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Accord
entre la Confédération suisse et la République des Philippines concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

RO 2001 438

Texte original

Conclu le 31 mars 1997

Entré en vigueur par échange de notes le 23 avril 1999

(Etat le 23 avril 1999)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République des Philippines,

désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante,

reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I Définitions

Aux fins du présent Accord:

Le terme «investisseur» désigne,

  1. en ce qui concerne la Confédération suisse:(i)les personnes physiques qui, d’après la législation suisse, sont considérées comme ses nationaux;(ii)les sociétés, y compris les sociétés enregistrées, partenariats, associations ou autres organisations qui sont constitués ou organisés de toute autre manière conformément à la législation suisse, ainsi que les sociétés qui ne sont pas établies conformément à la législation suisse mais qui sont effectivement contrôlées par des nationaux suisses ou par des sociétés établies conformément à la législation suisse;
  2. en ce qui concerne la République des Philippines:(i)les personnes physiques ayant la citoyenneté philippine au sens de la constitution des Philippines;(ii)les sociétés enregistrées, partenariats et autres associations, incorporés ou constitués et faisant effectivement du commerce conformément aux lois en vigueur sur une quelconque partie du territoire des Philippines, et y possédant un siège d’entreprise effectif.

Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier:

  1. la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits et droits similaires;
  2. les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
  3. les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique;
  4. les droits d’auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir-faire et clientèle;
  5. les concessions, y compris les concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi.

Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe notamment les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.

Le terme «territoire» se réfère au territoire de l’Etat concerné tel que défini par les constitutions respectives ainsi que par tout autre droit pertinent.

Art. II Champ d’application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie contractante, avant ou après son entrée en vigueur.

Art. III Encouragement, admission

Chaque Partie contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, les autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie contractante veillera à délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises pour les activités de consultants ou d’autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.

Art. IV Protection, traitement

Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie contractante se verront accorder en tout temps un traitement juste et équitable et jouiront d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie contractante. Aucune des Parties contractantes n’entravera d’une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement ni l’aliénation de tels investissements.

Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante, en ce qui concerne le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Le traitement de la nation la plus favorisée au sens du présent article ne sera pas interprété de manière à obliger une Partie contractante à étendre aux investisseurs de l’autre Partie contractante le bénéfice d’un traitement, d’une préférence ou d’un privilège résultant:

  1. de tout accord existant ou futur établissant une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun, une union économique ou une organisation économique régionale analogue auquel chaque Partie contractante est ou pourrait devenir partie;
  2. de tout accord international ayant trait exclusivement ou principalement à l’imposition.

Art. V Libre transfert

Chacune des Parties contractantes garantira aux investisseurs de l’autre Partie contractante le transfert sans délai dans une monnaie librement convertible des montants afférents à un investissement, notamment:

  1. des revenus;
  2. des montants résultant d’emprunts ou d’autres obligations contractuelles liés à l’investissement;
  3. des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l’art. I, al. (2), let. (c), (d) et (e), du présent Accord;
  4. des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au développement des investissements;
  5. du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou totales d’un investissement, y compris des plus-values éventuelles.

Les transferts de monnaie seront effectués au taux de change du marché prévalant à la date du transfert.

Art. VI Dépossession, indemnisation

Aucune des Parties contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre des investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescriptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. L’indemnité se montera à la valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant que la mesure d’expropriation ne soit entreprise ou qu’elle ne soit de notoriété publique, le premier de ces faits étant déterminant. Le montant de l’indemnité inclura les intérêts à compter de la date de la dépossession jusqu’au paiement de l’indemnité, sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard à l’ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.

Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement conforme à l’art. IV du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement.

Art. VII Principe de subrogation

Si une Partie contractante verse une indemnité à l’un de ses investisseurs en relation avec un investissement effectué sur le territoire de l’autre Partie contractante au titre d’une garantie contre des risques non commerciaux, cette dernière Partie contractante reconnaîtra la subrogation de la première dans les droits ou titres de l’investisseur.

Art. VIII Différends entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante

Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante et sans préjudice de l’art. IX du présent Accord (Différends entre les Parties contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées.

Si ces consultations n’apportent pas de solution dans un délai de six mois à compter de la demande de les engager, l’investisseur pourra soumettre le différend à la juridiction nationale de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué ou à l’arbitrage international. Dans ce dernier cas, l’investisseur aura le choix entre:

  1. le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.), institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats1, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965;
  2. un tribunal arbitral ad hoc qui, sauf accord contraire des parties au différend, sera établi selon les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.).

Une société qui a été incorporée ou constituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire d’une Partie contractante, et qui, avant la naissance du différend, était contrôlée par des investisseurs de l’autre Partie contractante, est considérée, au sens de la Convention de Washington et conformément à son art. 25 (2) (b), comme une société de l’autre Partie contractante.

La Partie contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie de la perte ou du dommage subis.

Aucune Partie contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.

La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend; elle sera exécutée conformément à la législation nationale.

Art. IX Différends entre les Parties contractantes

Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

Si les deux Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou de l’autre Partie contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d’un Etat tiers.

Si l’une des Parties contractantes n’a pas désigné son arbitre et n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou de l’autre Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si, dans les cas prévus aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant de l’une des Parties contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties contractantes.

A moins que les Parties contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe ses propres règles de procédure.

Chaque Partie contractante supporte les frais de son propre membre du tribunal ainsi que de sa représentation dans la procédure d’arbitrage. Les frais du président et les frais restants sont supportés à parts égales par les Parties contractantes. Le tribunal peut néanmoins décider dans sa sentence que l’une des deux Parties contractantes devra supporter une part supérieure des frais.

Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties contractantes.

Art. X Autres engagements

Si des dispositions de la législation d’une Partie contractante ou des règles de droit international accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables.

Chacune des Parties contractantes se conformera à toutes ses obligations à l’égard d’un investissement effectué sur son territoire par un investisseur de l’autre Partie contractante.

Art. XI Dispositions finales

Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités légales requises pour la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de cinq ans, et ainsi de suite.

En cas de dénonciation, les dispositions des art. I à X du présent Accord s’appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait en deux originaux, à Manille, le 31 mars 1997, chacun en anglais et en français, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Jean-Pascal Delamuraz

Pour le Gouvernement
de la République des Philippines:

Cesar Bautista