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0.941.347.0

Convention
entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relative
à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels
apposés sur les ouvrages en métaux précieux

RO 2023 167

Traduction

Conclue le 29 novembre 2021
Entrée en vigueur par échange de notes le 1er avril 2023

(État le 1er avril 2023)

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse (Suisse)
et
le Gouvernement de la République du Kazakhstan (Kazakhstan),

ci-après dénommés les «Parties», désireux de promouvoir les échanges entre les Parties,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Aux fins de la présente Convention, on entend par:

  1. «autorité compétente»:i)pour le Kazakhstan: le Ministère du commerce et de l’intégration de la République du Kazakhstan,ii)pour la Suisse: le Bureau central du contrôle des métaux précieux;
  2. «législation nationale»:i)pour le Kazakhstan: la loi de la République du Kazakhstan relative aux métaux précieux et aux pierres précieuses et les dispositions réglant sa mise en œuvre ainsi que la norme nationale ST RK 967 «Bijoux en métaux précieux. Spécifications techniques générales»,ii)pour la Suisse: la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux1, l’ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux2 et les instructions concernant l’application de la législation sur les métaux précieux, ainsi que toute modification apportée à ces dispositions;
  3. «métaux précieux»: l’or, l’argent, le platine et le palladium;
  4. «ouvrages en métaux précieux»:i)pour le Kazakhstan: les produits, à l’exclusion des monnaies en métaux précieux, fabriqués à partir de pierres précieuses, de métaux précieux et de leurs alliages, en utilisant divers procédés artisanaux, avec ou sans inserts de pierres précieuses et d’autres matériaux d’origine naturelle ou artificielle, utilisés comme ornements divers, objets d’usage quotidien et/ou à des fins de culte ou décoratives. Dans la présente Convention, la définition inclut également les bijoux et autres objets contenant des parties en métaux communs, conformément aux par. 4.7 et 5.1.4, sections 4 et 5 de la norme nationale ST RK 967 «Bijoux en métaux précieux. Spécifications techniques générales,ii)pour la Suisse: les ouvrages entièrement constitués de métaux précieux à un titre légal, ainsi que les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de substances non métalliques, conformément à l’art. 1, al. 4, de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux. Font exception les monnaies en métaux précieux. Dans la présente Convention, la définition inclut également les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de métaux communs (ouvrages multimétaux), conformément à l’art. 1, al. 5, de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux;
  5. «poinçon officiel»:i)pour le Kazakhstan: une marque d’un modèle défini apposée sur les bijoux et autres produits certifiant le titre du métal précieux contenu dans ces produits, conformément à l’art. 1, al. 21, de la loi de la République du Kazakhstan relative aux métaux précieux et aux pierres précieuses,ii)pour la Suisse: un poinçon au sens de l’art. 15 de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux;
  6. «marque d’identification du fabricant»:i)pour le Kazakhstan: le poinçon de maître (marque spéciale apposée sur les bijoux et autres produits constitués de métaux précieux et de pierres précieuses et certifiant le fabricant des bijoux et autres produits constitués de métaux précieux et de pierres précieuses), conformément à l’art. 1, al. 4, de la loi de la République du Kazakhstan relative aux métaux précieux et aux pierres précieuses,ii)pour la Suisse: un poinçon de maître visé à l’art. 9 de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux ou un poinçon de maître collectif visé à l’art. 60 de l’ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux;
  7. «titre légal»:

pour l’or:

999 millièmes

750 millièmes

585 millièmes

375 millièmes

pour l’argent:

925 millièmes

800 millièmes

pour le platine:

950 millièmes

pour le palladium:

500 millièmes

  1. «indication du titre»:i)pour le Kazakhstan: l’indication de la teneur du pur métal précieux désigné, exprimée en millièmes de la masse de l’alliage de métaux précieux, conformément à l’art. 1, al. 19, de la loi no 444-V LKR de la République du Kazakhstan du 14 janvier 2016 relative aux métaux précieux et aux pierres précieuses,ii)pour la Suisse: l’indication du titre visée aux art. 7 et 7a de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux;
  2. «analyse SFX»:[tab]une méthode de test semi-quantitative et non destructive servant à déterminer le titre légal en utilisant la spectrométrie de fluorescence X à dispersion d’énergie.

Art. 2

Par le poinçon officiel apposé sur les ouvrages en métaux précieux, l’autorité compétente:

  1. atteste que le titre effectif correspond au titre légal;
  2. garantit qu’elle a contrôlé la teneur en métal précieux des ouvrages en métaux précieux, et
  3. garantit qu’elle a identifié la marque d’identification du fabricant apposée sur les ouvrages en métaux précieux.

Art. 3

Les ouvrages en métaux précieux qui, au moment de leur importation sur le territoire d’une Partie portent l’empreinte du poinçon officiel de l’autre Partie, l’empreinte de la marque d’identification du fabricant et l’indication du titre apposés en application de la législation nationale des Parties ne sont pas soumis à un nouveau contrôle ou poinçonnement dans la Partie importatrice, pour autant que ces ouvrages en métaux précieux respectent la présente Convention et la législation de la Partie importatrice.

Lors du dédouanement, la Partie importatrice soumet les ouvrages en métaux précieux à son organisation autorisée, qui peut vérifier sur les ouvrages la présence de l’empreinte du poinçon officiel de l’autre Partie et de l’indication du titre légal conforme à la législation nationale de la Partie importatrice.

Art. 4

Le titulaire d’une marque d’identification du fabricant qui a enregistré sa marque dans une Partie est dispensé de l’obligation de l’enregistrer dans l’autre Partie.

Art. 5

La présente Convention n’empêche pas les Parties d’effectuer des contrôles par sondage sur les ouvrages en métaux précieux qui portent l’empreinte du poinçon officiel, l’empreinte de la marque d’identification du fabricant et l’indication du titre légal conformément à l’art. 3. Ces contrôles par sondage ne doivent pas allonger la procédure d’importation des ouvrages en métaux précieux.

Art. 6

Les contrôles par sondage sur les ouvrages en métaux précieux sont effectués au moyen d’une analyse SFX.

Aucune tolérance en dessous du titre légal n’est admise.

Art. 7

Les ouvrages en métaux précieux qui, au moment de leur importation sur le territoire d’une Partie ne portent pas l’empreinte du poinçon officiel de l’autre Partie, l’empreinte de la marque d’identification du fabricant ni l’indication du titre légal ou dont les marques ne concordent pas avec les exemples d’empreintes, illustrations et descriptions remis à l’organisation autorisée de l’autre Partie en application de l’art. 8 et/ou qui n’atteignent pas le titre légal de la Partie importatrice sont renvoyés à l’exportateur avec le motif détaillé du refoulement.

L’autorité compétente de la Partie importatrice informe l’autorité compétente de l’autre Partie des cas susmentionnés.

Art. 8

Les autorités compétentes des Parties se remettent réciproquement et dès que possible les données suivantes:

  1. informations se rapportant à la législation nationale réglant la fabrication, le commerce et le contrôle des ouvrages en métaux précieux;
  2. illustrations et descriptions des poinçons officiels et exemples d’empreintes des poinçons officiels sur des plaques métalliques;
  3. informations se rapportant aux organisations autorisées des Parties.

Art. 9

Chaque Partie prend toutes les mesures possibles pour interdire, dans sa législation nationale, la contrefaçon et l’utilisation abusive des empreintes du poinçon officiel de l’autre Partie ainsi que la modification ou l’oblitération non autorisées des indications du titre légal ou des empreintes des marques d’identification du fabricant après l’apposition des poinçons officiels par l’autorité compétente et/ou des organisations autorisées de l’autre Partie.

Chaque Partie prend toutes les mesures possibles qui conviennent lorsqu’elle dispose de preuves suffisantes ou que l’autre Partie lui signale:

  1. que le poinçon officiel de l’autre Partie a été contrefait ou utilisé de façon abusive;
  2. que le produit a été modifié après l’apposition du poinçon officiel sans l’accord du fabricant ou sans apposer l’indication du titre;
  3. que l’empreinte de la marque d’identification du fabricant a été modifiée ou oblitérée.

Art. 10

Les Parties œuvrent à résoudre les différends concernant l’application ou l’interprétation de la présente Convention par voie de consultations et de négociations.

Art. 11

À la demande d’une Partie, les Parties mènent au besoin des consultations afin d’examiner la mise en œuvre de la présente Convention et la nécessité de lui apporter des modifications.

Art. 12

Chaque Partie notifie à l’autre Partie, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.

Art. 13

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut résilier la présente Convention en le notifiant par écrit à l’autre Partie par la voie diplomatique. La présente Convention prend fin un an après la date de ladite notification, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le 29 novembre 2021, en deux originaux, chacun en langue kazakhe, allemande et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence entre les textes, le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral
de la Confédération suisse:

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch

Pour le Gouvernement
de la République du Kazakhstan:

Bakhyt Sultanov