Les Parties contractantes s’engagent sur un pied de parfaite égalité à promouvoir en Haute‑Volta la réalisation de projets de développement dans le cadre de leurs législations nationales respectives.
0.974.221.61
Accord
de coopération technique entre la Confédération suisse et la République de Haute‑Volta1
RO 1981 440
Texte original
Conclu les 20 juin/22 septembre 1978
Entré en vigueur par échange de notes le 25 février 1981
(Etat le 25 février 1981)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Haute‑Volta,
ci‑après désignés «les Parties contractantes»,
désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre la Suisse et la Haute‑Volta et de coopérer, dans leur intérêt réciproque, au développement de leurs deux pays,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Les dispositions du présent Accord s’appliquent:
- aux projets de coopération entre les deux Parties contractantes;
- aux projets de coopération qui émanent, du côté suisse, d’institutions ou d’organismes de droit public ou privé et qui ont recueilli l’accord mutuel des deux Parties contractantes.
Art. 3
La coopération visée peut revêtir les formes suivantes:
- soutien financier à des organisations publiques ou privées pour la réalisation de projets déterminés;
- mise à disposition de personnel qualifié;
- octroi de bourses d’études ou de stages de formation professionnelle en Haute‑Volta, en Suisse, ou dans tout autre pays, selon entente entre les Parties contractantes;
- toute autre forme, arrêtée d’un commun accord par les Parties contractantes.
Art. 4
Tout projet fait l’objet, en vue de sa réalisation, d’un accord particulier qui précise les obligations incombant à chaque Partie et fixe, s’il y a lieu, les cahiers des charges du personnel prévu. Les projets sont réalisés en commun par les Parties contractantes. Les bénéficiaires de bourses sont choisis et l’orientation de leurs études ou de leur formation est déterminée d’un commun accord entre les Parties contractantes.
Art. 5
Les contributions des Parties contractantes à l’exécution de projets déterminés s’expriment en principe dans les prestations suivantes:
- du côté suisse:aa)Prendre en charge les frais d’achat et de transport d’équipements et de matériaux ainsi que de certains services nécessaires pour la réalisation des projets. La quote‑part de la Suisse sera déterminée dans les accords de projet prévus à l’art. 4 du présent Accord;ab)remettre à la Partie voltaïque à titre de don les équipements et matériaux fournis pour la réalisation du projet. D’éventuelles exceptions à cette règle ainsi que le moment de la remise seront précisés dans l’accord de projet mentionné à l’art. 4, al. 1;ac)prendre en charge tous les frais qui découlent de l’affectation et de l’activité du personnel mis à disposition par la Suisse, notamment les traitements, les primes d’assurances, les frais de voyage de Suisse en Haute‑Volta et retour ainsi que d’autres voyages de service, les frais de logement et de séjour en Haute‑Volta;ad)fournir si nécessaire au personnel mis à disposition par la Suisse l’équipement et le matériel professionnels (véhicules inclus) dont il a besoin pour effectuer son travail dans le projet;ae)régler les frais d’études et les autres dépenses de formation professionnelle, telles que les frais d’entretien, les frais d’assurance médicale de tous les boursiers concernés par l’art. 3, let. c;af)assurer les frais de voyage en Suisse et retour pour les stagiaires et les frais de voyage de retour pour les étudiants concernés par l’art. 3, let. c.
- du côté voltaïque:ba)Fournir des équipements et des matériaux ainsi que certains services nécessaires pour la réalisation des projets. La quote‑part de la HauteVolta sera déterminée dans l’accord de projet mentionné à l’art. 4, al. 1;bb)mettre à disposition le personnel nécessaire à la réalisation des projets. Ce personnel assumera dès le début pleinement ou conjointement avec le personnel mis à la disposition par la Suisse, la responsabilité des projets à exécuter;bc)payer, en règle générale, les traitements et les primes d’assurances du personnel mis à disposition par la Haute‑Volta. D’éventuelles exceptions à cette règle seront précisées dans l’accord de projet mentionné à l’art. 4, al. 1;bd)payer les traitements des personnes mentionnées sous lettre ae), dans la mesure où il s’agit d’agents déjà au service de l’Etat avant leur départ, et ce pendant toute la durée de leur stage ou de leurs études financés par la Suisse;be)payer les frais de voyage de Haute‑Volta en Suisse des étudiants concernés par l’art. 3, let. c);bf)garantir, après leur retour en Haute‑Volta, aux personnes mentionnées à l’art. 3, let. c, un emploi à un poste de travail qui leur permette d’utiliser au mieux les connaissances et l’expérience qu’elles ont acquises;bg)assurer, si possible et dans la mesure où la nature des projets le justifie, les services qui peuvent l’être par du personnel local (par ex. secrétariat).
Art. 6
Par ailleurs, afin de faciliter la réalisation des projets s’inscrivant dans le cadre du présent Accord, le Gouvernement de la République de Haute‑Volta:
- accordera au personnel étranger mis à disposition par le Conseil fédéral suisse ainsi qu’aux membres de leurs familles l’exonération de tous impôts directs et taxes assimilées à l’exclusion de celles figurant limitativement cidessous:–la taxe sur les véhicules à moteur;–la taxe sur les vélocipèdes;–la taxe sur les armes;–la taxe sur le bétail.
- A l’exception des denrées et boissons, les effets et objets personnels, y compris un véhicule à moteur, appartenant au personnel étranger mis à disposition par le Conseil fédéral suisse, ainsi que les matériels et équipements professionnels leur appartenant et qui les accompagnent à l’occasion de leur première installation, bénéficieront de l’admission en franchise des droits et taxes lors de leur entrée en Haute‑Volta.
- L’introduction de ces objets et matériels et l’installation de leurs possesseurs doivent être concomitantes; le Service des Douanes considérera néanmoins que cette condition est remplie si le délai qui se sera écoulé entre les deux événements n’excède pas six mois.
- Les véhicules, matériels et équipements techniques nécessaires à la réalisation des projets seront soumis au régime de l’admission en franchise temporaire des droits et taxes d’entrée avec paiement des seules taxes pour services rendus (statistique, péage et timbre douanier).
- délivrera sans frais les visas d’entrée, de séjour et de sortie prévus par les dispositions en vigueur.
- assistera le personnel étranger mis à disposition par le Conseil fédéral suisse ainsi que les membres de leurs familles et facilitera leur travail dans toute la mesure possible.
Art. 7
La responsabilité de l’Etat voltaïque sera engagée en ce qui concerne les dommages causés à un tiers par le personnel étranger mis à disposition par le Conseil fédéral suisse, dans les mêmes conditions que pour ses propres agents.
Art. 8
Après consultation du Gouvernement de Haute‑Volta, la Suisse peut nommer un représentant et éventuellement établir un bureau. Cette personne sera responsable, du côté suisse, de toutes les questions concernant la coopération au développement faisant l’objet du présent Accord. Elle jouira si elle réside en Haute‑Volta, même si elle ne fait pas partie des Services diplomatiques de la Suisse, des mêmes avantages que ceux accordés au personne l’étranger des projets. Cette dernière disposition s’applique également à tout le personnel expatrié affecté au bureau.
Art. 9
Le présent Accord est applicable à titre provisoire dès sa signature. Il entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Parties contractantes se seront notifié par écrit que les formalités requises par leurs législations nationales respectives ont été accomplies. Il est conclu pour une durée de quatre ans et sera reconduit tacitement d’année en année, à moins qu’il n’y ait été mis fin par l’une ou l’autre des Parties contractantes, moyennant notification écrite donnée au moins six mois avant l’expiration de l’année en cours. Les dispositions du présent Accord sont également applicables aux projets déjà en cours d’exécution au moment de la signature de l’Accord. Les Parties contractantes s’engagent à résoudre à l’amiable par la voie diplomatique tout différend qui pourrait apparaître dans l’application du présent Accord. En cas d’expiration de l’Accord, les Parties contractantes acceptent que les projets alors en cours d’exécution soient menés à leur terme et que les étudiants ou stagiaires voltaïques alors à l’étranger puissent achever leurs programmes d’études ou de formation. Fait à Abidjan et Ouagadougou, en deux exemplaires originaux en français.
Abidjan, le 20 juin 1978 Pour le William Roch | Ouagadougou, le 22 septembre 1978 Pour le Gouvernement Moussa Kargougou |