Aux fins de la présente Convention, on entend par:
- «autorité compétente»:i)pour le Kazakhstan: le Ministère du commerce et de l’intégration de la République du Kazakhstan,ii)pour la Suisse: le Bureau central du contrôle des métaux précieux;
- «législation nationale»:i)pour le Kazakhstan: la loi de la République du Kazakhstan relative aux métaux précieux et aux pierres précieuses et les dispositions réglant sa mise en œuvre ainsi que la norme nationale ST RK 967 «Bijoux en métaux précieux. Spécifications techniques générales»,ii)pour la Suisse: la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux1, l’ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux2 et les instructions concernant l’application de la législation sur les métaux précieux, ainsi que toute modification apportée à ces dispositions;
- «métaux précieux»: l’or, l’argent, le platine et le palladium;
- «ouvrages en métaux précieux»:i)pour le Kazakhstan: les produits, à l’exclusion des monnaies en métaux précieux, fabriqués à partir de pierres précieuses, de métaux précieux et de leurs alliages, en utilisant divers procédés artisanaux, avec ou sans inserts de pierres précieuses et d’autres matériaux d’origine naturelle ou artificielle, utilisés comme ornements divers, objets d’usage quotidien et/ou à des fins de culte ou décoratives. Dans la présente Convention, la définition inclut également les bijoux et autres objets contenant des parties en métaux communs, conformément aux par. 4.7 et 5.1.4, sections 4 et 5 de la norme nationale ST RK 967 «Bijoux en métaux précieux. Spécifications techniques générales,ii)pour la Suisse: les ouvrages entièrement constitués de métaux précieux à un titre légal, ainsi que les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de substances non métalliques, conformément à l’art. 1, al. 4, de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux. Font exception les monnaies en métaux précieux. Dans la présente Convention, la définition inclut également les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de métaux communs (ouvrages multimétaux), conformément à l’art. 1, al. 5, de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux;
- «poinçon officiel»:i)pour le Kazakhstan: une marque d’un modèle défini apposée sur les bijoux et autres produits certifiant le titre du métal précieux contenu dans ces produits, conformément à l’art. 1, al. 21, de la loi de la République du Kazakhstan relative aux métaux précieux et aux pierres précieuses,ii)pour la Suisse: un poinçon au sens de l’art. 15 de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux;
- «marque d’identification du fabricant»:i)pour le Kazakhstan: le poinçon de maître (marque spéciale apposée sur les bijoux et autres produits constitués de métaux précieux et de pierres précieuses et certifiant le fabricant des bijoux et autres produits constitués de métaux précieux et de pierres précieuses), conformément à l’art. 1, al. 4, de la loi de la République du Kazakhstan relative aux métaux précieux et aux pierres précieuses,ii)pour la Suisse: un poinçon de maître visé à l’art. 9 de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux ou un poinçon de maître collectif visé à l’art. 60 de l’ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux;
- «titre légal»:
pour l’or: | 999 millièmes |
750 millièmes | |
585 millièmes | |
375 millièmes | |
pour l’argent: | 925 millièmes |
800 millièmes | |
pour le platine: | 950 millièmes |
pour le palladium: | 500 millièmes |
- «indication du titre»:i)pour le Kazakhstan: l’indication de la teneur du pur métal précieux désigné, exprimée en millièmes de la masse de l’alliage de métaux précieux, conformément à l’art. 1, al. 19, de la loi no 444-V LKR de la République du Kazakhstan du 14 janvier 2016 relative aux métaux précieux et aux pierres précieuses,ii)pour la Suisse: l’indication du titre visée aux art. 7 et 7a de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux;
- «analyse SFX»:[tab]une méthode de test semi-quantitative et non destructive servant à déterminer le titre légal en utilisant la spectrométrie de fluorescence X à dispersion d’énergie.