Aux fins du présent Accord:
Le terme «investissement» désigne toutes les catégories d’avoirs et droits afférents selon le droit applicable, et inclut en particulier, mais non exclusivement:
- la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers, usufruits;
- les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
- les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique;
- les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), le savoir-faire et la clientèle;
- les concessions de droit public, y compris les concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi.
Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie contractante:
- les personnes physiques qui, conformément à la législation de cette Partie contractante, sont considérées comme ses nationaux;
- les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie contractante, et qui ont des activités économiques réelles sur le territoire de cette même Partie contractante.
Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et inclut en particulier, mais non exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.
Le terme «territoire» désigne:
- en ce qui concerne la République arabe syrienne: Le terme «Syrie» désigne, conformément au droit international, les territoires de la République arabe syrienne, y compris ses eaux intérieures, la mer territoriale, son sous-sol et l’espace aérien au-dessus d’eux, sur lesquels la Syrie a des droits souverains, ainsi que les autres zones maritimes sur lesquelles la Syrie peut exercer des droits souverains aux fins d’exploration, d’exploitation et de conservation des ressources naturelles.
- en ce qui concerne la Confédération suisse, le territoire de la Suisse tel que défini par sa législation, conformément au droit international.