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0.631.20

Convention internationale
pour la simplification et l’harmonisation
des régimes douaniers 2

(Etat le 3 février 2006)0.631.20Nicht löschen bitte "1 " !!

Texte original

Conclue à Kyoto le 18 mai 1973
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19763
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 13 avril 1977
Entrée en vigueur pour la Suisse le 13 juillet 1977

(Etat le 3 février 2006)

Préambule

Les Parties contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière,

Constatant que les disparités entre les régimes douaniers des pays sont de nature à entraver les échanges internationaux,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de tous les pays de favoriser ces échanges et la coopération internationale,

Considérant que la simplification et l’harmonisation de leurs régimes douaniers peuvent contribuer de façon efficace au développement du commerce international et d’autres formes d’échanges internationaux,

Convaincues qu’un instrument international proposant des dispositions que les pays s’engagent à appliquer dès qu’ils en ont la possibilité permettrait d’aboutir progressivement à un haut degré de simplification et d’harmonisation des régimes douaniers, ce qui constitue l’un des objectifs essentiels du Conseil de coopération douanière,

Sont convenues de ce qui suit:

Chapitre I Définitions

Art. 1

Pour l’application de la présente Convention on entend:

  1. par «Conseil»: l’organisation établie par la Convention portant création d’un Conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles, le 15 décembre 19504;
  2. par «Comité technique permanent»: le Comité technique permanent du Conseil;
  3. par «ratification»: la ratification proprement dite, l’acceptation ou l’approbation.

Chapitre II Champ d’application de la Convention et structure des annexes

Art. 2

Chaque Partie contractante s’engage à promouvoir la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers et, à cette fin, à se conformer, dans les conditions prévues par la présente Convention, aux normes et pratiques recommandées faisant l’objet des annexes à la présente Convention. Toutefois, il est loisible à toute Partie contractante d’accorder des facilités plus grandes que celles que prévoit la Convention et il lui est recommandé d’accorder de telles facilités dans toute la mesure possible.

Art. 3

Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l’application des prohibitions et restrictions dérivant de la législation nationale.

Art. 4

Chaque annexe à la présente Convention se compose en principe:

  1. d’une introduction qui constitue la synthèse des différentes questions traitées dans l’annexe;
  2. de définitions des principaux termes douaniers qui sont utilisés dans cette annexe;
  3. de normes, qui sont des dispositions dont l’application générale est reconnue nécessaire pour aboutir à l’harmonisation des régimes douaniers et à leur simplification;
  4. de pratiques recommandées, qui sont des dispositions dont il est reconnu qu’elles constituent un progrès vers l’harmonisation et la simplification des régimes douaniers et dont l’application aussi générale que possible est jugée souhaitable;
  5. de notes destinées à indiquer certaines des possibilités qui peuvent être retenues pour l’application de la norme ou de la pratique recommandée correspondante.

Art. 5

Chaque Partie contractante qui accepte une annexe est réputée accepter toutes les normes et pratiques recommandées figurant dans cette annexe, à moins qu’elle ne notifie au Secrétaire général du Conseil, au moment de l’acceptation de ladite annexe ou ultérieurement, la ou les normes et pratiques recommandées pour lesquelles elle formule des réserves en indiquant les différences existant entre les dispositions de sa législation nationale et celles des normes et des pratiques recommandées en cause. Toute Partie contractante ayant formulé des réserves peut, à tout moment, les lever, en tout ou en partie, par notification au Secrétaire général en indiquant la date à laquelle ces réserves sont levées.

Chaque Partie contractante liée par une annexe, examine, au moins tous les trois ans, les normes et pratiques recommandées figurant dans cette annexe et au sujet desquelles elle a formulé des réserves, les compare aux dispositions de sa législation nationale et notifie au Secrétaire général du Conseil les résultats de cet examen.

Chapitre III Rôle du Conseil et du Comité technique permanent

Art. 6

Le Conseil veille, dans le cadre de la présente Convention, à la gestion et au développement de celle‑ci. Il décide, notamment, d’y incorporer de nouvelles annexes.

A ces fins, le Comité technique permanent exerce, sous l’autorité du Conseil et selon ses directives, les fonctions suivantes:

  1. préparer de nouvelles annexes et proposer au Conseil leur adoption en vue de les incorporer à la Convention;
  2. proposer au Conseil les projets d’amendement à la présente Convention ou aux annexes qu’il estimera nécessaires et, notamment, les projets tendant à amender le texte des normes et pratiques recommandées ou à transformer des pratiques recommandées en normes;
  3. fournir des avis sur toutes les questions concernant l’application de la Convention;
  4. accomplir les tâches que le Conseil pourrait lui assigner en ce qui concerne les dispositions de la Convention.

Art. 7

Aux fins du vote au sein du Conseil et du Comité technique permanent, chaque annexe est considérée comme constituant une convention distincte.

Chapitre IV Dispositions diverses

Art. 8

Pour l’application de la présente Convention, l’annexe ou les annexes en vigueur à l’égard d’une Partie contractante font partie intégrante de la Convention; en ce qui concerne cette Partie contractante, toute référence à la Convention s’applique donc également à cette annexe ou à ces annexes.

Art. 9

Les Parties contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent notifier au Secrétaire général du Conseil que, pour l’application d’une annexe déterminée à la présente Convention, leurs territoires sont à considérer comme un seul territoire. Dans tous les cas où, à la suite d’une telle notification, des divergences existent entre les dispositions de cette annexe et celles de la législation applicable sur les territoires des Parties contractantes, les Etats intéressés formulent, en application de l’art. 5 de la présente Convention, une réserve à l’égard de la norme ou de la pratique recommandée en cause.

Chapitre V Dispositions finales

Art. 10

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente Convention est réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre lesdites Parties.

Tout différend qui n’est pas réglé par voie de négociations directes est porté par les Parties au différend devant le Comité technique permanent qui l’examine et fait des recommandations en vue de son règlement.

Si le Comité technique permanent ne peut régler le différend, il le porte devant le Conseil qui fait des recommandations conformément à l’art. III (e) de la Convention portant création du Conseil 5 .

Les Parties au différend peuvent convenir d’avance d’accepter les recommandations du Comité technique permanent ou du Conseil.

Art. 11

Tout Etat membre du Conseil et tout Etat membre de l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie contractante à la présente Convention:

  1. en la signant, sans réserve de ratification;
  2. en déposant un instrument de ratification après l’avoir signée sous réserve de ratification; ou
  3. en y adhérant.

La présente Convention est ouverte jusqu’au 30 juin 1974 au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des Etats visés au par. 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.

Tout Etat non membre des organisations visées au par. 1 du présent article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le Secrétaire général du Conseil, sur la demande du Conseil, peut devenir Partie contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

Chacun des Etats visés aux par. 1 ou 3 du présent article spécifie, au moment de signer ou de ratifier la présente Convention ou d’y adhérer, l’annexe ou les annexes qu’il accepte, étant entendu qu’il doit accepter au moins une annexe. Il peut ultérieurement notifier au Secrétaire général du Conseil qu’il accepte une ou plusieurs autres annexes.

Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil.

Toute nouvelle annexe que le Conseil décide d’incorporer à la présente Convention est communiquée par le Secrétaire général du Conseil aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres Etats signataires, aux Etats membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention et au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Les Parties contractantes qui acceptent cette nouvelle annexe le notifient au Secrétaire général du Conseil, conformément au par. 4 du présent article.

Les dispositions du par. 1 du présent article sont également applicables aux unions douanières ou économiques visées à l’art. 9 de la présente Convention, dans la mesure où les obligations découlant des instruments instituant ces unions douanières ou économiques imposent à leurs organes compétents de stipuler en leur propre nom. Ces organes ne disposent toutefois pas du droit de vote.

Art. 12

La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des Etats mentionnés au par. 1 de l’art. 11 ci-dessus ont signé la présente Convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.

A l’égard de tout Etat qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère, après que cinq Etats ont soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entre en vigueur trois mois après que ledit Etat a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d’adhésion.

Toute annexe à la présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq Parties contractantes ont accepté ladite annexe.

A l’égard de tout Etat qui accepte une annexe après que cinq Etats l’ont acceptée, ladite annexe entre en vigueur trois mois après que cet Etat a notifié son acceptation.

Art. 13

Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l’adhésion, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire général du Conseil que la présente Convention s’étend à l’ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général la reçoit. Toutefois, la Convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu’elle ne soit entrée en vigueur à l’égard de l’Etat intéressé.

Tout Etat ayant, en application du par. 1 du présent article, notifié que la présente Convention s’étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au Secrétaire général du Conseil, dans les conditions prévues à l’art. 14 de la présente Convention, que ce territoire cessera d’appliquer la Convention.

Art. 14

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’art. 12 de la présente Convention.

La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général du Conseil.

La dénonciation prend effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le Secrétaire général du Conseil.

Les dispositions des par. 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les annexes à la Convention, toute Partie contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’art. 12, retirer son acceptation d’une ou de plusieurs annexes. La Partie contractante qui retire son acceptation de toutes les annexes est réputée avoir dénoncé la Convention.

Art. 15

Le Conseil peut recommander des amendements à la présente Convention. Toute Partie contractante à la présente Convention est invitée, par le Secrétaire général du Conseil, à prendre part à la discussion sur toute proposition tendant à amender la présente Convention.

Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire général du Conseil aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres Etats signataires et aux Etats membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention.

Dans un délai de six mois, à compter de la date de la communication de l’amendement recommandé, toute Partie contractante ou, s’il s’agit d’un amendement concernant une annexe en vigueur, toute Partie contractante liée par cette annexe, peut faire connaître au Secrétaire général du Conseil:

  1. soit qu’elle a une objection à l’amendement recommandé;
  2. soit que, bien qu’elle ait l’intention d’accepter l’amendement recommandé, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.

Aussi longtemps qu’une Partie contractante qui a adressé la communication prévue au par. 3 b) du présent article n’a pas notifié son acceptation au Secrétaire général du Conseil elle peut, pendant un délai de neuf mois à partir de l’expiration du délai de six mois prévu au par. 3 du présent article, présenter une objection à l’amendement recommandé.

Si une objection à l’amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux par. 3 et 4 du présent article, l’amendement est considéré comme n’ayant pas été accepté et reste sans effet.

Si aucune objection à l’amendement recommandé n’a été formulée dans les conditions prévues aux par. 3 et 4 du présent article, l’amendement est réputé accepté à la date suivante:

  1. lorsqu’aucune Partie contractante n’a adressé de communication en application du par. 3 b) du présent article, à l’expiration du délai de six mois visé à ce par. 3;
  2. lorsqu’une ou plusieurs Parties contractantes ont adressé une communication en application du par. 3 b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes:i)date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au Secrétaire général du Conseil leur acceptation de l’amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l’expiration du délai de six mois visé au par. 3 du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration;ii)date d’expiration du délai de neuf mois visé au par. 4 du présent article.

Tout amendement réputé accepté entre en vigueur soit six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté soit, lorsque l’amendement recommandé est assorti d’un délai d’entrée en vigueur différent, à l’expiration de ce délai suivant la date à laquelle il a été réputé accepté.

Le Secrétaire général du Conseil notifie, le plus tôt possible, aux Parties contractantes à la présente Convention et aux autres Etats signataires, toute objection à l’amendement recommandé formulée conformément au par. 3 a) du présent article, ainsi que toute communication adressée conformément au par. 3 b). Il fait savoir ultérieurement aux Parties contractantes et aux autres Etats signataires si la ou les Parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l’amendement recommandé ou l’acceptent.

Art. 16

Indépendamment de la procédure d’amendement prévue à l’art. 15 de la présente Convention, toute annexe peut, à l’exclusion des définitions qu’elle contient, être modifiée par décision du Conseil. Toute Partie contractante à la présente Convention est invitée, par le Secrétaire général du Conseil, à prendre part à la discussion sur toute proposition tendant à amender une annexe. Le texte de tout amendement ainsi décidé est communiqué par le Secrétaire général du Conseil aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres Etats signataires et aux Etats membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention.

Les amendements qui ont fait l’objet d’une décision en application du par. 1 du présent article entrent en vigueur six mois après que communication en a été faite par le Secrétaire général du Conseil. Chaque Partie contractante liée par l’annexe qui fait l’objet de tels amendements est réputée avoir accepté ces amendements sauf si elle formule des réserves dans les conditions prévues à l’art. 5 de la présente Convention.

Art. 17

Tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Un Etat qui accepte une annexe est réputé, sauf s’il formule des réserves conformément aux dispositions de l’art. 5 de la présente Convention, avoir accepté les amendements à cette annexe entrés en vigueur à la date à laquelle il notifie son acceptation au Secrétaire général du Conseil.

Art. 18

Le Secrétaire général du Conseil notifie aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres Etats signataires, aux Etats membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention et au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies:

  1. les signatures, ratifications et adhésions visées à l’art. 11 de la présente Convention;
  2. la date à laquelle la présente Convention et chacune de ses annexes entrent en vigueur conformément à l’art. 12;
  3. les notifications reçues conformément aux art. 9 et 13;
  4. les notifications et communications reçues conformément aux art. 5, 16 et 17;
  5. les dénonciations reçues conformément à l’art. 14;
  6. les amendements réputés acceptés conformément à l’art. 15 ainsi que la date de leur entrée en vigueur;
  7. les amendements aux annexes adoptés par le Conseil conformément à l’art. 16, ainsi que la date de leur entrée en vigueur.

Art. 19

Conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 6 , la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire général du Conseil.

En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la présente Convention.

Fait à Kyoto, le dix-huit mai mil neuf cent soixante-treize, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés au par. 1 de l’art. 11 de la présente Convention.

(Suivent les signatures)

Liste
des annexes de la convention, auxquelles la Suisse est liée7

Annexe A. 1

Annexe concernant les formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises

Annexe A. 2

Annexe concernant le dépôt temporaire des marchandises

Annexe A. 3

Annexe concernant les formalités douanières applicables aux moyens de transport à usage commercial

Annexe B. 1

Annexe concernant la mise à la consommation

Annexe B. 28

Annexe concernant l’admission en franchise des droits
et taxes à l’importation de marchandises déclarées pour la mise
à la consommation

Annexe B. 3

Annexe concernant la réimportation en l’état

Annexe C. 1

Annexe concernant l’exportation à titre définitif

Annexe D. 1

Annexe concernant les règles d’origine (FF 1975 II 795)

Annexe D. 2

Annexe concernant les preuves documentaires de l’origine
(FF 1975 II 803)

Annexe D. 3

Annexe concernant le contrôle des preuves documentaires
de l’origine

Annexe E. 1

Annexe concernant le transit douanier

Annexe E. 3

Annexe concernant les entrepôts de douane (FF 1975 II 758)

Annexe E. 4

Annexe concernant le drawback (FF 1975 II 765)

Annexe E. 5

Annexe concernant l’admission temporaire avec réexportation en l’état (FF 1975 II 769)

Annexe E. 6

Annexe concernant l’admission temporaire pour perfectionnement actif (FF 1975 II 778)

Annexe E. 8

Annexe concernant l’exportation temporaire pour perfectionnement passif

Annexe F. 1

Annexe concernant les zones franches

Annexe F. 39

Annexe concernant les facilités douanières applicables aux voyageurs

Annexe F. 410

Annexe concernant les formalités douanières applicables au trafic postal

Annexe F. 5

Annexe concernant les envois urgents

Annexe E. 6

Annexe concernant le remboursement des droits et taxes
à l’importation (FF 1975 II 816)

Annexe G. 1

Annexe concernant les renseignements fournis par les autorités douanières

Annexe G. 2

Annexe concernant les relations entre les autorités douanières
et les tiers

Annexe H. 1

Annexe concernant les recours en matière douanière

Champ d’application de la convention le 26 avril 2005

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Signature sans
réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

19 mai

1981 A

19 août

1981

Algérie

12 octobre

1976 A

12 janvier

1977

Allemagne

11 juin

1974 Si

25 septembre

1974

Arabie Saoudite

18 mars

1985 A

18 juin

1985

Australie

3 décembre

1974 A

3 mars

1975

Autriche*

11 juin

1974 Si

25 septembre

1974

Belgique

20 octobre

1975

20 janvier

1976

Botswana

5 juillet

1991 A

5 octobre

1991

Bulgarie

20 avril

1982 A

20 juillet

1982

Burundi

25 juin

1974 Si

25 septembre

1974

Cameroun

12 janvier

1977 A

12 avril

1977

Canada

19 avril

1974 Si

25 septembre

1974

Chine

9 mai

1988 A

9 août

1988

Chypre

25 octobre

1976 A

25 janvier

1977

  1. Communauté européenne (CE/UE/CEE)

26 juin

1974 Si

26 septembre

1974

Congo (Kinshasa)

24 octobre

1977 A

24 janvier

1978

Corée (Sud)

15 juillet

1983 A

15 octobre

1983

Croatie

29 septembre

1994 A

29 décembre

1994

Cuba

3 novembre

1995 A

3 février

1996

Côte d’Ivoire

2 juin

1978 A

2 septembre

1978

Danemark

28 juin

1974 Si

28 septembre

1974

Espagne

4 décembre

1979

4 mars

1980

Etats-Unis

28 octobre

1983 A

28 janvier

1984

Finlande*

23 novembre

1977

23 février

1978

France

28 juin

1974 Si

28 septembre

1974

Gambie

16 janvier

1974 Si

25 septembre

1974

Grèce

15 juillet

1988 A

15 octobre

1988

Hongrie

18 décembre

1981 A

18 mars

1982

Inde

18 octobre

1976 A

18 janvier

1977

Irlande

27 juin

1974 Si

27 septembre

1974

Israël

31 mars

1977 A

30 juin

1977

Italie

28 juin

1974 Si

28 septembre

1974

Japon

10 juin

1976

10 septembre

1976

Kenya

31 août

1983 A

1er décembre

1983

Lesotho

14 mai

1982 A

14 août

1982

Lettonie

10 décembre

1998 A

10 mars

1999

Liechtenstein

13 avril

1977

13 juillet

1977

Lituanie

14 février

2003 A

15 mai

2003

Luxembourg

28 juin

1974 Si

28 septembre

1974

Malaisie

8 juin

1983 A

8 septembre

1983

Malawi

29 mars

1993 A

29 juin

1993

Maroc

2 juin

1987

2 septembre

1987

Nigéria

6 juillet

1976 A

6 octobre

1976

Norvège

5 août

1975

5 novembre

1975

Nouvelle-Zélande*

20 août

1975

20 novembre

1975

Ouganda

11 juillet

1989 A

11 octobre

1989

Pakistan

9 janvier

1981 A

9 avril

1981

Pays-Bas

8 juin

1977

8 septembre

1977

Pologne

11 février

1980 A

11 mai

1980

Portugal

2 février

1982 A

2 mai

1982

République tchèque

1er janvier

1993 S

18 mars

1991

Royaume-Uni

27 juin

1974 Si

27 septembre

1974

  1. Ile de Man

14 mai

1975 A

14 août

1975

  1. Iles de la Manche

14 mai

1975 A

14 août

1975

Rwanda

22 avril

1981 A

22 juillet

1981

Sénégal

18 mai

1983 A

18 août

1983

Serbie-et-Monténégro

21 octobre

1993 A

12 février

1983

Slovaquie

5 février

1993 S

18 mars

1991

Slovénie

23 novembre

1992 A

23 février

1993

Sri Lanka

19 décembre

1984 A

19 mars

1985

Suède

31 août

1976

30 novembre

1976

Suisse*

13 avril

1977

13 juillet

1977

Turquie

15 mai

1995 A

15 août

1995

Vietnam

4 juillet

1997 A

4 octobre

1997

Zambie

21 mai

1984 A

21 août

1984

Zimbabwe

20 juin

1988 A

20 septembre

1988

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être consultées à l’adresse du Site Internet de l’Organisation mondiale des douanes: http://www.wcoomd.org/ie/fr/Conventions/conventions.html ou obtenu auprès
    de la Direction générale des douanes, section des affaires internationales, 3003 Berne.

Réserves et déclarations

Suisse

La convention étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière 11 .

Champ d’application des annexes12 le 26 avril 200513