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0.975.233.4

Accord
entre la Confédération suisse et la République d’Estonie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

RO 1996 1787

Traduction1

Conclu le 21 décembre 1992

Entré en vigueur par échange de notes le 18 août 1993

(Etat le 18 août 1993)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d’Estonie,

désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante,

reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

  1. Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, (a)les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme ses nationaux;(b)les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante;(c)les entités juridiques établies conformément à la législation d’un quelconque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux de cette Partie Contractante ou par des entités juridiques ayant leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette Partie Contractante.
  2. Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:(a)la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;(b)les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;(c)les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique;(d)les droits d’auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, modèle d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir-faire et clientèle;(e)les concessions, y compris les concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi.
  3. Le terme «territoire» comprend les zones maritimes adjacentes à l’Etat côtier pouvant exercer sur elles des droits souverains ou sa juridiction conformément au droit international.

Art. 2 Encouragement, admission

Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante veillera à délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises pour les activités de consultants ou d’autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.

Art. 3 Protection, traitement

Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l’autre Partie Contractante et n’entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations visées à l’art. 2, al. (2), du présent Accord.

Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante aux investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante aux investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable.

Le traitement de la nation la plus favorisée ne s’étend pas aux privilèges qu’une Partie Contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun.

Art. 4 Libre transfert

Chacune des Parties contractantes sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre Partie Contractante ont effectué des investissements accordera à ces investisseurs le libre transfert des montants afférents à ces investissements, notamment:

  1. des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
  2. des remboursements d’emprunts;
  3. des montants destinés à couvrir les frais relatifs au management des investissements;
  4. des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l’art. 1, al. (2), let. (c), (d) et (e), du présent Accord;
  5. des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au développement des investissements;
  6. du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d’un investissement, y compris des plus-values éventuelles.

Art. 5 Dépossession, indemnisation

Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre des investissements d’investisseurs de l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. Le montant de l’indemnité, intérêts compris, sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard injustifié à l’ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.

Les investisseurs de l’une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante, auront le droit de bénéficier, de la part de cette dernière, d’un traitement conforme à l’art. 3, al. (2), du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou toute autre contrepartie.

Art. 6 Investissements antérieurs à l’Accord

Le présent Accord est également applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie Contractante avant son entrée en vigueur.

Art. 7 Conditions plus favorables

Nonobstant les conditions prévues par le présent Accord, les conditions plus favorables qui ont été ou qui seraient convenues par l’une des Parties Contractantes avec un investisseur de l’autre Partie Contractante sont applicables.

Art. 8 Principe de subrogation

Si une Partie Contractante effectue un paiement à un national ou à une société en vertu d’une garantie qu’elle a accordée pour un investissement sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière Partie Contractante reconnaîtra la délégation de tous les droits et actions de ce national ou de cette société à la première Partie Contractante et la subrogation de celle-ci dans de tels droits et actions.

Art. 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante

Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante, et sans préjudice de l’art. 10 du présent Accord (Différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées.

Si ces consultations n’apportent pas de solution dans un délai de six mois, le différend sera soumis, à la demande de l’investisseur, à un tribunal arbitral. Ce tribunal arbitral sera formé de la manière suivante:

  1. Le tribunal arbitral est constitué pour chaque cas particulier. A moins que les parties au différend n’en disposent autrement, chacune d’elles désigne un arbitre, les deux arbitres désignent un président, ressortissant d’un Etat tiers. Les arbitres sont désignés dans les deux mois à compter de la réception de la demande de recourir à l’arbitrage et le président, dans les deux mois suivants.
  2. Au cas où les délais visés à la let. (a) ne sont pas respectés, chaque partie au différend peut, en l’absence de tout autre arrangement, inviter le Président de la Cour d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à Paris, à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant d’une Partie Contractante, les dispositions de l’art. 10, al. (5), du présent Accord sont applicables mutatis mutandis.
  3. A moins que les parties au différend n’en disposent autrement, le tribunal fixe ses règles de procédure. Ses décisions sont définitives et obligatoires. Chaque Partie Contractante assure la reconnaissance et l’exécution de la sentence.
  4. Chaque partie au différend supporte les frais de son membre du tribunal et de sa représentation dans les procédures d’arbitrage; les frais du président et les frais restants sont supportés à parts égales par les deux parties au différend. Le tribunal peut néanmoins décider dans sa sentence une répartition différente des frais et cette décision est obligatoire pour les deux parties.

Lorsque les deux Parties Contractantes seront devenues Parties Contractantes à la Convention de Washington du 18 mars 1965 2 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, les différends au sens du présent article pourront, à la demande de l’investisseur, être soumis au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, au lieu du tribunal arbitral selon l’al. (2) du présent article.

La Partie Contractante qui est partie au différend ne peut, à aucun moment d’une procédure selon l’al. (2) ou l’al. (3) du présent article, ou de l’exécution de la sentence correspondante, exciper du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.

Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage, à moins que l’autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence rendue par un tribunal arbitral.

Art. 10 Différends entre Parties Contractantes

Les différends entre Parties Contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord doivent être réglés par la voie diplomatique.

Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois suivant la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d’un Etat tiers.

Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si, dans les cas prévus aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes.

A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe ses règles de procédure.

Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.

Art. 11 Respect des engagements

Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect des engagements assumés par elle à l’égard des investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante.

Art. 12 Dispositions finales

Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités légales requises pour la conclusion et la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.

En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 11 du présent Accord s’appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait à Tallinn, le 21 décembre 1992, en deux originaux, chacun en langue allemande, en langue estonienne et en langue anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Franz Blankart

Pour le Gouvernement
de la République d’Estonie:

Trivimi Velliste