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0.632.401.1

Protocole No 1
concernant le régime
applicable à certains produits

RO 1972 3198; FF 1972 II 645

Texte original

Conclu le 22 Juillet 1972
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 19721
Ratification suisse communiquée le 21 décembre 1972
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1973

(État le 1er janvier 1982)

Section A Régime applicable à l’importation
dans la Communauté de certains produits
originaires de la Suisse

Art. 1

1. 2 Les droits de douane à l’importation dans la Communauté dans sa composition originaire des produits relevant des Chap. 48 et 49 du tarif douanier commun sont progressivement supprimés selon le rythme suivant: 2. 3 Les droits de douane à l’importation en Irlande des produits visés au paragraphe 1 sont progressivement supprimés selon le rythme suivant: 3. 4 Par dérogation à l’art. 3 de l’accord 5 le Danemark et le Royaume‑Uni appliquent, à l’importation des produits visés au paragraphe 1 originaires de la Suisse, les droits de douane ci‑après: 4. 6 Pendant la période du 1 er janvier 1974 au 31 décembre 1983, le Danemark et le Royaume‑Uni ont la faculté d’ouvrir annuellement, à l’importation des produits originaires de la Suisse, des contingents tarifaires à droit nul dont le montant, figurant à l’annexe A pour l’année 1974, est égal à la moyenne des importations effectuées au cours des années 1968 à 1971 augmentée de quatre fois 5 % d’une manière cumulative; à partir du 1 er janvier 1975 le montant de ces contingents tarifaires est augmenté annuellement de 5 %.

Calendrier

Produits relevant des positions
et sous-positions 48.01 C II, 48.01 F, 48.07 C, 48.07 D7, 48.13 et 48.15 B

Autres produits

Taux des droits applicables en
pourcentage

Pourcentages des droits
de base
applicables

le 1er janvier 1978

8

65

le 1er janvier 1979

6

50

le 1er janvier 1980

6

50

le 1er janvier 1981

4

35

le 1er janvier 1982

4

35

le 1er janvier 1983

2

20

le 1er janvier 1984

0

0

Calendrier

Pourcentages des droits
de base applicables

le 1er janvier 1978

20

le 1er janvier 1979

15

le 1er janvier 1980

15

le 1er janvier 1981

10

le 1er janvier 1982

10

le 1er janvier 1983

5

le 1er janvier 1984

0

Calendrier

Produits relevant des positions
et sous-positions 48.01 C II, 48.01 F, 48.07 C, 48.07 D8, 48.13 et 48.15 B

Autres produits

Taux des droits applicables en
pourcentage

Pourcentages des droits du tarif
douanier commun applicables

le 1er janvier 1978

8

65

le 1er janvier 1979

6

50

le 1er janvier 1980

6

50

le 1er janvier 1981

4

35

le 1er janvier 1982

4

35

le 1er janvier 1983

2

20

le 1er janvier 1984

0

0

L’expression «la Communauté dans sa composition originaire» vise le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française, la République italienne, le Grand‑Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays‑Bas.

Art. 2

Les droits de douane à l’importation dans la Communauté dans sa composition originaire et en Irlande des produits figurant au par. 2 sont progressivement ramenés aux niveaux ci‑après et selon le rythme suivant: Pour les sous‑positions 78.01 A II et 79.01 A reprises au tableau figurant au par. 2, les réductions tarifaires s’effectuent, en ce qui concerne la Communauté dans sa composition originaire et par dérogation à l’art. 5 par. 3 de l’accord 9 , en arrondissant à la deuxième décimale.

Calendrier

Pourcentages des droits de base applicables

le 1er avril 1973

95

le 1er janvier 1974

90

le 1er janvier 1975

85

le 1er janvier 1976

75

le 1er janvier 1977

60

le 1er janvier 1978

40

avec un maximum de perception de 3 % ad valorem (à l’exception des sous-positions 78.01 A II et 79.01 A)

le 1er janvier 1979

20

le 1er janvier 1980

0

Les produits visés au par. 1 sont les suivants:

No du tarif
douanier
commun

Désignation des marchandises

ex

73.02

Ferro‑alliages, à l’exclusion du ferro‑nickel et des produits relevant du traité CECA

76.01

Aluminium brut; déchets et débris d’aluminium:

A.

brut

78.01

Plomb brut (même argentifère); déchets et débris de plomb:

A.

brut

II.

autre

79.01

Zinc brut, déchets et débris de zinc:

A.

brut

81.01

Tungstène (Wolfram), brut ou ouvré

81.02

Molybdène, brut ou ouvré

81.03

Tantale, brut ou ouvré

81.04

Autres métaux communs, bruts ou ouvrés; cermets, bruts ou ouvrés:

B.

Cadmium

C.

Cobalt:

II.

ouvre

D.10

Chrome:

I.

brut; déchets et débris

b)

) autres

II.

ouvre

E.

Germanium

F.

Hafnium (celtium)

G.

Manganèse

H.

Niobium (columbium)

IJ.

Antimone

K.

Titane

L.

Vanandium

M.

Uranium appauvri en U 235

O.

Zirconium

P.

Rhénium

Q.

Gallium, indium, thallium

R.

Cermets

Art. 3

Les importations des produits auxquels s’applique le régime tarifaire prévu aux art. 1 et 2, à l’exception du plomb brut autre que le plomb d’œuvre relevant de la sous-position 78.01 A II du tarif douanier commun, sont soumises à des plafonds indicatifs annuels au‑delà desquels les droits de douane applicables à l’égard des pays tiers peuvent être rétablis selon les dispositions ci‑après: a) Compte tenu de la possibilité pour la Communauté de surseoir à l’application des plafonds pour certains produits, les plafonds fixés pour l’année 1973 sont repris à l’annexe B. Ces plafonds sont calculés en considérant que la Communauté dans sa composition originaire et l’Irlande effectuent la première réduction tarifaire le 1 er avril 1973. Pour l’année 1974 le montant des plafonds correspond à celui de l’année 1973 réajusté sur base annuelle pour la Communauté et majoré de 5 %. A partir du 1 er janvier 1975 le montant des plafonds est augmenté annuellement de 5 %. Pour les produits relevant de ce protocole et non repris dans l’annexe B, la Communauté se réserve la possibilité d’instituer des plafonds dont le montant sera égal à la moyenne des importations réalisées par la Communauté au cours des quatre dernières années pour lesquelles les statistiques sont disponibles augmentée de 5 %, les années suivantes, le montant de ces plafonds est augmenté annuellement de 5 %. b) Si au cours de deux années successives les importations d’un produit soumis à plafond sont inférieures à 90 % du montant fixé, la Communauté surseoit à l’application de ce plafond. c) En cas de difficultés conjoncturelles, la Communauté se réserve la ossibilité, après consultations au sein du Comité mixte, de reconduire pour une année le montant fixé pour l’année précédente. d) La Communauté notifie au Comité mixte le 1 er décembre de chaque année la liste des produits soumis à plafonds l’année suivante et les montants de ces derniers. e) Les importations effectuées dans le cadre des contingents tarifaires ouverts conformément à l’art. 1, par. 4 sont également imputées sur le montant des plafonds fixés pour les mêmes produits. f) Par dérogation à l’art. 3 de l’accord 11 et aux art. 1 et 2 du présent protocole, dès qu’un plafond fixé pour l’importation d’un produit relevant dudit protocole est atteint, la perception des droits du tarif douanier commun peut être rétablie à l’importation du produit en cause jusqu’à la fin de l’année civile. Les droits de douane résultant des art. 1 et 2 du présent protocole sont rétablis le 1 er janvier suivant. g) Après le 1 er juillet 1977, les Parties contractantes examinent au sein du Comité mixte la possibilité de réviser le pourcentage d’augmentation du montant des plafonds, compte tenu de l’évolution de la consommation et des importations dans la Communauté ainsi que de l’expérience acquise dans l’application de cet article. h) Les plafonds sont supprimés à l’issue des périodes de démobilisation tarifaire prévues dans les articles tarifaires 1 er et 2 du présent protocole.

Dans ce cas, avant le 1er juillet 1977:

  1. le Danemark et le Royaume‑Uni rétablissent la perception de droits de douane ci‑après :2)12

Années

Pourcentages des droits du tarif douanier commun applicables

1973

0

1974

40

1975

60

1976

80

  1. l’Irlande rétablit la perception des droits applicables au pays tiers.

Art. 4

Jusqu’au 31 décembre 1975 la Communauté dans sa composition originaire maintient un minimum de perception des droits de douane à l’importation des produits suivants:

No du tarif
douanier
commun

Désignation des marchandises

Minimum
de perception
maintenu

91.01

Montres de poche, montres bracelets et similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types)


0,35 UC
par pièce

91.07

Mouvements de montres terminés:

  1. à balancier spiral


0,28 UC
par pièce

91.11

Autres fournitures d’horlogerie:

  1. Mouvements de montres, non terminés:I.à balancier spiral



0,28 UC
par pièce

Les droits de douane visés au par. 1 sont éliminés en deux tranches égales les 1 er janvier 1976 et 1 er juillet 1977. Par dérogation à l’art. 5 par. 3 de l’accord 13 , les droits ainsi réduits sont appliqués en arrondissant à la deuxième décimale.

Les dispositions de l’accord sont applicables aux produits du chap. 91 de la Nomenclature de Bruxelles pour autant que la Suisse applique les dispositions de l’Accord complémentaire à l’«Accord concernant les produits horlogers entre la Communauté économique européenne ainsi que ces Etats membres et la Confédération suisse», de 1967, signé à Bruxelles le 20 juillet 1972 14 . Les obligations fixées dans l’Accord complémentaire sont considérées comme des obligations au sens de l’art. 22 du présent accord 15 .

Section B Régime applicable à l’importation en Suisse
de certains produits originaires de la Communauté

Art. 516

A partir du 1 er janvier 1978 les droits de douane à l’importation en Suisse des produits originaires de la Communauté dans sa composition originaire et de l’Irlande, mentionnés à l’annexe C du présent protocole, sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:

Calendrier

Pourcentage des droits
de base applicables

le 1er janvier 1978

65

le 1er janvier 1979

50

le 1er janvier 1980

50

le 1er janvier 1981

35

le 1er janvier 1982

35

le 1er janvier 1983

20

le 1er janvier 1984

0

Les droits de douane à l’importation en Suisse des produits relevant de la position 4418 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, originaires de la Communauté dans sa composition originaire et de l’Irlande, sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:

Calendrier

Pourcentage des droits
de base applicables

le 1er janvier 1978

65

le 1er janvier 1979

50

le 1er janvier 1980

40

le 1er janvier 1981

20

le 1er janvier 1982

0

A partir du 1 er janvier 1978 et par dérogation à l’art. 3 de l’accord 17 la Suisse se réserve, en fonction des nécessités économiques et de considérations administratives, d’appliquer à l’importation des produits mentionnés à l’annexe C, originaires du Danemark et du Royaume‑Uni, les droits de douane ci‑après:

Calendrier

Pourcentage des droits
de base applicables

le 1er janvier 1978

65

le 1er janvier 1979

50

le 1er janvier 1980

50

le 1er janvier 1981

35

le 1er janvier 1982

35

le 1er janvier 1983

20

le 1er janvier 1984

0

Art. 618

Pour les produits relevant des positions 4418, 4801 et 4807 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, la Suisse se réserve la possibilité d’instituer, en cas de difficultés sérieuses, des plafonds indicatifs selon les modalités définies à l’art. 3 du présent protocole. Pour les importations dépassant les plafonds, les droits de douane ne dépassant pas ceux applicables à l’égard des pays tiers peuvent être rétablis.

Annexe A19

Liste des contingents tarifaires pour l’année 1974

Danemark, Royaume-Uni

No du tarif
douanier
commun

Désignation des marchandises

Montant (en tonnes)

Danemark

Royaume-Uni

Chapitre4820

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton


283421

48.01

Papiers et cartons y compris l’ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles:

C.

Papiers et cartons kraft:

ex II.

autres, à l’exclusion du papier et carton kraft pour couvertures, dits «kraftliner» et du papier kraft pour sacs de grande contenance




ex F.

autres:

– Papier bible, papier pelure; autres papiers d’impression et autres papiers d’écriture sans pâte de bois mécanique ou d’une teneur en pâte de bois mécanique inférieure ou égale à 5 %






– Papier support pour tentures

48.03

Papiers et cartons parcheminés et leurs
imitations, y compris le papier dit «cristal»,
en rouleaux ou en feuilles



48.07

Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennés et
similaires), ou imprimés (autres que ceux du Chap. 49), en rouleaux ou en feuilles:

C.

autres:

– Papier couché pour l’impression ou l’écriture


– non dénommes

ex C.

de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin ou bien enduits ou imprégnés de matières plastiques artificielles, pesant
160 g ou plus par m2:

– Papier couché pour l’impression ou
l’écriture

48.07
(suite)

ex D.

autres:

– Papier couché pour l’impression ou
l’écriture

ex C.

de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin ou bien enduits ou imprégnés de matières plastiques artificielles, pesant
160 g ou plus par m2:

– non dénommés, à l’exclusion du papier couché pour l’impression ou l’écriture

ex D.

autres:

– non dénommés, à l’exclusion du papier couché pour l’impression ou l’écriture

48.16

Boîtes, sacs et autres emballages en papier ou cartons; cartonnages de bureau, de magasins et similaires:

A.

Boîtes, sacs et autres emballages en papier ou carton

48.21

Autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton ou ouate de cellulose:

B.

Langes et couches pour bébés, conditionnés pour la vente au détail

D.

autres

ex

chapitre 48

Autres produits du Chap. 48 à l’exception des produits relevant de la sous‑position 48.01 A


1.261

ex

chapitre 4922

Articles de librairie et produits des arts
graphiques soumis à droits de douane dans le tarif douanier commun (49.03, 49.05 A, 49.07 A, 49.07 C II, 49.08, 49.09, 49.10, 49.11 B




190




918,989

Annexe B

Liste des plafonds pour l’année 1973

No du tarif
douanier
commun

Désignation des marchandises

Montant
(en tonnes)

73.02

Ferro‑alliages:
C. Ferro silizium


6.617

76.01

Aluminium brut; déchets et débris d’aluminium:
A. Brut


9.824

Annexe C23

Liste des produits pour lesquels
la Suisse réduit ses droits envers la Communauté
au cours d’une période de transition allongée

No du tarif
douanier
suisse24

Désignation des marchandises

4801.

Papiers et cartons, y compris l’ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles

4803.

Papiers et cartons parcheminés et leurs imitations, y compris le papier dit «cristal», en rouleaux ou en feuilles:

20

– autres

4807.

Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface
(marbrés, indiennés ou similaires), ou imprimés (autres que ceux du chap. 49), en rouleaux ou en feuilles

4815.

Autres papiers et cartons découpés en vue d’un usage déterminé:

22

– autres

4821.

Autres ouvrages en pâte à papier, carton ou ouate de cellulose:

20

– Nappes, serviettes et mouchoirs

25AS Accord
sous forme d’échange de lettres26
modifiant l’annexe A du protocole no 1 de l’accord
entre la Communauté économique européenne
et la Confédération suisse

Conclu à Bruxelles le 8 décembre 1976
Entré en vigueur pour la Suisse le 1 er janvier 1977

Bruxelles, le 8 décembre 1976

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

  1. «Dans le cadre du régime transitoire prévu par le protocole no 1 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé le 22 juillet 197227 le Royaume‑Uni s’est autorisé à ouvrir chaque année des contingents tarifaires à droit nul pour les produits repris dans l’annexe A du protocole no 1. Le contingent pour certains produits du chap. 49 du tarif douanier commun est exprimé en livres sterling, car au cours de la période de référence 1968/1971 les importations de ces produits n’étaient pas toutes enregistrées en poids. Entre‑temps, l’inflation et les fluctuations des parités monétaires ont faussé cette base. Pour cette raison, il s’est avéré souhaitable que ce contingent soit exprimé en poids. Une comparaison des valeurs et des poids des importations du Royaume‑Uni au cours des dernières années a permis de convertir en tonnes la moyenne des importations de la période 1968/1971. Ce chiffre est de 756,055 tonnes.
  2. En conséquence, la Communauté estime que, en vertu de l’art. 1, par. 4 du protocole no 1 de l’accord visé ci‑dessus, le contingent initial à droit nul que le Royaume‑Uni avait la faculté d’ouvrir en 1974 pour certains produits du chap. 49 et mentionné dans la colonne Royaume‑Uni de l’annexe A dudit protocole devrait se lire 918,989 tonnes et non 756,918 livres sterling. Il en découle que, conformément à l’art. 1, par. 4 du protocole no 1, le contingent que le RoyaumeUni a la faculté d’ouvrir pour 1976 est de 1.013,186 tonnes.
  3. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l’accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.»

J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.

Au nom du Gouvernement
de la Confédération suisse

Claude Caillat

28AS Accord
sous forme d’échange de lettres29
modifiant l’annexe A du protocole no1 de l’accord
entre la Communauté Economique Européenne
et la Confédération suisse

Conclu à Bruxelles le 17 mai 1978
Entré en vigueur pour la Suisse le 17 mai 1978

Bruxelles, le 17 mai 1978

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

  1. «Dans le cadre du régime transitoire prévu par le protocole no 1 de l’accord de libre échange entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé le 22 juillet 197230 le Royaume‑Uni est autorisé à ouvrir chaque année des contingents tarifaires à droit nul pour certains produits du chap. 48 repris dans l’annexe A du protocole no 1.
  2. La Suisse a sollicité la substitution d’un contingent unique aux contingents existants.
  3. Les autorités du Royaume‑Uni et celles de la Suisse ont conclu de leurs discussions techniques que les exportations suisses des produits du chap. 48 pouvaient être couvertes par un contingent tarifaire unique, qui serait un amalgame des niveaux des contingents des neuf positions actuelles.
  4. La règle de la faculté d’accroissement de 5 % par an reste applicable pour le contingent unique.
  5. En conséquence, la Communauté estime que, en vertu de l’art. 1, par. 4 du protocole no 1 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, les neuf contingents initiaux à droit nul que le Royaume‑Uni avait la faculté d’ouvrir à la Suisse en 1974 pour certains produits du chap. 48 et mentionnés dans la colonne Royaume‑Uni de l’annexe A dudit protocole no 1 devraient être remplacés par un contingent unique. Il en découle que, conformément aux dispositions de l’art. 1, par. 4 du protocole no 1, le contingent que le Royaume‑Uni a la faculté d’ouvrir pour 1978 est de 2.834 tonnes.
  6. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l’accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.»

J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma plus haute considération.

Au nom du Gouvernement
de la Confédération suisse

Claude Caillat