Aux fins du présent Accord:
Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante:
- les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme ses nationaux;
- les sociétés, y compris les sociétés enregistrées, les partenariats, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées conformément à la législation de cette Partie Contractante et qui exercent d’importantes activités économiques sur le territoire de cette même Partie Contractante;
- les sociétés qui ne sont pas constituées conformément à la législation de cette Partie Contractante, mais qui sont effectivement contrôlées par des personnes physiques ou par des sociétés, respectivement selon les let. (a) et (b) du présent alinéa.
Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:
- la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits;
- les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
- les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique;
- les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), le savoir-faire et la clientèle;
- tout droit conféré par la loi ou par contrat, ou découlant de licences ou d’autorisations délivrées conformément à la loi pour l’exercice d’une activité économique, y compris aux fins de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles.
Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe notamment les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances, les frais de gestion, d’assistance technique ou tout autre droit ou paiement en nature.
Le terme «territoire» désigne le territoire de chaque Partie Contractante tel qu’il est défini par les lois de la Partie Contractante concernée en conformité avec le droit international.