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0.975.248.7

Accord
entre la Confédération suisse et la République de Lettonie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

RO 1999 2155

Traduction1

Conclu le 22 décembre 1992

Entré en vigueur par échange de notes le 16 avril 1993

(Etat le 16 avril 1993)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Lettonie,

désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante,

reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante:

  1. les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme ses nationaux;
  2. les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante;
  3. les entités juridiques établies conformément à la législation d’un quelconque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux de cette Partie Contractante ou par des entités juridiques ayant leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette Partie Contractante.

Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:

  1. la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
  2. les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
  3. les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique;
  4. les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), le savoir-faire et la clientèle;
  5. les concessions, y compris les concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi.

Le terme «territoire» comprend les zones maritimes adjacentes à l’Etat côtier pouvant exercer sur elles des droits souverains ou une juridiction conformément au droit international.

Art. 2 Champ d’application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie Contractante par des investisseurs de l’autre Partie Contractante, si ces investissements ont été faits après le 1 er janvier 1987, en conformité avec les lois et règlements de la première Partie Contractante.

Le présent Accord n’affectera pas les droits ni les obligations des Parties Contractantes en ce qui concerne les investissements ne tombant pas dans son champ d’application.

Art. 3 Encouragement, admission

Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante s’efforcera de délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises pour les activités de consultants et d’autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.

Art. 4 Protection, traitement

Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l’autre Partie Contractante et n’entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement, la vente ni, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations nécessaires visées à l’art. 3, al. (2), du présent Accord.

Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante aux investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante aux investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable.

Le traitement de la nation la plus favorisée ne s’appliquera pas aux privilèges qu’une Partie Contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun.

Art. 5 Libre transfert

Chaque Partie Contractante sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre Partie Contractante ont effectué des investissements accordera à ces investisseurs le transfert sans restriction des montants dus dans une monnaie convertible en relation avec ces investissements, notamment:

  1. des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
  2. des remboursements d’emprunts;
  3. des montants destinés à couvrir les frais de gestion des investissements;
  4. des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l’art. 1, al. (2), let. (c), (d) et (e), du présent Accord;
  5. des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au développement des investissements;
  6. du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d’un investissement, y compris les plus-values éventuelles.

Art. 6 Dépossession, indemnisation

Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation ou de nationalisation, ni toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre des investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. Le montant de l’indemnité, intérêt compris, sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard injustifié à l’ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.

Les investisseurs de l’une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement conforme à l’art. 4, al. (2), du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement.

Art. 7 Conditions plus favorables

Nonobstant les dispositions du présent Accord, les conditions plus favorables qui ont été ou seraient convenues par l’une des Parties Contractantes avec un investisseur de l’autre Partie Contractante seront applicables.

Art. 8 Principe de subrogation

Dans le cas où une Partie Contractante a effectué un paiement à l’un de ses nationaux ou à une société en vertu d’une garantie qu’elle a accordée pour un investissement effectué sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra la cession de tout droit ou titre de ce national ou de cette société à la première Partie Contractante et la subrogation de celle-ci dans de tels droits ou titres.

Art. 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante

Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante et sans préjudice de l’article 10 du présent Accord (Différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées.

Si ces consultations n’apportent pas de solution dans les six mois, le différend sera, à la requête de l’investisseur, soumis à un tribunal arbitral. Ce tribunal arbitral sera constitué comme suit:

  1. Le tribunal arbitral sera constitué pour chaque cas particulier. A moins que les parties au différend n’en disposent autrement, chacune d’elles désignera un arbitre, et ces deux arbitres nommeront un président, ressortissant d’un Etat tiers. Les arbitres seront désignés dans les deux mois à compter de la réception de la demande d’arbitrage, et le président sera nommé dans les deux mois suivants.
  2. Si les délais fixés à la let. (a) ci-dessus n’ont pas été observés, chaque partie au différend pourra, en l’absence de tout autre accord, inviter le Président de la Cour d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à Paris, à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant d’une Partie Contractante, les dispositions de l’art. 10, al. (5), du présent Accord seront applicables mutatis mutandis.
  3. A moins que les parties au différend n’en disposent autrement, le tribunal fixera ses règles de procédure. Ses décisions seront définitives et obligatoires. Chaque Partie Contractante reconnaîtra la sentence arbitrale et en assurera l’exécution.
  4. Chaque partie au différend supportera les frais de son propre membre du tribunal et de sa représentation dans la procédure d’arbitrage. Les frais du président et les frais restants seront supportés à parts égales par les deux parties au différend. Le tribunal pourra néanmoins décider dans sa sentence une autre répartition des frais, et cette décision sera obligatoire pour les deux parties.

Lorsque les deux Parties Contractantes seront devenues parties à la Convention de Washington du 18 mars 1965 2 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, les différends au sens du présent article pourront, à la requête de l’investisseur, être soumis au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements en lieu et place de la procédure visée à l’al. (2) du présent article.

La Partie Contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure visée aux al. (2) et (3) du présent article ou de l’exécution de la sentence en question, exciper du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.

Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage, à moins que l’autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.

Art. 10 Différends entre Parties Contractantes

Les différends entre Parties Contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président, ressortissant d’un Etat tiers.

Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre ni donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si, dans les cas prévus aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes.

A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixera ses règles de procédure.

Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.

Art. 11 Respect des engagements

Chaque Partie Contractante assurera à tout moment le respect de ses engagements à l’égard des investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante.

Art. 12 Dispositions finales

Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités légales requises pour la conclusion et la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.

En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 11 du présent Accord continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait à Riga, le 22 décembre 1992, en six originaux, dont deux en allemand, deux en letton et deux en anglais, tous ces textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Franz Blankart

Pour le
Gouvernement de la République de Lettonie:

Georgs Andrejevs