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0.975.255.4

Accord
entre la Confédération suisse et la République de Maurice concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

RO 2002 41

Texte original

Conclu le 26 novembre 1998

Entré en vigueur par échange de notes le 21 avril 2000

(Etat le 21 avril 2000)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Maurice

(ci-après dénommés les «Parties contractantes»),

désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante,

reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

Toute modification de la forme d’investissement des avoirs n’affecte pas leur qualité d’investissement.

Le terme «investissement» désigne tout avoir et en particulier, mais non exclusivement:

  1. la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
  2. les actions, parts sociales et autres formes de participation dans une société;
  3. les créances monétaires et droits à toute prestation au titre d’un contrat à valeur économique;
  4. les droits de propriété intellectuelle (tels que droits d’auteur, brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), les procédés techniques, le savoir-faire et la clientèle;
  5. les concessions conférées par la loi ou par contrat, y compris les concessions de prospection, de culture, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi.

Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.

Le terme «investisseurs» désigne, en ce qui concerne chaque Partie contractante:

  1. les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie contractante, sont considérées comme ses nationaux;
  2. les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées conformément à la législation de cette Partie contractante et exercent des activités économiques réelles sur le territoire de cette même Partie contractante;
  3. les entités juridiques qui ne sont pas constituées conformément à la législation de cette Partie contractante, mais sont effectivement contrôlées par des personnes physiques ou par des entités juridiques, respectivement selon les let. (a) et (b) ci-dessus.

Le terme «territoire» désigne,

  1. en ce qui concerne la Confédération suisse: le territoire de celle-ci, tel qu’il est ou sera défini par la législation suisse conformément au droit international;
  2. en ce qui concerne la République de Maurice:(i)tous les territoires et îles qui, conformément à la législation de Maurice, constituent l’Etat de Maurice;(ii)les eaux territoriales de Maurice, et(iii)toute zone située au-delà des eaux territoriales de Maurice, qui, conformément au droit international, est ou sera définie par la législation de Maurice comme une zone, plateau continental inclus, sur laquelle peuvent être exercés les droits de Maurice en ce qui concerne la mer, les fonds marins et leur sous-sol, ainsi que leurs ressources naturelles.

Art. 2 Champ d’application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie contractante, avant ou après son entrée en vigueur.

Art. 3 Encouragement et admission

Chaque Partie contractante encouragera et facilitera, compte tenu de sa pratique générale en matière d’investissement étranger, les investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante sur son territoire et admettra ou approuvera ces investissements conformément à ses lois et règlements.

Chaque Partie contractante s’efforcera de délivrer, conformément à ses lois et règlements, les autorisations nécessaires en relation avec ces investissements, y compris aux fins d’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative, ainsi que les autorisations requises pour les activités de consultants et d’experts.

Art. 4 Protection et traitement

Les investissements et les revenus des investisseurs de chaque Partie contractante se verront accorder en tout temps un traitement juste et équitable et jouiront d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie contractante. Aucune Partie contractante n’entravera d’une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement ou l’aliénation de tels investissements.

Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Si une Partie contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun, accord dont elle est déjà partie ou le deviendra, ou en vertu d’un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre Partie contractante.

Pour prévenir toute équivoque, il est confirmé que les principes visés aux al. (2) et (3) du présent article ne seront pas applicables en ce qui concerne les avantages particuliers accordés aux institutions financières de développement, par exemple en matière fiscale.

Art. 5 Libre transfert

Chaque Partie contractante garantit aux investisseurs de l’autre Partie contractante le transfert sans délai dans une monnaie librement convertible des montants afférents à un investissement, notamment:

  1. des revenus;
  2. des montants liés aux emprunts ou autres obligations contractés pour l’investissement;
  3. des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au développement de l’investissement;
  4. du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou totales d’un investissement, y compris les plus-values éventuelles.

Les transferts seront effectués au taux de change prévalant sur le marché à la date du transfert. En l’absence de marché des changes, le taux à utiliser sera le taux le plus récent appliqué aux investissements nationaux ou le taux le plus récent pour la conversion de la monnaie concernée en droits de tirage spéciaux, le taux à retenir étant celui qui est le plus favorable à l’investisseur.

Art. 6 Expropriation

Les investissements des investisseurs d’une Partie contractante ne seront pas nationalisés, expropriés ou soumis à des mesures ayant des effets équivalents à une nationalisation ou à une expropriation (ci-après dénommées «expropriation») sur le territoire de l’autre Partie contractante, si ce n’est pour des motifs d’intérêt public et à condition que ces mesures soient conformes aux prescriptions légales, qu’elles ne soient pas discriminatoires et qu’elles donnent lieu au prompt versement d’une indemnité effective et adéquate. L’indemnité se montera à la valeur réelle de l’investissement exproprié immédiatement avant que l’expropriation ne soit entreprise ou qu’elle ne soit connue dans le public, le premier de ces faits étant déterminant. Elle inclura des intérêts calculés à un taux commercial normal jusqu’à la date du paiement, sera versée sans retard, sera pleinement réalisable et librement transférable sur la base du taux de change applicable à la date du transfert conformément aux règles de change en vigueur.

L’investisseur concerné par l’expropriation aura le droit de faire procéder à un prompt réexamen, selon la législation de la Partie contractante qui exproprie, par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette Partie, de son cas et de l’estimation de son investissement conformément aux principes énoncés dans le présent article.

Si une Partie contractante exproprie les avoirs d’une société enregistrée ou constituée conformément à la législation en vigueur sur son territoire et dans laquelle des investisseurs de l’autre Partie contractante détiennent des parts, elle fera en sorte, dans la mesure nécessaire et conformément à sa législation, que ces investisseurs soient indemnisés en conformité avec l’al. (1) du présent article.

Art. 7 Compensation pour pertes

Les investisseurs d’une Partie contractante dont les investissements effectués sur le territoire de l’autre Partie contractante ont subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national, révolte, insurrection ou émeute survenus sur le territoire de cette dernière Partie contractante, bénéficieront, de la part de celle-ci, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement, d’un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers. Les paiements en résultant seront librement transférables au taux de change applicable à la date du transfert conformément aux règles de change en vigueur.

se verront accorder une restitution ou une compensation adéquate. Les paiements en résultant seront librement transférables au taux de change applicable à la date du transfert conformément aux règles de change en vigueur.

Sans préjudice de l’al. (1) du présent article, les investisseurs d’une Partie contractante qui, dans l’une des situations visées par ledit alinéa, ont subi des pertes sur le territoire de l’autre Partie contractante du fait:

  1. de la réquisition de leurs avoirs par ses forces ou ses autorités, ou
  2. de la destruction de leurs avoirs par ses forces ou ses autorités, qui ne résultait pas de combats ou n’était pas requise par la situation,

Art. 8 Principe de subrogation

Si une Partie contractante ou un organisme désigné par elle effectue un paiement à titre d’indemnité pour un investissement effectué sur le territoire de l’autre Partie contractante, cette dernière Partie contractante reconnaîtra la cession à la première Partie contractante ou à l’organisme désigné par elle, en vertu de la loi ou d’un contrat, de tous les droits et créances de l’investisseur indemnisé et le droit pour la première Partie contractante ou l’organisme désigné par elle d’exercer ces droits et de faire valoir ces créances par voie de subrogation, dans la même mesure que l’investisseur.

Art. 9 Différends entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante

Afin de trouver un règlement amiable aux différends relatifs à des investissements entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante, des consultations auront lieu entre les parties concernées.

Si ces consultations n’apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande de les engager, l’investisseur pourra soumettre le différend soit aux juridictions compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’inves-tissement a été effectué, soit à l’arbitrage international. Dans ce dernier cas, l’investisseur aura le choix entre:

  1. un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend en aient convenu autrement, sera constitué sur la base du règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), ou
  2. le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats1, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965.

Chaque Partie contractante donne son consentement à la soumission de tout différend à l’arbitrage, conformément à l’al. (2) ci-dessus.

La Partie contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage ou de la perte subit.

Aucune Partie contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.

La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend; elle sera exécutée conformément à la législation nationale.

Art. 10 Différends entre les Parties contractantes

Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Accord seront si possible réglés par la consultation et par la négociation entre les Gouvernements des deux Parties contractantes.

Si la consultation et la négociation n’apportent pas de solution dans les six mois, l’une ou l’autre Partie pourra, à moins que les Parties en aient convenu autrement, soumettre le différend à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie désignera un arbitre. Le troisième arbitre, qui sera le président du tribunal arbitral et ressortissant d’un Etat tiers, sera nommé d’un commun accord par les deux autres arbitres. Si l’un des arbitres est empêché de remplir sa fonction, un arbitre remplaçant sera nommé conformément au présent article.

Si l’une des Parties n’a pas désigné son arbitre dans les deux mois après que l’autre Partie a soumis le différend à un tribunal arbitral et nommé son arbitre, cette dernière Partie pourra inviter le Président de la Cour internationale de justice à procéder à la désignation. Si celui-ci est empêché de le faire ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, le Vice-président ou le membre le plus ancien de la Cour procédera à la désignation.

Si les deux arbitres désignés par les Parties ne peuvent se mettre d’accord dans les deux mois sur le choix du troisième arbitre, l’une ou l’autre Partie pourra inviter le Président de la Cour internationale de justice à procéder à la nomination. Si celui-ci est empêché de le faire ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, le Vice-président ou le membre le plus ancien de la Cour procédera à la nomination.

A moins que les Parties n’en conviennent autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure. Le tribunal tranchera le différend conformément au présent Accord et aux principes du droit international. Le tribunal prendra ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions seront définitives et obligatoires pour les deux Parties.

Chaque Partie supportera les frais de son propre membre du tribunal et de sa représentation à la procédure d’arbitrage. Les frais du président et les frais restants seront supportés à parts égales par les Parties. Dans sa sentence, le tribunal pourra toutefois imputer une part plus importante des frais à l’une des deux Parties.

Art. 11 Autres règles et engagements particuliers

Si des dispositions de la législation d’une Partie contractante ou des règles de droit international accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables.

Chaque Partie contractante se conformera à toute obligation particulière contractée à l’égard d’un investissement effectué sur son territoire par un investisseur de l’autre Partie contractante.

Aucune disposition du présent Accord ne pourra être interprétée comme empêchant une Partie contractante de prendre toute mesure nécessaire à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, ou pour des motifs de santé publique ou de prévention des maladies affectant les animaux et les végétaux.

Art. 12 Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 13 Durée et extinction

Le présent Accord restera valable pour une durée de dix ans. Après ce terme, il restera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie contractante l’aura dénoncé par écrit à l’autre.

En ce qui concerne les investissements effectués avant l’expiration du présent Accord, les dispositions de ce dernier continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de quinze ans à compter de ladite expiration ou pendant toute période plus longue convenue entre l’investisseur et la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

Fait en deux originaux, à Port Louis, le 26 novembre 1998, chacun en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Lise Favre

Pour le Gouvernement
de la République de Maurice:

Vasant Kumar Bunwaree