RPW 2003/4 S. 794

Edipresse/Ringier - Le Temps

Rubrum

Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 33 KG

Examen; art. 4 al. 3, art. 10 et 33 LCart

Esame; art. 4 cpv. 3, art. 10 e 33 LCart

Décision selon l’article 10 alinéa 2 LCart du 20 octobre 2003

A.

Faits

1. Le 9 juillet 2003, Edipresse Publications SA (ci-après: Edipresse), Ringier SA (ci-après: Ringier) et Le Nouveau Quotidien ERL SA (ci-après: NQ) ont remis à la Commission de la concurrence la notification d'une opération de concentration.

2. La concentration envisagée porte sur le contrôle de la SA Le Temps (ci-après: LT). Jusqu'à maintenant, LT est contrôlée conjointement par NQ (47%) d'une part et Nalage SA (26,76%), en raison d'une convention d'actionnaires conférant à Nalage SA le droit de bloquer les décisions stratégiques prises par le conseil d'administration de LT. Le solde des actions LT est détenu par la Société éditrice du Monde SAS (20,24%) et la société des rédacteurs du quotidien Le Temps (6%). NQ est pour sa part détenue par Edipresse (80%) et Ringier (20%).

3. L'opération envisagée consiste dans une première phase en une augmentation de la participation de Ringier dans NQ, de manière à en acquérir le contrôle conjoint avec Edipresse (50%-50%). Le président du conseil d'administration de NQ devra, selon le vœux des parties, être indépendant d'Edipresse et de Ringier. Dans une seconde phase, NQ rachètera une partie des actions LT détenues par Nalage SA (20,66%) et la Société éditrice du Monde SAS (15%), de manière à détenir en fin de compte 82,66% de LT.

4. Edipresse Publications SA est une filiale de Presse Publications SR SA, elle-même détenue à 100% par Edipresse SA. Elle regroupe l'essentiel de l'activité d'édition des quotidiens et périodiques du groupe Edipresse en Suisse. Elle édite en particulier les quotidiens 24 Heures, Le Matin, La Tribune de Genève ainsi que divers magazines (Bilan, Femina, TVGuide, Télé Top Matin, Optima, Tendance Déco, notamment).

5. Ringier SA regroupe les activités d'édition du groupe Ringier. En Suisse romande, Ringier a édité le journal dominical dimanche.ch jusqu'à fin juin 2003. Les publications actuelles de Ringier en français sont les magazines edelweiss, L'Hebdo, L'Illustré, TV8 et Montres Passion.

6. Le Nouveau Quotidien ERL SA n'a plus d'activité d'édition depuis la fondation du Temps, auquel elle a cédé la plupart de ses actifs et passifs en mai 1998. NQ détient actuellement 47% de LT sur laquelle elle exerce un contrôle commun en vertu d'une convention d'actionnaires avec Nalage SA.

7. Les parties ont demandé à pouvoir réaliser provisoirement un élément de la concentration consistant en le remplacement du supplément TV du Temps, TéléTemps, par la publication de Ringier TV8. Par décision du 21 juillet 2003, la Commission de la concurrence a accédé à cette demande. Elle a considéré que l'accord portant sur l'encartage de TV8 permet à LT de réaliser sans délai une importante mesure d'économie et que l'accord revêt un caractère secondaire par rapport à l'ensemble du projet de concentration et pourrait en être séparé si la concentration devait être interdite ou soumise à conditions ou charges à l'issue de la procédure.

8. Dans le cadre de l'examen préalable, le secrétariat de la Comco a recueilli des informations auprès de divers éditeurs romands de presse écrite. Estimant qu'il existait des indices de renforcement d'une position dominante à l'issue de la procédure d'examen préalable, la Commission de la concurrence a décidé, le 7 août 2003, de procéder à un examen approfondi de l'opération de la concentration. L'ouverture de cette procédure a été publiée dans la FOSC (édition du 22.08.03) et dans la FF (édition du 26.08.03).

9. Le secrétariat de la Comco a invité les parties à discuter d'une éventuelle adaptation des charges imposées par la Comco à LT dans sa décision du 1er décembre 1997.

10. Il a en outre effectué des investigations complémentaires, notamment auprès de l'AGEFI. Celui-ci s'est vivement opposé à l'opération de concentration envisagée, estimant qu'elle contreviendrait d'une part à la décision LE TEMPS de la Comco du 1er décembre 1997 (DPC 1998/1, p. 40 ss.) et viserait, d'autre part, à supprimer toute concurrence sur le marché déterminant en Suisse romande, dans la mesure où l'alliance entre Edipresse et Ringier permettrait de réduire à néant la capacité concurrentielle de l'AGEFI.

11. Par courrier du 26 septembre 2003, l'AGEFI a proposé à la Comco un "plan alternatif" à l'opération de concentration envisagée: dans cette option, l'AGEFI rachèterait Le Temps et le publierait à coté de son propre quotidien ou fusionnerait les deux titres, afin d'éviter que le sauvetage du titre ne se fasse par Edipresse et Ringier, déjà bien implantés en Suisse romande. La proposition alternative n'est pas l'objet de la présente procédure.

B.

Considérants

B.1 Applicabilité des prescriptions de la LCart

12. La loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart, RS 251) s'applique aux entreprises de droit privé ou public qui sont partie à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises (art. 2 LCart).

B.1.1 Entreprise

13. Selon le Message concernant la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions de la concurrence du 23 novembre 1994, la loi sur les cartels s'applique à toute entreprise, c'est-à-dire à tout acteur qui produit des biens ou des services et participe ainsi de manière indépendante au processus économique, que ce soit du côté de l'offre ou de la demande (FF 1995 I 533). Les entreprises qui participent à la concentration tombent ainsi dans le champ d'application de la LCart.

B.1.2 Concentration d'entreprises

14. L'opération soumise à la Commission de la concurrence consiste d'une part en l'accession par Ringier au contrôle conjoint de NQ, suivie d'une prise de contrôle de LT par NQ (cf. ch. 3 ci-dessus).

15. Il s'agit dès lors bien d'une acquisition de contrôle au sens de l'article 4 alinéa 3 lettre b LCart et 1 OCCE (Ordonnance sur le contrôle des concentrations d'entreprises, RS 251.4).

B.2 Prescriptions réservées

16. Dans les marchés concernés, il n'existe aucune prescription qui exclut la concurrence. Par ailleurs, les réserves de l'article 3 alinéa 1 n'ont pas été invoquées par les parties.

B.3 Obligation de notifier

17. Dans la décision qu'elle avait rendue lors de la création du quotidien Le Temps, le 1er décembre 1997 (DPC 1998/1, p. 40 ss., en particulier ch. 96.1 a-b, p. 61), la Comco a constaté que LT détiendra une position dominante sur le marché des journaux quotidiens supra-régionaux d'analyse de Suisse romande et que la position dominante détenue par le groupe Edipresse sur le marché des journaux quotidiens des régions de Genève et de Lausanne sera renforcée à la suite de la concentration.

18. La concentration dont il est question ici concerne le même marché ou un marché voisin, si bien qu'elle est soumise à l'obligation de notifier en application de l'article 9 alinéa 4 LCart.

19. Dans sa décision du 1er décembre 1997, la Comco avait en outre imposé une charge selon laquelle toute modification de la structure du capital et de la répartition des droits de vote de LT est soumise à l'autorisation préalable de la Comco (DPC 1998/1, ch. 96.3.a, p. 61). L'opération de concentration qui fait l'objet de la présente procédure doit dès lors également être soumise à la Comco sur cette base.

20. On peut donc en l'espèce laisser ouverte la question de savoir si les valeurs-seuils de l'article 9 alinéas 1 et 2 LCart sont également atteintes, la concentration devant de toute façon être notifiée en vertu de l'article 9 alinéa 4 LCart et de la charge contenue dans la décision de la Comco du 1er décembre 1997.

B.4 Examen

21. La Comco peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concurrence efficace (art. 10 al. 2 let. a LCart).

22. Afin de déterminer si la concentration crée ou renforce une position dominante, il faut dans un premier temps délimiter les marchés de référence. Dans une seconde phase, il y a lieu d'examiner les effets de la concentration sur la position des entreprises notifiantes sur ces marchés.

B.4.1 Marchés de référence

B.4.1.a Marchés des produits

23. Selon l'article 11 alinéa 3 lettre a de l'Ordonnance sur le contrôle des concentrations d'entreprises (ci-après OCCE), les marchés des produits comprennent tous les produits ou services que les partenaires potentiels de l'échange considèrent comme substituables en raison de leurs caractéristiques et de l'usage auquel ils sont destinés.

24. S'agissant de la presse écrite, la pratique constante de la Comco distingue entre le marché des lecteurs, le marché des annonces et, cas échéant, le marché de l'imprimerie (DPC 2003/1, ch. 33, p. 182 et références citées).

B.4.1.a.a Marché des lecteurs

25. Les produits de références sont définis par les titres de presse directement concernés par l'opération de concentration envisagée. Il s'agit donc ici du quotidien Le Temps.

26. L'article 11 alinéa 3 lettre a OCCE commande d'examiner quels sont les produits et services qui, du point de vue des lecteurs seraient substituables aux produits de référence. Le cercle des médias entrant en ligne de compte comme substituts est fonction des domaines d'intérêts ainsi que du degré et de la fréquence des besoins d'information des lecteurs concernés.

27. Le marché de la presse écrite peut être divisé en plusieurs segments, non substituables entre eux. La Comco a jusqu'à maintenant distingué les segments suivants:

?? presse quotidienne d'analyse à caractère supra-régional

?? presse quotidienne d'analyse à caractère régional

?? presse quotidienne d'analyse à caractère local

?? presse quotidienne dite "populaire" à caractère supra-régional

?? presse périodique

?? presse spécialisée

28. Dans sa décision LE TEMPS du 1er décembre 1997, la Comco a défini le quotidien Le Temps comme un quotidien de langue française d'envergure supra-régionale ne paraissant qu'en semaine. Il s'agit d'un journal à contenu hétérogène offrant aussi bien de l'information (politique, sociale, économique, culturelle, sportive et faits divers) que des espaces publicitaires. L'information traitée est essentiellement nationale et internationale. Le public visé est plutôt aisé, cultivé et universitaire. Le Temps est dès lors situé sur le marché des journaux quotidiens supra-régionaux à contenu hétérogène, offrant des analyses destinées à un lectorat de formation supérieure (DPC 1998/1, ch. 30 s., p. 45 s.).

29. Les quotidiens édités par Edipresse n'entrent pas dans la même catégorie que Le Temps. En effet, 24Heures et La Tribune de Genève sont des quotidiens à vocation régionale, Le Matin et Le Matin Dimanche entrent dans le segment des quotidiens dits populaires (presse de boulevard). Ringier n'édite aucun quotidien en Suisse romande.

30. Les magazines et périodiques édités par Ringier (L'Hebdo, L'Illustré, edelweiss, Montres Passion, TV8) et Edipresse (Bilan, Femina, TVGuide, Télé Top Matin, Optima, Tendance Déco) appartiennent à la catégorie distincte de la presse périodique et/ou spécialisée, qui n'est pas substituable à la presse quotidienne.

31. Les médias électroniques tels la télévision, la radio et Internet sont considérés de manière constante par la Comco comme des moyens d'information complémentaires à la presse écrite, pour laquelle ils ne constituent pas des substituts (DPC 2003/1, ch. 61, p. 168 et références citées).

32. Le marché de référence s'agissant des lecteurs peut donc être défini de la même manière que dans la décision LE TEMPS du 1er décembre 1997 comme celui des journaux quotidiens supra-régionaux à contenu hétérogène offrant des analyses destinées à un lectorat de formation supérieure (DPC 1998/1, ch. 35, p. 47).

B.4.1.a.b Marché des annonces

33. Outre une partie rédactionnelle, Le Temps offre des espaces publicitaires destinés aux annonceurs. L'article 11 alinéa 3 lettre a OCCE commande dès lors d'examiner quels sont les produits et les services qui, du point de vue des annonceurs, seraient substituables aux produits de référence.

34. La Comco fait en principe la distinction sur le marché des espaces publicitaires entre le marché des annonces à caractère régional et local d'une part et le marché des annonces à caractère national d'autre part.

35. Le marché national des annonces comprend la mise à disposition d'espaces publicitaires pour des annonces s'adressant à l'ensemble des consommateurs suisses, ou à tout le moins à l'ensemble des consommateurs d'une région linguistique.

36. Pour les annonceurs désirant atteindre l'ensemble des consommateurs suisses ou d'une région linguistique, de nombreux médias sont à disposition (presse écrite, radio, télévision, Internet, affichage etc.). La Comco admet généralement que la stratégie des entreprises désirant atteindre l'ensemble des consommateurs suisses ou d'une région linguistique est basée sur une complémentarité de ces divers vecteurs publicitaires (Mediamix). Il y a donc lieu de considérer tous ces types de vecteurs publicitaires comme partiellement substituables.

37. Les annonceurs sur le marché des annonces régionales et locales visent à atteindre une population restreinte, limitée à une région spécifique. Le marché des annonces régionales et locales est concentré dès lors dans les journaux à vocation régionale et locale, les radios et télévisions locales, les journaux d'annonces, l'affichage et la publicité directe. Ces canaux publicitaires sont en concurrence mais se complètent également. On admet dès lors en principe que ces vecteurs publicitaires constituent des substituts, quoi qu'imparfaits, à la presse écrite sur le marché des annonces régionales et locales.

38. En l'espèce, Le Temps offre essentiellement des espaces pour la publicité nationale; étant un quotidien supra-régional, il n'intéresse que de manière marginale les annonceurs locaux. Trois secteurs de marché prépondérants pour Le Temps ont été déterminés par la Comco dans sa décision du 1er décembre 1997: le marché des annonces financières, des offres d'emplois pour cadres et de la publicité pour les produits de luxe (par opposition aux biens de consommation courante).

39. Dans ces trois domaines, la Comco avait relevé qu'il existe une certaine substituabilité avec la presse quotidienne régionale et les publications périodiques ou spécialisées. En revanche, les médias électroniques ne peuvent être considérés comme des substituts dans aucun de ces domaines (DPC 1998/1, ch. 44 s., p. 48).

40. Le marché de référence s'agissant des annonces peut être défini comme celui de la mise à disposition d'espaces publicitaires pour des annonces à caractère national dans les segments des annonces financières, les offres d'emploi pour cadres et la publicité pour produits de luxe.

B.4.1.a.c Marché de l'imprimerie

41. La Commission distingue le marché de l'impression des journaux et le marché de l'impression des autres produits. Sur le marché de l'impression de journaux, elle distingue encore entre le marché de l'impression des journaux soumis à un impératif temporel, tels les quotidiens, qui doivent être imprimés la nuit, du marché de l'impression des journaux non soumis à un impératif temporel. Ces marchés ne sont pas substituables.

42. En l'espèce, Le Temps est un quotidien paraissant six jours par semaine. Le marché de référence doit être défini comme le marché de l'impression de journaux soumis à un impératif temporel.

B.4.1.b Marché géographique

43. Selon l'article 11 alinéa 3 lettre b OCCE, le marché géographique comprend le territoire sur lequel les partenaires potentiels de l'échange sont engagés du côté de l'offre ou de la demande pour les produits ou services qui composent le marché des produits.

B.4.1.b.a Marché des lecteurs

44. Le marché géographique des lecteurs recoupe la zone de distribution du produit de presse en cause.

45. En l'espèce, Le Temps est diffusé dans l'ensemble de la Suisse romande, qui constitue dès lors le marché géographique de référence.

B.4.1.b.b Marché des annonces

46. Le marché géographique des annonces est fonction de la zone de diffusion des vecteurs de messages publicitaires entrant en ligne de compte comme concurrents du titre de référence. Il est donc régional/local lorsqu'il s'agit d'annonces à caractère régional/local ou national, respectivement restreint à une région linguistique, s'il concerne les annonces à caractère national.

47. En l'espèce, le marché des annonces peut être limité à la Suisse romande, comme dans la décision de la Comco du 1er décembre 1997 (DPC 1998/1, ch. 46, p. 49).

B.4.1.b.c Marché de l'imprimerie

48. La Commission distingue le marché géographique des journaux quotidiens de celui des autres produits d'impression. En ce qui concerne les journaux quotidiens, dont l'impression est soumise à des impératifs de temps, il importe que le lieu de situation de l'imprimerie

ne soit pas trop éloigné de la zone de diffusion principale du titre considéré.

49. En l'espèce, le marché géographique de l'impression peut être limité à la zone de diffusion du quotidien Le Temps, soit la Suisse romande.

B.4.2 Evaluation de l'état de la concurrence après la réalisation de la concentration

B.4.2.a Marché des lecteurs

I. Concurrence actuelle

50. Depuis son lancement en 1997, Le Temps est le seul quotidien d'analyse supra-régional en Suisse romande. LT détient dès lors une position dominante sur le marché de référence. Cette position dominante a été constatée par la Comco dans sa décision du 1er décembre 1997 (DPC 1998/1, ch. 47 ss., p. 49 ss.; ch. 57, p. 52; ch. 96, p. 61).

51. Les quotidiens régionaux édités par Edipresse, en particulier 24 Heures, La Tribune de Genève et Le Matin ne sont pas des concurrents directs au Temps. Ils sont situés sur des marchés des lecteurs différents (quotidiens d'analyse à caractère régional; quotidien supra-régional de type "boulevard"). Ils peuvent constituer un complément au Temps dans leurs zones de diffusion respectives, s'agissant d'un lectorat désireux d'être informé tant sur l'actualité internationale et économique que régionale et faits divers ("boulevard").

52. On notera néanmoins que, s'ils ne sont pas des substituts au Temps au sens de l'article 11 alinéa 3 lettre a OCCE, 24 Heures et La Tribune de Genève sont de meilleurs substituts au Temps que Le Matin. En effet, si Le Temps venait à disparaître, il est probable qu'une majorité de ses lecteurs se tourne vers ces deux quotidiens régionaux. Cas échéant, ils pourraient renforcer leurs rubriques économiques afin de satisfaire les besoins du lectorat du Temps.

53. Le quotidien AGEFI ne constitue pas un produit substituable au Temps. Il s'agit en effet d'un quotidien spécialisé dans l'information financière et bancaire, entrant dans le segment de marché "presse spécialisée" de portée supra-régionale. Le prix élevé de son abonnement le place également dans une catégorie différente des quotidiens généralistes tels Le Temps. Il représente néanmoins un complément au Temps pour un lectorat spécialisé dans la finance et les banques.

54. Les magazines et périodiques édités en Suisse romande ne peuvent également pas être considérés comme totalement substituables au Temps. Ils sont situés sur un autre marché de référence s'agissant de leur lectorat. En effet, de par leur périodicité, ces magazines et périodiques approfondissent certaines informations déjà parues dans les quotidiens, et attirent dès lors un lectorat différent.

55. S'ils ne constituent pas de bon substituts au quotidien Le Temps, dans la mesure où ils sont situés sur des marchés voisins de celui de référence, ces vecteurs d'information (quotidiens régionaux, AGEFI, magazines, médias électroniques) exercent néanmoins une influence sur LT (cf. ch. 66 ci-dessous).

56. La situation de la concurrence actuelle ne sera pas modifiée par l'augmentation de la participation de Ringier dans LT. En particulier, Ringier n'édite aucun quotidien entrant en concurrence avec Le Temps en Suisse romande, si bien que la situation de la concurrence actuelle sur le marché de référence n'est pas modifiée.

57. S'agissant du cas particulier de l'AGEFI, la situation concurrentielle ne sera pas non plus modifiée par la concentration envisagée. En effet, le lectorat auquel s'adressent l'AGEFI et Le Temps ne se recoupe que partiellement, seul le lectorat composé des personnes intéressées par des informations économiques pointues entrent en ligne de compte. Le fait que l'AGEFI soit en situation de concurrence sur le créneau spécifique de l'information économique avec Le Temps ne sera pas modifié par l'opération envisagée, cette situation de concurrence existant déjà actuellement.

58. Enfin, on notera qu'en cas de disparition du Temps, ses lecteurs se reporteraient majoritairement sur les quotidiens régionaux, offrant une information généraliste, y compris économique, et non sur un quotidien spécialisé tel l'AGEFI.

II. Concurrence potentielle

59. En 1997 déjà, la Comco avait estimé que de nouvelles entrées sur le marché apparaissaient comme très improbables (DPC 1998/1, ch. 51 ss., p. 50 ss.; ch. 58, p. 52). La presse romande connaît depuis de nombreuses années déjà des restructurations dues en grande partie aux difficultés économiques rencontrées par les éditeurs, notamment en raison de la baisse des revenus provenant de la mise à disposition d'espaces publicitaires.

60. Le Temps est le résultat de la "fusion" des quotidiens Le Nouveau Quotidien et Le Journal de Genève, dont l'existence indépendante était rendue impossible au vu des déficits chroniques enregistrés. LT est à l'heure actuelle également dans une situation financière très difficile. La perte au bilan 2002 s'élève en effet à CHF [...]. Au vu de ces résultats, certains de ses actionnaires (Nalage SA et la société éditrice du Monde SAS) ont décidé de ne plus participer au financement de LT et de s'en retirer.

61. Les risques liés à une entrée sur le marché sont très importants, et il apparaît que les éditeurs ne sont actuellement pas prêts à les assumer. En 1997 déjà, la Comco a estimé que le marché romand n'était pas assez grand pour permettre l'exploitation rentable de deux quotidiens supra-régionaux de la catégorie du Temps. Cette constatation est toujours actuelle.

62. Depuis le lancement du Temps, Ringier détient une participation de 20% dans NQ. De ce fait, Ringier n'était déjà pas un concurrent potentiel de LT en 1997 sur le marché de référence: on voit en effet mal un actionnaire s'engager dans le lancement d'un produit concurrent à celui auquel il participe, même de manière minoritaire. L'augmentation de sa participation indirecte dans LT n'a dès lors aucune influence sur sa qualité de concurrent potentiel sur le marché de référence. La concentration n'aura dès lors pas d'effet négatif sur la concurrence potentielle exercée par Ringier sur le segment spécifique des quotidiens d'analyse à caractère supra-régional.

63. En revanche, il y a lieu d'admettre que les parties sont, ou ont été par le passé, en concurrence sur d'autres segments de la presse écrite, en particulier sur le marché de la presse dominicale, la presse spécialisée (presse féminine, TV) et des périodiques. La concentration, en resserrant la collaboration d'Edipresse et Ringier dans la gestion du Temps, pourrait conduire indirectement à une réduction de cette concurrence.

64. Depuis 1997, le principal changement dans le domaine de la presse romande est l'arrivée du groupe Hersant, qui a racheté les quotidiens régionaux La Côte, L'Express et L'Impartial en 2002 (DPC 2002/2, p. 316 ss.). Cette récente entrée sur le marché renforce la concurrence potentielle exercée sur LT, respectivement sur Edipresse et Ringier, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'Hersant s'intéresse à terme à augmenter et diversifier ses activités en Suisse romande.

III. Autres facteurs à prendre en considération

65. Depuis sa décision BERNER OBERLAND MEDIEN AG (DPC 2000/3, p. 414 ss.), la Comco prend en considération, outre la concurrence potentielle dans le cadre de l'évaluation des effets sur la concurrence d'une concentration donnée, des éléments tels que la possibilité de se tourner vers d'autres supports d'information, l'influence du marché des annonces sur celui des lecteurs et l'évolution probable du marché.

66. En l'espèce, de nombreuses possibilités de se tourner vers d'autres médias de la presse écrite sont données et induisent ainsi une pression non négligeable sur Le Temps. On notera que si le marché des quotidiens régionaux dans les régions de Genève et Lausanne est dominé par Edipresse (24 Heures et La Tribune de Genève), Le Courrier et l'AGEFI constituent toutefois une alternative indépendante des parties à la concentration. Le reste de la Suisse romande dispose de quotidiens régionaux indépendants des parties à la concentration (Le Nouvelliste en Valais, L'Express et L'Impartial dans le canton de Neuchâtel, La Liberté à Fribourg, Le Journal du Jura et le Quotidien Jurassien dans le Jura Bernois et le Canton du Jura). Dans une moindre mesure, les

grands quotidiens alémaniques, tels la NZZ ou le Tages Anzeiger peuvent entrer en ligne de compte, dans la mesure où le lectorat du Temps est constitué de cadres et personnes issues du milieu universitaire, maîtrisant une autre langue nationale. Du côté des magazines d'information, bien que réduites, des alternatives existent également hors les publications d'Edipresse et de Ringier. On notera en particulier les nombreux magazines français distribués en Suisse romande (L'Express, Le Nouvel Observateur etc.). Les médias électroniques, télévision, radio et Internet, suisses ou étrangers (en particulier les télévisions et radios françaises) indépendants des parties à la concentration sont nombreux en Suisse romande.

67. La pression du marché des annonces sur le marché des lecteurs est très importante dans le domaine de la presse quotidienne. En effet, les recettes d'un tel produit sont constituées de 50%-80% par les revenus tirés de la mise à disposition d'espaces publicitaires. Ces recettes sont liées à la qualité du quotidien et à son lectorat, qui seuls attirent les annonceurs. La chute des recettes publicitaires ressentie actuellement impose aux éditeurs de maintenir leur produit à un bon niveau, afin de maintenir son lectorat, et partant ses annonceurs.

68. Le marché sur lequel se situe Le Temps ne peut être élargi indéfiniment. La Comco avait déjà admis lors de son lancement qu'il n'y avait sur ce marché de la place que pour un seul quotidien. Il s'avère qu'Edipresse seul n'est pas à même de supporter le financement du Temps et qu'il est indispensable de trouver d'autres actionnaires prêts à le soutenir à l'avenir, jusqu'à ce qu'un équilibre financier puisse être trouvé. Ringier s'est montré disposé à investir dans LT. Cet engagement, couplé à des mesures d'économies au sein de LT devrait permettre de maintenir à terme le seul produit présent sur le marché romand des quotidiens d'analyse à caractère supra-régional.

B.4.2.b Marché des annonces

I. Concurrence actuelle

69. Dans sa décision du 1er décembre 1997, la Comco avait relevé que les possibilités de substitution et le nombre de concurrents apparaissaient comme suffisamment importants en ce qui concerne le marché des annonces pour les produits de luxe. La Comco avait estimé que LT détiendrait une forte position dans le domaine des offres d'emploi pour cadres. Elle relevait toutefois l'importance croissante d'Internet sur ce marché. La Comco n'excluait pas que LT puisse détenir une position dominante dans le domaine des annonces financières. Toutefois, elle avait également admis que la situation concurrentielle sur ces marchés n'était pas modifiée, si bien que l'opération ne créait ni ne renforçait une position dominante (DPC 1998/1, ch. 90 ss., p. 59 s.).

70. L'opération de concentration qui fait l'objet de la présente procédure ne modifiera en rien la situation de la concurrence sur les marchés des annonces financières et des offres d'emploi pour cadres. En effet, Ringier n'édite à l'heure actuelle aucun support pour de tels types d'annonces.

71. S'agissant des annonces pour produits de luxe, il y a lieu de constater que les principaux concurrents du Temps sur ce marché sont les magazines et périodiques. Ringier et Edipresse éditent chacune quelques magazines destinés à la Suisse romande. Il n'y a pas lieu de revenir sur les magazines publiés par Edipresse, qui étaient déjà présents sur le marché lors du lancement du quotidien Le Temps en 1997.

72. S'agissant de Ringier, la concentration envisagée ne conduira qu'à une addition de parts de marché très limitée. Certes, edelweiss, Montres Passion et, dans une moindre mesure, L'Hebdo contiennent des annonces pour des produits de luxe, mais ils ne peuvent être considérés comme des substituts parfaits au Temps pour les annonceurs. D'une part, ils s'adressent à des publics différents, ces magazines n'étant pas situés sur le même marché des lecteurs que Le Temps (cf. ch. 30 ci-dessus). Leur périodicité (10 numéros par an pour edelweiss et 2 numéros annuels pour Montres Passion), ne permet en outre pas aux annonceurs une visibilité aussi grande que celle qui leur permet un quotidien comme Le Temps. Par ailleurs, L'Hebdo, qui apparaît plus proche du Temps de par son contenu, ne contient que peu d'annonces pour des produits de luxe; elles ne représentent en effet que 5% des espaces publicitaires mis à disposition des annonceurs. On relèvera enfin la présence de nombreux magazines français distribués en Suisse romande, dont certains ont même développé une partie spéciale "Suisse" (Elle, notamment), qui constituent des concurrents importants pour les multinationales du luxe désirant atteindre la population suisse romande.

73. Il y a lieu dès lors de considérer que la concurrence sur le marché des annonces pour les produits de luxe ne sera pas modifiée par la concentration envisagée, les additions de part de marché marginales de Ringier sur ce marché ne mèneront en particulier pas à la création d'une position dominante.

II. Concurrence potentielle

74. Au cours des dernières années, la presse quotidienne a enregistré une importante diminution des volumes publicitaires. Ce recul peut être expliqué d'une part par la mauvaise conjoncture économique, mais aussi par une tendance générale des annonceurs à recourir à d'autres médias, en particulier aux médias électroniques pour atteindre leur public cible (DPC 1998/1, ch. 92, p. 60).

75. Comme sur le marché des lecteurs, Ringier n'était déjà pas un concurrent potentiel de LT sur le marché des annonces lors de son lancement. La concentration dont il est question ici ne réduit donc pas la concurrence potentielle sur le marché de référence (cf. ch. 62 cidessus). Les considérations développées en relation avec les marchés des lecteurs connexes (cf. ch. 63 ci-dessus) sont également valables pour le marché des annonces.

76. Il existe dès lors un risque de réduction de la concurrence potentielle, dans la mesure où la coopération d'Edipresse et Ringier dans le cadre du Temps pourrait avoir des effets sur les marchés connexes à celui de référence.

B.4.2.c Marché de l'imprimerie

77. Le Temps est actuellement imprimé par Edipresse, sur ses propres installations d'impression. Il en sera de même après l'augmentation de Ringier au capital de LT. Ringier n'édite aucun produit de presse soumis à des impératifs de temps en Suisse romande.

78. Les magazines de Ringier sont imprimés en Suisse alémanique, sans impératif de temps, sur les installations de Ringier. Il n'est pas prévu de modifier cet état de fait au delà de la réalisation de la concentration envisagée.

79. La Comco a en outre déjà eu l'occasion de relever que sur le marché de l'impression des journaux soumis à des impératifs de temps, chaque éditeur dispose de ses propres installations. Ce marché n'est donc pas réellement soumis à la concurrence (DPC 2003/1, ch. 136, p. 201).

80. La concentration envisagée n'aura donc aucun effet sur la position concurrentielle des parties sur le marché de l'impression des journaux soumis à un impératif de temps.

B.5 Respect des garanties d'indépendance imposées par la Comco dans sa décision du 1er décembre 1997

81. Lors du lancement du quotidien Le Temps en 1997, la Comco avait relevé le risque de coordination des comportements concurrentiels pouvant exister entre LT et des autres unités d'entreprise du groupe Edipresse actives sur les marchés voisins. Pour limiter ces risques et garantir l'indépendance de LT face à Edipresse, la Comco avait lié son autorisation à diverses charges et conditions. La Comco avait en effet exigé que le Président du conseil d'administration de LT soit indépendant de ses deux actionnaires principaux, LQ et la SA du Journal de Genève et Gazette de Lausanne, et que tous les changements d'actionnaires au sein de LT lui soient soumis pour approbation préalable.

82. Ces charges et conditions ont été imposées principalement pour éviter qu'Edipresse, disposant déjà d'une position forte sur le marché de la presse en Suisse romande, ne prenne le contrôle de fait de LT. D'un contrôle conjoint avec la SA du Journal de Genève et Gazette de Lausanne, Edipresse a passé dans un premier temps à un contrôle conjoint avec Nalage SA en octobre 2001. Cette modification a été approuvée par la Comco le 1er octobre 2001 (décision non publiée). L'opération envisagée maintenant ne constitue qu'un nouveau changement du partenaire d'Edipresse dans LT.

83. La concentration envisagée ne permet pas à Edipresse de renforcer sa position dans LT. Au contraire, elle a pour effet de réduire la participation indirecte d'Edipresse à LT de 47% à un peu moins de 42%. En outre elle place Edipresse face à l'un des "poids lourds" de la presse en Suisse, Ringier. Les parties sont donc de forces égales au sein de NQ et il n'y a pas lieu de craindre que Ringier soit influencé et se range systématiquement à l'avis d'Edipresse en ce qui concerne la gestion de LT.

84. Les parties ont prévu un mécanisme qui permet de maintenir l'indépendance de LT face à Edipresse. En effet, il est prévu que le Conseil d'administration de NQ soit composé de sept membres, soit trois représentants d'Edipresse, trois représentants de Ringier et un Président indépendant des actionnaires. Les décisions stratégiques relatives à NQ et LT feront l'objet d'un droit de blocage de chacune des parties. Le risque qu'Edipresse dicte seule la position que devra adopter NQ dans la gestion de LT est ainsi écarté, pour autant toutefois que cette solution soit maintenue à long terme.

85. Afin de garantir à long terme l'indépendance de LT face à ses deux actionnaires principaux, regroupés désormais au sein de NQ, la Comco estime qu'il est nécessaire d'adapter les charges imposées dans sa décision LE TEMPS du 1er décembre 1997 à la nouvelle situation. En effet, les dispositions prises par les parties pourraient être modifiées si elles n'étaient pas fixées strictement par la Commission de la concurrence.

86. Les deux charges précitées devront dès lors être élargies à NQ, en ce sens que toute modification de la structure du capital et de la répartition des droits de vote au sein de la société "Le Nouveau Quotidien ERL SA" doit être soumise à l'autorisation préalable de la Commission de la concurrence et que le Président du Conseil d'administration de la société "Le Nouveau Quotidien ERL SA" doit obligatoirement être une personne indépendante de ses actionnaires principaux, Edipresse et Ringier. Entendues sur ce point le 4 septembre 2003, les parties ne se sont pas opposées à un tel élargissement.

B.6 Coopérations entre Edipresse et Ringier sur d'autres marchés

87. Comme relevé plus haut (cf. ch. 63 ci-dessus), Edipresse et Ringier sont en concurrence directe ou potentielle sur des marchés connexes au marché de référence.

88. La coopération étroite de ces deux éditeurs dans le cadre du Temps crée un risque de coopérations futures sur d'autres marchés, qui pourraient s'avérer préjudiciables à la concurrence.

89. Dès lors, la Commission de la concurrence estime qu'il est nécessaire qu'elle soit informée par les parties de tout accord futur de coopération passé par les parties en relation avec leurs produits de presse écrite. L'annonce a pour but de permettre à la Commission d'avoir connaissance des accords passés entre les parties afin de pouvoir le cas échéant mener une enquête sur la conformité de ceux-ci avec la LCart. Cette annonce ne doit dès lors pas être assimilée à une notification au sens de l'article 9 LCart, les coopérations prévues n'auront pas à faire l'objet d'une autorisation préalable de la Comco.

C. Frais

90. Conformément à l'article 2 de l'Ordonnance sur la perception d'émoluments dans la loi sur les cartels (Ordonnance sur les émoluments LCart, RS 251.2), celui qui occasionne une procédure administrative est tenu de s'acquitter d'un émolument. En l'espèce, les parties ont occasionné la procédure d'examen de leur projet de concentration. Elles sont dès lors assujetties à l'émolument.

91. On notera encore que, s'agissant d'une procédure d'examen au sens de l'article 33 LCart, l'article 3 alinéa 2 lettre c de l'Ordonnance sur les émoluments LCart qui exempte de l'émolument les entreprises qui entendent procéder à une concentration, lorsqu'il ne ressort de l'examen préalable aucun indice de création ou de renforcement d'une position dominante, ne peut trouver application en l'espèce.

92. Les parties sont dès lors tenues de s'acquitter d'un émolument, calculé en fonction du temps consacré à l'affaire, à raison de CHF 130.- de l'heure, aucun motif ne justifiant ici une réduction ou une augmentation de cette base de calcul (art. 4 Ordonnance sur les émoluments LCart).

93. Pour les [...] heures consacrées à l'affaire, l'émolument se monte en conséquence à CHF [...].

94. Outre l'émolument, l'assujetti est également tenu de rembourser les débours (art. 5 Ordonnance sur les émoluments LCart), qui se montent en l'espèce à CHF [...].

95. Le total des frais de la procédure, soit CHF [...], est mis à la charge des parties, à raison d'un tiers chacune, solidairement entre elles.

D. Dispositif

Au vu de ce qui précède, la Commission de la concurrence

1. autorise l'opération de concentration notifiée par Edipresse Publications SA, Ringier SA et Le Nouveau Quotidien ERL SA le 9 juillet 2003;

2. assortit son autorisation des charges suivantes:

a) Toute modification de la structure du capital et de la répartition des droits de vote au sein de la société "Le Nouveau Quotidien ERL SA" est soumise à l'autorisation préalable de la Commission de la concurrence.

b) Le Président du Conseil d'administration de la société "Le Nouveau Quotidien ERL SA" doit obligatoirement être une personne indépendante de ses actionnaires principaux.

c) Tout accord futur de coopération passé entre les parties en relation avec leurs produits de médias en langue française distribués en Suisse, devra être annoncé préalablement à la Commission de la concurrence (cf. ch. 89 ci-dessus).

d) Les charges imposées par la Commission de la concurrence à la SA Le Temps dans sa décision LE TEMPS du 1er décembre 1997 (DPC 1998/1, p. 61, ch. 3a et 3b) restent valables en ce sens que :

i) toute modification de la structure du capital et de la répartition des droits de vote de la société "Le Temps SA" est soumise à l'autorisation préalable de la Commission de la concurrence;

ii) le Président du Conseil d'administration de la société "Le Temps SA" doit obligatoirement être une personne indépendante des actionnaires principaux de la société "Le Nouveau Quotidien ERL SA".

3. [Frais de procédure]

4. [Voies de recours]

5. [Notification]