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0.974.247.2

Accord
concernant la coopération technique et scientifique entre la Confédération Suisse et la République du Kenya

RO 1970 927

Texte original

Conclu le 5 mai 1970

Entré en vigueur le 5 mai 1970

(Etat le 5 mai 1970)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Kenya,

désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre la Suisse et le Kenya et soucieux de développer la coopération technique et scientifique entre ces deux pays,

conviennent de ce qui suit:

Art. 1

Les Parties Contractantes s’engagent:

  1. à promouvoir la coopération entre les deux pays dans les domaines technique et scientifique, notamment en ce qui concerne l’agriculture et le développement de l’irrigation, le commerce, les communications, l’éducation, la santé, l’industrie, le tourisme et tout autre, domaine ayant un rapport avec le développement du Kenya;
  2. à établir, par des accords mutuels, dans les limites de leur législation nationale et conformément au droit international et aux pratiques habituelles, des projets relatifs aux domaines particuliers d’une telle coopération technique et scientifique.

Art. 2

Les dispositions du présent accord s’appliquent:

  1. aux projets de coopération technique et scientifique entre les gouvernements des deux pays;
  2. aux projets de coopération technique et scientifique émanant, du côté suisse, de collectivités de droit public ou d’institutions privées, à condition qu’un arrangement ait été conclu à cet effet entre les deux gouvernements.

Art. 3

La coopération technique et scientifique revêtira les formes suivantes:

  1. Envoi au Kenya d’experts et de volontaires suisses;
  2. Octroi à des ressortissants du Kenya de bourses d’études ou de formation professionnelle au Kenya, en Suisse ou dans tout autre pays au choix des Parties Contractantes;
  3. Subvention du Gouvernement suisse à des collectivités de droit public ou à des institutions privées suisses, en vue de réaliser un projet;
  4. Toute autre forme de coopération qui pourrait être envisagée d’un commun accord entre les Parties Contractantes.

Art. 4

Les volontaires doivent avoir au moins 21 ans et posséder les qualifications professionnelles qu’implique la tâche qui leur est assignée au Kenya. Les experts et volontaires suisses doivent être nommés par le Gouvernement suisse et être agréés par le Gouvernement du Kenya avant leur départ pour le Kenya.

Art. 5

Les candidats aux bourses d’études mentionnées à l’art. 3, ch. 2, seront nommés par le Gouvernement du Kenya et devront être agréés par le Gouvernement suisse. Une fois achevées les études en questions au Kenya ou à l’étranger, le Gouvernement du Kenya s’efforcera de donner aux boursiers un emploi qui leur permette d’utiliser entièrement les connaissances acquises.

Art. 6

Chacun des projets de coopération technique et scientifique ainsi que leur réalisation feront l’objet d’accords particuliers. En règle générale, les Parties Contractantes se répartiront les frais de personnel et de matériel selon des quotes-parts à convenir pour chaque projet.

Art. 7

Le Gouvernement suisse s’engage à prendre toutes dispositions utiles visant

  1. Experts et volontaires (Art. 3, Ch. 1) a.à payer les traitements et les primes d’assurance;b.à assumer les frais de voyage de Suisse au Kenya ainsi que ceux du retour;
  2. Equipement et matériel a.à acheter l’équipement et le matériel spécial requis pour chaque projet;b.à supporter les frais d’expédition et de transport de cet équipement et de ce matériel du lieu de l’achat au lieu d’entrée au Kenya;
  3. Etudiants et stagiaires (Art. 3, Ch. 2) a.à assumer les frais de séjour et de formation;b.à payer les frais de voyage du Kenya en Suisse ou dans un autre pays ainsi que ceux du retour, à moins que le Gouvernement du Kenya ne demande, dans des cas présentant une urgence et un intérêt particulier, une bourse déterminée n’entrant pas dans le cadre normal de l’attribution des bourses.

Art. 8

Le Gouvernement du Kenya s’engage à prendre toutes dispositions utiles visant

  1. Experts et volontaires suisses (personnel suisse) (Art. 3, Ch. 1) a.à accorder gratuitement et dans le plus bref délai les visas d’entrée et de sortie demandés par les Autorités suisses ou leurs représentants au Kenya pour le personnel suisse et leurs familles;b.à délivrer au personnel suisse un document attestant qu’ils sont chargés d’une mission précise au Kenya, en vue de leur assurer l’assistance des Autorités du pays dans l’accomplissement de leur tâche;c.à assurer la protection du personnel suisse et de leurs familles;d.à exonérer le personnel suisse pour les traitements reçus de source suisse de tout impôt direct et de toute contribution à la sécurité sociale;e.à fournir gratuitement aux experts et à leurs familles, c’est-à-dire femme et enfants au-dessous de 18 ans, un logement avec mobilier en bois dur du type de ceux habités par les fonctionnaires du Gouvernement du Kenya occupant une situation équivalente ou semblable, et à attribuer ces logements après avoir consulté l’Ambassade de Suisse et avant l’arrivée des experts et de leurs familles;f.à payer les frais d’hôtel normaux des experts et de leurs familles durant dix jours au maximum;i.dès leur arrivée avant qu’ils se rendent dans leur résidence permanente, au cas où cela ne serait pas possible immédiatement;ii.à leur départ du Kenya;g.à fournir gratuitement aux volontaires un logement avec mobilier en bois dur à leur lieu de travail, ou à leur verser une indemnité de logement de Sh 300.– par mois lorsque le Gouvernement ne dispose pas de logements; l’Ambassade de Suisse sera consultée dans tous les cas;h.à procurer des bureaux adéquats et à prendre en charge les frais de correspondance et des communications téléphoniques et télégraphiques qu’entraîne l’accomplissement de la mission officielle confiée au personnel suisse;i.à assumer les frais de voyage et de transport du personnel suisse dans l’accomplissement de leur mission officielle;k.à prendre en charge les soins médicaux donnés au personnel suisse, sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires du Gouvernement du Kenya d’un rang équivalent ou semblable;l.à accorder l’entrée au Kenya, en franchise de tous droits de douane, taxes et autres redevances, à l’exclusion toutefois des frais d’entreposage et de transport et des frais relatifs à des services analogues;i.du mobilier et des effets personnels importés par le personnel suisse et leurs familles, dans les trois mois qui suivent leur première arrivée au Kenya, cette période pouvant être prolongée dans des cas spéciaux;ii.d’une automobile par ménage importée par les experts, dans les trois mois qui suivent leur première arrivée au Kenya, cette période pouvant être prolongée dans des cas spéciaux.Les droits ordinaires seront perçus pour les automobiles vendues au Kenya à des personnes ne jouissant pas des mêmes privilèges que les experts.
  2. Equipement et matériel a.à fournir l’équipement et le matériel de base requis pour chaque projet;b.à exonérer l’équipement et le matériel spécial (Art. 7, Ch. 2) requis pour chaque projet, y compris les automobiles, de tous droits de douane, taxes et autres charges grevant l’importation et l’achat à l’intérieur du pays, ainsi que la réexportation.
  3. Etudiants et stagiaires (Art. 3, Ch. 2)
  4. à leur verser des traitements adéquats durant la période de la bourse et des prestations sociales à leurs familles;
  5. Personnel auxiliaire et homologues kenyens a.à fournir le personnel auxiliaire et les homologues requis pour chaque projet;b.à verser leurs traitements;c.à assurer audit personnel le bénéfice des dispositions du «Workmen’s Compensation Act».

Art. 9

Le Gouvernement du Kenya assumera la responsabilité pour toutes prétentions de tiers à l’égard du personnel suisse pour des actes ou des omissions en rapport avec leur tâche, à moins que ces actes ou omissions ne soient intentionnels ou résultent d’une négligence grave ou d’une imprudence. Lorsqu’il entreprendra des démarches en vue de répondre, au nom du personnel suisse, à des prétentions de tiers, le Gouvernement du Kenya pourra faire valoir ses droits à des contre-prétentions, présenter une demande reconventionnelle et réclamer toutes compensation, indemnité, contribution, garantie, justification ou assurance auxquelles le personnel suisse aurait eu droit. Le Gouvernement suisse fournira au Gouvernement du Kenya les renseignements requis ou toute autre aide nécessaire au règlement des différends visés par les dispositions du présent article.

Art. 10

Au cas où un membre du personnel suisse ou de leurs familles serait arrêté ou détenu ou ferait l’objet d’une procédure pénale, l’Ambassade de Suisse en sera informée dans le plus bref délai.

Art. 11

Les dispositions du présent Accord s’appliquent également aux projets déjà établis remplissant les conditions fixées à l’art. 2, ainsi qu’au personnel suisse et leurs familles s’occupant de tels projets.

Art. 12

Après que les gouvernements se seront consultés mutuellement, le Gouvernement du Kenya aura le droit de demander le rappel ou le remplacement de tout personnel mis à disposition par le Gouvernement suisse, par des collectivités de droit public ou des institutions privées suisses; de même le Gouvernement suisse pourra rappeler ou remplacer ledit personnel.

Art. 13

Les Parties Contractantes se réuniront périodiquement pour examiner les progrès enregistrés dans la réalisation des projets exécutés conformément au présent Accord.

Art. 14

Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il sera en vigueur pendant cinq ans à partir de sa signature. Il le restera ensuite tacitement, d’année en année, à moins que l’une des Parties Contractantes n’y mette fin par dénonciation écrite faite au moins trois mois avant l’expiration de l’année en cours. Fait à Nairobi, le 5 mai 1970 en deux exemplaires originaux, l’un en français, l’autre en anglais, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

H. K. Frey

Pour le
Gouvernement du Kenya:

Z. Onyonka