RPW 2002/4 S. 558

Tracteurs

Rubrum

Unzulässige Wettbewerbsabrede; Art. 5 KG

Accords illicites; art. 5 LCart

Accordi illeciti; art. 5 LCart

Rapport final du secrétariat de la Commission de la concurrence (Comco) du 16 septembre 2002 concernant l’enquête préalable selon l’article 26 LCart en l’affaire des tracteurs pour indices de restrictions illicites à la concurrence selon l’article 5 LCart

A.

Faits

A.1. Objet de l'enquête

1. L'objet de la présente enquête concerne les clauses contractuelles relatives à la fixation du prix de revente et à la répartition géographique du territoire de revente qui lient le revendeur de tracteurs agricoles à l'importateur officiel.

A.1.1. Informations générales sur le marché des tracteurs agricoles

2. Les tracteurs neufs sont vendus en Suisse par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective ou exclusive. La distribution pour chaque marque est assurée à un premier niveau par un importateur officiel et à un deuxième niveau par des concessionnaires ou revendeurs. Ces derniers sont liés à l'importateur officiel par des accords verticaux (oraux ou écrits).

3. Le marché suisse des tracteurs agricoles ne semble pas menacé par la concurrence étrangère du fait que l'accès à celui-ci est très difficile et que les importations de pays tiers sont insignifiantes.

4. Le marché des tracteurs est un marché étroit en régression qui souffre d'une surcapacité généralisée. En l'espace de dix ans, le volume des ventes s'est réduit de moitié, alors que le nombre de concurrent

est resté le même. Cela n'incite pas un investisseur à entrer sur le marché.

A.1.2. Entreprises concernées

5. Environ une trentaine de marques de tracteurs agricoles sont vendus en Suisse mais quatre groupes de société détiennent à eux seuls presque 70% du marché. On se trouve donc en présence d'une structure oligopolistique. Il s'agit du Groupe Fiat, du Groupe Same, du Groupe Agco et de John Deere.

6. Vu la faible part de marché des autres acteurs et de leur impact marginal sur le marché de la vente de tracteurs neufs, le secrétariat a uniquement analysé, dans le cas de la présente étude, le système de distribution des quatre groupes nommés dans le tableau ci-dessous:

Groupe et part de marché

Nom de l'importateur officiel

Marque vendue et part de marché en Suisse

Rapid AG, Dietikon (ci-après: Rapid) ? Case IH ?1%-10%? ? Steyr ?1%-10%? Fiat ?20%-30%? Bucher Landtechnik AG, Niederweningen (ci-après: Bucher) ? New Holland ?10%-20%?

Same ?10%-20%?

Same Deutz-fahr Schweiz AG, Schwarzenbach (ci-après: Same)

? Same ?1%-10%? ? Lamborghini ?1%-10%? ? Hürlimann ?1%-10%? ? Deutz-fahr ?1%-10%?

Service company AG, Oberpipp (ci-après: SC)

? Massey-Fergusson ?1%-10%? AGCO ?10%-20%? GVS Agrar AG, Schaffhausen (ci-après: GVS) ? Fendt ?1%-10%?

John Deere ?10%-20%?

Matra, Zollikofen ? John Deere ?10%-20%?

A.1.3. Types de relations verticales

7. Le secrétariat de la Commission de la concurrence (ci-après: secrétariat) a analysé les relations verticales entre l'importateur officiel et ses revendeurs, notamment sous l'angle du chiffre 3 de la Communication concernant l'appréciation des accords verticaux (DPC 2002/2, p. 407; ci-après: la Communication).

8. D'après les renseignements récoltés, les types de relations verticales entre les importateurs et leurs revendeurs sont très diverses, mais on peut cependant constater une pratique plus ou moins généralisée. Les résultats de l'enquête préalable ont révélé les éléments suivants:

?? Aucun contrat analysé ne contient de clauses interdisant explicitement les importations parallèles. Les importateurs officiels des différentes marques avouent cependant que dans les faits, il y en a très peu et que leur politique encourage les concessionnaires ou revendeurs à ne pas choisir un autre canal de distribution que celui de l'importateur.

?? Le secrétariat n'a pas pu identifier de vendeurs indépendants procédant à des importations parallèles.

?? Quant aux importations directes, elles sont très rares, pour les raisons suivantes: selon les informations de la "Swiss Federal Research Station for Agricultural Economics and Engineering" FAT, Taenikon, Switzerland, le paysan suisse préfère soigner en règle générale la relation de confiance qu'il a avec son commerçant de machines agricoles plutôt que d'économiser quelques francs en achetant un tracteur neuf à l'étranger. Comme le tracteur est un outil de travail, il est essentiel pour le paysan que le service après-vente soit garanti, ce qui n'est pas toujours assuré si le tracteur a été acheté à l'étranger (cf. également la décision de la Commission européenne du 17 février 1992, JO n°L 068 du 13/03/1992 p 0019-0033).

9. En ce qui concerne l'analyse des contrats, il en est ressorti les éléments suivants:

Nom de l'importateur officiel

Type de relation verticale

Rapid AG

Les tracteurs Case IH et Steyr sont vendus par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective et exclusive. La distribution est assurée à un premier niveau par l'importateur officiel et à un deuxième niveau par des commerçants.

Il n'existe pas de contrat écrit. Les commerçants sont libres de fixer le prix de revente et n'ont pas de territoire de vente imposé. Les importations parallèles sont peu pratiquées mais pas interdites.

Bucher Landtechnik AG Les tracteurs New Holland sont vendus par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective. Il existe trois catégories de revendeurs qui se distinguent selon leur capacité productive, leur qualification et leur responsabilité.

Il n'existe un contrat écrit qu'avec les commerçants de la 1ère catégorie VLH. Ce dernier contient une clause qui limite directement le territoire de revente du commerçant et empêche le commerçant de s'approvisionner en tracteur par une autre filière que celle de l'importateur officiel. Il s'agit de la clause 4.8 du "Händlervertrag für Volleistungshändler VLH".

Same Deutz-fahr Schweiz AG

Les tracteurs Same, Deutz-fahr, Lamborghini et Hürlimann sont vendus par l'intermédiaire de commerçants sous contrat exclusif et par quelques commerçants indépendants.

Il existe un contrat-type qui contient une clause limitant directement le territoire de revente du commerçant et une qui détermine les prix de revente de biens par le commerçant. Il s'agit des clauses 3.3 et 5.2 du "Händler-Vertrag für Traktoren".

Service company AG Les tracteurs Massey Fergusson sont vendus par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective.

Il n'existe pas de contrat écrit mais uniquement un contrat d'achat. Les revendeurs sont libres pour fixer le prix de revente et s'approvisionner en tracteur où ils veulent. Les importations parallèles ne sont pas pratiquées mais pas interdites.

GVS Agrar AG Les tracteurs Fendt sont vendus par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective. La distribution est assurée à un premier niveau par l'importateur officiel et à un deuxième niveau par des commerçants ou des revendeurs.

Il existe un contrat type. Ce dernier ne fixe pas de territoire de revente. L'importateur édite une liste de prix et les importations parallèles sont peu pratiquées mais pas interdites.

Matra Les tracteurs John Deere sont vendus soit directement aux consommateurs finals, soit par l'intermédiaire de revendeurs.

Il existe un contrat type liant une vingtaine de revendeurs avec l'importateur. Ce dernier édite une liste de prix. Les revendeurs n'ont pas de territoire de revente et les importations parallèles sont possibles.

10. L'enquête préalable vise dès lors à vérifier si les accords verticaux entre l'importateur officiel et ses revendeurs affectent la concurrence de manière notable au sein des différents réseaux de distributions, sans être justifiés pour des motifs d'efficacité économique au sens de l'article 5 alinéa 2 de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre 1995 (RS 251, ci-après: "LCart").

A.2. Procédure

11. Le 31 mai 2001, le secrétariat a ouvert une enquête préalable au sens de l'article 26 LCart afin d'examiner s'il existe des indices de restrictions illicites à la concurrence sous l'angle de l'article 5 LCart.

12. Le 31 mai 2001, le secrétariat a adressé un questionnaire aux principales entreprises actives sur le marché des tracteurs agricoles, soit Rapid, Same, GVS, Bucher, Matra, Valtra, SC, Paul Henriod et Renault. Toutes les entreprises ont répondu à fin juillet 2001.

13. Le 18 février 2002, la Comco a adopté la Communication concernant l'appréciation des accords verticaux (précité, cf. ch. 7). Le secrétariat a alors entrepris une étude plus approfondie des différents contrats liant les importateurs à leurs revendeurs.

14. Des demandes de renseignements supplémentaires ont été adressées aux importateurs des quatre groupes mentionnés au chiffre 5 cidessus pour clarifier la portée de leur clause.

15. En date du 5 juin 2002, le groupe Same a adressé au secrétariat le contrat modifié dans lequel il a supprimé les clauses problématiques (cf. ch. 40).

16. En date du 26 juin 2002, Bucher a signé une déclaration visant à supprimer l'état de fait incriminé (cf. ch. 42).

17. Le 2 et 4 juillet 2002, Matra et GVS ont adressé au secrétariat une copie du contrat dans lequel il était clarifié que les revendeurs étaient libres de fixer le prix de revente (cf. ch. 34 et 35).

B.

Considérants

B.1. Champ d'application de la LCart

18. La LCart s'applique notamment aux entreprises de droit privé qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence (art. 2 al. 1 LCart).

19. Par entreprise, la LCart vise tout acteur qui produit des biens ou des services et participe de façon indépendante au processus économique, que ce soit du côté de l’offre ou de la demande (DPC 2002/2, p. 308, ch.17). Les entreprises susmentionnées (cf. ch. 5) sont des entreprises au sens de la LCart.

20. L'objet de la présente procédure consiste à déterminer si les entreprises susmentionnées (cf. ch. 7) sont parties à des accords en matière de concurrence (cf. chap. B.3)

B.2. Prescriptions réservées

21. Dans les marchés concernés, il n’existe aucune prescription qui exclut la concurrence (art. 3 LCart). Les parties n'ont d'ailleurs pas contesté ce point.

B.3. Évaluation

22. Sont illicites, selon l'article 5 alinéa 1 LCart, notamment les accords verticaux qui affectent de manière notable la concurrence et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique.

B.3.1. Accords en matière de concurrence

23. Les accords en matière de concurrence sont des conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où ils visent ou entraînent une restriction à la concurrence (art. 4 al. 1 LCart).

24. En l'espèce, l'enquête préalable a révélé que Bucher, Same, GVS et Matra ont conclu des contrats écrits avec leurs revendeurs, qui ont notamment pour objet de définir des zones et des prix de vente. Quant à Rapid et SC, ils n'ont pas conclu de contrat écrit mais oraux.

25. Il s'agit:

a) d'une part, en ce qui concerne les contrats écrits de Bucher, Same, GVS et Matra, de déterminer si les clauses qui limitent les possibilités géographiques d'approvisionnement des revendeurs ou fixent le prix de revente aux consommateurs finaux remplissent les conditions de l'article 4 alinéa 1 LCart,

b) et d'autre part, de déterminer si les relations verticales entre Rapid et SC et leurs revendeurs constituent également un accord en matière de concurrence au sens de l'article 4 alinéa 1 LCart.

26. En l'espèce, la clause 4.8 du "Händlervertrag für Vollleistungshändler VLH" de Bucher, les clauses 3.3 et 5.2 du "Händler-Vertrag für Traktoren" de Same et les listes de prix de Matra et GVS remplissent les conditions d'une restriction à la concurrence au sens de l'article 4 alinéa 1 LCart pour les raisons suivantes:

a) Ces clauses constituent des conventions dès lors que les revendeurs acceptent de limiter leur possibilité de s'approvisionner auprès de l'importateur officiel sis en Suisse ou de fixer eux-mêmes leur prix de revente.

b) Les clauses du contrat sont passées entre des entreprises occupant des échelons différents du marché.

c) Les clauses contiennent une répartition des marchés ou une fixation du prix de revente et entraînent dès lors une restriction à la concurrence.

27. En ce qui concerne les relations verticales entre Rapid et SC et leur revendeur, le secrétariat n'a pas pu établir qu'elles constituaient des accords au sens de l'article 4 alinéa 1 LCart, dans la mesure où, bien qu'il existe des accords oraux entre les revendeurs et les importateurs, ces derniers ne visent ni n'entraînent une restriction à la concurrence.

28. En conséquence, seuls les accords verticaux énoncés au chiffre 32 sont des accords en matière de concurrence au sens de l'article 4 alinéa 1 LCart.

B.3.2. Affectation notable de la concurrence

29. Il s'agit de vérifier, dans un premier temps, si les accords verticaux conclu entre les importateurs et les revendeurs énoncés au chiffre 32 affectent la concurrence de manière notable au sens de l'article 5 alinéa 1 LCart.

30. Le 19 février 2002, la Commission de la concurrence a publié une communication concernant l'appréciation des accords verticaux (précité, cf. ch. 7). Celle-ci détermine les cas dans lesquels ces derniers sont considérés comme ayant un effet notable sur la concurrence. Selon l'article 3 lettres a et b de la Communication une clause contractuelle régissant le rapport entre un producteur et son revendeur doit être considérée comme une restriction notable au sens de l'article 5 alinéa 1 LCart lorsqu'elle limite le territoire ou le cercle de la clientèle de revente ou déterminent directement ou indirectement des prix de revente imposés ou des prix minimums à la revente de biens ou de services par le commerçant.

31. Cette appréciation correspond également à la pratique suivie jusqu'à présent par la Comco (cf. décision Citroën, DPC 2002/3, p. 455 ss.).

32. Dans le cas d'espèce, le critère de la notabilité au sens de l'article 5 alinéa 1 LCart est réalisé pour les clauses de Same (cf. ch. 9, al. 2) et de Bucher (cf. ch. 9, al. 2) parce qu'elles fixent un prix de revente et

limitent directement le territoire ou le cercle de revente du commerçant au sens du chiffre 3 lettres a et b de la Communication.

33. Par contre, le critère de la notabilité au sens de l'article 5 alinéa 1 LCart n'est pas réalisé pour les clauses de GVS et Matra pour les raisons suivantes:

34. Matra a donné au secrétariat une copie du contrat où il était clarifié que:

"Der Händler ist daher in seiner Endpreisfixierung frei".

35. GVS a adressé au secrétariat un contrat dans lequel elle a ajouté:

"Jeder Händler ist frei für die Endpreisfixierung".

36. Ainsi, au vu de ce qui précède, seules les clauses des contrats de Bucher (cf. ch. 9, al. 2) et Same (cf. ch. 9, al. 2) constituent des accords verticaux qui affectent de manière notable la concurrence au sens de l'article 5 alinéa 1 LCart.

B.3.3. Justificatifs

37. Si un accord vertical est considéré comme ayant un effet notable sur la concurrence au sens de l'article 5 alinéa 1 LCart, il s'agit d'examiner si cet accord est justifié par des motifs d'efficacité économique selon l'article 5 alinéa 2 LCart. Dans le cas où de tels motifs existent, l'accord est alors licite selon la LCart.

38. Selon l'article 5 alinéa 2 lettre a LCart un accord (vertical) est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique lorsqu'il est nécessaire pour: "réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles ou pour exploiter plus rationnellement les ressources". Cette énumération des motifs d'efficacité est exhaustive. Les parties ne peuvent en invoquer d'autres (cf. décision de l'autorité de recours Reko/WEF, DPC 2000/2, p. 167 ss., c. 3.2.2.b).

39. Cependant, dans le cas d'espèce, la question de savoir si les différentes clauses sont justifiées pour des motifs d'efficacité n'a plus à être tranchée de manière définitive dans la mesure où les parties se sont engagées à supprimer l'état de fait incriminé (cf. chap. B.3.4. ci-dessous).

B.3.4. Suppression de l'état de fait incriminé

40. La question de l'illicéité des clauses contractuelles des contrats de Same et Bucher peut rester ouverte, étant donné que les parties ont accepté de supprimer l'état de fait incriminé.

41. Same a adressé au secrétariat le contrat "Händler-Vertrag für Traktoren" modifié dans lequel il a supprimé les clauses suivantes:

"3.3 Der Händler verpflichtet sich, die Vertragsgegenstände weder direkt noch indirekt ausserhalb des Verkaufsgebietes gemäss 2.1 anzubieten oder zu verkaufen. Anfragen aus anderen Verkaufsgebieten leitet er an SDF weiter.

5.2 Der Händler hat in der Festsetzung seiner Wiederverkaufspreise freie Hand, muss sich aber generell an die von SDF veröffentlichen Listenpreise halten".

42. Bucher a signé une déclaration visant à supprimer l'état de fait incriminé:

1. Die Bucher Landtechnik AG verpflichtet sich, weder direkt noch indirekt Parallelimporte von Traktoren der Marke New Holland zu verhindern. Das bedeutet, dass es den Wiederverkäufern (Vollleistungshändler, Teilleistungshändler und Preislisten- und Prospekt-Händler) erlaubt ist, die Traktoren bei anderen Grossisten, welche nicht zum offiziellen Vertriebskanal gehören oder sich im Ausland befinden, zu beschaffen.

2. Die Bucher Landtechnik AG verpflichtet sich, die Wiederverkäufer (Vollleistungshändler, Teilleistungshändler und Preislisten- und Prospekt-Händler) weder direkt noch indirekt daran zu hindern, ihre Traktoren an Endabnehmer in der ganzen Schweiz zu verkaufen.

3. Bucher Landtechnik AG informiert seine Händler über die vorliegende Verpflichtungserklärung.

4. Bucher Landtechnik AG informiert das Sekretariat der Weko umgehend über die Umsetzung dieser Verpflichtungserklärung.

5. Das Sekretariat behält sich das Recht vor, eine Untersuchung einzuleiten, falls die vorliegende Verpflichtungserklärung nicht eingehalten und umgesetzt wird".

B.4. Conclusion

Le secrétariat de la Commission de la concurrence, se fondant sur les faits dont il a eu connaissance et les développements qui précèdent:

1. Constate qu'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence;

2. Prend acte de l'engagement des parties de supprimer l'état de fait incriminé;

3. Constate que l'état de fait incriminé a été supprimé par les déclarations des parties;

4. Décide de clôturer l'enquête préalable et le communique aux entreprises.