché à son expéditeur de ne pas l’avoir respectée.

Tout avis ou toute communication est effectué(e) par écrit à l’adresse suivante:

  1. à l’attention du secrétariat EUREKA [tab]Secrétaire général[tab]Rue Neerveld 107[tab]B-1200 Bruxelles[tab]Belgique[tab]Tél: +32 2 777 09 50[tab]Mail: nfb@eurostars-eureka.eu
  2. 24 à l’attention d’Innosuisse [tab]Marc Pauchard[tab]Chef de la division Transfert du savoir et collaborations internationales[tab]Einsteinstrasse 2[tab]3003 Berne[tab]Suisse[tab]Tel.: +41 58 483 64 78[tab]marc.pauchard@innosuisse.ch

Les notifications formelles envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception sont réputées être reçues:

  1. à la date de distribution enregistrée par le service postal, ou
  2. à l’expiration du délai imparti pour récupération au bureau de poste.

Art. 25 Avenants

Les avenants ou modifications au présent Accord sont valables uniquement s’ils revêtent la forme écrite et s’ils sont signés par une personne autorisée pour chacune des parties. Le présent Accord est sujet à des avenants ou à des modifications dans les cas où une ou plusieurs de ses dispositions ou bien un document exécuté en lien avec le présent Accord ne sont pas conformes à la convention de délégation. Les demandes d’avenant doivent être dûment motivées et envoyées à l’autre partie avant la prise d’effet de la modification, sauf cas valablement justifié par la partie requérant l’avenant et accepté par l’autre partie. Les avenants entrent en vigueur le jour auquel la dernière des parties aura signé ou le jour de l’approbation de la demande d’avenant. Les avenants prennent effet à la date convenue entre les parties ou, en l’absence d’un tel accord, à la date à laquelle l’avenant entre en vigueur.

Art. 26 Langue

Le présent Accord est conclu en anglais. L’anglais est utilisé dans tous les documents et les notices préparés, y compris les rapports et les documents livrables, dans toutes les réunions organisées dans le cadre du présent Accord ou en lien avec ce dernier. Toute traduction est effectuée à des seules fins de compréhension et n’a aucune incidence légale.

Art. 27 Droit applicable

Le présent Accord et toutes les affaires qui en découlent sont soumis au droit belge.

Art. 28 Règlement des conflits

Tout conflit entre les parties relatif à l’interprétation, à l’application ou à la validité du présent Accord et qui ne peut être résolu à l’amiable, est réglé dans le cadre du Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres désignés conformément audit règlement. Sauf accord contraire entre les parties, le conflit est arbitré à Bruxelles. Le présent Accord ne restreint en rien le droit des parties à solliciter une injonction ou à faire exécuter une décision d’arbitrage par un tribunal compétent.

Art. 29 Dissociation

Si une ou plusieurs dispositions contenues dans le présent Accord ou dans tout document établi en lien avec le présent Accord sont considérées par une autorité ou un tribunal compétent comme invalides, illégales ou inexécutables selon toute loi en vigueur, y compris le droit de la concurrence, la validité, la légalité et l’exécution des autres dispositions contenues dans le présent Accord ne sauraient en aucune mesure être affectées ou annulées, sous réserve que, dans un tel cas, les parties s’engagent à user de tous les efforts commerciaux raisonnables afin d’atteindre l’objectif de la disposition invalide par une nouvelle disposition légalement valable qui entraîne les mêmes (ou substantiellement les mêmes) bénéfices ou charges économiques.

Art. 30 Délégation

Innosuisse ne saurait déléguer aucun de ses droits ni aucune de ses obligations découlant du présent Accord sans le consentement écrit préalable du secrétariat EUREKA 25 . Le secrétariat EUREKA ne saurait déléguer aucun de ses droits ni aucune de ses obligations sans l’accord écrit préalable de la Commission européenne et du GHN Eurostars-2.

Art. 31 Cession de créances à de tierces parties

Les créances détenues par Innosuisse vis-à-vis du secrétariat EUREKA ne peuvent pas être cédées à de tierces parties, excepté dans des cas dûment justifiés où la situation l’exige. La cession n’a force exécutoire envers le secrétariat EUREKA que si celui-ci a accepté la créance sur la base d’une demande écrite en ce sens dûment motivée, formulée par Innosuisse. En l’absence d’autorisation ou en cas de non-respect des conditions dont elle est assortie, la cession ne produit aucun effet pour le secrétariat EUREKA. En aucun cas une telle cession ne dégage Innosuisse de ses obligations envers le secrétariat EUREKA.

Art. 32 Interprétation de l’accord

Les dispositions des termes et conditions du présent Accord bilatéral prévalent sur celles de ses annexes.

Rédigé en deux exemplaires originaux en anglais.

Berne, le 29 août 2017

Pour le Conseil fédéral suisse,
représenté par le Secrétariat d’État
à la formation, à la recherche et
à l’innovation (SEFRI):

M. Mauro Dell’Ambrogio
Secrétaire d’État

Bruxelles, le 5 septembre 2017

Pour le
secrétariat EUREKA:

M. Philippe Vanrie
Directeur du secrétariat EUREKA