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0.974.258.5

Accord-cadre
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Nicaragua

RO 2002 3558

Traduction1

Conclu et entré en vigueur le 12 avril 1994

(Etat le 12 avril 1994)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Nicaragua,

ci-après appelés les «Parties contractantes»,

étant désireux de resserrer les liens existant entre la République du Nicaragua et la Confédération suisse et ayant l’intention de renforcer la coopération entre les deux pays,

ont convenu de ce qui suit:

Art. 1

Les Parties contractantes s’engagent à réaliser conjointement, au Nicaragua, des projets de coopération au développement et d’aide humanitaire, en premier lieu pour le Gouvernement du Nicaragua et ses institutions, dans le respect de la législation nationale de ce dernier. Ces projets peuvent consister en actions de coopération technique, d’aide financière, d’aide humanitaire, ou en dons alimentaires. Les quatre formes de coopération ou d’aide mentionnées peuvent être mises en oeuvre seules ou se combiner.

Art. 2

2.1 Les dispositions de cet accord s’appliquent aux projets de coopération au développement et d’aide humanitaire qui ont été convenus entre les deux Parties contractantes. Pour ce qui est des projets qui sont financés, en totalité ou en partie, par le Conseil fédéral suisse, celui-ci peut, moyennant le consentement du Gouvernement de la République du Nicaragua, déléguer ses engagements à une institution spécialisée. 2.2 Les dispositions du présent accord sont applicables, par analogie, aux projets de coopération au développement et d’aide humanitaire convenus entre, du côté suisse, un organisme de droit public ou privé sans but lucratif, et du côté nicaraguayen, une institution de droit privé, ces cas rendant applicables les articles suivants: 1, 2.2, 4.3, 4.4, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 6, et l’art. 8 dans les limites fixées plus loin. L’art. 6, al. 6.4 et 6.6, ne s’applique pas aux institutions de droit privé du côté nicaraguayen. 2.2.1 L’organisation suisse non-gouvernementale (ONG) doit être agréée à l’avance par le Ministère de la coopération extérieure au moyen d’un échange de notes. 2.2.2 Avant que l’ONG ne puisse signer un accord avec l’ONG nicaraguayenne, elle doit soumettre le projet au Ministère de la coopération extérieure pour approbation afin que celui-ci puisse examiner s’il est compatible avec ses propres buts; après signature, l’accord doit être renvoyé au Ministère de la coopération extérieure en vue de l’obtention d’une autorisation définitive. 2.2.3 Tant l’ONG suisse que l’ONG nicaraguayenne sont tenues de satisfaire au règlement concernant les procédures administratives et aux directives sur les dons provenant de l’étranger. 2.2.4 Tant l’ONG suisse que l’ONG nicaraguayenne sont tenues de produire un rapport semestriel approprié sur la mise en oeuvre, l’évolution, et l’évaluation des projets, ainsi que sur l’utilisation des fonds employés. 2.2.5 Le Gouvernement du Nicaragua est habilité à procéder à un examen de la comptabilité relative aux fonds employés pour les projets. 2.2.6 Les dégrèvements accordés à l’ONG suisse et aux techniciens suisses ne peuvent pas être étendus à l’ONG nicaraguayenne. 2.2.7 Les organisations nicaraguayennes non-étatiques sont tenues de s’acquitter des droits à l’importation et des autres taxes qui sont prélevés sur les biens ou sur l’équipement destinés aux projets ainsi que sur les biens achetés sur place. 2.2.8 Le Ministère de la coopération extérieure a le droit de venir voir les projets régulièrement.

Art. 3

La coopération visée peut revêtir les formes suivantes: 3.1 octroi de montants financiers sous forme de dons; 3.2 mise à disposition de matériels d’équipement, de matériaux et d’autres biens, ainsi que de services importés ou achetés sur place; 3.3 mise à disposition de personnel pour des engagements à long terme (collaborateurs et collaboratrices de la coopération au développement) ou de personnel pour des engagements à court terme (consultants et consultantes); 3.4 octroi de bourses pour des études ou des stages de formation professionnelle au Nicaragua, en Suisse, ou dans un autre pays; 3.5 toute autre forme convenue d’un commun accord par les Parties contractantes.

Art. 4

4.1 La contribution de la Partie suisse à la réalisation des projets complète les efforts faits par la Partie nicaraguayenne pour assurer son développement économique et social; la responsabilité des projets et de leurs objectifs incombe à la Partie nicaraguayenne. 4.2 Tout projet au sens de l’art. 2.1 donne lieu, en vue de sa réalisation, à la négociation et à la signature d’un accord particulier. S’agissant de la réalisation du projet, l’accord de projet décrit point par point les moyens à engager ainsi que les obligations qui incombent aux deux Parties. Les accords se rapportant à ces projets sont signés par le Ministère des affaires extérieures au nom du Gouvernement de la République du Nicaragua. 4.3 Les candidatures des collaborateurs et collaboratrices proposés par la Partie suisse doivent être agréées par la Partie nicaraguayenne. 4.4 Les Parties contractantes décident d’un commun accord du choix des boursiers et des boursières ainsi que de l’orientation des études ou de la formation professionnelle de ceux-ci.

Art. 5

Les contributions des Parties contractantes: 5.1 Obligations de la Partie suisse: 5.1.1 prise en charge des frais d’acquisition et de transport de l’équipement et du matériel ainsi que de certains services indispensables à la réalisation de chaque projet. La participation de la Suisse est fixée, conformément à l’art. 4.2 du présent accord, dans l’accord de projet correspondant. 5.1.2 remise à la Partie nicaraguayenne, sous forme de dons, de l’équipement, du matériel, et des autres biens fournis pour la réalisation des différents projets. Ces biens d’équipement deviennent, au moment convenu par les Parties, la propriété de la Partie nicaraguayenne en vertu de la signature d’un protocole de réception. Tous les biens livrés de cette façon demeurent toutefois, sous réserve d’accords écrits contenant d’autres dispositions, à la disposition sans restriction des projets concernés. Les véhicules demeurent propriété de la Partie suisse jusqu’au moment de leur transmission à la Partie nicaraguayenne par la signature d’un protocole ad hoc. Les véhicules utilisés qui n’ont pas été transmis à la Partie nicaraguayenne peuvent, en conformité avec l’art. 6.4, être remplacés durant la période d’exécution du projet par des véhicules importés en franchise de douane. Les dispositions exactes relatives à la propriété et à la transmission ainsi que les cas spéciaux pouvant survenir figurent en détail dans les accords de projets prévus conformément à l’art. 4.2 du présent accord. 5.1.3 prise en charge de tous les frais résultant de l’affectation et de l’activité du personnel mis à disposition par la Partie suisse, notamment les salaires, les primes d’assurances, les frais de voyages de la Suisse au Nicaragua et retour et d’autres voyages, ainsi que les frais de logement et de séjour au Nicaragua; 5.1.4 fourniture, si nécessaire, au personnel mis à disposition par la Partie suisse, d’équipement et de matériel professionnel (véhicules compris), dont il a besoin pour son travail dans le projet; 5.1.5 prise en charge des frais d’études et d’autres dépenses liées à la formation professionnelle, tels que, par exemple, les frais d’entretien des boursiers et boursières visés à l’art. 3.4; 5.1.6 prise en charge des frais de retour au Nicaragua de tous les boursiers et boursières du lieu où ils ont fait leurs études, conformément à l’art. 3.4 du présent accord. 5.2 Obligations de la Partie nicaraguayenne: 5.2.1 mise à disposition d’équipement et de matériel ainsi que de certains services nécessaires à la réalisation des projets. La participation de la Partie nicaraguayenne est fixée pour chacun dans l’accord de projet correspondant, en conformité avec l’art. 4.2 du présent accord; 5.2.2 prise en charge des frais d’entretien et de fonctionnement des projets non couverts par la Partie suisse; 5.2.3 mise à disposition du personnel rendu nécessaire par la réalisation du projet. Ce personnel assume seul ou avec le personnel mis à disposition par la Suisse la responsabilité des projets à exécuter; 5.2.4 paiement des salaires et des primes d’assurances ainsi que des frais de voyage du personnel nicaraguayen. D’éventuelles exceptions à cette règle sont fixées dans les projets d’accord mentionnés à l’art. 4.2 du présent accord; 5.2.5 mise à disposition des locaux et services dont a besoin le personnel mis à disposition par la Partie suisse pour remplir son mandat; 5.2.6 paiement des salaires des boursiers et boursières mentionnés à l’art. 5.1.5, pour autant que ceux-ci se trouvaient déjà avant leur départ et ont continué à être, pendant toute la durée du stage ou des études payés par la Suisse, au service de l’État; 5.2.7 garantie d’un emploi pour le boursiers et boursières visés à l’article 3.4 du présent accord et qui sont au service de l’État, afin que les connaissances et expériences qu’ils ont acquises puissent être valorisées au mieux après leur retour au Nicaragua.

Art. 6

Aux fins de faciliter la réalisation des projets s’inscrivant dans le cadre du présent accord, le Gouvernement de la République du Nicaragua s’engage à: 6.1 accorder au personnel mis à disposition par la Partie suisse les mêmes droits qu’aux missions techniques de la coopération bilatérale; 6.2 garantir la sécurité des personnes mises à disposition par la Partie suisse ainsi que celle des membres de leur famille; 6.3 délivrer gratuitement au personnel étranger mis à disposition par la Partie suisse ainsi qu’aux membres de leurs familles des autorisations d’entrée, de séjour, et de sortie; 6.4 exonérer les biens d’équipement (véhicules compris), le matériel et les autres biens mentionnés aux articles 5.1.1 et 5.1.4 du présent accord de toutes taxes à l’importation et de tous impôts; 6.5 exonérer les biens d’équipement (véhicules compris) et le matériel qui sont prévus pour les travaux du bureau de coordination mentionné à l’art. 9.1, ainsi que tous les biens définis à l’art. 5.1.4, de toutes taxes à l’importation et de tous impôts; 6.6 faire prendre en charge par l’institution compétente officielle tous les droits et impôts pour les biens d’équipement (véhicules compris), le matériel et les autres biens remis, au début, au cours, ou à la fin du projet, à l’institution mentionnée plus haut; les véhicules usagés qui ont été utilisés deux ans et doivent être remplacés peuvent être vendus par la Partie suisse en étant exonérés de taxes à l’importation et d’impôts. Le produit de la vente doit être employé pour acheter un véhicule de remplacement. Si ces véhicules subissent des dommages irréparables ou disparaissent avant l’expiration du délai indiqué (deux ans) à la suite d’un vol ou de brigandage, ils peuvent être remplacés, après éclaircissement des faits et moyennant l’accord du service compétent. (Les accords de projet, conformément à l’art. 4.2 du présent accord, donnent des détails sur les cas spéciaux). 6.7 exonérer le personnel étranger mis à disposition par la Partie suisse et les membres de la famille dudit personnel d’impôts et de droits fiscaux quelconques sur le salaire et les autres allocations qu’ils reçoivent de la Partie suisse; 6.8 dispenser le personnel mis à disposition par la Partie suisse du paiement d’impôts à l’importation sur les objets dont ils ont besoin pour leur installation, les articles de ménage, et leurs biens personnels (y compris un véhicule); 6.9 remplacer le véhicule, après un séjour de deux ans dans le pays ou en cas de dommage ou de perte (vol ou brigandage), par un véhicule importé, exonéré de tous impôts et taxes. Dans ce dernier cas, sont applicables les conditions stipulées dans la deuxième partie de l’art. 6.6; 6.10 exonérer de droits de douane à l’exportation et de taxes tous les objets personnels mentionnés à l’art. 6.8 (y inclus un véhicule), lorsque le personnel mis à disposition par la Partie suisse quitte définitivement le Nicaragua au terme de son mandat. Si les véhicules mentionnés à l’art. 6.8 sont transmis à une personne qui ne bénéficie pas des mêmes privilèges, la personne en question doit s’acquitter des taxes à payer.

Art. 7

7.1 La Partie nicaraguayenne engage sa responsabilité envers la Partie suisse pour des prétentions liées à des dommages ou des préjudices résultant directement ou indirectement d’un acte fortuit ou d’une négligence commise au cours de la réalisation du projet. 7.2 La Partie suisse engage sa responsabilité envers la Partie nicaraguayenne et les tiers pour les dommages que le personnel mis à disposition par la Suisse commettrait de manière intentionnelle ou par négligence dans l’exercice de ses fonctions professionnelles. 7.3 Le personnel mis à disposition par la Partie suisse ne peut être considéré comme directement responsable envers la Partie nicaraguayenne ou des tiers de dommages liés à l’exercice de son activité professionnelle.

Art. 8

8.1 Les personnes mises à disposition par la Partie suisse ainsi que les membres de leur famille sont tenus de ne pas se mêler, durant leur séjour au Nicaragua, des affaires intérieures du Nicaragua, de respecter les lois et prescriptions nicaraguayennes, et de tenir compte des usages et coutumes du pays. 8.2 Les boursiers et boursières mentionnés à l’art. 3.4 du présent accord doivent observer, dans le pays où ils accomplissent leurs études, les mêmes règles que celles stipulées à l’art. 8.1.

Art. 9

9.1 La Partie suisse est habilitée, pour répondre aux buts du présent accord, à ouvrir au Nicaragua un bureau de coordination et de nommer un représentant ou une représentante. Cette personne est responsable, du côté suisse, de toutes les questions de coopération au développement faisant l’objet du présent accord. 9.2 Les institutions et organisations citées à l’art. 2.2 conservent toutefois la responsabilité de la réalisation de leurs projets. 9.3 Le représentant ou la représentante de la Suisse est au bénéfice, pour autant qu’il ou elle n’appartienne pas au service diplomatique suisse, des mêmes privilèges que le personnel des projets mentionné à l’art. 6.

Art. 10

Si l’une des deux parties à l’accord conclut avec des États tiers des accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de coopération au développement, les dispositions des accords en question, dans la mesure où elles sont pleinement reprises et peuvent remplacer l’art. 6, sont applicables à la place de celui-ci.

Art. 11

Les Parties contractantes s’engagent à régler à l’amiable, par la voie diplomatique, tout différend qui pourrait résulter de l’application du présent accord.

Art. 12

12.1 Le présent accord entre en vigueur au moment de sa signature. Il est conclu pour une durée de quatre ans et est renouvelé tacitement d’une année à l’autre, s’il n’est pas dénoncé par l’une des deux parties à l’accord par notification écrite au plus tard six mois avant l’échéance de l’année en cours. 12.2 Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux projets qui se trouvent déjà en exécution au moment de son entrée en vigueur. 12.3 Si des contradictions devaient apparaître entre les dispositions du présent accord et celles des accords de projet mentionnés à l’art. 4.2, les dispositions qui s’appliqueraient seraient celles des accords de projet concernant les aspects techniques et opérationnels du projet. Signé à Berne le 12 avril 1994 en deux exemplaires originaux rédigés dans chacune des langues allemande et espagnole, les deux versions faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Otto Stich

Pour le
Gouvernement de la République du Nicaragua:

Violetta Barrios de Chamorro