Tombent sous les dispositions du présent Accord les paiements togolais en principal et en intérêt résultant de crédits commerciaux consentis au Gouvernement togolais ou bénéficiant de sa garantie, arrivant à échéance entre le 6 avril 1979 et le 31 décembre 1980 et garantis par la Confédération suisse, ayant fait l’objet d’un contrat conclu avant le 1 er janvier 1979 et prévoyant des paiements échelonnés sur une période supérieure à un an.
Pour les paiements venant à échéance entre le 1 er avril et le 31 décembre 1980, les dispositions du présent Accord ne s’appliqueront qu’après entente entre les Gouvernements de la Confédération suisse et de la République togolaise, confirmant que l’Accord est applicable également pour cette période, en conformité avec le point 4, let. C, point 2 e du procès‑verbal agréé du Club de Paris, du 15 juin 1979. La mise en vigueur des dispositions du présent Accord en ce qui concerne ces échéances sera en conséquence subordonnée à un échange de lettres entre les deux Gouvernements qui devra intervenir avant le 20 mars 1980 pour constater que cette condition est remplie et permettre dans ce cas l’application du présent Accord aux échéances mentionnées à l’alinéa ci‑dessus.