Aux fins du présent Accord:
Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie contractante:
- les personnes physiques qui, conformément à la législation de cette Partie contractante, sont considérées comme ses nationaux;
- les personnes morales, y compris les sociétés, les sociétés de capitaux, les sociétés de personnes et autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie contractante et qui ont leur siège, ainsi que des activités commerciales substantielles, sur le territoire de cette même Partie contractante;
- les personnes morales qui ne sont pas établies conformément à la législation de cette Partie contractante mais qui sont effectivement contrôlées par des personnes physiques au sens de la let. (a) ci-dessus ou par des personnes morales au sens de la let. (b) ci-dessus.
Pour être qualifiés d’investissements aux fins du présent Accord, les avoirs doivent revêtir les caractéristiques d’un investissement, y compris l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, la perspective d’un gain ou d’un bénéfice, et la prise en charge d’un risque.
Le terme «investissement» désigne tous les types d’avoirs corporels ou incorporels investis sur le territoire d’une Partie contractante par des investisseurs de l’autre Partie contractante conformément à la législation de la première Partie contractante, et englobe en particulier:
- la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits;
- les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
- les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique, à l’exception des créances découlant exclusivement de contrats commerciaux pour la vente de biens et de services;
- les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de commerce ou de service, noms commerciaux, indications de provenance), le savoir-faire et la clientèle; et
- les concessions de droit public, y compris les concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi.
Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe en particulier les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.
Le terme «territoire» désigne:
- s’agissant de la Géorgie:
- le territoire de la Géorgie dans ses frontières d’Etat internationalement reconnues, y compris le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale, l’espace aérien surjacent, ainsi que la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental adjacent à sa mer territoriale sur lesquels la Géorgie peut exercer ses droits souverains conformément au droit international;
- s’agissant de la Confédération suisse:
- le territoire de la Suisse tel que désigné dans ses lois conformément au droit international.