Le présent Protocole a pour but de préciser les modalités d’application de la coopération technique dont le principe est prévu à l’art. 1 de l’Accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique, conclu le 26 avril 1962 1 entre la Confédération suisse et la République de Guinée.
0.974.238.111
Protocole
concernant la coopération technique entre la Confédération suisse et la République de Guinée
RO 1966 959
Texte original
Conclu le 31 octobre 1964
Entré en vigueur le 1er septembre 1965
(Etat le 1er septembre 1965)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Guinée,
soucieux de développer la coopération technique entre les deux pays,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les projets de coopération technique entre les deux Etats. Elles valent également pour les actions de coopération technique qui émanent, du côté suisse, de corporations de droit public ou d’organisations privées. Le Gouvernement du pays dans lequel une action de coopération technique est mise à exécution lui appliquera les dispositions de coopération technique d’autres arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui seraient plus favorables que celles du présent Protocole.
Art. 3
Dans le cadre de leur législation nationale et en se conformant au droit international et aux pratiques en usage, les Parties contractantes arrêteront d’un commun accord des programmes portant sur des projets précis de coopération technique.
Art. 4
Dans le cadre de la législation suisse et des pratiques en usage, le Gouvernement suisse examinera la possibilité d’envoyer des experts et des spécialistes en Guinée, aux fins de contribuer au développement des ressources de l’économie guinéenne. Si la durée de leur mission n’excède pas six mois, ces experts se rendront en Guinée sans leur famille.
Art. 5
Le Gouvernement suisse accordera, dans toute la mesure de ses possibilités, des bourses d’études et de formation professionnelle ou technique aux candidats que les deux Gouvernements auront choisis d’un commun accord. A leur retour de Suisse, le Gouvernement guinéen s’efforcera de placer les bénéficiaires de ces bourses de manière à utiliser pleinement les connaissances acquises.
Art. 6
Le contenu et la réalisation de projets de coopération technique feront l’objet d’accords particuliers passés entre le Délégué du Conseil fédéral pour la coopération technique, du côté suisse, et le Ministre délégué à la Présidence chargé de la Coopération et des Problèmes économiques, du côté guinéen.
Art. 7
– la mise à disposition et les frais de location des bureaux et autres locaux nécessaires; – les frais de voyage, de transport, d’expédition du courrier, de communica tions téléphoniques et télégraphiques de service à l’intérieur du pays; – les prestations de service qui pourront être assurées par le personnel local, y compris les frais de secrétariat, de traduction et d’autres services analogues; – les soins médicaux du personnel de la coopération technique; – les frais de voyage aller, de Guinée en Suisse, des boursiers et stagiaires invités en Suisse ainsi que, le cas échéant, le salaire normal des boursiers et stagiaires qui ont une famille à leur charge en Guinée.
Dans le cadre d’actions de coopération technique, chacune des Parties contractantes prendra à sa charge une part équitable des frais, les frais payables en monnaie locale étant en principe assumés par le Gouvernement du pays dans lequel le projet est mis à exécution. Les Parties contractantes assumeront en particulier les obligations administratives et financières suivantes:
- Du côté suisse:–les traitements et les assurances des experts suisses ainsi que leurs frais de voyage en dehors de la Guinée;–les frais d’achat et de transport du matériel qui ne peut être obtenu en Guinée;–les frais de séjour et de formation des ressortissants guinéens invités en Suisse pour y recevoir une formation dans le cadre d’un projet commun de coopération technique, ainsi que le voyage de retour en Guinée.
- Du côté guinéen:–les traitements et les assurances des experts et des collaborateurs guinéens;–le matériel et l’équipement qui peuvent être obtenus dans le pays;–le logement et le mobilier ainsi que les frais de séjour du personnel de la coopération technique, le départ de ce personnel de Suisse étant subordonné à l’attribution préalable du logement en question;
Art. 8
Dans le cadre du présent Accord, le Gouvernement guinéen s’engage:
- A exempter le matériel et l’équipement nécessaire à la coopération technique, d’origine publique ou privée, de toutes taxes douanières, impôts et autres charges grevant l’importation, l’achat et la vente à l’intérieur du pays, ainsi que la réexportation;
- A exonérer les experts et techniciens envoyés par la Suisse en Guinée pour y exercer une activité dans le cadre du présent Accord ou d’accords particuliers et dont l’entrée dans le pays aura été approuvée par le Gouvernement guinéen, de tous impôts et taxes personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux qui pourraient frapper les traitements et indemnités versés par les soins du Gouvernement suisse;
- A accorder l’entrée en franchise de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues pour le mobilier et les effets personnels, dans les limites indiquées dans l’annexe au présent Protocole, importés par ces personnes et les membres de leur famille vivant à leur foyer, à l’occasion de leur première installation en Guinée. Les voitures automobiles bénéficieront du régime de l’importation temporaire;
- A accorder gratuitement et sans délai les visas d’entrée et de sortie demandés par les autorités suisses ou leurs représentants en Guinée pour les experts et techniciens, ainsi que leurs familles.
Art. 9
Lorsqu’une action de coopération technique sera terminée, les Parties contractantes prendront contact pour en analyser les résultats.
Art. 10
Le présent Protocole est applicable à titre provisoire dès sa signature. Il entrera en vigueur à la date à laquelle chaque Partie contractante aura notifié à l’autre l’accomplissement des formalités constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux. Il restera valable jusqu’au 31 décembre 1967 et sera renouvelable d’année en année par tacite reconduction, tant que l’une ou l’autre Partie contractante ne l’aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant la fin de chaque année. Fait à Berne, le 31 octobre 1964 en deux exemplaires originaux, en langue française.
Pour le A. R. Lindt | Pour le Gouvernement Keita N’Famara |
Annexe
Par limites de poids pour le mobilier et les effets personnels, au sens de l’art. 8, ch. 3, du Protocole de coopération technique du 31 octobre 1964, il faut entendre pour le mobilier et les effets personnels transportés par voie maritime, à l’exclusion de tout autre mode:
500 kg pour l’expert ou le collaborateur,
250 kg pour l’épouse de l’expert ou du collaborateur,
50 kg par enfant mineur autorisé par les Services du Délégué à la Coopération technique à accompagner l’expert.
Pour le A. R. Lindt | Pour le Gouvernement Keita N’Famara |