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0.975.243.6

Accord
entre la Confédération suisse et la République islamique d’Iran concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

RO 2010 1635

Texte original

Conclu le 8 mars 1998

Entré en vigueur par échange de notes le 1er novembre 2001

(Etat le 1er novembre 2001)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République islamique d’Iran,

ci-après dénommés «les Parties Contractantes»,

désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante,

reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante:

  1. les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme ses nationaux;
  2. les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées conformément à la législation de cette Partie Contractante, et ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante;
  3. les entités juridiques qui ne sont pas constituées conformément à la législation de cette Partie Contractante, mais sont effectivement contrôlées, par des personnes physiques ou par des entités juridiques, respectivement selon les let. (a) et (b) ci-dessus.

Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:

  1. la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits y relatifs, tels que charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits;
  2. les actions et toutes autres formes de participation dans des sociétés;
  3. les créances monétaires et droits à toutes prestations ayant valeur économique;
  4. les droits de propriété intellectuelle (tels que droits d’auteur, brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux), savoir-faire et clientèle;
  5. les droits de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tous les autres droits liés à une activité économique, qu’ils soient conférés par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi.

Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, gains en capital, dividendes, redevances et rémunérations.

Le terme «territoire» désigne le territoire de chaque Partie Contractante, y compris les zones maritimes adjacentes à l’Etat côtier concerné, dans la mesure où celui-ci peut exercer sur elles des droits souverains ou une juridiction conformément au droit international.

Art. 2 Application, invocation

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie Contractante, avant ou après son entrée en vigueur. Il ne sera cependant pas applicable aux divergences ni aux différends dont la naissance est antérieure à son entrée en vigueur.

Sans préjudice des dispositions de l’al. (1), chaque Partie Contractante peut, en ce qui concerne les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire, lier le droit de l’un de ces investisseurs de faire valoir une prétention en vertu du présent Accord à la condition que l’investissement concerné ait été approuvé par ses autorités.

Art. 3 Encouragement, admission

Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations nécessaires en relation avec cet investissement et avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante s’efforcera de délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises pour les activités de consultants ou d’autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.

Art. 4 Protection, traitement

Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l’autre Partie Contractante et n’entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement, la vente ni, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations requises mentionnées à l’art. 3, al. (2), du présent Accord.

Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante un traitement juste et équitable. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante aux investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante aux investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable.

Si une Partie Contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou une organisation régionale similaire, ou en vertu d’un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre Partie Contractante.

Art. 5 Libre transfert

Chaque Partie Contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie Contractante le transfert sans retard, dans une monnaie librement convertible, des montants afférents à ces investissements, notamment:

  1. des revenus de l’investissement;
  2. des montants liés aux emprunts ou autres obligations contractés pour l’investissement;
  3. du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale de l’investissement, y compris l’appréciation éventuelle du capital.

En l’absence d’un autre accord avec l’investisseur, les transferts auront lieu au taux de change applicable à la date du transfert, conformément aux règles de change en vigueur de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué.

Art. 6 Dépossession, indemnisation

Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation ou de nationalisation à l’encontre des investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante, ni d’autres mesures privant ces investisseurs de leurs investissements, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. L’indemnité sera versée sans retard à l’ayant droit.

Dans le cas où les investissements d’un investisseur de l’une des Parties Contractantes ont subi, sur le territoire de l’autre Partie Contractante, une perte due à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national, révolte, insurrection ou émeute survenus sur le territoire de cette dernière Partie Contractante, l’investisseur concerné bénéficiera, en ce qui concerne tout règlement, d’un traitement non moins favorable que celui dont bénéficierait, dans les mêmes circonstances, un investisseur de cette dernière Partie Contractante ou celui d’un quelconque Etat tiers.

Art. 7 Dispositions plus favorables

Nonobstant les dispositions du présent Accord, les conditions plus favorables qui ont été ou seraient convenues par l’une des Parties Contractantes avec un investisseur de l’autre Partie Contractante sont applicables.

Art. 8 Principe de subrogation

Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux pour un investissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante. Cette Partie Contractante pourra néanmoins habiliter l’investisseur à faire valoir les droits subrogés envers l’autre Partie Contractante.

Art. 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante

Afin de trouver une solution amiable aux différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie concernant un investissement couvert par le présent Accord, et sans préjudice de l’art. 10 du présent Accord (Différends entre les Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées.

Si ces consultations n’apportent pas de solution dans les six mois suivant la date de la demande de règlement, l’une ou l’autre partie au différend pourra soumettre celui-ci à un tribunal arbitral, qui sera constitué pour chaque cas particulier (tribunal ad hoc). A moins que les parties au différend n’en décident autrement, chacune d’elles désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président, qui sera ressortissant d’un Etat tiers entretenant des relations diplomatiques avec les deux Parties Contractantes. Les arbitres seront désignés dans les deux mois suivant la réception de la demande d’arbitrage, et le président sera nommé dans les deux mois suivants. Les Règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) serviront de règles à titre supplétif.

Chaque Partie Contractante consent à soumettre à l’arbitrage international un différend relatif à un investissement.

La Partie Contractante qui est partie au différend ne pourra se prévaloir de son immunité à aucun moment de la procédure d’arbitrage ou de l’exécution de la sentence.

Art. 10 Différends entre les Parties Contractantes

Si un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord surgit entre les Parties Contractantes, celles-ci s’efforceront en premier lieu de le régler par la consultation et la négociation.

Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois suivant la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président, qui devra être ressortissant d’un Etat tiers entretenant des relations diplomatiques avec les deux Parties Contractantes.

Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre et n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si, dans les cas prévus aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes.

A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe ses propres règles de procédure.

Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour chaque Partie Contractante.

Art. 11 Respect des engagements

Chacune des Parties Contractantes assurera en permanence le respect de ses engagements à l’égard des investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante.

Art. 12 Dispositions finales

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les Parties Contractantes se seront notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour sa conclusion et sa mise en vigueur; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit avec préavis de six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.

En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 11 du présent Accord continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait à Téhéran, le 8 mars 1998, en deux originaux, chacun en français, en persan et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Nicolas Imboden

Pour le
Gouvernement de la République islamique d’Iran:

Ahmad Mortazavi

Protocole

En signant l’Accord entre la Confédération suisse et la République islamique d’Iran concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des clarifications suivantes, qui doivent être considérées comme faisant partie intégrante dudit Accord.

Ad art. 1

  1. Un investisseur selon l’art. 1, al. (1), let. (c), peut être requis d’apporter la preuve d’un tel contrôle afin d’être reconnu par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été ou sera effectué, comme un investisseur de l’autre Partie Contractante. Le contrôle effectif peut résulter de la propriété de plus de la moitié du capital d’une société ou de la détention de la majorité des droits de vote la concernant.
  2. Si une Partie Contractante prend des mesures limitant le transfert de montants afférents aux investissements de sociétés établies dans un pays tiers, un investisseur selon l’art. 1, al. (1), let. (c), ne pourra pas demander à être exempté de telles mesures.
  3. Un investisseur selon l’art. 1, al. (1), let. (c), ne pourra pas invoquer les procédures de règlement des différends du présent Accord pour une prétention déjà pendante devant un organe de règlement des différends prévu par un autre Accord de protection des investissements conclu par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué.

Ad art. 2

En ce qui concerne l’art. 2, al. (2), il est entendu que, selon la législation actuellement en vigueur dans la République islamique d’Iran, les investisseurs ne pourront faire valoir de prétentions en vertu du présent Accord que si les investissements étrangers ont été expressément approuvés par le Ministère des Affaires Economiques et des Finances. Cette approbation, susceptible d’être assortie de certaines conditions, pourra être demandée à tout moment par les investisseurs suisses, en relation avec tout investissement effectué avant ou après l’entrée en vigueur du présent Accord.

Ad art. 9 et 10

Il est entendu que le droit d’une Partie Contractante, conformément au présent Accord, de soumettre un différend à l’arbitrage international pourra être assorti de certaines conditions en vertu de ses lois et règlements.

Fait à Téhéran, le 8 mars 1998, en deux originaux, chacun en français, en persan et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Nicolas Imboden

Pour le
Gouvernement de la République islamique d’Iran:

Ahmad Mortazavi