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0.975.256.3

Accord
entre la Confédération suisse et les Etats-Unis Mexicains concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

RO 2012 681

Texte original

Conclu le 10 juillet 1995

Entré en vigueur par échange de notes le 14 mars 1996

(Etat le 14 mars 1996)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement des Etats-Unis Mexicains,

ci-après dénommés «les Parties»;

désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie,

reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir leur prospérité économique,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

Le terme «entreprise» désigne toute entité constituée ou organisée légalement à des fins lucratives ou non, y compris toute société enregistrée, succursale, « trust », société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise ( joint venture ) ou autre association.

Le terme «entreprise d’une Partie» désigne une entreprise constituée ou organisée selon la législation d’une Partie ainsi qu’une succursale située sur le territoire d’une Partie et y exerçant des activités économiques.

Une obligation de paiement d’une entreprise d’Etat ou un prêt à l’Etat ou à une entreprise d’Etat ne sont pas considérés comme des investissements.

Le terme «investissement» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:

  1. la propriété de biens meubles et immeubles acquise ou utilisée à des fins économiques, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
  2. les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
  3. les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique à l’exception des créances monétaires découlant uniquement de contrats commerciaux pour la vente de biens ou de services et de l’octroi de crédits pour une opération commerciale dont l’échéance est inférieure à trois ans, tel le financement commercial;
  4. les droits d’auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir-faire «know-how» et clientèle «goodwill»;
  5. les intérêts découlant de l’engagement de capitaux ou d’autres ressources sur le territoire d’une Partie pour une activité économique sur ce territoire, par exemple en raison de contrats qui supposent la présence de biens d’un investisseur sur le territoire de cette Partie, notamment des contrats clés en main, des contrats de construction ou des concessions.

Le terme «investissement d’un investisseur d’une Partie» désigne un investissement appartenant ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de cette Partie.

Le terme «investisseur d’une Partie» désigne un ressortissant ou une entreprise de cette Partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement.

Le terme «territoire» désigne le territoire de chaque Partie et comprend les zones maritimes adjacentes à l’Etat côtier concerné, soit la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels cet Etat peut exercer des droits souverains ou sa juridiction conformément au droit international.

Art. 2 Champ d’application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie, avant ou après son entrée en vigueur, ainsi qu’aux investisseurs d’une Partie. Il n’est toutefois pas applicable aux divergences ou différends antérieurs à son entrée en vigueur.

Art. 3 Encouragement et admission

Chaque Partie pourra, en vue d’augmenter de façon significative les flux d’investissement des investisseurs de l’autre Partie, mettre à disposition des informations détaillées concernant:

  1. les possibilités d’investissement sur son territoire;
  2. les lois, règlements ou dispositions affectant directement ou indirectement l’investissement étranger, y compris les règles de change et les régimes fiscaux; et
  3. les statistiques sur l’investissement étranger.

Chaque Partie admettra l’entrée et l’accroissement des investissements des investisseurs de l’autre Partie conformément à ses lois et règlements ainsi qu’à l’art. 5 du présent Accord.

Chaque Partie délivrera, conformément à ses lois et règlements, les autorisations nécessaires en relation avec ces investissements, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative, ainsi que les autorisations requises pour les activités de consultants ou d’experts.

Art. 4 Protection et traitement

Les investissements des investisseurs de chacune des Parties se verront accorder en tout temps un traitement juste et équitable, et bénéficieront d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie, conformément au droit international. Aucune Partie n’entravera par des mesures discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie.

Chacune des Parties accordera sur son territoire aux investissements des investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements des investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Chacune des Parties accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie, en ce qui concerne le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etats tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Si une Partie accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou une autre organisation régionale similaire ou en vertu d’un accord en vue d’éviter la double imposition, elle ne sera pas contrainte d’accorder de tels avantages aux investisseurs ou aux investissements des investisseurs de l’autre Partie.

Art. 5 Prescriptions de résultats

Aucune des Parties ne pourra imposer ou appliquer l’une des prescriptions suivantes ou faire exécuter un engagement s’y rapportant, en ce qui concerne un investissement d’un investisseur de l’autre Partie sur son territoire:

  1. exporter une quantité ou un pourcentage donné de biens ou de services;
  2. atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
  3. acheter, utiliser ou privilégier les biens ou les services respectivement produits ou fournis par des personnes situées sur son territoire;
  4. lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises associées à cet investissement;
  5. restreindre sur son territoire la vente des biens ou des services que cet investissement permet respectivement de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises;
  6. transférer une technologie, un procédé de production ou autre savoir-faire (know-how) à une personne située sur son territoire, sauf lorsqu’une autorité judiciaire ou administrative, ou une autorité en matière de concurrence impose la prescription ou fait exécuter l’engagement pour corriger une violation présumée des lois sur la concurrence ou agir d’une manière qui n’est pas incompatible avec les autres dispositions du présent Accord; ou
  7. agir à titre de fournisseur exclusif d’un marché régional ou mondial pour les biens ou les services que l’investissement permet respectivement de produire ou de fournir.

Aucune des Parties ne pourra subordonner l’octroi ou le maintien d’un avantage, en ce qui concerne un investissement d’un investisseur de l’autre Partie sur son territoire, à l’observation de l’une des prescriptions suivantes:

  1. atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
  2. acheter, utiliser ou privilégier les biens produits sur son territoire, ou acheter des biens de producteurs situés sur son territoire;
  3. lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises associées à cet investissement; ou
  4. restreindre sur son territoire la vente des biens ou des services que cet investissement permet respectivement de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises.

Les par. 1 et 2 ne seront pas interprétés de manière à empêcher une Partie de subordonner l’admission d’un investissement d’un investisseur de l’autre Partie à l’observation de prescriptions autres que celles énoncées ci-dessus.

Art. 6 Transferts

Chacune des Parties accordera sans délai aux investisseurs de l’autre Partie le transfert en monnaie librement convertible des paiements afférents à un investissement, notamment:

  1. des bénéfices, dividendes, intérêts, gains en capital, redevances, frais de management, d’assistance technique et autres frais, revenus en nature et autres montants découlant de l’investissement;
  2. du produit de la vente de la totalité ou d’une partie de l’investissement ou du produit de la liquidation partielle ou totale de l’investissement;
  3. des paiements effectués en vertu d’un contrat conclu par un investisseur ou par son investissement, y compris des paiements effectués conformément à une convention de prêt;
  4. des paiements découlant de l’indemnisation liée à une expropriation ou à des pertes subies; et
  5. des paiements résultant de l’application de dispositions relatives au règlement des différends.

Les transferts s’effectueront au taux de change en vigueur sur le marché à la date du transfert.

Art. 7 Expropriation et indemnisation

Aucune des Parties ne pourra, directement ou indirectement, nationaliser ou exproprier un investissement d’un investisseur de l’autre Partie sur son territoire, ou prendre une mesure équivalant à la nationalisation ou à l’expropriation d’un tel investissement («expropriation»), si ce n’est:

  1. pour des raisons d’intérêt public;
  2. sur une base non discriminatoire;
  3. en conformité avec l’application régulière de la loi; et
  4. moyennant le versement d’une indemnité conformément aux par. 2 à 4.

L’indemnité devra correspondre à la juste valeur marchande de l’investissement immédiatement avant l’expropriation le concernant («date d’expropriation»), et elle ne tiendra compte d’aucun changement de valeur résultant du fait que l’expropriation envisagée était déjà connue. Les critères d’évaluation seront la valeur d’exploitation, la valeur de l’actif, notamment la valeur fiscale déclarée des biens corporels, ainsi que tout autre critère applicable au calcul de la juste valeur marchande, selon qu’il y a lieu.

L’indemnité sera versée sans délai et sera pleinement réalisable.

Le montant versé à la date du paiement ne pourra être inférieur au montant de l’indemnité due si celui-ci avait été converti en monnaie forte sur le marché financier international à la date de l’expropriation, au taux de change en vigueur à cette date. L’indemnité comprendra les intérêts calculés selon un taux commercial raisonnable pour cette devise jusqu’à la date de paiement.

Art. 8 Indemnisation de pertes

En cas de pertes subies sur son territoire par un investissement en raison de conflits armés, troubles civils, catastrophes naturelles ou force majeure, chaque Partie accordera aux investisseurs de l’autre Partie, en ce qui concerne leur indemnisation, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorderait à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Art. 9 Subrogation

Si une Partie, ou l’organisme désigné par elle, a octroyé une garantie financière contre des risques non commerciaux concernant un investissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie, cette Partie, ou l’organisme désigné par elle, devient, à compter du moment où elle ou il a couvert les pertes présumées de l’investisseur, le bénéficiaire direct de tout paiement dû à l’investisseur. En cas de différend, seul l’investisseur peut engager ou prendre part à une procédure devant un tribunal national ou soumettre l’affaire à l’arbitrage international conformément aux dispositions de l’art. 11 du présent Accord.

Art. 10 Autres obligations

Si des dispositions de la législation de l’une des Parties ou celles d’accords internationaux accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie un traitement plus favorable que celui prévu dans le présent Accord, ces dispositions prévaudront dans la mesure où elles sont plus favorables.

Chacune des Parties respectera ses autres engagements à l’égard des investissements des investisseurs de l’autre Partie sur son territoire.

Art. 11 Règlement des différends entre une Partie et un investisseur de l’autre Partie

Les dispositions contenues dans l’Annexe du présent Accord sont pleinement applicables au règlement des différends entre une Partie et un investisseur de l’autre Partie.

Art. 12 Règlement des différends entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord

En cas de différend concernant le présent Accord et relatif à toute question d’interprétation ou d’application, les Parties conviennent de se consulter et de négocier. Elles se prêtent avec la compréhension requise à ces consultations et à ces négociations. Si les Parties aboutissent à un accord, elles le consignent par écrit.

Si les consultations et les négociations n’apportent pas de solution dans les six mois à compter de la date de la demande d’ouvrir des consultations et à moins que les Parties n’en conviennent autrement, l’une ou l’autre d’entre elles pourra soumettre le différend à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie désignera un arbitre. Le troisième arbitre, qui sera le président du tribunal arbitral et devra être ressortissant d’un Etat tiers, sera désigné par accord des deux autres arbitres. Si l’un des arbitres est empêché de remplir sa fonction, un remplaçant sera désigné conformément au présent article.

Si l’une des Parties n’a pas désigné son arbitre dans les deux mois suivant la soumission par l’autre Partie du différend à l’arbitrage et la désignation de son arbitre, cette dernière Partie pourra demander au Président de la Cour internationale de justice de procéder à la désignation. Si ce dernier est empêché de le faire ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, le Vice-président procédera à la désignation. Si le Vice-président en est empêché pour l’une des mêmes raisons, la nomination sera faite par le membre le plus ancien de la Cour.

Si les deux arbitres désignés par les Parties ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou de l’autre Partie, par le Président de la Cour internationale de justice. Si ce dernier est empêché de le faire ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, le Vice-président procédera à la nomination. Si le Vice-président en est empêché pour l’une des mêmes raisons, la nomination sera faite par le membre le plus ancien de la Cour.

A moins que les Parties n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même ses règles de procédure. Il statue conformément au présent Accord et aux autres règles du droit international. Ses décisions sont prises à la majorité des voix; elles sont définitives et obligatoires pour les deux Parties.

Art. 13 Entrée en vigueur

Les Parties se notifieront l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises en ce qui les concerne pour l’approbation et la mise en vigueur du présent Accord.

Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après le jour de la réception de la dernière notification en vertu du par. 1 du présent article.

Art. 14 Durée et dénonciation

Le présent Accord est conclu pour une durée initiale de dix ans; il restera en vigueur après ce terme pour une durée illimitée, à moins qu’il n’y soit mis fin conformément au par. 2 du présent article.

Chacune des Parties pourra dénoncer le présent Accord à la fin de la période initiale de dix ans, ou plus tard en tout temps, avec un préavis écrit de douze mois à l’autre Partie.

Les dispositions du présent Accord continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait à Mexico, le 10 juillet 1995, en deux originaux, chacun en français, en espagnol et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Jean-Pascal Delamuraz

Pour le
Gouvernement des Etats-Unis Mexicains:

Herminio Blanco Mendoza

Annexe

Règlement des différends entre une Partie et un investisseur de l’autre Partie

Art. 1 Définitions

Aux fins de la présente Annexe: «investisseur contestant» s’entend d’un investisseur qui dépose une plainte en vertu du présent Accord; «parties contestantes» s’entend de l’investisseur contestant et de la Partie contestante; «partie contestante» s’entend de l’investisseur contestant ou de la Partie contestante. «Partie contestante» s’entend de la Partie contre laquelle une plainte est déposée en vertu du présent Accord; «CIRDI»s’entend du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements; «Convention CIRDI»s’entend de la Convention des Nations Unies pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats 1 , faite à Washington le 18 mars 1965; «Convention de New York» s’entend de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères 2 , faite à New York le 10 juin 1958; «Secrétaire général»s’entend du Secrétaire général du CIRDI; «tribunal» s’entend d’un tribunal d’arbitrage établi selon l’art. 5 de la présente Annexe; «tribunal de jonction d’instances» s’entend d’un tribunal d’arbitrage établi selon l’art. 6 de la présente Annexe; et «Règles d’arbitrage de la CNUDCI» s’entend des Règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, approuvées par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1976.

Art. 2 Règlement des différends entre une Partie et un investisseur de l’autre Partie

La présente Annexe établit, pour ce qui concerne le règlement des différends en matière d’investissement postérieurs à l’entrée en vigueur du présent Accord, un mécanisme qui garantit aux investisseurs des Parties à la fois un traitement égal, en conformité avec le principe de la réciprocité internationale, et une procédure régulière devant un tribunal impartial.

Tout investisseur d’une Partie qui estime avoir subi une perte ou un dommage en raison ou par suite du manquement de l’autre Partie à une obligation découlant du présent Accord pourra, en son nom ou au nom de l’entreprise de l’autre Partie qui est une personne morale qu’il possède ou contrôle directement ou indirectement, soumettre à l’arbitrage une plainte à cet effet. Une entreprise qui est un investissement ne peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de la présente Annexe.

Lorsqu’un investisseur soumet une plainte à l’arbitrage en vertu de la présente Annexe, ni lui ni son investissement qui est une entreprise ne pourra engager une procédure devant un tribunal national; lorsqu’un investisseur ou son investissement qui est une entreprise engage une procédure devant un tribunal national, l’investisseur ne peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de la présente Annexe.

Un investisseur ne pourra soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de la présente Annexe si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l’investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance de la perte ou du dommage subis.

Art. 3 Règlement d’une plainte par la consultation et la négociation

Les parties contestantes devraient d’abord s’efforcer de régler une plainte par la consultation et la négociation.

Art. 4 Soumission d’une plainte à l’arbitrage

Lorsque six mois se sont écoulés depuis les événements ayant donné lieu à la plainte et que l’investisseur contestant a notifié au moins trois mois à l’avance à la Partie contestante son intention de soumettre une plainte à l’arbitrage, ledit investisseur peut soumettre la plainte à l’arbitrage en vertu:

  1. de la Convention CIRDI, à condition que la Partie contestante et la Partie de l’investisseur soient parties à la Convention;
  2. du Mécanisme Supplémentaire du CIRDI, à condition que la Partie contestante ou la Partie de l’investisseur, mais non les deux, soit partie à la Convention CIRDI; ou
  3. d’un tribunal ad hoc qui, à moins que les parties au différend n’en disposent autrement, sera constitué selon les Règles d’arbitrage de la CNUDCI.

Les règles d’arbitrage applicables en vertu du par. 1 du présent article régissent l’arbitrage, dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par la présente Annexe.

Art. 5 Nombre d’arbitres et méthode de désignation

A moins que les parties contestantes n’en disposent autrement, le tribunal sera composé de trois arbitres, chacune des parties contestantes en désignant un, le troisième, qui sera l’arbitre en chef, étant désigné par accord des parties contestantes.

Les arbitres désignés en vertu de la présente Annexe devront avoir de l’expérience en matière de droit international et d’investissement.

Si un tribunal établi en vertu de la présente Annexe n’a pas été constitué dans les trois mois suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l’arbitrage, soit parce qu’une partie contestante n’a pas désigné son arbitre ou que les parties contestantes ne peuvent se mettre d’accord sur un arbitre en chef, le Secrétaire général, à la demande d’une partie contestante, désignera à sa discrétion l’arbitre ou les arbitres non encore désignés. En cas de désignation de l’arbitre en chef, le Secrétaire général veillera à ce que ce dernier ne soit ressortissant ni de la Partie contestante ni de la Partie de l’investisseur contestant.

Art. 6 Jonction d’instances

Un tribunal de jonction d’instances établi en vertu du présent article sera régi par les Règles d’arbitrage de la CNUDCI et mènera ses procédures conformément auxdites Règles, dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par la présente Annexe.

Il y aura jonction d’instances dans les cas suivants:

  1. lorsqu’un investisseur contestant soumet une plainte à l’arbitrage au nom d’une entreprise qu’il contrôle effectivement et que, simultanément, un ou plusieurs autres investisseurs ayant une part dans la même entreprise, mais ne la contrôlant pas, soumettent en leur nom des plaintes à l’arbitrage pour les mêmes manquements; ou
  2. lorsque deux ou plusieurs plaintes sont soumises à l’arbitrage en raison de points communs de fait et de droit.

Le tribunal de jonction d’instances décidera de sa compétence quant aux plaintes et en connaîtra ensemble, sauf s’il établit que cela porterait préjudice aux intérêts d’une partie contestante.

Art. 7 Droit applicable

Un tribunal établi en vertu de la présente Annexe statuera conformément au présent Accord et aux autres règles applicables du droit international.

Toute interprétation d’une disposition du présent Accord faite et acceptée par les deux Parties liera tout tribunal établi en vertu de la présente Annexe.

Art. 8 Sentence finale

Un tribunal établi en vertu de la présente Annexe qui rend une sentence finale pourra accorder uniquement, de façon séparée ou combinée:

  1. des dommages pécuniaires et tout intérêt applicable;
  2. la restitution de biens, auquel cas la sentence autorisera la Partie contestante à verser des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable, en remplacement d’une restitution.

Lorsqu’une plainte émane d’un investisseur au nom d’une entreprise:

  1. en cas de restitution de biens, il sera précisé dans la sentence que la restitution devra être faite à l’entreprise;
  2. en cas de dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable, il sera précisé dans la sentence que le paiement devra être fait à l’entreprise.

Il sera précisé dans la sentence qu’elle est rendue sans préjudice du droit qu’une tierce personne pourrait avoir au redressement en vertu de la législation interne applicable.

Un tribunal établi en vertu de la présente Annexe ne pourra ordonner à une Partie de payer des dommages-intérêts punitifs.

Art. 9 Irrévocabilité et exécution d’une sentence

Une sentence rendue par un tribunal établi en vertu de la présente Annexe n’aura force obligatoire qu’entre les parties contestantes et à l’égard de l’affaire considérée.

Sous réserve de la procédure d’examen applicable dans le cas d’une sentence provisoire, les parties contestantes devront se conformer sans délai à une sentence.

Chacune des Parties devra assurer l’exécution d’une sentence sur son territoire.

Un investisseur contestant pourra demander l’exécution d’une sentence arbitrale en vertu de la Convention CIRDI ou de la Convention de New York.

Toute plainte soumise à l’arbitrage en vertu de la présente Annexe sera réputée découler d’une relation ou d’une transaction commerciale aux fins de l’art. 1 de la Convention de New York.

Art. 10 Rentrées au titre de contrats d’assurance ou de garantie

Dans toute procédure d’arbitrage engagée en vertu de la présente Annexe, une Partie ne pourra alléguer, à des fins de défense, de demande reconventionnelle, de compensation ou autres fins, que l’investisseur contestant a reçu ou recevra, aux termes d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou autre compensation pour la totalité ou une partie des dommages allégués.

Art. 11 Publication d’une sentence

Une sentence finale ne sera publiée qu’avec le consentement écrit des parties contestantes.

Art. 12 Exclusions

Les dispositions sur le règlement des différends de la présente Annexe ne s’appliquent pas aux mesures prises par une Partie en vue d’interdire ou de restreindre, pour des raisons de sécurité nationale, l’acquisition par des investisseurs de l’autre Partie d’investissements sur son territoire, dont ses ressortissants ont la propriété ou le contrôle, conformément à la législation de chacune des Parties.

Protocole

En signant l’Accord entre la Confédération suisse et les Etats-Unis Mexicains concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, les plénipotentiaires soussignés acceptent en outre les dispositions suivantes, qui doivent être considérées comme faisant partie intégrante dudit Accord.

Ad art. 1

L’exclusion de certains éléments de la définition du terme «investissement» ne porte pas atteinte aux droits et obligations qui y sont attachés.

Ad art. 3

Les Parties reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’encourager l’investissement en assouplissant les mesures nationales qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l’environnement. En conséquence, une Partie ne devrait pas renoncer ou déroger, ni offrir de renoncer ou de déroger à de telles mesures dans le dessein d’encourager l’établissement, l’acquisition, l’accroissement ou le maintien d’un investissement d’un investisseur sur son territoire. Une Partie qui estime que l’autre Partie a offert un tel encouragement pourra demander des consultations.

Les Parties reconnaissent que l’entrée et l’accroissement des investissements des investisseurs de l’autre Partie sur leur territoire doivent être soumis aux instruments pertinents de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière d’investissements internationaux.

Ad art. 4

1. Nonobstant les dispositions des par. 2 et 3, une Partie pourra accorder à ses investisseurs des incitations spéciales dans le cadre de sa politique de développement afin de favoriser la création d’industries locales, pour autant que l’investissement et les activités des investisseurs de l’autre Partie en relation avec un investissement n’en soient pas affectés de façon significative.

2. Nonobstant le principe du traitement national, une Partie pourra exiger qu’un investisseur de l’autre Partie ou qu’une entreprise qu’il possède ou contrôle sur son territoire lui fournisse, à des fins statistiques, des renseignements d’usage concernant cet investissement.

Ad art. 5

1. Nonobstant les par. 1 et 2, le Gouvernement mexicain pourra poser des conditions en relation avec un investissement sur son territoire dans les secteurs suivants: services en matière de divertissements, industrie automobile, transport par eau, industrie Maquiladora («Décret Maquiladora») et industrie d’exportation («Décret ALTEX», «Décret PITEX»), pour autant que ces conditions soient prévues dans la législation interne à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. Les investisseurs suisses recevront un traitement non moins favorable que celui accordé aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers.

2. Si une condition mentionnée au par. 1 est libéralisée dans le cadre de l’ALENA ou d’une autre manière, les investisseurs suisses bénéficieront du traitement de la nation la plus favorisée.

3. Le par. 2 ne sera pas interprété de manière à empêcher une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien d’un avantage en relation avec un investissement sur son territoire à l’observation de conditions liées à l’emplacement géographique des installations de production, à la création d’emplois ou à la formation professionnelle.

Ad art. 6

Les Parties reconnaissent que le présent article est applicable conformément aux dispositions des instruments pertinents de l’OCDE acceptés par les Parties et notamment les dispositions sur les dérogations temporaires au principe du libre transfert.

Fait à Mexico, le 10 juillet 1995, en deux originaux, chacun en français, en espagnol et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Jean-Pascal Delamuraz

Pour le
Gouvernement des Etats-Unis Mexicains:

Herminio Blanco Mendoza