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631.016

Ordonnance du DFF
sur le trafic de perfectionnement

du 4 avril 2007 (État le 1er janvier 2022)

Le Département fédéral des finances,

vu les art. 43, al. 2, 168, al. 3, 170, al. 3, et 173, al. 3, de l’ordonnance du 1 er novembre 2006 sur les douanes (OD) 1 ,
en accord avec le Département fédéral de l’économie en ce qui concerne l’art. 3,

arrête:

Section 1 Facilités de procédure

Art. 1 Régime du perfectionnement actif

Lorsque les bureaux de douane sont habilités par la Direction générale des douanes (DGD) à délivrer l’autorisation pour le trafic de perfectionnement actif, les facilités de procédure suivantes sont applicables:

  1. la déclaration en douane est réputée demande de délivrance d’une autorisation;
  2. le bureau de douane par lequel les marchandises sont introduites dans le territoire douanier est office de surveillance pour le régime;
  3. la déclaration en douane d’exportation des produits compensateurs est réputée demande de réduction ou d’exonération définitive des droits de douane au sens de l’art. 168, al. 2, let. a, OD;
  4. le régime du perfectionnement actif est également réputé apuré sans la preuve visée à l’art. 168, al. 2, let. c, OD si les marchandises introduites pour perfectionnement dans le territoire douanier ou les marchandises indigènes utilisées dans le trafic fondé sur l’équivalence ont été, pendant le délai fixé par le bureau de douane:1.exportées en tant que produits compensateurs, ou2.taxées conformément aux art. 44 ou 169 OD.

La DGD peut également prévoir ces facilités de procédure pour les autorisations qu’elle délivre elle-même.

Art. 2 Régime du perfectionnement passif

Lorsque les bureaux de douane sont habilités par la DGD à délivrer l’autorisation pour le trafic de perfectionnement passif, les facilités de procédure suivantes sont applicables:

  1. la déclaration en douane est réputée demande de délivrance d’une autorisation;
  2. la déclaration en douane pour l’introduction des produits compensateurs dans le territoire douanier est réputée demande de réduction ou d’exonération définitive des droits de douane au sens de l’art. 173, al. 2, let. a, OD;
  3. le régime du perfectionnement passif est également réputé apuré sans la preuve visée à l’art. 173, al. 2, let. c, OD si les produits compensateurs ont été introduits dans le territoire douanier dans le délai fixé par le bureau de douane.

La DGD peut également prévoir ces facilités de procédure pour les autorisations qu’elle délivre elle-même.

Section 2 Trafic de perfectionnement actif selon le régime spécial applicable aux produits agricoles et produits agricoles de base

Art. 32 Champ d’application

Le trafic de perfectionnement actif selon le régime spécial applicable aux produits agricoles et produits agricoles de base visé à l’art. 170 OD est limité:

  1. aux huiles et graisses végétales comestibles du chap. 15 de l’annexe 1 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)3;
  2. aux huiles et graisses animales comestibles du chap. 15 de l’annexe 1 LTaD;
  3. au saccharose, excepté le sucre de canne brut;
  4. aux autres sucres et mélasses des numéros 1702 et 1703 du tarif des douanes sauf les sucres, sirops et mélasses aromatisés ou colorés ainsi que le fructose et le maltose chimiquement purs, pour autant qu’ils soient exportés sous la forme de denrées alimentaires transformées des chap. 15 à 22 de l’annexe 1 LTaD;
  5. au froment dur;
  6. au beurre.
  7. aux œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, importés en tant qu’œufs de transformation destinés à l’industrie alimentaire, pour autant qu’ils soient transformés en ovoproduits au sens de l’art. 5, al. 5, et soient exportés sous la forme de denrées alimentaires transformées des chap. 15 à 22 de l’annexe 1 LTaD.

Les marchandises visées à l’al. 1, let. a, peuvent être mélangées entre elles; il en va de même pour les marchandises visées à l’al. 1, let. b.

Art. 4 Procédure de remboursement

Les marchandises visées à l’art. 3, al. 1, qui sont importées pour perfectionnement actif doivent être déclarées pour la mise en libre pratique. Les droits de douane sont remboursés lorsque des produits compensateurs contenant des marchandises visées à l’art. 3, al. 1, sont déclarées pour le régime de l’exportation.

Le remboursement doit déjà être demandé dans la déclaration en douane d’exportation. Il doit en plus faire l’objet d’une demande écrite à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) 4 dans les treize mois suivant la première exportation de marchandises. 5

La demande doit porter sur les exportations d’une période d’un à douze mois.

L’OFDF peut exiger que des décisions de taxation lui soient présentées pour le remboursement. Les décisions de taxation doivent avoir été établies à une période correspondant à celle sur laquelle porte la demande. 6

Art. 5 Montant du remboursement

Le montant du remboursement est régi par le taux des droits d’entrée en vigueur au moment de l’exportation pour les marchandises visées à l’art. 3, al. 1; les al. 2 à 4 sont réservés.

Pour les marchandises visées à l’art. 3, al. 1, qui ont été taxées à un taux du droit réduit, le remboursement est régi par le taux réduit en vigueur au moment de l’importation.

Pour le beurre transformé (hormis le beurre fondu), un montant de 25 fr. 60 par 100 kg de masse nette de matière grasse du lait est remboursé.

Pour les huiles et graisses comestibles transformées, hormis l’huile d’olive, un montant de 159 fr. 50 par 100 kg de masse nette (base raffinat) est remboursé.

Les taux de remboursement applicables aux ovoproduits suivants sont fondés sur le taux du droit grevant les œufs de transformation destinés à l’industrie alimentaire. Ils se montent à:

  1. Fr. 215.15 par 100 kg de masse nette pour les jaunes d’œufs séchés des numéros 0408.1110/1190 du tarif;
  2. Fr. 82.95 par 100 kg de masse nette pour les jaunes d’œufs frais, congelés ou pasteurisés des numéros 0408.1910/1990 du tarif;
  3. Fr. 156.73 par 100 kg de masse nette pour les œufs entiers séchés des numéros 0408.9110/9190 du tarif;
  4. Fr. 43.23 par 100 kg de masse nette pour les œufs entiers frais, congelés ou pasteurisés des numéros 0408.9910/9990 du tarif.7

Art. 6 Bases pour le remboursement

Le remboursement est calculé selon le poids des marchandises visées à l’art. 3, al. 1, utilisées pour la fabrication des produits compensateurs. Ces quantités sont déterminées d’après la part proportionnelle qui leur est attribuée dans la recette du produit compensateur.

Si la fabrication entraîne des pertes dont il est prouvé qu’elles sont dues à l’évaporation, le remboursement est calculé selon la part proportionnelle des marchandises visées à l’art. 3, al. 1, effectivement contenues dans le produit compensateur.

Aucun remboursement n’est accordé pour les pertes de fabrication ne résultant pas de l’évaporation.

Section 3 Dispositions finales

Art. 7 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du DFF du 19 juin 1995 réglant l’octroi d’allégements douaniers pour des produits agricoles de base dans le trafic de perfectionnement actif 8 est abrogée.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mai 2007.