Le Conseil peut recommander des amendements à la présente Convention. Toute Partie contractante à la présente Convention est invitée, par le Secrétaire général du Conseil, à prendre part à la discussion sur toute proposition tendant à amender la présente Convention.
Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire général du Conseil aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres Etats signataires et aux Etats membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention.
Dans un délai de six mois, à compter de la date de la communication de l’amendement recommandé, toute Partie contractante ou, s’il s’agit d’un amendement concernant une annexe en vigueur, toute Partie contractante liée par cette annexe, peut faire connaître au Secrétaire général du Conseil:
- soit qu’elle a une objection à l’amendement recommandé;
- soit que, bien qu’elle ait l’intention d’accepter l’amendement recommandé, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.
Aussi longtemps qu’une Partie contractante qui a adressé la communication prévue au par. 3 b) du présent article n’a pas notifié son acceptation au Secrétaire général du Conseil elle peut, pendant un délai de neuf mois à partir de l’expiration du délai de six mois prévu au par. 3 du présent article, présenter une objection à l’amendement recommandé.
Si une objection à l’amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux par. 3 et 4 du présent article, l’amendement est considéré comme n’ayant pas été accepté et reste sans effet.
Si aucune objection à l’amendement recommandé n’a été formulée dans les conditions prévues aux par. 3 et 4 du présent article, l’amendement est réputé accepté à la date suivante:
- lorsqu’aucune Partie contractante n’a adressé de communication en application du par. 3 b) du présent article, à l’expiration du délai de six mois visé à ce par. 3;
- lorsqu’une ou plusieurs Parties contractantes ont adressé une communication en application du par. 3 b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes:i)date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au Secrétaire général du Conseil leur acceptation de l’amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l’expiration du délai de six mois visé au par. 3 du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration;ii)date d’expiration du délai de neuf mois visé au par. 4 du présent article.
Tout amendement réputé accepté entre en vigueur soit six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté soit, lorsque l’amendement recommandé est assorti d’un délai d’entrée en vigueur différent, à l’expiration de ce délai suivant la date à laquelle il a été réputé accepté.
Le Secrétaire général du Conseil notifie, le plus tôt possible, aux Parties contractantes à la présente Convention et aux autres Etats signataires, toute objection à l’amendement recommandé formulée conformément au par. 3 a) du présent article, ainsi que toute communication adressée conformément au par. 3 b). Il fait savoir ultérieurement aux Parties contractantes et aux autres Etats signataires si la ou les Parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l’amendement recommandé ou l’acceptent.