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0.973.274.91

Accord de consolidation
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République togolaise

RO 1979 2140

Texte original

Conclu le 27 septembre 1979
Entré en vigueur le 1er novembre 1979

(État le 1er novembre 1979)

Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République togolaise

agissant en vertu des recommandations adoptées lors de la réunion des représentants du Gouvernement togolais et des représentants des gouvernements de pays créanciers européens et des États‑Unis d’Amérique du Nord, tenue les 14 et 15 juin 1979 à Paris,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Tombent sous les dispositions du présent Accord les paiements togolais en principal et en intérêt résultant de crédits commerciaux consentis au Gouvernement togolais ou bénéficiant de sa garantie, arrivant à échéance entre le 6 avril 1979 et le 31 décembre 1980 et garantis par la Confédération suisse, ayant fait l’objet d’un contrat conclu avant le 1 er janvier 1979 et prévoyant des paiements échelonnés sur une période supérieure à un an.

Pour les paiements venant à échéance entre le 1 er avril et le 31 décembre 1980, les dispositions du présent Accord ne s’appliqueront qu’après entente entre les Gouvernements de la Confédération suisse et de la République togolaise, confirmant que l’Accord est applicable également pour cette période, en conformité avec le point 4, let. C, point 2 e du procès‑verbal agréé du Club de Paris, du 15 juin 1979. La mise en vigueur des dispositions du présent Accord en ce qui concerne ces échéances sera en conséquence subordonnée à un échange de lettres entre les deux Gouvernements qui devra intervenir avant le 20 mars 1980 pour constater que cette condition est remplie et permettre dans ce cas l’application du présent Accord aux échéances mentionnées à l’alinéa ci‑dessus.

Art. 2

Le Gouvernement suisse accorde au Gouvernement de la République togolaise pour les échéances définies sous le par. 1, à l’article premier du présent Accord, un crédit s’élevant à 80 % des paiements effectués aux créanciers suisses. Ce crédit ne pourra pas dépasser le montant de 27 millions de francs suisses.

Art. 3

La dette du Togo déterminée à l’art. 2 sera refinancée dans les conditions suivantes:

  1. En ce qui concerne les échéances payables entre le 6 avril 1979 et l’entrée en vigueur du présent Accord:1.1La Société Nationale d’Investissement et fonds annexes (ci‑après SNI) à Lomé (Togo) fera parvenir, le 1er novembre 1979, à une banque à désigner un relevé des échéances concernées ainsi qu’un paiement correspondant à 20 % de leur montant global. Elle lui adressera en même temps les ordres de paiements en francs suisses correspondants et la liste des bénéficiaires et de leur banque.1.2La SNI fera parvenir une copie de ce relevé à l’Office fédéral des affaires économiques extérieures1 à Berne ainsi qu’au Bureau de la Garantie contre les Risques à l’Exportation2 à Zurich.1.3L’Office fédéral des affaires économiques extérieures3 par l’intermédiaire des Services de caisse et de comptabilité de la Confédération suisse mettra à la disposition de la SNI un montant en francs suisses correspondant à 80 % de ces ordres de paiement afin de permettre le règlement des créanciers. Les Services de caisse et de comptabilité créditeront les sommes correspondant à cette avance à la banque à désigner en faveur des banques ou maisons suisses intéressées et débiteront la SNI du montant correspondant.
  2. En ce qui concerne les échéances payables à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord et jusqu’au 31 décembre 1980 (sous réserve des dispositions de l’art. 1 ch. 2 ci‑dessus):2.1La SNI fera parvenir au début de chaque mois à la banque à désigner un relevé des échéances du mois en cours ainsi qu’un paiement correspondant à 20 % du montant global des échéances concernées.2.2La SNI fera parvenir une copie de ce relevé à l’Office fédéral des affaires économiques extérieures4 à Berne ainsi qu’au Bureau de la Garantie contre les Risques à l’Exportation à Zurich.2.3L’Office fédéral des affaires économiques extérieures5 par l’intermédiaire des Services de caisse et de comptabilité de la Confédération suisse mettra à la disposition de la SNI un montant en francs suisses correspondant à 80 % de ces ordres de paiement afin de permettre le règlement des créanciers. Les Services de caisse et de comptabilité créditeront les sommes correspondantes à la banque à désigner en faveur des banques ou maisons suisses intéressées et débiteront la SNI du montant correspondant.

Art. 4

Le Gouvernement togolais s’engage à payer sur le montant du capital figurant au compte de la SNI auprès des Services de caisse et de comptabilité à Berne un intérêt au taux de 5,9 % à partir du jour de la bonification. Les intérêts seront payés le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, pour la première fois le 31 décembre 1979.

Art. 5

Le Gouvernement togolais s’engage à rembourser ainsi qu’il suit le crédit accordé par le Gouvernement suisse en application de l’art. 2 du présent Accord:

  1. crédit des échéances entre le 6 avril 1979 et le 31 mars 1980: en 12 semestrialités égales et consécutives, le premier versement intervenant le 31 décembre 1982;
  2. crédit des échéances entre le 1er avril 1980 et le 31 décembre 1980: en 12 semestrialités égales et consécutives, le premier versement intervenant le 31 décembre 1983.

Art. 6

Le paiement des intérêts et des amortissements se fera en francs suisses libres aux Services de caisse et de comptabilité de la Confédération suisse à Berne.

Art. 7

Le Gouvernement togolais s’engage:

  1. à accorder à la Suisse un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’il accordera éventuellement à tout autre pays créancier pour la consolidation de dettes de terme comparable;
  2. à informer à cette fin, le Gouvernement suisse des dispositions de tout accord de consolidation des dettes mentionnées à l’al. a) qu’il viendrait à conclure.

Art. 8

Le présent Accord entrera en vigueur le 1 er novembre 1979.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, le 27 septembre 1979, en deux exemplaires, en langue française.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:

E. Moser

Pour le Gouvernement
de la République togolaise:

T. Tévi‑Bénissan