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0.975.216.9

Accord
entre la Confédération suisse et la République de Bélarus concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

RO 1999 2067

Texte original

Conclu le 28 mai 1993

Entré en vigueur par échange de notes le 13 juillet 1994

(Etat le 13 juillet 1994)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Bélarus,

ci-après dénommés les «Parties Contractantes»,

désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante,

reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante,

  1. les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie Contractante, sont ses nationaux;
  2. les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes et autres entreprises ou organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante;
  3. les entités juridiques établies conformément à la législation d’un quelconque pays qui sont effectivement contrôlées par des nationaux de cette Partie Contractante ou par des entités juridiques ayant leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette Partie Contractante.

Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:

  1. la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels;
  2. les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés ou autres entités juridiques;
  3. les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique;
  4. les droits d’auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir-faire et clientèle;
  5. les concessions, y compris les concessions de recherche, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi.

Le terme «territoire» se réfère au territoire de l’Etat concerné sur lequel ce dernier peut exercer sa souveraineté ou sa juridiction conformément au droit international.

Art. 2 Encouragement, admission

Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative.

Art. 3 Protection, traitement

Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l’autre Partie Contractante et n’entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements.

Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable.

Le traitement de la nation la plus favorisée ne sera pas interprété de manière à obliger une Partie Contractante à étendre aux investisseurs de l’autre Partie Contractante un traitement, une préférence ou un privilège résultant:

  1. d’un accord de libre-échange existant ou futur, d’une union douanière ou économique ou d’une organisation régionale similaire dont l’une des Parties Contractantes est ou pourrait devenir membre;
  2. d’un accord ou d’une convention internationale ayant trait exclusivement ou principalement à l’imposition.

Art. 4 Libre transfert

Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces investisseurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, notamment:

  1. des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
  2. des remboursements d’emprunts;
  3. des montants destinés à couvrir les frais relatifs à la gestion des investissements;
  4. des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l’art. 1, al. (2), let. (c), (d) et (e), du présent Accord;
  5. des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au développement des investissements;
  6. du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d’un investissement, y compris des plus-values éventuelles.

Art. 5 Dépossession, indemnisation

Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre des investissements d’investisseurs de l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité adéquate. Le montant de l’indemnité, intérêt compris, sera effectivement réalisable et librement transférable, et il sera versé sans retard à l’ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.

Les investisseurs de l’une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement conforme à l’art. 3, al. (2), du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou toute autre contrepartie valable.

Dans le cas où une Partie Contractante exproprie ou nationalise un investissement constitué, conformément à ses lois, sous la forme d’une entité juridique, et dans lequel un investisseur de l’autre Partie Contractante détient une participation, la compensation selon l’al. (1) du présent article sera mise à la disposition de l’investisseur de l’autre Partie Contractante en fonction de sa participation financière dans l’investissement.

Art. 6 Investissements antérieurs à l’Accord

Le présent Accord s’appliquera également aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie Contractante avant l’entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 7 Conditions plus favorables

Nonobstant les conditions prévues par le présent Accord, les conditions plus favorables qui ont été ou qui seraient convenues par l’une des Parties Contractantes avec des investisseurs de l’autre Partie Contractante sont applicables.

Si la législation de l’une des Parties Contractantes ou des obligations internationales qui existent déjà ou qui seront établies entre les Parties Contractantes en addition au présent Accord, contiennent une disposition, qu’elle soit générale ou spécifique, accordant aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui prévu par le présent Accord, cette disposition prévaudra sur ce dernier dans la mesure où elle est plus favorable.

Art. 8 Subrogation

Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l’égard d’un investissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière recon-naîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.

Art. 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante

Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante et sans préjudice de l’art. 10 du présent Accord (Différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées, en vue de résoudre le cas à l’amiable.

Si ces consultations n’aboutissent pas à une solution dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de règlement, l’investisseur peut soumettre le différend pour règlement, au choix:

  1. au tribunal compétent de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été fait; ou
  2. au Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI), institué par la Convention de Washington du 18 mars 196511 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats; ou
  3. à un tribunal arbitral ad hoc qui, sauf accord contraire des parties au différend, sera établi conformément aux règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et appliquera ces mêmes règles.

Chaque Partie Contractante s’engage par le présent Accord à soumettre un différend relatif à un investissement à l’arbitrage international.

La Partie Contractante qui est partie au différend ne peut, à aucun moment de la procédure de règlement ou de l’exécution de la sentence, exciper du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.

Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence rendue par le tribunal arbitral.

Art. 10 Différends entre Parties Contractantes

Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diploma- tique.

Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d’un Etat tiers.

Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si, dans les cas prévus aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer son mandat ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes.

A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure.

Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.

Art. 11 Respect des engagements

Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect des engagements assumés par elle à l’égard des investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante.

Art. 12 Dispositions finales

Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Parties Contractantes se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit six mois avant l’expi-ration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.

En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux art. 1 à 11 du présent Accord s’appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait à Minsk, le 28 mai 1993, en deux originaux, en français, en bélarus et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaudra.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

J.-P. Delamuraz

Pour le Gouvernement
de la République de Bélarus:

N. N. Kostikov