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0.974.248.1

Accord-cadre
entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement
de la République démocratique populaire lao
concernant la coopération technique, culturelle,
financière, économique et de l’aide humanitaire

RO 2022 351

Texte original

Conclu le 4 août 2021
Entré en vigueur par échange de notes le 28 avril 2022

(Etat le 28 avril 2022)

Le Conseil fédéral suisse
et
le gouvernement de la République démocratique populaire lao
ci-après dénommés collectivement «les Parties»
et respectivement «la Suisse» et «la RDP lao»,

souhaitant renforcer les liens d’amitié entre les deux pays,

désireux de renforcer ces relations et de développer une coopération technique, culturelle, financière, économique et humanitaire fructueuse entre les deux pays,

reconnaissant que le développement de cette coopération technique et financière ainsi que de l’aide humanitaire contribuera à l’amélioration des conditions sociales, économiques et environnementales en RDP lao, en vue de promouvoir le développement durable et la réduction de la pauvreté, tout en favorisant une bonne gouvernance,

veillant à ce que cette coopération technique, financière et économique et l’aide humanitaire soient conformes aux priorités fixées par la RDP lao dans son plan national de développement socio-économique et dans la déclaration de Vientiane sur le partenariat pour une coopération efficace au service du développement, dont les deux parties sont signataires,

conscients que la RDP lao s’est engagée à poursuivre les réformes afin d’instaurer une économie de marché,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Bases de la coopération

1.1 Le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’état de droit, tels qu’énoncés en particulier dans la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, auxquels les deux Parties sont parties, ainsi que l’observation du cadre de la législation nationale de chacune des Parties, inspirent la politique intérieure et extérieure des Parties et constituent un élément essentiel du présent Accord-cadre (ci-après dénommé «l’Accord»), au même titre que les objectifs de ce dernier. 1.2 L’Agenda 2030 pour le développement durable, adopté par tous les États membres des Nations Unies en 2015, constitue un plan commun pour la paix et la prospérité des populations et de la planète, aujourd’hui et à l’avenir. Ce programme s’articule autour des 17 Objectifs de développement durable (ODD), qui constituent pour tous les pays - développés et en développement – un appel à l’action dans le cadre d’un partenariat mondial. 1.3 L’Accord de Paris 1 , qui a été négocié par les représentants de 196 États parties lors de la 21 e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 2 (CCNUCC), et ratifié par la RDP lao le 7 septembre 2016 ainsi que par la Suisse le 6 octobre 2017, porte sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la mise en œuvre de mesures d’atténuation et d’adaptation au changement climatique et le financement de l’action climatique. L’un des principaux objectifs est d’augmenter la capacité d’adaptation aux effets néfastes du changement climatique et de favoriser la résilience climatique et le développement à faibles émissions de gaz à effet de serre, sans pour autant menacer la production alimentaire.

Art. 2 Objectifs

2.1 Les parties encouragent, dans le cadre de leur législation nationale respective, la réalisation de Projets de coopération technique, culturelle, financière et économique ainsi que de Projets d’administration publique et d’aide humanitaire en RDP lao. Ces initiatives permettront de soutenir le processus de développement de la RDP lao et d’atténuer les coûts sociaux, environnementaux et économiques de l’adaptation au changement climatique. Elles contribuent en particulier à alléger les souffrances des catégories les plus vulnérables de la société laotienne. 2.2 Le présent Accord vise à établir un ensemble de règles et de procédures en vue de la conduite et de la réalisation de ces Projets. 2.3 Les Projets couverts par le présent Accord soutiendront les efforts de la RDP lao pour mettre en œuvre les ODD et s’efforceront, dans la mesure du possible, d’être conformes aux principes du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement. 2.4 Dans le cadre de leur engagement international en la matière, les Parties conviennent d’inclure la question des migrations dans leur coopération. Les Parties s’engagent à maintenir un dialogue ouvert et positif en matière de migration afin de saisir les défis et les opportunités pour les deux pays et de considérer cette dimension de manière appropriée dans la mise en œuvre des Projets.

Art. 3 Définitions

Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après:

  1. le terme «Suisse» désigne le gouvernement de la Confédération suisse (le Conseil fédéral suisse);
  2. l’expression «RDP lao» désigne le gouvernement de la République démocratique populaire lao;
  3. l’expression «Bureau de coopération de la DDC» désigne le bureau de la Direction du développement et de la coopération qui représente les autorités de la Suisse dans la mise en œuvre et le suivi des Projets. Le Bureau de coopération de la DDC en RDP lao fait partie intégrante de l’Ambassade de Suisse à Bangkok, Royaume de Thaïlande;
  4. le terme «Projets» désigne les projets ou programmes et/ou autres activités entrepris dans le cadre du présent Accord;
  5. l’expression «Organisme d’exécution» désigne toute autorité publique, entité juridique publique ou privée de même que toute organisation ou institution nationale, internationale ou multilatérale agréée par les deux parties et/ou mandatée et/ou financée par la Suisse pour réaliser des Projets spécifiques au sens de l’art. 4 du présent Accord;
  6. le terme «Equipements» désigne tous les biens, matériels, véhicules, appareils ou autres Equipements mis à disposition par la Suisse ou les Organismes d’exécution pour les Projets visés par le présent Accord, ou tout autre équipement fourni à la RDP lao en vertu d’accords spécifiques liés aux Projets;
  7. le terme «Expert International» désigne toute personne physique affectée par la Suisse ou par un Organisme d’exécution pour la mise en œuvre de Projets et/ou la fourniture d’une assistance technique, qui n’a pas la nationalité laotienne, n’est pas domiciliée en RDP lao et n’est pas employée du Bureau de coopération de la DDC.

Art. 4 Formes de coopération

Section 1: formes

4.1 La coopération peut prendre la forme d’une coopération technique, culturelle, financière et économique et de l’aide humanitaire. Ces différentes formes de coopération peuvent se dérouler de manière simultanée ou consécutive. 4.2 Cette coopération et/ou assistance peuvent être réalisées sur une base bilatérale ou en coopération avec d’autres partenaires de développement, notamment dans le cadre de la programmation conjointe européenne en matière de coopération au développement.

Section 2:
coopération technique, culturelle et scientifique dans le domaine du développement

4.3 La coopération technique, scientifique et culturelle proposée par la Suisse revêt la forme d’un transfert de savoir-faire dans le cadre de formations, de consultations ou d’autres services, ou peut consister à fournir le matériel nécessaire à la mise en œuvre des Projets. 4.5 Les Projets de coopération technique, culturelle et scientifique dans le domaine du développement seront en priorité axés sur le soutien à la réduction durable de la pauvreté, au développement inclusif et équitable et au renforcement de l’administration publique ainsi que du cadre institutionnel.

4.4 La coopération technique, culturelle et scientifique avec des institutions publiques ou privées peut prendre les formes suivantes:

  1. contributions sous la forme de subventions;
  2. mise à disposition de matériel et de services;
  3. mise à disposition de personnel;
  4. formation des cadres intermédiaires ainsi que du personnel technique en RDP lao ou en Suisse;
  5. toute autre forme décidée par les parties.
Section 3: coopération financière et économique

4.6 La coopération financière et économique prendra la forme de subventions, de prêts, de financement de matériel et de services ou de contributions au capital d’intermédiaires financiers par exemple, ou toute autre forme convenue par les deux Parties. D’autres formes peuvent être décidées en fonction des Projets spécifiques.

Section 4:
réduction des risques de catastrophe, gestion des catastrophes et aide humanitaire

Les activités de coopération peuvent être réalisées à travers: 4.7 l’échange d’informations sur les politiques et pratiques respectives en matière d’action climatique et de gestion des catastrophes, notamment dans les domaines de la réduction des risques de catastrophe, des interventions d’urgence, du relèvement et de la reconstruction; 4.8 la recherche, la formation et les ateliers menés conjointement sur les questions de l’action climatique et de la gestion des catastrophes, ainsi que le partage du savoir-faire en matière de technologies-clés, et d’autres échanges décidés d’un commun accord; 4.9 l’aide humanitaire en cas de catastrophe naturelle ou d’origine humaine, dispensée dans le respect des besoins de la population affectée et conformément aux principes humanitaires, intervient sous la forme de matériel, de services, de contributions financières ou de détachements d’Experts.

Art. 5 Portée et champ d’application

Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux:

  1. projets convenus d’un commun accord écrit entre, d’une part, la Suisse et, d’autre part, la RDP lao ou/et les autorités centrales, régionales et communales compétentes sur le territoire laotien;
  2. projets convenus par écrit entre les Parties et des organisations ou institutions en RDP lao, et auxquels les Parties ou leurs représentants agréés ont décidé d’un commun accord d’appliquer mutatis mutandis les dispositions de l’art. 7 du présent Accord;
  3. activités nationales liées aux Projets et/ou programmes de coopération au développement régional financés ou cofinancés par la Suisse, dans la mesure où il est expressément fait référence au présent Accord;
  4. rétroactivement aux Projets en cours et/ou aux Projets en préparation convenus entre les Parties.

Art. 6 Statut du Bureau de coopération de la DDC et de son personnel

Le Bureau de coopération de la DDC ainsi que son personnel et les personnes accompagnantes, s’ils ne sont pas citoyens ou résidents permanents de la RDP lao, bénéficient des privilèges et immunités prévus par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 3 .

Art. 7 Obligations

7.1 En vue de faciliter la réalisation de tout projet de coopération, la RDP lao exonère des taxes directes et indirectes, des droits de douane et de toute autre redevance légale l’ensemble du matériel, des services, véhicules et Equipements financés par les subventions suisses, ainsi que le matériel importé temporairement pour les besoins des Projets relevant du présent Accord, et autorise leur réexportation dans les mêmes conditions. 7.2 La RDP lao accorde gratuitement tous les permis nécessaires à l’importation temporaire des Equipements servant à la réalisation des Projets relevant du présent Accord. 7.3 La RDP lao accepte que, pour les procédures de paiement liées aux Projets d’assistance financière, les agents financiers agissant pour le compte des partenaires des Projets laotiens puissent être désignés d’un commun accord entre lesdits partenaires. Pour les paiements en monnaie locale ou dans d’autres devises, des comptes de dépôt prévus dans les fonds de contrepartie de la Banque centrale de la RDP lao et des comptes spéciaux peuvent être ouverts auprès de ces agents financiers, en accord avec la législation laotienne. Les partenaires du projet décident d’un commun accord de l’affectation des sommes déposées. 7.4 Les Experts Internationaux affectés à la mise en œuvre des Projets dans le cadre du présent Accord sont exonérés de tout impôt sur le revenu et sur la fortune ainsi que de toute taxe, droit de douane, redevance et autres charges obligatoires applicables à leurs biens personnels. Ils sont autorisés à importer et à réexporter tous leurs effets personnels (meubles et ustensiles, voiture, moto et Equipements, y compris les Equipements professionnels et personnels) à la fin de leur mission. La RDP lao fournit gratuitement aux Experts Internationaux mandatés pour la mise en œuvre des Projets tous les titres de séjour, permis de travail et autres documents de même nature exigés par la loi. 7.5 La RDP lao est responsable de la sécurité des locaux occupés par la Suisse ou par le personnel diplomatique et les équipes responsables de programmes financés par la Suisse, ainsi que de celle des Experts Internationaux affectés à la réalisation des Projets, et facilite leur rapatriement en cas de nécessité. 7.6 La RDP lao, dans le cadre de sa législation nationale, délivre gratuitement et sans délai les visas d’entrée des catégories de personnel mentionnées aux art. 6 et 7.4. 7.7 La RDP lao aide les Organismes d’exécution et leur personnel étranger chargés de la réalisation des Projets dans l’accomplissement de leurs tâches et leur fournit tous les documents et informations nécessaires. 7.8 La RDP lao facilite la procédure relative aux transferts internationaux de devises étrangères opérés pour les Projets par les Experts Internationaux chargés de leur mise en œuvre et les Organismes d’exécution. 7.9 Le personnel du Bureau de coopération de la DDC, les Organismes d’exécution et les Experts Internationaux mandatés pour la réalisation des Projets dans le cadre du présent Accord respectent les lois et règlements internes de la RDP lao.

Art. 8 Clause anticorruption

Les Parties partagent le souci de prévenir et de lutter contre la corruption, laquelle compromet la bonne gestion des affaires publiques ainsi que l’utilisation appropriée des ressources destinées au développement, et constitue en outre une entrave à une concurrence ouverte et équitable, fondée sur les prix et la qualité. Elles déclarent en conséquence leur intention d’unir leurs efforts pour lutter contre la corruption et certifient en particulier qu’aucune offre, aucun don ou paiement, aucune rémunération ou aucun avantage d’aucune sorte considéré comme un acte illicite ou une pratique de corruption n’a été ni ne sera accordé à qui que ce soit, directement ou indirectement, en vue de la conclusion ou de l’exécution du présent Accord. Tout acte de cette nature constitue un motif suffisant pour dénoncer le présent Accord, conformément à l’art. 10.1, annuler tout contrat ou marché passé au titre de celui-ci ou prendre toute mesure corrective prévue par le droit applicable. Les parties s’informeront mutuellement en cas de soupçons de corruption fondés.

Art. 9 Autorités compétentes, coordination et procédures

9.1 Tout projet doit être soumis, en vertu du présent Accord, à un accord spécifique entre les Parties, qui expose et définit en détail les droits et les obligations de chacune. Dans le cas d’un financement conjoint par la Suisse sous la forme d’une contribution à un partenaire de projet, l’accord particulier avec le gouvernement de la RDP lao peut être signé par le partenaire de projet qui reçoit la contribution suisse. 9.2 Afin d’éviter tout doublon ou chevauchement avec des Projets mis en œuvre par d’autres donateurs et de garantir que les Projets aient le plus grand impact possible, les Parties fournissent et échangent toute information nécessaire à une coordination efficace. 9.3 Du côté de la RDP lao, la coordination sera assurée par le ministère de la planification et des investissements. 9.4 Du côté suisse, cette coordination est assurée par le Bureau de coopération de la DDC à Vientiane. 9.5 Les Parties se communiquent mutuellement toutes les informations relatives aux Projets entrepris en vertu du présent Accord. Elles échangent, régulièrement et à tous les niveaux, leurs points de vue au sujet de l’avancement des Projets en cours de réalisation financés au titre du présent Accord.

Art. 10 Dispositions finales

10.1 Le présent Accord entre en vigueur à la date de la réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties s’informent mutuellement qu’elles satisfont aux impératifs constitutionnels liés à la conclusion et à l’entrée en vigueur d’un accord international. Le présent Accord reste en vigueur jusqu’à ce qu’il soit dénoncé par l’une ou l’autre Partie au moyen d’une notification écrite. L’Accord expire six mois après la date de réception de cette notification par l’autre Partie. 10.2 En cas de dénonciation du présent Accord, ses dispositions continueront de s’appliquer à tous les Projets convenus avant sa dénonciation. 10.3 Toute modification du présent Accord ou avenant à cet Accord requiert l’adhésion des deux parties par écrit. 10.4 Tout différend relatif au présent Accord est réglé par la voie diplomatique. Fait à Vientiane le 4 août 2021 en deux exemplaires originaux, en langues française, lao et anglaise, les trois versions faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version anglaise prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Ignazio Cassis

Pour le gouvernement de la
République démocratique populaire lao:

Sonexay Siphandone