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0.975.237.6

Accord
entre la Confédération suisse et la République du Guatemala concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

RO 2006 2087

Texte original

Conclu le 9 septembre 2002

Entré en vigueur par échange de notes le 3 mai 2005

(Etat le 3 mai 2005)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Guatemala,

ci-après dénommés les Parties contractantes,

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables à l’intensification de la coopération économique entre les deux Etats, notamment en ce qui concerne les investissements des investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante,

reconnaissant que l’encouragement et la protection réciproque de tels investissements par des accords internationaux sont propres à stimuler l’initiative et à accroître la prospérité des deux pays,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

Le terme «investissement» désigne toutes les catégories d’avoirs et inclut en particulier, mais non exclusivement:

  1. la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits;
  2. les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
  3. les créances monétaires, y compris les titres et obligations, et droits à toute prestation ayant valeur économique;
  4. les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), les procédés techniques, le savoir-faire et la clientèle;
  5. les concessions et droits similaires conférés par la loi ou par contrat, y compris les concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles.

Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie contractante:

  1. les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie contractante, sont considérées comme ses nationaux;
  2. les personnes morales constituées conformément à la législation de cette Partie contractante et qui ont leur siège sur le territoire de celle-ci, ou les personnes morales directement ou indirectement contrôlées par des nationaux de cette Partie contractante ou par des personnes morales constituées conformément à la législation de cette Partie contractante et qui ont leur siège sur le territoire de celle-ci.

Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe en particulier, mais non exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.

Le terme «territoire» désigne le territoire des Parties contractantes et comprend les zones maritimes adjacentes sur lesquelles la Partie contractante concernée peut exercer des droits souverains ou une juridiction conformément à sa législation et au droit international.

Art. 2 Champ d’application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie contractante, avant ou après son entrée en vigueur. Il n’est toutefois pas applicable aux créances nées d’événements antérieurs à son entrée en vigueur.

Art. 3 Encouragement, admission

Chaque Partie contractante encouragera les investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

Chaque Partie contractante facilitera, conformément à ses lois et règlements, la délivrance des autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative, et des autorisations requises pour les activités de consultants et d’experts.

Art. 4 Protection, traitement

Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie contractante se verront accorder en tout temps un traitement juste et équitable, et jouiront d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie contractante. Aucune Partie contractante n’entravera d’une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement ni l’aliénation de tels investissements.

Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante, en ce qui concerne le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Si une Partie contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun, ou en vertu d’un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre Partie contractante.

Art. 5 Libre transfert

Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante le transfert sans retard dans une monnaie librement convertible des montants afférents à un investissement, en particulier, mais non exclusivement:

  1. des revenus;
  2. des paiements liés aux emprunts ou autres obligations contractés pour l’in-vestissement;
  3. du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou totales d’un investissement, y compris les plus-values éventuelles;
  4. des recettes et autres rémunérations de personnel engagé à l’étranger en rapport avec l’investissement;
  5. du capital initial et des montants supplémentaires destinés au maintien ou au développement de l’investissement.

A moins qu’il n’en soit convenu autrement avec l’investisseur, les transferts auront lieu au taux de change applicable à la date du transfert, conformément aux prescriptions de change en vigueur de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué.

Art. 6 Dépossession

Aucune Partie contractante ne prendra de mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant des effets équivalents à une expropriation ou à une nationalisation, à l’encontre des investissements d’investisseurs de l’autre Partie contractante, si ce n’est pour des motifs d’intérêt public et à condition que ces mesures donnent lieu au paiement d’une indemnité prompte et adéquate, qu’elles ne soient pas discriminatoires et qu’elles soient conformes aux lois nationales d’application générale. La légalité d’une telle expropriation et le montant de l’indemnité pourront, à la demande de l’investisseur, faire l’objet d’un examen conformément aux prescriptions légales.

L’indemnité visée à l’al. (1) équivaudra à la valeur loyale et marchande de l’investissement, établie conformément aux principes d’estimation reconnus, tels que, entre autres, le capital investi, la valeur de remplacement, la valeur ajoutée, les revenus courants, la clientèle et autres facteurs pertinents, immédiatement avant que la décision d’expropriation ne soit annoncée ou qu’elle ne soit connue dans le public, le premier de ces événements étant déterminant. Le montant de l’indemnité inclura des intérêts au taux commercial usuel, calculés entre la date de la dépossession et la date du paiement, il sera fixé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard à l’ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.

Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux d’un quelconque Etat tiers en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement.

Art. 7 Principe de subrogation

Dans le cas où une Partie contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux pour un investissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie contractante.

Art. 8 Différends entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante

Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante, des consultations auront lieu entre les parties concernées.

Si ces consultations n’apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande de les engager, l’investisseur pourra soumettre le différend pour règlement:

  1. aux tribunaux compétents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué; ou
  2. au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats1, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965; ou
  3. à un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, sera constitué conformément au règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

Chaque Partie contractante consent à soumettre à une procédure internationale de conciliation ou d’arbitrage tout différend relatif à un investissement.

La Partie contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.

Aucune Partie contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.

La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend; elle sera exécutée conformément à la législation nationale.

Art. 9 Différends entre les Parties contractantes

Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

Si le différend entre les Parties contractantes n’est pas réglé dans les six mois à partir du moment où il a été soulevé par écrit par l’une des Parties contractantes, il sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie contractante, à un tribunal arbitral.

Ce tribunal arbitral sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante. Dans les deux mois suivant la réception de la demande d’arbitrage, chaque Partie contractante désignera un membre du tribunal. Ces deux membres choisiront dans les deux mois le président du tribunal, qui sera ressortissant d’un Etat tiers avec lequel les deux Parties contractantes entretiennent des relations diplomatiques.

Si les désignations nécessaires n’ont pas été effectuées dans les délais fixés à l’al (3) du présent article, l’une ou l’autre Partie contractante pourra, en l’absence de tout autre accord, inviter le Président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations. Si le Président est ressortissant de l’une des Parties contractantes ou s’il est empêché de remplir cette fonction pour une autre raison, le Vice-président sera invité à procéder aux désignations. Si le Vice-président est ressortissant de l’une des Parties contractantes ou s’il est également empêché de remplir cette fonction pour une autre raison, le membre le plus ancien de la Cour internationale qui n’est ressortissant d’aucune des Parties contractantes sera invité à procéder aux désignations.

Le tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure, à moins que les Parties contractantes n’en disposent autrement. Il prendra ses décisions à la majorité des voix. Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les deux Parties contractantes.

Chaque Partie contractante supportera les frais de son propre membre du tribunal et de sa représentation à la procédure d’arbitrage; les frais du président et les frais restants seront supportés à parts égales par les Parties contractantes.

Art. 10 Autres engagements

Si des dispositions de la législation d’une Partie contractante ou des règles de droit international accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles seront applicables dans la mesure où elles sont plus favorables.

Chaque Partie contractante se conformera à toutes ses obligations à l’égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante.

Art. 11 Dispositions finales

Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les Parties contractantes se seront notifié que les formalités légales requises pour la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit avec un préavis de douze mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour des périodes successives de cinq ans.

En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 10 du présent Accord continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait en double exemplaire, à Guatemala, le 9 septembre 2002, en français, espagnol et anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

David Syz

Pour le
Gouvernement de la République du Guatemala:

Patricia Ramírez Ceberg