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0.975.227.6

Accord
entre la Confédération suisse et la République populaire démocratique de Corée concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

RO 2012 673

Texte original

Conclu le 14 décembre 1998

Entré en vigueur par échange de notes le 15 novembre 2000

(Etat le 15 novembre 2000)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée,

désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investis-sements des investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante,

reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie contractante:

  1. les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie contractante, sont considérées comme ses nationaux;
  2. les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie contractante;
  3. les entités juridiques qui ne sont pas établies conformément à la législation de cette Partie contractante, mais qui sont effectivement contrôlées par des personnes physiques ou par des entités juridiques, respectivement selon les let. a) et b) du présent alinéa.

Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:

  1. la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits;
  2. les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
  3. les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique;
  4. les droits d’auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir-faire et clientèle;
  5. les concessions, y compris les concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi.

Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe notamment les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.

Le terme «territoire» comprend les zones maritimes adjacentes à l’Etat côtier pouvant exercer sur elles des droits souverains ou une juridiction conformément au droit international.

Art. 2 Champ d’application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie contractante, avant ou après son entrée en vigueur.

Art. 3 Admission, protection

Chaque Partie contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements. Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie contractante veillera à délivrer les autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative.

Les investissements des investisseurs de chaque Partie contractante se verront accorder en tout temps un traitement juste et équitable et jouiront d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie contractante. Aucune Partie contractante n’entravera d’une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement ou l’aliénation de tels investissements.

Art. 4 Traitement des investissements

Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements des investisseurs d’un quelconque Etat tiers. Les entreprises conjointes auxquelles participent des investisseurs des deux Parties contractantes bénéficieront de conditions non moins favorables que les entreprises conjointes auxquelles participent des investisseurs d’un quelconque Etat tiers.

Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante, en ce qui concerne le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation de leurs investissements, ou toute autre activité liée à l’investissement, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers.

Chaque Partie contractante s’abstiendra de prendre des mesures discriminatoires en ce qui concerne les investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante et les entreprises conjointes auxquelles participent des investisseurs des deux Parties contractantes. Par mesures discriminatoires, on entend notamment les restrictions ou entraves injustifiées concernant l’accès aux moyens de production ou l’achat, le transport, la commercialisation et la vente de biens et de services.

Si une Partie contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun ou en vertu d’un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre Partie contractante.

Art. 5 Libre transfert

Chaque Partie contractante sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre Partie contractante ont effectué des investissements accordera à ces investisseurs le transfert sans restriction, dans une monnaie librement convertible, des montants afférents à ces investissements et notamment:

  1. des revenus;
  2. des remboursements d’emprunts;
  3. des montants destinés à couvrir les frais relatifs au management des investissements;
  4. des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l’art. 1, par. 2, let. c), d) et e), du présent Accord;
  5. des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au développement des investissements;
  6. du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou totales d’un investissement, y compris les plus-values éventuelles;
  7. des recettes non dépensées et des autres rémunérations de personnel engagé à l’étranger en rapport avec cet investissement;
  8. des paiements résultant du règlement d’un différend.

Les transferts seront effectués sans délai au taux de change prévalant sur le marché à la date du transfert en ce qui concerne les transactions au comptant effectuées dans la devise à transférer. En l’absence de marché des changes, le taux à utiliser sera le taux le plus récent appliqué aux investissements nationaux ou le taux de change le plus récent pour la conversion de devises en droits de tirage spéciaux, le taux à retenir étant celui qui est le plus favorable à l’investisseur.

Art. 6 Autres conditions commerciales

Les marchandises seront échangées au prix du marché entre les parties à des transactions individuelles. Les administrations officielles et les entreprises publiques, en particulier, feront tous leurs achats de produits importés ou toutes leurs ventes de produits exportés uniquement par référence aux considérations commerciales, et notamment celles de prix, de qualité et de quantité; conformément à la pratique commerciale habituelle, elles offriront aux entreprises de l’autre Partie contractante une possibilité adéquate d’entrer en concurrence avec les participants à de telles transactions.

Aucune Partie contractante n’exigera des parties à des transactions individuelles qu’elles s’engagent dans des opérations de troc ou d’échange compensé, ni ne les incitera à le faire.

Art. 7 Dépossession, indemnisation

Aucune des Parties contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre des investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. L’indemnité se montera à la valeur marchande équitable de l’investissement exproprié immédiatement avant que la mesure d’expropriation ne soit entreprise ou qu’elle ne soit connue dans le public, le premier de ces faits étant déterminant. Les critères d’estimation incluront la valeur d’exploitation, la valeur de l’actif et tout autre critère applicable au calcul de la valeur marchande équitable. Le montant de l’indemnité, y compris l’intérêt calculé à un taux commercial raisonnable jusqu’à la date de paiement, sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard à l’ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.

Les investisseurs d’une Partie contractante dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence ou émeute, survenus sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement conforme à l’art. 4 du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement.

Art. 8 Principe de subrogation

Dans le cas où une Partie contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux pour un investissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie contractante.

Art. 9 Différends entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante

Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante et sans préjudice de l’art. 10 du présent Accord (Différends entre les Parties contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées.

Si ces consultations n’apportent pas de solution dans un délai de six mois à compter de la demande de les engager, l’investisseur pourra choisir de soumettre le différend:

  1. au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué;
  2. au Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants d’Autres Etats1, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965, lorsque les deux Parties contractantes seront parties à la Convention;
  3. au Mécanisme supplémentaire pour l’administration de procédures par le Secrétariat du CIRDI;
  4. à un tribunal ad hoc qui sera constitué, à moins que les parties au différend n’en disposent autrement, selon les Règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

Chaque Partie contractante consent à soumettre à l’arbitrage international un différend relatif à un investissement.

La Partie contractante qui est partie au différend ne peut, à aucun moment de la procédure de règlement ou de l’exécution d’une sentence, exciper du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.

Une société qui a été incorporée ou constituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire d’une Partie contractante, et qui, avant la naissance du différend, était contrôlée par des ressortissants ou des sociétés de l’autre Partie contractante, est considérée, au sens de la Convention de Washington et conformément à son art. 25 par. 2, let. b), comme une société de l’autre Partie contractante.

Aucune Partie contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie contractante ne se conforme pas à une sentence arbitrale.

Art. 10 Différends entre les Parties contractantes

Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

Si les deux Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d’un Etat tiers.

Si l’une des Parties contractantes n’a pas désigné son arbitre et n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si, dans les cas prévus aux par. 3 et 4 du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant de l’une des Parties contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties contractantes.

A moins que les Parties contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe ses propres règles de procédure.

Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour chaque Partie contractante.

Art. 11 Autres engagements

Si des dispositions de la législation d’une Partie contractante ou des règles de droit international accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables.

Chaque Partie contractante se conforme à toutes ses obligations à l’égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante.

Art. 12 Dispositions finales

Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités légales requises pour la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.

En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 11 du présent Accord continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait en deux originaux, à Pyongyang, le 14 décembre 1998, chacun en français, en coréen et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Nicolas Imboden

Pour le
Gouvernement de la République
populaire démocratique de Corée:

Kim Ponk Ik