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311.01 O-CP-CPM

Ordonnance relative au code pénal, au code pénal militaire et au droit pénal des mineurs (O-CP-CPM-DPMin)

du 19 septembre 2006 (État le 1er juillet 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 387, al. 1, let. a, b et e, du code pénal (CP) 1 ,
vu l’art. 38 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin) 2 ,
vu les art. 34 b , al. 1, et 47 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) 3 , 4

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle:

  1. la compétence en matière d’exécution et la prise en charge des frais en cas de prononcé de peines d’ensemble, de révocation du sursis et de réintégration;
  2. le concours de plusieurs sanctions au sens du CP;
  3. 5 le concours de sanctions au sens du DPMin et du CP;
  4. le concours, lors de l’exécution, de sanctions prononcées par des autorités de différents cantons;
  5. 6 le début de la durée de l’expulsion;
  6. les mesures à prendre en cas de prononcé d’une interdiction de conduire ainsi que le montant de la rémunération des détenus et l’utilisation qu’ils peuvent en faire;
  7. l’application par analogie des présentes dispositions à l’exécution des jugements rendus par les tribunaux militaires ou par le Tribunal pénal fédéral.

Section 2 Peines d’ensemble, révocation du sursis et réintégration: compétence en matière d’exécution et prise en charge des frais

Art. 2 Peines d’ensemble

Le canton dont le tribunal a fixé une peine d’ensemble selon les art. 46, al. 1, 62 a , al. 2, et 89, al. 6, CP est compétent pour l’exécution de celle-ci.

Il prend à sa charge les frais d’exécution. Le produit des peines pécuniaires lui est dévolu.

Art. 3 Révocationdu sursis et réintégration

Si le sursis dont est assorti une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté est révoqué sans qu’une peine d’ensemble au sens de l’art. 46, al. 1, CP soit fixée, le canton dont le tribunal a prononcé la peine est compétent pour l’exécution de celle-ci. 7

Si la réintégration dans l’exécution de la peine d’une personne libérée conditionnellement est ordonnée sans qu’il y ait fixation d’une peine d’ensemble au sens de l’art. 89, al. 6, CP, le canton qui a assuré l’exécution de la peine privative de liberté subie jusqu’a la libération conditionnelle est compétent pour l’exécution du solde de la peine.

Si l’exécution d’une peine privative de liberté, suspendue par une mesure, est ordonnée sans qu’il y ait fixation d’une peine d’ensemble au sens de l’art. 62 a , al. 2, CP, le canton dont le tribunal a prononcé la peine privative de liberté est compétent pour l’exécution du solde de celle-ci.

Les frais d’exécution sont répartis au prorata entre les cantons concernés.

Section 3 Concours, lors de l’exécution, de plusieurs sanctions au sens du code pénal8

Art. 49 Peines privatives de liberté exécutables simultanément

Si, lors de l’exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 74 à 89 CP, leur durée totale étant déterminante.

Art. 5 Libération conditionnelle en cas de peines privatives de liberté exécutables simultanément

La date la plus proche de la libération conditionnelle d’une personne condamnée à des peines privatives de liberté d’une durée limitée et exécutables simultanément se détermine d’après la durée totale de ces peines.

En cas de concours, lors de l’exécution, d’une peine privative de liberté à vie avec une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée limitée, la date la plus proche de la libération conditionnelle au sens de l’art. 86, al. 5, CP se détermine en ajoutant respectivement 15 ans et 10 ans aux deux tiers ou à la moitié de la durée totale des dernières peines citées qui doivent être subies simultanément.

Dans le calcul selon les al. 1 et 2, il y a lieu d’inclure les soldes de peines dûs à la révocation de la libération conditionnelle. En revanche, il n’y a pas à inclure les parties en cas de sursis partiel à exécuter.

Art. 6 Mesures thérapeutiques exécutables simultanément

Si, lors de l’exécution, il y a concours de plusieurs mesures thérapeutiques au sens des art. 59 à 61 et 63, CP, qui sont identiques, celles-ci sont fusionnées et exécutées à titre de mesure unique.

Si, lors de l’exécution, il y a concours de plusieurs mesures thérapeutiques au sens des art. 59 à 61 et 63 CP, qui sont différentes, l’autorité compétente ordonne l’exécution de la mesure la plus urgente ou la plus appropriée et suspend l’exécution des autres; s’il se révèle que plusieurs des mesures en concours sont aussi urgentes ou appropriées les unes que les autres, l’autorité compétente ordonne leur exécution conjointe à condition qu’il existe un établissement approprié.

Si, au cours de l’exécution de mesures ordonnées en vertu de l’al. 2, des mesures qui ont été suspendues apparaissent tout aussi urgentes ou appropriées, voire plus urgentes ou appropriées, l’autorité compétente ordonne leur exécution parallèlement aux mesures exécutées jusqu’alors ou en lieu et place de celles-ci.

Les art. 62 à 62 d, 63 a et 63 b CP s’appliquent par analogie à la fin des mesures déjà exécutées et à l’exécution des mesures qui ont été suspendues. En cas d’application des art. 62 c , al. 3, 4 et 6, et 63 b , al. 4 et 5, CP, le tribunal compétent pour statuer est celui qui a ordonné la mesure qui a été exécutée.

Art. 7 Mesures thérapeutiques et internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP, exécutables simultanément

Lorsqu’il y a concours de mesures de mesures thérapeutiques au sens des art. 59 à 61 et 63 CP avec un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP, l’autorité compétente assure l’exécution de l’internement et suspend celle des autres mesures. L’exécution de l’internement est régie par les art. 64 à 65 CP.

Le tribunal qui a ordonné l’internement détermine au sens de l’art. 65, al. 1, CP si et dans quelle mesure il est nécessaire d’exécuter ultérieurement les mesures thérapeutiques suspendues.

La levée de l’internement pour mise à l’épreuve subie avec succès au sens de l’art. 64 a , al. 5, CP entraîne la levée des mesures thérapeutiques qui avaient été suspendues selon l’al. 1.

Art. 8 Internements au sens de l’art. 64, al. 1, CP, exécutables simultanément

Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de plusieurs internements au sens de l’art. 64, al. 1, CP, ceux-ci sont fusionnés et exécutés à titre d’internement unique.

L’exécution des peines privatives de liberté prononcées en même temps que l’internement précède l’exécution de celui-ci.

L’art. 64, al. 2 et 3, CP est applicable par analogie. La date la plus proche de la libération conditionnelle au sens de l’art. 64, al. 3, CP se détermine d’après la durée totale de l’ensemble des peines privatives de liberté.

Art. 9 Mesures thérapeutiques institutionnelles et peines privatives de liberté exécutables simultanément

Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de mesures thérapeutiques institutionnelles au sens des art. 59 à 61 CP avec des peines privatives de liberté, l’exécution desdites mesures précède celle des peines. L’autorité compétente suspend l’exécution des peines privatives de liberté prononcées en même temps que les mesures ou entrant en concours avec ces dernières. Les art. 62 à 62 d CP s’appliquent par analogie à la fin de l’exécution des mesures et à l’exécution des peines privatives de liberté qui a été suspendue. En cas d’application de l’art. 62 c , al. 3, 4 et 6, CP, le tribunal compétent pour statuer est celui qui a ordonné la mesure qui a été exécutée.

Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de l’internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP avec des peines privatives de liberté, l’exécution de ces peines précède celle de l’internement.

Art. 10 Mesures ambulatoires et peines privatives de liberté exécutables simultanément

Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de mesures ambulatoires au sens de l’art. 63 CP avec des peines privatives de liberté, l’autorité compétente:

  1. assure l’exécution simultanée des mesures ambulatoires et des peines privatives de liberté; ou
  2. ordonne l’exécution de la mesure ou de la peine privative de liberté la plus urgente ou la plus appropriée et suspend l’exécution des autres sanctions.

Le tribunal qui a ordonné la mesure ou la peine qui a été exécutée détermine si et dans quelle mesure il est nécessaire d’exécuter ultérieurement les mesures ou les peines suspendues selon l’al. 1, let. b.

Art. 11 et 1210

Art. 12a11 Expulsions exécutables simultanément

Lorsqu’il y a concours d’expulsions, celles-ci sont fusionnées pour la durée de leur exécution simultanée.

Si une expulsion non obligatoire doit être exécutée en même temps qu’une expulsion obligatoire, le report de l’exécution est régi par l’art. 66 d CP.

Art. 12b12 Peines ou mesures entraînant une privation de liberté et expulsion exécutables simultanément

Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours d’une expulsion avec des peines ou des mesures entraînant une privation de liberté, l’art. 66 c , al. 2 et 3, CP s’applique.

Section 3a Concours, lors de l’exécution, de sanctions au sens du droit pénal des mineurs et du code pénal

Art. 12c Peines au sens du DPMin et peines privatives de liberté au sens du CP exécutables simultanément

Si, lors de l’exécution, il y a concours de prestations personnelles au sens de l’art. 23 DPMin, ou de privations de liberté au sens de l’art. 25 DPMin, et de peines privatives de liberté au sens de l’art. 40 CP, elles sont exécutées les unes après les autres.

Art. 12d Mesures de protection au sens du DPMin et mesures thérapeutiques au sens du CP exécutables simultanément

Si, lors de l’exécution, il y a concours de mesures de protection au sens des art. 12 à 15 DPMin et de mesures thérapeutiques au sens des art. 59 à 61 et 63 CP, l’autorité compétente ordonne l’exécution de la mesure la plus urgente ou la plus appropriée. L’exécution des autres mesures est suspendue.

Si, au cours de l’exécution des mesures au sens de l’al. 1, des mesures de protection ou des mesures thérapeutiques qui ont été suspendues apparaissent plus urgentes ou plus appropriées, les autorités compétentes ordonnent leur exécution en lieu et place des mesures de protection ou des mesures thérapeutiques exécutées jusqu’alors.

Les art. 19 et 32, al. 2 et 3, DPMin et 62 à 62 d, 63 a et 63 b CP s’appliquent par analogie à la fin des mesures déjà exécutées et à l’exécution des mesures qui ont été suspendues.

Art. 12e Placements au sens du DPMin et peines privatives de liberté au sens du CP exécutables simultanément

Si, lors de l’exécution, il y a concours de placements au sens de l’art. 15 DPMin et de peines privatives de liberté au sens du CP, l’exécution des placements précède celle des peines privatives de liberté. L’exécution des peines privatives de liberté est suspendue.

Les art. 19 et 32, al. 2 et 3, DPMin et 62 b , al. 3, et 62 c , al. 2, CP s’appliquent par analogie à la fin des placements et à l’exécution des peines privatives de liberté qui ont été suspendues.

Art. 12f Peines au sens du DPMin et mesures thérapeutiques institutionnelles au sens du CP exécutables simultanément

Si, lors de l’exécution, il y a concours de prestations personnelles au sens de l’art. 23 DPMin, ou de privations de liberté au sens de l’art. 25 DPMin, et de mesures thérapeutiques institutionnelles au sens des art. 59 à 61 CP, l’autorité compétente ordonne l’exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles. L’exécution des peines au sens du DPMin est suspendue.

Les art. 62 à 62d CP et 32, al. 2 et 3, DPMin s’appliquent par analogie à la fin des mesures thérapeutiques institutionnelles et à l’exécution des peines au sens du DPMin qui ont été suspendues.

Art. 12g Traitements ambulatoires au sens du DPMin et peines privatives de liberté au sens du CP ou traitements ambulatoires au sens du CP et privations de libertés au sens du DPMin exécutables simultanément

Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de mesures ambulatoires au sens de l’art. 14 DPMin et de peines privatives de liberté au sens du CP, les autorités compétentes:

  1. assurent l’exécution simultanée des sanctions, ou
  2. ordonnent l’exécution de la sanction la plus urgente ou la plus appropriée; l’exécution des autres sanctions est suspendue.

Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de privations de liberté au sens de l’art. 25 DPMin et de traitements ambulatoires au sens de l’art. 63 CP, l’al. 1 s’applique par analogie.

Les art. 19 et 32, al. 4, DPMin et 56, al. 6, et 63 b , al. 1, CP s’appliquent par analogie lorsqu’il y a lieu de déterminer si et dans quelle mesure les sanctions dont l’exécution a été suspendue en vertu de l’al. 1 ou 2 doivent encore être exécutées ultérieurement.

Art. 12h Sanctions au sens du DPMin et internement au sens du CP exécutables simultanément

Si, lors de l’exécution, il y a concours de mesures de protection au sens des art. 12 à 15 DPMin, ou de prestations personnelles au sens de l’art. 23 DPMin, et d’un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP, l’exécution de l’internement précède celle des autres sanctions. L’exécution des peines au sens du DPMin est suspendue.

Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 65, al. 1, CP ou la libération définitive de l’internement en cas de succès de la mise à l’épreuve conformément à l’art. 64 a , al. 5, CP met fin aux sanctions au sens du DPMin qui ont été suspendues.

Si, lors de l’exécution, il y a concours de privations de liberté au sens de l’art. 25 DPMin et d’un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP, l’exécution des privations de liberté précède celle de l’internement.

Art. 12i Placements ou peines au sens du DPMin et expulsion au sens du CP exécutables simultanément

Si, lors de l’exécution, il y a concours de placements au sens de l’art. 15 DPMin, ou de peines au sens du DPMin, et d’une expulsion au sens de l’art. 66 a ou 66 a bis CP, les placements ou les peines ou parties de peines fermes doivent être exécutés avant l’expulsion.

L’expulsion est exécutée dès que le placement est levé ou dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure de protection privative de liberté n’est ordonnée.

Section 4 Concours, lors de l’exécution, de sanctions prononcées par des autorités de différents cantons ou par différentes autorités de jugement d’un même canton13

Art. 1314 Concertation entre les cantons ou autorités concernés

Lorsque les sanctions qui sont en concours, lors de l’exécution, ont été infligées par des jugements rendus par des autorités de différents cantons, celles-ci se concertent lorsqu’il s’agit de statuer sur:

  1. l’exécution des sanctions les plus urgentes ou les plus appropriées;
  2. l’exécution simultanée de plusieurs sanctions.

Lorsque les sanctions au sens du DPMin ou du CP qui sont en concours, lors de l’exécution, ont été infligées par des jugements rendus par différentes autorités d’un même canton, l’al. 1 s’applique par analogie.

Art. 14 Compétence en matière d’exécution en cas de concours de sanctions au sens du CP15

Sauf convention contraire des cantons concernés quant à la compétence en matière d’exécution, est compétent:

  1. pour l’exécution conjointe de peines privatives de liberté concomitantes (art. 4): le canton dont le tribunal a prononcé la sanction ou la peine d’ensemble (art. 46, al. 1, 62a, al. 2, et 89, al. 6, CP) la plus longue;
  2. 16 pour l’exécution de mesures identiques (art. 6, al. 1, et 8), l’exécution simultanée de mesures thérapeutiques différentes (art. 6, al. 2) ou de mesures ambulatoires et de peines privatives de liberté (art. 10, al. 1, let. a): le canton dans lequel a été prononcé le jugement entré en force en premier lieu;
  3. 17
  4. dans les cas visés à l’art. 6, al. 3: le canton qui est compétent pour l’exécution selon l’art. 6, al. 2;
  5. dans les autres cas (art. 6, al. 2, art. 7, 9 et 10, al. 1, let. b): le canton dont le tribunal a prononcé les sanctions qui sont exécutoires.

Art. 14a18 Expulsion

Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours d’une expulsion avec des peines ou des mesures entraînant une privation de liberté ordonnées par un autre canton, l’art. 66 c , al. 2 et 3, CP s’applique.

Le canton qui a ordonné une expulsion est compétent pour l’exécution de celle-ci lorsqu’elle est concomitante d’une peine au sens du CP ou du DPMin ou d’une mesure entraînant une privation de liberté ou de protection au sens du DPMin ordonnée par un autre canton. 19

Le canton qui a ordonné l’expulsion qui expire en dernier, dès lors que des expulsions doivent être exécutées simultanément, est compétent pour l’exécution d’expulsions concomitantes ordonnées par différents cantons. Les cantons peuvent conclure des conventions dérogatoires.

Art. 14b20 Coordination de l’exécution en cas de concours de sanctions au sens du DPMin et du CP

Si les autorités concernées d’un même canton ou de cantons différents ne conviennent pas d’autres modalités d’exécution (art. 13) en cas de concours des sanctions ci-après, les dispositions suivantes s’appliquent:

  1. en cas de concours de mesures de protection au sens du DPMin et de mesures institutionnelles au sens du CP (art. 12d, al. 1), la mesure entrée en force en premier est exécutée;
  2. en cas de concours de traitements ambulatoires au sens du DPMin et de peines privatives de liberté au sens du CP ou de traitements ambulatoires au sens du CP et de privations de liberté au sens du DPMin (art. 12g), les sanctions sont exécutées simultanément.

Art. 15 Compétences décisionnelles du canton compétent

Le canton qui assume la responsabilité de l’exécution conjointe de sanctions dispose des compétences décisionnelles nécessaires à cette exécution, y compris en ce qui concerne les sanctions prononcées dans les autres cantons.

Art. 16 Prise en charge des frais en cas de concours de sanctions au sens du CP21

Les frais d’exécution des mesures, y compris de l’expulsion, sont à la charge du canton qui assume la responsabilité de cette exécution en vertu de la présente ordonnance ou d’une convention. 22

Les frais d’exécution des sanctions sont répartis au prorata entre les cantons concernés.

Les frais d’exécution de l’internement sont répartis à parts égales entre les cantons qui l’ont prononcé.

Art. 1723

Section 4a Début de la durée de l’expulsion

Art. 17a Début de la durée de l’expulsion

La date de sortie du territoire au sens de l’art. 66 c , al. 5, CP, est la date de départ effective. Si cette date est inconnue, on considère comme date de départ celle fixée par l’autorité d’exécution, sauf s’il s’avère après coup que la personne condamnée n’a pas quitté la Suisse.

Section 5 Interdiction de conduire et rémunération

Art. 18 Interdiction de conduire

À l’entrée en force du jugement, le juge annonce sans délai l’interdiction de conduire qu’il a ordonnée en vertu de l’art. 67 e CP à l’autorité compétente selon l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation 24 . 25

L’autorité compétente:

  1. fixe la date à laquelle l’interdiction produit effet;
  2. communique la date à la personne condamnée et lui enjoint de lui remettre son permis d’élève conducteur ou son permis de conduire;
  3. 26 transmet les données relatives à l’interdiction de conduire au système d’information relatif à l’admission à la circulation.

Art. 19 Rémunération

Les cantons fixent le montant de la rémunération visée à l’art. 83 CP et règlent l’utilisation de celle-ci par le détenu.

Section 6 Exécution des jugements des tribunaux militaires et du Tribunal pénal fédéral

Art. 20

La présente ordonnance s’applique par analogie à l’exécution des sanctions qui sont prononcées par:

  1. les tribunaux militaires;
  2. le Tribunal pénal fédéral.

Lorsqu’il est fait application des dispositions de la section 2 ou de la section 4, les sanctions prononcées par les tribunaux militaires ou par le Tribunal pénal fédéral sont considérées comme ayant été infligées par le tribunal du canton compétent pour leur exécution selon l’art. 212 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 27 ou selon l’art. 241 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale 28 . Les tribunaux militaires ou le Tribunal pénal fédéral demeurent toutefois compétents pour arrêter les décisions visées aux art. 6, al. 4, 2 e phrase, 7, al. 2, 9, al. 1, dernière phrase, 10, al. 2, et 11, al. 2.

Sont réservées les dispositions spéciales d’autres actes législatifs fédéraux, en ce qui concerne l’indemnisation des cantons pour cette exécution.

Section 7 Dispositions finales

Art. 21 Abrogation du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont abrogées:

  1. l’ordonnance (1) du 13 novembre 1973 relative au code pénal suisse29;
  2. l’ordonnance (2) du 6 décembre 1982 relative au code pénal30;
  3. l’ordonnance (3) du 16 décembre 1985 relative au code pénal31.

Art. 22 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2007.