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0.975.229.4

Accord
entre la Confédération suisse et la République de Cuba concernant la promotion et la protection réciproques des investissements

RO 1999 2135

Texte original

Conclu le 28 juin 1996

Entré en vigueur par échange de notes le 7 novembre 1997

(Etat le 7 novembre 1997)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Cuba,

désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante,

reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante,

  1. toute personne physique qui, d’après la législation de cette Partie Contractante, est considérée comme son national;
  2. toute personne morale qui est constituée ou autrement organisée conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui effectue d’importantes opérations commerciales sur le territoire de cette même Partie Contractante;
  3. toute personne morale qui n’est pas établie conformément à la législation de cette Partie Contractante, (i)lorsque plus de 50 % de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de cette Partie Contractante; ou(ii)lorsque des personnes de cette Partie Contractante ont la capacité de nommer une majorité de ses administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations.

Une modification de la forme dans laquelle les avoirs sont investis n’affecte pas leur qualification d’investissement.

Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:

  1. la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
  2. les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
  3. les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique;
  4. les droits d’auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir-faire et clientèle;
  5. les concessions, y compris les concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi.

Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe notamment les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.

Le terme «territoire» désigne le territoire de chaque Partie Contractante et comprend les zones maritimes adjacentes à l’état côtier concerné, soit la zone économique exclusive et le plateau continental, pour autant que cet Etat puisse exercer sur elles des droits souverains ou une juridiction conformément au droit international.

Art. 2 Champ d’application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie Contractante, conformément à sa législation, par des investisseurs de l’autre Partie Contractante, avant ou après son entrée en vigueur. Il n’est cependant pas applicable aux différends dont la naissance est antérieure à son entrée en vigueur.

Art. 3 Encouragement, admission

Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

Chaque Partie Contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, les autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative, ainsi que les autorisations requises pour les activités de consultants ou d’experts.

Art. 4 Protection, traitement

Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie Contractante jouiront d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie Contractante et se verront accorder en tout temps un traitement juste et équitable. Aucune des Parties Contractantes n’entravera d’une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement ni l’aliénation de tels investissements.

Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre Partie Contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Si une Partie Contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou une organisation régionale similaire, ou en vertu d’un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre Partie Contractante.

En ce qui concerne le principe du traitement national selon l’al. (2) du présent article, il est entendu que le traitement des entreprises étatiques cubaines ou autres entités nationales cubaines ne servira de base de comparaison que dans la mesure où de telles entités agissent en tant qu’investisseurs, c’est-à-dire, conformément à la législation actuellement applicable, en tant que partie à une entreprise conjointe ou à une association économique internationale.

Art. 5 Libre transfert

Chacune des Parties Contractantes sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre Partie Contractante ont effectué des investissements accordera à ces investisseurs le libre transfert des montants afférents à ces investissements, notamment:

  1. des revenus;
  2. des remboursements d’emprunts;
  3. des montants destinés à couvrir les frais relatifs au management des investissements;
  4. des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l’art. 1, al. (2), let. (c), (d) et (e), du présent Accord;
  5. des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au développement des investissements;
  6. du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d’un investissement, y compris des plus-values éventuelles.

Si l’investisseur et la Partie Contractante concernés n’en conviennent autrement, les transferts seront effectués au taux de change en vigueur à la date du transfert selon les règles de change de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué. Toutes les formalités de transfert seront accomplies sans retard.

Afin de lever toute ambiguïté, il est confirmé que le droit d’un investisseur de transférer librement des montants liés à son investissement est sans préjudice de toute obligation fiscale pouvant lui incomber.

Art. 6 Expropriation

Les investissements des investisseurs de chaque Partie Contractante ne feront l’objet d’aucune mesure de nationalisation, d’expropriation ou ayant un effet équivalent à une nationalisation ou à une expropriation (ci-après «expropriation»), sur le territoire de l’autre Partie Contractante, à moins que cette mesure ne soit prise à des fins publiques liées aux nécessités intérieures de cette Partie Contractante, qu’elle ne soit pas discriminatoire et qu’elle donne lieu à une compensation prompte, adéquate et effective. La compensation correspondra à la valeur réelle de l’investissement immédiatement avant l’expropriation le concernant, ou avant que l’imminence de celle-ci ne soit devenue de notoriété publique, le premier de ces événements étant déterminant. Elle inclura un intérêt d’un taux commercial normal jusqu’à la date du paiement, sera versée sans délai et sera effectivement réalisable et librement transférable. L’investisseur concerné aura droit, conformément à la législation de la Partie Contractante qui procède à l’expropriation, à un examen rapide de l’affaire et de l’estimation de l’investissement par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette Partie Contractante selon les principes fixés dans le présent alinéa.

Si une Partie Contractante exproprie les biens d’une société enregistrée ou constituée conformément à la législation en vigueur sur une quelconque partie de son territoire et dans laquelle des investisseurs de l’autre Partie Contractante possèdent des actions, elle fera en sorte, dans la mesure nécessaire et conformément à sa législation, que la compensation visée à l’al. (1) du présent article soit mise à la disposition de ces investisseurs.

Art. 7 Compensation de pertes

Les investisseurs d’une Partie Contractante dont les investissements sur le territoire de l’autre Partie Contractante ont subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, état d’urgence nationale, révolte, insurrection ou émeute survenus sur le territoire de cette dernière Partie Contractante, recevront de celle-ci, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement, un traitement non moins favorable que celui que cette Partie Contractante accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant. Les paiements en découlant seront librement transférables.

Sans préjudice de l’al. (1) du présent article, les investisseurs d’une Partie Contractante qui, dans l’une des situations visées dans ledit alinéa, subissent des pertes sur le territoire de l’autre Partie Contractante, dues à obtiendront restitution ou recevront une compensation adéquate. Les paiements en découlant seront librement transférables.

  1. la réquisition de leurs biens par les forces publiques ou les autorités de cette dernière, ou
  2. la destruction de leurs biens par les forces publiques ou les autorités de cette dernière, sans que cette destruction résulte d’un combat ou soit rendue nécessaire par la situation,

Art. 8 Autres obligations

Si des dispositions de la législation de l’une des Parties Contractantes ou d’accords internationaux accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables.

Chaque Partie Contractante se conformera à toute autre obligation assumée par elle à l’égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie Contractante.

Art. 9 Principe de subrogation

Lorsqu’une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l’égard d’un investissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.

Art. 10 Règlement des différends entre un investisseur et un Etat d’accueil

Les différends entre un investisseur d’une Partie Contractante et l’autre Partie Contractante relatifs à une obligation qui incombe à cette dernière en vertu du présent Accord et concerne un investissement dudit investisseur pourront, s’ils n’ont pas été réglés à l’amiable, être soumis à l’arbitrage international par l’investisseur en cause, après une période de trois mois à compter de la notification d’une prétention.

Lorsqu’un différend est soumis à l’arbitrage international, l’investisseur et la Partie Contractante parties au différend peuvent convenir de soumettre le différend:

  1. au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (eu égard aux dispositions, lorsqu’elles sont applicables, de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington DC le 18 mars 19651 ainsi qu’au Mécanisme supplémentaire pour l’administration de procédures de conciliation, d’arbitrage et de constatation des faits); ou
  2. à la Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale; ou
  3. à un arbitre international ou à un tribunal d’arbitrage ad hoc qui sera nommé par accord spécial ou établi selon les Règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international.

Si après une période de trois mois à compter de la notification de la prétention aucun accord n’est intervenu sur l’une des procédures susmentionnées, le différend sera soumis, à la demande écrite de l’investisseur en cause, à l’arbitrage selon les Règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international en vigueur. Les parties au différend peuvent convenir par écrit de modifier ces Règles.

Lorsque les deux Parties Contractantes seront devenues parties à la Convention de Washington mentionnée à l’al. (2), let. (a), ci-dessus, les différends au sens du présent article pourront être soumis par l’investisseur en cause soit au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, soit à la procédure mentionnée à l’al. (3) ci-dessus.

Art. 11 Différends entre Parties Contractantes

En cas de différend portant sur le présent Accord et relatif à toute question d’interprétation ou d’application, les Parties Contractantes conviennent de se consulter et de négocier. Elles se prêtent avec la compréhension requise à ces consultations et à ces négociations.

Si les consultations et les négociations n’apportent pas de solution dans les six mois suivant la demande de les engager et à moins que les Parties Contractantes n’en conviennent autrement, l’une ou l’autre d’entre elles pourra soumettre le différend à un tribunal arbitral qui sera composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Le troisième arbitre, qui sera le président du tribunal arbitral et devra être ressortissant d’un Etat tiers, sera désigné par accord des deux autres arbitres. Si l’un des arbitres est empêché de remplir sa fonction, un remplaçant sera désigné conformément au présent article.

Si une Partie Contractante n’a pas désigné son arbitre dans les deux mois suivant la soumission par l’autre Partie Contractante du différend à l’arbitrage et la désignation de son arbitre, cette dernière Partie Contractante pourra demander au Président de la Cour internationale de justice de procéder à la désignation. Si ce dernier est empêché de le faire ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, le Vice-président ou le membre le plus ancien de la Cour procédera à la désignation.

Si les deux arbitres désignés par les Parties Contractantes ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du troisième arbitre dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. Si ce dernier est empêché de le faire ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, le Vice-président ou le membre le plus ancien de la Cour procédera à la désignation.

A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même ses règles de procédure. Il statue conformément au présent Accord, aux autres accords pertinents existant entre les Parties Contractantes et aux principes du droit international; il tient compte de façon appropriée des lois nationales applicables. Ses décisions sont prises à la majorité des voix; elles sont définitives et obligatoires pour les deux Parties Contractantes.

Chaque Partie Contractante supporte les frais de son propre membre du tribunal et de sa représentation dans la procédure d’arbitrage. Les frais du président et autres frais sont supportés à parts égales par les Parties Contractantes.

Art. 12 Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après le jour où les Parties Contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 13 Durée et extinction de l’Accord

Le présent Accord restera en vigueur pour une durée de dix ans. Après ce terme, il restera applicable jusqu’à l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie Contractante aura notifié sa dénonciation à l’autre Partie Contractante.

Les dispositions du présent Accord s’appliqueront encore pendant une période supplémentaire de vingt ans à compter de la date de son extinction aux investissements effectués avant ladite date.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait en double exemplaire à La Havane, le 28 juin 1996, en français, en espagnol et en anglais, chaque texte faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Nicolas Imboden

Pour le Gouvernement
de la République de Cuba:

Ibrahim Ferradaz Garcia

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