Lorsque les bureaux de douane sont habilités par la Direction générale des douanes (DGD) à délivrer l’autorisation pour le trafic de perfectionnement actif, les facilités de procédure suivantes sont applicables:
- la déclaration en douane est réputée demande de délivrance d’une autorisation;
- le bureau de douane par lequel les marchandises sont introduites dans le territoire douanier est office de surveillance pour le régime;
- la déclaration en douane d’exportation des produits compensateurs est réputée demande de réduction ou d’exonération définitive des droits de douane au sens de l’art. 168, al. 2, let. a, OD;
- le régime du perfectionnement actif est également réputé apuré sans la preuve visée à l’art. 168, al. 2, let. c, OD si les marchandises introduites pour perfectionnement dans le territoire douanier ou les marchandises indigènes utilisées dans le trafic fondé sur l’équivalence ont été, pendant le délai fixé par le bureau de douane:1.exportées en tant que produits compensateurs, ou2.taxées conformément aux art. 44 ou 169 OD.
La DGD peut également prévoir ces facilités de procédure pour les autorisations qu’elle délivre elle-même.