Fonte: ne.ch

26.002_CE

CODE PÉNAL NEUCHÂTELOIS

CODE PÉNAL NEUCHÂTELOIS 26.002

Rapport du Conseil d'État au Grand Conseil à l'appui d'un projet de Code pénal neuchâtelois (CPN)

(Du 4 février 2026)

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs,

RÉSUMÉ

Le Conseil d’État propose une révision totale du CPN dont la version actuelle date de 1940. De nombreuses modifications ont rendu le CPN peu lisible, nécessitant une révision totale. Cette refonte vise à moderniser le texte et à assurer une meilleure cohérence avec le droit fédéral Certaines contraventions, devenues désuètes, sont supprimées, alors que d’autres sont modifiées ou intégrées dans des lois spéciales. Trois nouvelles dispositions sont en outre proposées. Finalement, elle tient également compte de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) et du Tribunal fédéral (TF).

1. COMPÉTENCE CANTONALE

Conformément à l’article 123 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération. Sur cette base constitutionnelle, le législateur fédéral a adopté notamment le Code pénal suisse (CP). Conformément à l’article 335 al. 1 CP, les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne font pas l’objet de la législation fédérale. Ils peuvent également édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux (al. 2). Ainsi, les cantons peuvent prévoir des amendes pour des contraventions dans des domaines qui ne sont pas entièrement couverts par le droit pénal fédéral. De même, ils peuvent légiférer lorsque le droit pénal fédéral « laisse de côté tout un domaine du droit pénal, ou qu’il ne sanctionne que certains comportements, abandonnant à chaque canton la liberté de réprimer ou de laisser impuni tel ou tel acte, pour tenir compte des différences régionales » (ATF 104 IV 288 consid. 3).

Le CPN s’applique donc aux infractions réprimées par la législation cantonale, conformément à l’article 335 CP, commises sur son territoire. Les dispositions contraires résultant du droit supérieur sont évidemment réservées.

2. COMMENTAIRES DES DISPOSITIONS

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Article 1 Application du droit fédéral

Cette disposition, qui reprend l’actuel article 3, précise que, lors de l’application du droit pénal cantonal, il convient au surplus de se référer aux règles de la partie générale du CP. Étant donné

que le droit pénal applicable aux mineurs ne figure plus dans le CP mais dans la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin), cette dernière doit être mentionnée.

Article 2 Dispositions pénales de dispositions d’exécution

Cette disposition reprend en substance l’actuel article 1 ch. 2 et 3 CPN et permet au Conseil d’État et aux communes de prévoir des dispositions pénales dans leurs arrêtés et règlements établis dans les limites de leurs compétences.

Article 3 Montant des amendes

La nouvelle disposition est identique à celle du droit fédéral (art. 106 al. 1 CP). Elle fixe un montant maximal de l’amende de 10'000 francs, sauf si une loi prévoit expressément une limite supérieure.

La limite supérieure de 40'000 francs dans les cas expressément prévus par la loi, au sens de l’article 6 CPN, est supprimée.

Actuellement, les lois suivantes portent le montant maximal de l’amende à 40'000 francs :

  • loi cantonale sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994 ;

  • loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018 ;

  • loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 ;

  • loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 ;

  • loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 ;

  • loi sur les routes et les voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 ;

  • loi cantonale sur l’énergie (LCEn), du 1er septembre 2020 ;

  • loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012 ;

  • loi sur l’aide au logement (LAL), du 17 décembre 1985 ;

  • loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 2012 ;

  • loi cantonale sur les forêts (LCFo), du 6 février 1996 ;

  • loi sur l’utilisation du sous-sol (LUSS), du 26 janvier 2021 ;

  • loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 ;

  • loi d’introduction sur la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo) : loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo), du 29 mars 2011 ;

  • loi sur les drones (LDro), du 26 janvier 2021 ;

  • loi sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004 ;

  • loi sur la faune sauvage (LFS), du 7 février 1995 ;

  • loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 1996.

Certaines lois prévoient même des montants supérieurs :

  • loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 : en cas de soustraction d’impôt (250 al. 2 LCdir), l’amende est fixée au montant simple de l’impôt soustrait. Si la faute est légère l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant ; si la faute est grave, elle peut être triplée ;

  • loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers (LDMI), du 20 novembre 1991 : en cas de fraude, l’amende peut s’élever à cinq fois le montant des lods soustraits (article 21 al. 1 LDMI) ;

  • loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc), du 1er octobre 2002 : 50'000 francs ;

  • loi de santé (LS), du 6 février 1995 : 100'000 francs.

S’il est nécessaire, pour des raisons de sécurité du droit, que chaque loi spéciale mentionne un montant maximum pour les amendes lorsque le législateur considère qu’il doit excéder 10'000 francs, il ne parait pas indispensable de prévoir une imite supérieure générale dans le CPN. La formulation proposée est cohérente avec le droit fédéral, tout en laissant la possibilité - en fonction des domaines - de prévoir des amendes plus élevées, au-delà du plafond de 40'000 francs, si cela devait s’avérer nécessaire.

L’actuel article 4 qui réserve les sanctions particulières du droit cantonal est supprimé. La seule sanction possible étant désormais l’amende.

Article 4 Négligence

Cette disposition reprend le principe actuel, avec une légère modification rédactionnelle inspirée de l’article 333 al. 7 CP.

Le principe de la culpabilité est ainsi renversé par rapport à l’article 12 CP (applicable par renvoi de l’article 104 CP) qui prévoit que sauf disposition contraire et expresse, est seul-e punissable l’auteur-trice qui agit intentionnellement.

La punissabilité des infractions commises par négligence s’explique par le fait que les dispositions de la législation spéciale répriment plutôt la violation objective de normes (par ex. en matière de construction).

En résumé :

  • Contraventions du CPN et de la législation cantonale + contraventions prévues par d’autres lois fédérales : la négligence est punissable sauf disposition contraire.

  • Contraventions du CP : seule l’intention est punissable sauf disposition contraire.

CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

Article 5 Mesures de conversion

Cette disposition correspond à l’actuel article 9 CPN, entré en vigueur le 1er août 2023. Pour plus de détails, il est renvoyé au rapport du Conseil d'État au Grand Conseil 23.002 en réponse à la motion 21.217 « Pour une interdiction de toutes les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre dans le Canton de Neuchâtel » du 3 novembre 2021 et à l’appui d’un projet de loi modifiant le CPN.

Article 6 Discrimination en raison d’un handicap

Ce nouvel article vise à prévenir toute discrimination fondée sur le handicap au sens de la loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA), du 2 novembre 2021. Le droit fédéral (art. 261bis CP discrimination et incitation à la haine) ne punit en effet que la discrimination fondée sur la race, l’ethnie ou la religion. Or, des cas concrets de discrimination en raison d’un handicap, tels que le refus par un établissement public de servir une personne, ont été constatés dans notre canton.

En ce qui concerne le premier comportement réprimé, l’action de l’auteur-trice doit être publique et doit porter atteinte à la dignité humaine d’une personne ou d’un groupe de personnes.

S’agissant du refus d’une prestation destinée à l’usage public, celui-ci n’est pas punissable lorsqu’il repose sur des motifs soutenables, tels que, par exemple, l’incapacité de placer une personne, adulte ou mineure, dans une institution adéquate, faute de place disponible. La teneur de la disposition est reprise en partie de l’article 261bis CP.

Article 7 Exploitation de la crédulité

Cette disposition correspond à l’actuel article 18. La teneur est modifiée pour mieux répondre aux besoins du Ministère public et de la police. Cet article vise à protéger les personnes naïves, fragiles et crédules et se distingue de l’usure (art. 157 CP) ou de l’escroquerie (art. 146 CP) car elle permet de punir même s’il n’y a pas de résultat. Par autres avantages de quelque nature que ce soit, on pense notamment à la promesse de gains élevés ou de guérison d’une maladie grave. L’infraction peut être poursuivie d’office.

Article 8 Dommage aux affiches

Cette disposition résulte de la fusion des articles 19 (lacération d’affiches privées) et 49 (lacération d’affiches officielles). Divers comportements sont sanctionnés, tels que l’arrachage, le lacérage, le gribouillage ou toute autre forme de dégradation affectant la lisibilité et la visibilité de l’affiche. L’infraction peut être poursuivie d’office.

Article 9 Graffitis

Cette disposition reprend l’actuel article 20. Elle vise à protéger la propriété privée et publique contre les dégradations. L’infraction peut être poursuivie d’office.

Article 10 Mise en danger par des animaux

Cette disposition a pour but de protéger la sécurité publique contre les risques découlant d’un manque de surveillance ou de contrôle des animaux. Les animaux pourraient être du bétail qui s’échappe ou des animaux venimeux ou dangereux (serpents, fauves).

Elle reprend l’actuel article 24 mais la mise en danger des « propriétés » et la compétence d’ordonner l’abattage accordée au juge ont été supprimées.

La loi sur les chiens (LChiens), du 3 septembre 2019, prévoit la possibilité pour le vétérinaire cantonal d’euthanasier un chien dangereux.

La négligence est punissable.

En application de l’article 8 de la loi d’introduction de la législation fédérale sur la protection des animaux (LILPA), cette contravention est poursuivie et sanctionnée par le SCAV.

Article 11 Détention d’animaux sauvages

Cette disposition vise à encadrer la détention d’animaux sauvages afin de protéger la sécurité publique et le bien-être animal. Elle correspond à l’actuel article 25 mais la compétence accordée au juge d’ordonner l’abattage a été supprimée. Celle-ci paraît choquante, les animaux n’étant pas des choses. La négligence est punissable.

En application de l’article 8 LILPA, cette contravention, comme la précédente, est poursuivie et sanctionnée par le SCAV.

Article 12 Négligence dans la destruction de nuisibles

Cette disposition correspond à l’actuel article 26. Les lois spéciales étant très ciblées, cette disposition large garde son utilité.

Article 13 Mise en circulation de produits dangereux pour la santé

Cette disposition reprend l’actuel article 27.

Article 14 Fausses clés et passe-partout

Cette disposition reprend l’actuel article 30. L’infraction est consommée dès la confection ou la commande de clés sans droit, sans qu’il soit nécessaire qu’un usage frauduleux ait eu lieu.

Article 15 Trouble à la tranquillité publique

Cette disposition résulte de la fusion des actuels articles 35 (scandale) et 37 (ivresse publique).

Article 16 Mendicité

La disposition (actuel article 39) est modifiée pour tenir compte des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (affaire Lacatus c. Suisse n° 14065/15) et du TF concernant la loi bâloise (arrêt du TF 1C_537/2021 du 13 mars 2023).

L’arrêt Lacatus précité de la CourEDH du 19 janvier 2021 concerne une amende infligée à une contrevenante à la loi genevoise interdisant la mendicité. La Cour a retenu que la Suisse avait violé l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et a considéré en substance que la loi genevoise, en réprimant sans nuance la mendicité, ne permettait pas une mise en balance des intérêts en jeu alors que le droit au respect de la vie privée et familiale exigeait que les tribunaux internes se livrent à un examen approfondi de la situation concrète avant de prononcer une sanction (situation de la personne et de sa vulnérabilité éventuelle, nature de la mendicité ou de sa forme agressive ou inoffensive, du lieu où elle est pratiquée ou de l’appartenance ou non de l’accusé-e à un réseau criminel). La Cour a par ailleurs relevé que la sanction infligée ne constituait pas une mesure proportionnée aux buts de lutte contre la criminalité organisée et de protection des droits des passant-e-s, résident-e-s et propriétaires de commerce, et a souligné qu’il n’est pas exclu que le résultat recherché aurait pu être atteint par des mesures moins restrictives.

Par ailleurs, dans son arrêt du 13 mars 2023, le TF, se basant sur l’arrêt Lacatus de la CourEDH, a invalidé une partie de la loi bâloise concernant la liste de lieux dans laquelle la mendicité serait interdite car celle-ci était non-proportionnée. Le TF a également invalidé le régime de sanction en ce qui concerne la mendicité passive, c’est-à-dire la mendicité pratiquée dans les lieux interdits. Une amende devrait ainsi être précédée de mesures administratives et n’intervenir qu’en dernier recours. Le TF a en outre précisé la pratique concernant la répression de la mendicité organisée qui n’est possible que si celle-ci a lieu en présence d’un comportement criminel, par exemple l’exploitation d’autrui ou la tromperie.

Dans le projet qui vous est soumis, l’interdiction de la mendicité est désormais limitée aux comportements intrusifs ou agressifs de la personne mendiante, qui visent à porter atteinte à la liberté de choix de la ou du passant-e en l’incitant à donner de l’argent, par exemple en l’interpellant de manière insistante ou répétée, en l’importunant, en la ou le suivant ou en l’encerclant. L’interdiction est également limitée à certains lieux sensibles où la ou le passant-e ne peut se soustraire à une sollicitation car elle ou il est momentanément immobilisé-e, soit à proximité immédiate d’un appareil automatique (par exemple un distributeur automatique d’argent), c’est-àdire, selon le TF, à un rayon de quelques mètres autour de l’appareil 1. Les deux critères ne sont pas cumulatifs. A contrario, la mendicité qui ne présente pas ces critères n’est pas punissable. Afin de respecter la jurisprudence du TF, l’amende pour la mendicité dans les lieux sensibles ne pourra intervenir qu’après que la personne mendiante aura fait l’objet d’un avertissement par la police et été invitée à quitter le lieu. Ce n’est que si elle persiste à mendier dans un tel lieu qu’elle sera punissable. Enfin des éléments de l’actuel article 39 sont repris afin de lutter contre l’exploitation de personnes dépendantes ou de mineur-e-s.

Les fonctionnaires de police sont les agent-e-s de sécurité publique et la police neuchâteloise.

En ce qui concerne l’exploitation de mineur-e-s (troisième comportement réprimé), il est rappelé que la police a l’obligation d’aviser l’office de protection de l’enfant en application de l’article 314d du Code civil (CC).

Article 17 Jet dangereux de matières ou d’objets

Cette disposition correspond à l’actuel article 40 et réprime par exemple les jets de cocktail molotov, de peinture ou de bouteilles en verre.

1 Arrêt du TF 6B_462/2024 du 19 mars 2025 consid. 7.7

Article 18 Tir à proximité d’habitations

Cette disposition correspond à l’actuel article 41 avec une légère modification rédactionnelle. On ne parle plus de choses mais de matières inflammables.

Le tir à proximité des personnes est couvert par le droit fédéral. Ainsi, l’article 129 CP punit la mise en danger de la vie d’autrui d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire et l’article 34, alinéa 1 lettre b de la loi sur les armes (LArm) punit celui qui fait usage d’armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir de l’amende (art. 5 al. 4 LArm).

Article 19 Désobéissance à l’autorité

Cette disposition résulte de la fusion des articles 45 et 47. L’ordre visé par cette disposition émane de toute personne titulaire d’une fonction publique et compétente pour donner un tel ordre.

Article 20 Refus de révéler son identité

Cette disposition correspond à l’actuel article 46 avec une légère modification rédactionnelle. Le refus n’est pas punissable si la réquisition est contraire à la légalité, par exemple si le contrôle d’identité n’est pas effectué pour des raisons objectives et sérieuses au sens de l’article 47, alinéa 2 de la loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014.

Article 21 Introduction d’objets dans un établissement de détention

Cette nouvelle disposition punit un comportement problématique assez récurrent qui consiste à lancer des petits colis dans l’enceinte des établissements de détention. Ces parachutages peuvent contenir des téléphones portables, des cartes SIM, des drogues ou tout autre objet destinés à certain-e-s détenu-e-s, ce qui met en péril la sécurité des prisons.

Article 22 Communication avec une personne détenue

Cette nouvelle disposition punit les personnes qui communiquent avec un-e détenu-e, notamment depuis l’extérieur d’un établissement de détention, ce qui est déjà arrivé à plusieurs reprises.

Article 23 Trouble d’une séance de l’autorité publique

Cette disposition correspond à l’article 50. Elle sanctionne toute perturbation d’une séance tenue par une autorité publique (Grand conseil, conseil général, tribunal) par exemple par des cris ou des violences.

Cette disposition s’applique aussi aux élu-e-s sous réserve de l’immunité dont ils ou elles bénéficient pour les propos qu’ils ou elles tiennent devant le Grand conseil (art. 50 Cst. NE, 41 OGC). Ainsi, si « l’attitude inconvenante » se limite à des propos, les député-e-s ne pourront pas être poursuivi-es. S’agissant des élus communaux et élues communales, cela dépend de la règlementation communale en matière d’immunité.

L’article 52 OGC pourrait aussi être applicable mais les mesures seraient plutôt administratives que pénales.

Article 24 Usurpation de titre

Cette disposition correspond à l’actuel article 63. Le comportement punissable consiste à se prévaloir d’un titre officiel (par ex. médecin, avocat-e, policière ou policier) sans en avoir le droit.

CHAPITRE 3 Dispositions finales

Article 25 Modification du droit en vigueur

Le droit en vigueur pour lequel une modification est proposée est listé dans l’annexe 1.

Article 26 Abrogation du droit en vigueur

Le code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940, doit être abrogé.

Article 27 Disposition transitoire

Si le nouveau droit ne réprime pas l’acte pour lequel la condamnation a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l’ancien droit n’est plus exécutée.

Il est précisé qu’en application du principe de la non rétroactivité des lois pénales (art. 2 CP), les nouvelles dispositions introduites dans le CPN ne seront pas applicables à des faits commis avant leur entrée en vigueur.

3. CONSÉQUENCES FINANCIÈRES

Le projet de loi n’a pas de conséquences financières.

4. CONSÉQUENCES SUR LE PERSONNEL

Le projet de loi n’a pas d’incidence sur le personnel.

5. CONSÉQUENCES SUR LA RÉPARTITION DES TÂCHES ENTRE L’ÉTAT ET LES COMMUNES

Le projet de loi soumis n’a pas d’influence sur la répartition des tâches entre l’État et les communes.

6. CONFORMITÉ AU DROIT SUPÉRIEUR

Le projet est conforme au droit supérieur et respecte le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.).

7. RÉFÉRENDUM

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

8. CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES, AINSI QUE POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES

Le projet de révision du CPN n’a pas d’influence directe sur les principes de développement durable et sur ses huit champs d’action.

Indirectement toutefois, on peut imaginer que le champ d’action « cohésion sociale et égalité » est impacté positivement par le projet de nouveau CPN. La modernisation et la cohérence accrue avec le droit fédéral sont en effet de nature à apporter une meilleure équité aux justiciables et des outils mieux adaptés à disposition de l’appareil judiciaire.

9. CONSÉQUENCES SUR LA PRISE EN COMPTE DE L’INCLUSION DES PERSONNES VIVANT AVEC UN HANDICAP

Une nouvelle disposition (article 6) visant à prévenir de toute discrimination fondée sur le handicap au sens de la LIncA est introduite. Cet ajout permet de mieux protéger les personnes vivant avec un handicap.

10. CONSULTATION

Le 9 septembre 2025, le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (DSDC) a soumis le rapport et le projet de loi à une consultation des milieux intéressés (services concernés de l’administration cantonale, Association des communes neuchâteloises, autorités judiciaires et associations représentant les avocat-e-s). D’une manière générale, la révision totale du CPN a été favorablement accueillie. En dehors des remarques de détails, les commentaires sont les suivants :

- Pour les autorités judiciaires, plutôt que de prévoir que la négligence est punie sauf disposition contraire, il serait plus simple de préciser quelles infractions ne sanctionnent que l’intention et non la négligence. Suite à ces remarques, certaines dispositions du projet et le rapport ont été légèrement modifiés à des fins de clarification. Il n’est toutefois pas envisageable de revoir toutes les dispositions pénales du droit cantonal puisque cela impliquerait de modifier près d’une centaine de dispositions. Il est rappelé que le droit fédéral fixe la même règle pour les contraventions prévues par les lois fédérales (sauf le CP), c’est-à-dire que la négligence est punissable sauf disposition contraire.

- L’Ordre des avocates et des avocats neuchâtelois (OAN) a demandé le maintien d’une disposition rappelant le principe de la légalité. Cette proposition n’a pas été retenue. Ce principe ressort en effet du droit fédéral (article 1 CP) applicable à titre de droit cantonal supplétif. La critique de l’OAN, pour qui l’article 4 est trop strict puisqu’il revient à punir par négligence toutes les infractions du CPN et du droit cantonal, n’a pas été prise en compte. En effet, il est souligné que certaines infractions ne sanctionnent que l’intention et le projet ne fait outre que reprendre le système actuel, identique à plusieurs autres cantons. À la demande de l’OAN, la précision que le ou la titulaire de fonction publique doit agir dans les limites de ses compétences, qui avait été supprimée aux articles 19 et 20, a été rajoutée. Le rapport a en outre été complété à l’article 20 afin de souligner que le contrôle d’identité doit être effectué pour des raisons objectives et sérieuses et dans le respect du principe de légalité.

- La proposition du Ministère public d’introduire deux nouvelles dispositions réprimant des comportements en lien avec les établissements de détention a été retenue (articles 21 et 22). Le Ministère public a de plus suggéré d’ajouter une disposition réprimant l’exploitation de la dépendance ou de la faiblesse, qui reprendrait pour l’essentiel la teneur de l’article 157 CP (usure) mais sans la condition de la contreprestation. Cette proposition n’a pas été retenue. En effet, il est douteux que le Canton soit compétent pour légiférer. De plus, l’article 146 CP offre déjà une certaine protection. Selon la doctrine la notion d’astuce est interprétée en fonction de l’aptitude ou de l’inaptitude de la victime à se protéger contre la tromperie, dans la mesure où l’auteur-e en a connaissance. Celui ou celle qui trompe la dupe en exploitant sa faiblesse d’esprit, son inexpérience ou sa dépendance est réputé-e agir astucieusement (Ursula Cassani, liberté contractuelle et protection pénale de la partie faible, François Bellanger, et al., Le contrat dans tous ses états : publication de la Société genevoise de droit et de législation à l'occasion du 125e anniversaire de la Semaine Judiciaire, p. 135-153, 2004). L’article 21 du code des obligations (lésion) protège également la partie lésée (FF 1991 II 1016).

- Suite à des interrogations de l’Association des communes neuchâteloises (ACN) des compléments ont été apportés aux commentaires des articles 16 et 23.

Pour le reste, la proposition faite d’introduire l’infraction de féminicide a été écartée puisque le Canton n’est pas compétent pour légiférer en la matière. Il est par ailleurs relevé que l’article 55 CPN (abus de la carte civique) a été supprimé puisque l’article 282 CP (fraude électorale) couvre ces abus.

11. VOTE DU GRAND CONSEIL

L'adoption du présent projet de loi est soumise à la majorité simple des votants (art. 309 OGC).

12. CONCLUSION

Au vu des considérations qui précèdent, le Conseil d’État vous invite à adopter le projet de code pénal neuchâtelois qui vous est soumis.

Veuillez agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Neuchâtel, le 4 février 2026

Au nom du Conseil d'État : La présidente, La chancelière, C. GRAF S. DESPLAND

Code pénal neuchâtelois (CPN)

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu le code pénal suisse (CP), du 21 décembre 1937 ; vu le rapport du Conseil d'État, du 4 février 2026, décrète :

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Application du Article premier Les dispositions générales du CP et de la loi fédérale régissant la droit fédéral condition pénale des mineurs (droit pénal des mineurs, DPMin), du 20 juin 2003, sont applicables à titre de droit cantonal supplétif aux infractions prévues par la législation neuchâteloise.

Dispositions pénales de Art. 2 Le Conseil d'État et les communes peuvent prévoir, pour les infractions à leurs dispositions arrêtés et règlements établis dans les limites de leur compétence, la peine de l'amende. d’exécution Montant des Art. 3 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de amendes 10'000 francs.

Négligence Art. 4 Les contraventions prévues par le droit cantonal sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu’il ne ressorte de la disposition applicable que seule l’infraction intentionnelle est punissable.

CHAPITRE 2 Dispositions spéciales

Mesures de Art. 5 1Quiconque se sera livré à des pratiques ayant pour but de modifier l’orientation conversion sexuelle ou affective ou l’identité de genre d’une tierce personne, quiconque aura organisé, promu, ou proposé de telles pratiques, sera puni de l’amende. 2Ne constituent pas des pratiques visées à l’alinéa 1 :

a) les prestations psychosociales ou psychothérapeutiques qui contribuent à la libre expression de l’orientation affective ou sexuelle ou de l’identité de genre ; b) les traitements d’affirmation de genre (notamment hormonaux et chirurgicaux) qui sont indiqués médicalement.

Discrimination Art. 6 Quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies en raison d’un de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à handicap la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison d’un handicap au sens de la loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA), du 2 novembre 2021, quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison d’un tel handicap, une prestation destinée à l’usage public, sera puni de l’amende.

Exploitation de la Art. 7 Quiconque, dans un but de lucre, aura exploité la crédulité d'autrui en promettant crédulité d’influencer une relation sentimentale ou d’autres avantages de quelque nature que ce soit, quiconque aura publiquement offert de se livrer à ces pratiques, sera puni de l'amende.

Dommage aux Art. 8 Quiconque, sans droit et intentionnellement, aura arraché, lacéré, ou rendu affiches inutilisables ou illisibles, même partiellement, des affiches officielles ou que des particuliers ont fait placarder dans des lieux et à des conditions fixées par la loi ou par l'autorité, sera puni de l'amende.

Graffitis Art. 9 Quiconque aura intentionnellement sali par des dessins, des inscriptions ou de toute autre manière, les édifices, leurs parties intégrantes, les monuments ou les clôtures, sera puni de l'amende.

Mise en danger Art. 10 Quiconque, en excitant ou en effrayant un animal, aura mis en danger les par des animaux personnes ou les animaux,

quiconque n'aura pas retenu un animal dont il avait la garde alors qu'il attaquait des personnes ou des animaux, sera puni de l'amende.

Détention Art. 11 Quiconque, sans autorisation administrative, détiendra des animaux sauvages, d’animaux sauvages quiconque n'aura pas tenu enfermé un animal sauvage, l'aura libéré, ou n'aura pas pris les précautions commandées par les circonstances, sera puni de l'amende.

Négligence dans Art. 12 Quiconque n'aura pas exécuté les mesures prescrites par l'autorité pour la la destruction destruction des organismes nuisibles, sera puni de l'amende. des nuisibles

Mise en Art. 13 Quiconque aura vendu ou mis en circulation de quelque autre façon, sciemment circulation de et sans droit, des produits ou marchandises qui sont, par leur nature, nuisibles ou produits dangereux pour la santé des êtres humains et des animaux, dangereux pour la santé quiconque aura importé ou pris en dépôt, sciemment et sans droit, de tels produits, sera puni de l'amende.

Fausses clés et Art. 14 Quiconque, sans droit, aura confectionné ou fait confectionner des clés, sera passe-partout puni de l'amende.

Trouble à la Art. 15 Quiconque aura fait du tapage ou causé du désordre de nature à troubler la tranquilité tranquillité publique, sera puni de l'amende. publique

Mendicité Art. 16 Quiconque aura mendié de manière à porter atteinte à la liberté de choix de la ou du passant-e : a) de manière intrusive ou agressive ; b) en dépit d’un avertissement de la part d’un-e fonctionnaire de police et d’une invitation à quitter le lieu, à proximité immédiate d’un appareil automatique, notamment d’un distributeur d’argent ou d’un horodateur, quiconque aura fait mendier des enfants ou des personnes dépendantes, sera puni de l’amende.

Jet dangereux Art. 17 Quiconque aura jeté ou déposé de toute autre manière, dans un lieu accessible de matières ou au public, des matières ou des objets propres à créer un danger, sera puni de l’amende. d’objets

Tir à proximité Art. 18 Quiconque, sans autorisation, aura tiré des coups de feu ou des pièces d'artifice d’habitations à proximité de bâtiments ou de matières inflammables, sera puni de l'amende.

Désobéissance Art. 19 Quiconque n’aura pas obtempéré à un ordre donné par un-e titulaire de fonction à l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions et agissant dans les limites de ses compétences,

quiconque aura refusé, sans motif légitime, de lui prêter assistance lorsqu’il en aura été requis en cas d’urgence, sera puni de l’amende.

Refus de révéler Art. 20 Quiconque, requis par un-e titulaire de fonction publique dans l'exercice de ses son identité fonctions et agissant dans les limites de ses compétences, aura refusé de donner des indications sur son identité ou son domicile, ou aura donné des indications fausses, sera puni de l'amende.

Introduction Art. 21 Quiconque aura introduit un objet, une substance quelconque ou de l’argent d’objets dans un dans un établissement de détention en éludant le contrôle de sécurité, sera puni de établissement de l’amende. détention Communication Art. 22 Quiconque aura communiqué sans autorisation avec une personne détenue, avec une notamment depuis l’extérieur de l’établissement, sera puni de l’amende. personne détenue Trouble d'une Art. 23 Quiconque par une attitude inconvenante, aura troublé une séance ou une séance de audience d'une autorité publique, sera puni de l'amende. l'autorité publique Usurpation de Art. 24 Quiconque s'attribuera une fausse qualité ou un titre ayant un caractère officiel titre auquel il n'a pas droit, sera puni de l'amende.

CHAPITRE 3 Dispositions finales

Modification du Art. 25 La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe de la présente loi. droit en vigueur Abrogation du Art. 26 Le Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 1940, est abrogé. droit en vigueur Disposition Art. 27 Si le nouveau droit ne réprime pas l’acte pour lequel la condamnation a été transitoire prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l’ancien droit n’est plus exécutée.

Référendum Art. 28 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en Art. 29 1Le Conseil d’État fixe l’entrée en vigueur de la présente loi. vigueur 2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Neuchâtel, le

Au nom du Grand Conseil : Le président, Le/la secrétaire général-e,

Annexe

Modification du droit en vigueur

1. La loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984, est modifiée comme suit :

Art. 138 (nouvelle teneur) Sont applicables les articles 279 à 283 du code pénal suisse.

Art. 138abis (nouveau) Scandale dans Quiconque, dans un local de vote ou de dépouillement, aura causé du scandale ou un local de vote refusé d'obtempérer à un ordre donné par la ou le président-e du bureau, quiconque aura entravé l'exécution de cet ordre ou aura troublé de toute autre manière les opérations électorales, sera puni de l'amende.

Art. 138ater (nouveau) Absence Toute électrice ou tout électeur, régulièrement désigné pour faire partie d'un bureau injustifiée d’un- électoral ou d'un bureau de dépouillement et qui, sans en avoir été dispensé, n'aura e membre d’un pas donné suite à sa convocation, se présentera en retard ou quittera le bureau bureau sans autorisation, sera puni de l'amende.

2 La loi sur les sépultures, du 10 juillet 1894, est modifiée comme suit :

Titre précédant l’article 43 (modifié) Disposition pénale

Art. 43 (nouveau) Quiconque, sans autorisation, aura procédé ou fait procéder à une inhumation, à une incinération, à une exhumation, ou aura déposé un corps en un lieu qui n'est pas affecté au séjour des morts, quiconque aura fait disparaître, sans en donner avis à l'autorité, un foetus ou un enfant mort-né, quiconque aura contrevenu d'une autre manière aux lois et ordonnances sur la police des inhumations, sera puni de l'amende.