Aux fins du présent Accord:
Toute modification de la forme sous laquelle les avoirs sont investis ou réinvestis n’affecte pas leur caractère d’investissements.
Le terme «investissement» désigne toutes les catégories d’avoirs et droits afférents selon le droit applicable, et inclut en particulier, mais non exclusivement:
- la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels qu’hypothèques, privilèges, gages, usufruits et droits similaires;
- les actions, participations et obligations de sociétés, et tout autre droit ou intérêt dans des sociétés, ainsi que les titres publics émis par une Partie Contractante ou l’une de ses entités;
- les créances monétaires, tels que les prêts, et les droits à toute prestation ayant valeur économique en relation avec un investissement;
- les droits de propriété intellectuelle, comprenant notamment, mais non exclusivement, les droits d’auteur, les brevets, les dessins ou modèles industriels, le savoir-faire, les marques de fabrique ou de commerce, les secrets de fabrication et d’affaires, les noms commerciaux et la clientèle;
- tout droit conféré par la loi ou en vertu d’un contrat public, ou toutes licences, autorisations ou concessions octroyées conformément à la loi.
Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et en particulier, mais non exclusivement, les bénéfices, les dividendes, les gains en capital, les redevances, les rémunérations et les paiements similaires.
Le terme «investisseur» désigne:
- en ce qui concerne le Royaume d’Arabie saoudite:(i)les personnes physiques possédant la nationalité du Royaume d’Arabie saoudite conformément à la législation du Royaume d’Arabie saoudite,(ii)toute entité, avec ou sans personnalité juridique, constituée conformément aux lois du Royaume d’Arabie saoudite et ayant son siège social sur le territoire de celui-ci, telles les sociétés de capitaux, les entreprises, les coopératives, les sociétés, les sociétés de personnes, les établissements, les fonds, les organisations, les associations économiques et entités similaires, que leur responsabilité soit limitée ou non,(iii)le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite et ses institutions financières, telles que l’Agence monétaire saoudienne (Saudi Arabian Monetary Agency), les fonds publics et autres institutions gouvernementales similaires;
- en ce qui concerne la Confédération suisse:(i)les personnes physiques qui, selon la législation suisse, sont ses nationaux;(ii)les entités juridiques qui sont constituées selon la loi suisse et ont leur siège sur le territoire suisse.
Le terme «territoire» désigne le territoire de chaque Partie Contractante, y compris la zone économique exclusive, dans la mesure où le droit international autorise la Partie Contractante concernée à y exercer des droits souverains ou une juridiction.