Châtel-St-Denis: zones de protection des eaux souterraines des captages de "Mology"

Zone di protezione delle acque sotterranee · Friburgo

Documento

Tipo
Zone di protezione delle acque sotterranee
Cantone
Friburgo
Livello
Cantone
Autorità
Staatskanzlei
Approvato da
RIMU
In vigore dal
24 mag 2016

Carta

13 elementi del piano, dai dati del piano di utilizzazione del Cantone (geodienste.ch).Apri la carta completa

File

SFR0028_PlanReglement_ZonesProtectionEauxSouterraines_Chatel-St-Denis_Mology.pdfApri in una nuova scheda

Testo

Letto con il riconoscimento del testo da un file scansionato: può contenere errori.

Direction de l'aménagement, de l’environnement et des constructions DAEC

@ O P | é Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD

ETAT DE FRIBOURG Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg

STAAT FREIBURG

T +41 26 305 36 04, F +41 26 305 36 09 www.fr.ch/daec

Réf. : RD/VF/mns

Fribourg, le 24 mai 2016

Requérant : Commune de Remaufens

Commune : Châtel-Saint-Denis

District : Veveyse

Objet : Plan et règlement des zones de protection des eaux souterraines. Captages de Mology.

Approbation du plan et du règlement des zones de protection des eaux souterraines des captages de Mology (captages communaux de Remaufens), commune de Châtel-Saint-Denis

Vu:

la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) ;

ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) ;

la loi du 18 décembre 2009 sur les eaux (LCEaux) ;

le règlement du 21 juin 2011 sur les eaux (RCEaux) ;

la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) ;

le dossier,

Considérant :

L OBJET

L’approbation a pour objet :

- le plan des zones de protection des eaux souterraines : délimitation des zones S1, S2 et S3 ;

- le règlement des zones de protection des eaux souterraines : définition des restrictions dans les zones S1, S2 et S3. |

Direction de l'aménagement, de l’environnement et des constructions DAEC Page 2 de 3

IL PROCEDURE

La commune de Châtel-Saint-Denis a mis à l’enquête publique pendant 30 jours, par avis paru dans la Feuille officielle n°24 du 12 juin 2015, le plan et le règlement des zones de protection des eaux souterraines des captages de Mology.

La mise à l’enquête publique n’a suscité aucune opposition.

Le plan et le règlement ont été adoptés par le Conseil communal de Châtel-Saint-Denis le 18 août 2015.

III. PREAVIS DES SERVICES ET ORGANES CONSULTES

Le dossier a été mis en consultation auprès des services et organes concernés qui ont émis les préavis suivants :

Service des ponts et chaussées, section lacs et cours d’eau : favorable ; Service des forêts et de la faune : favorable ; Service de la nature et du paysage : favorable ;

Service des constructions et de l’aménagement : favorable.

IV. PREAVIS DU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT (SEn)

Section déchets et sites pollués : favorable ; Secteur eaux souterraines : favorable ;

Le préavis de synthèse du Service de l’environnement est favorable.

V. APPRECTATION DE LA DIRECTION DE L'AMENAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS (DAEC)

Après examen du dossier du plan et du règlement des zones S de protection des eaux souterraines des captages de Mology, la DAEC constate qu’il est conforme aux exigences légales et qu’il peut être approuvé.

L'octroi par la DAEC d’une concession pour l’utilisation d’eaux publiques aux captages de Mology fait l’objet d’une décision séparée, communiquée simultanément à la présente décision.

VI. EFFETS DE L'APPROBATION

Dès leur approbation, le plan et le règlement ont force obligatoire pour les autorités communales et cantonales ainsi que pour les propriétaires fonciers.

Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions DAEC Page 3 de 3

La Direction de l'aménagement, de l’environnement et des constructions

Décide : 1. Le plan et le règlement des zones S de protection des eaux souterraines des captages de Mology, adoptés par le Conseil communal de Châtel-Saint-Denis le 18 août 2015, sont approuvés.

Ils entrent en vigueur dès leur approbation, sous réserve de l’effet suspensif d’éventuels recours.

Les zones de protection doivent être reportées à titre indicatif sur le plan d’affectation des zones.

L'émolument à la charge de la commune de Remaufens est fixé à Fr. 750.

DR ©

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours dès sa communication.

Maurice Ropraz Ad Conseiller d'Etat, Directeur > ”

Communication à

Commune de Remaufens (décision originale, avec un dossier) :

Commune de Châtel-Saint-Denis (1 ex., avec un dossier) ;

Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, Unité Laboratoire cantonal (1 ex.) ; Préfecture de la Veveyse (1 ex.) ;

Service de l'environnement (1 ex. avec un dossier).

VVUVVU OV

Règlement des zones de protection des eaux souterraines du captage de Molojy Propriété de la Commune de Remaufens

Enquête publique dans la Feuille officielle no 24 du 12, O6 IE

Adopté par le Conseil communal de Châtel-St-Denis , le (8 08 is

Le Secrétaire c Le Syndic

Approuvé par la Direction de l'aménagement, de l’environnement et des constructions

Le CE lo AE

2015 -2-

Le Conseil communal

Vu la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) ;

Vu l’ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) ; Vu la loi du 18 décembre 2009 sur les eaux (LCEaux) ;

Vu le règlement du 21 juin 2011 sur les eaux (RCEaux) ;

Vu l'ordonnance fédérale du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) ;

Vu la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC),

Edicte :

Art. 1 Champ d’application

Le règlement est applicable aux zones de protection délimitées dans le plan de protection des zones des eaux souterraines. Ce plan fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 2 Zones de protection

Î Les zones de protection des eaux souterraines (ci-après : zones S) se composent de la zone de captage (S1), la zone de protection rapprochée (S2) et la zone de protection éloignée (S3).

2 Les zones de protection des eaux souterraines visent à protéger les captages et les eaux souterraines en vue de leur utilisation comme eau potable.

Art. 3 Instructions pratiques / Base de travail

Les « Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines » de l'Office fédéral de l’environnement sont utilisées comme directives lors de l'application de ce règlement.

Art. 4 Mesures de protection et prescriptions d'utilisation

Les mesures de protection et les prescriptions d'utilisation, présentées dans les annexes 1 et 2, sont applicables aux zones S. L’annexe 2 est actualisée chaque année.

Art. 5 Constructions et installations existantes

1 Les constructions et installations, et leur utilisation non conformes au présent règlement sont mentionnées dans l'annexe 3. Cette annexe précise la mesure de mise en conformité applicable à chacune de ces constructions ou installations, ainsi que le délai d'exécution.

2 Si la mise en conformité n'est pas respectée dans le délai fixé, la Direction de

l'aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) prendra une décision d'exécution.

2015 - 8-

Art. 6 Compétences et devoirs

1 Les détenteurs de captages de sources ou d'eau souterraine sont tenus de communiquer les prescriptions d'utilisation aux propriétaires des biens-fonds situés en zone de protection et de leur notifier les éventuelles dispositions complémentaires (ex. nouvelles interdictions portant sur des produits phytosanitaires).

2 Par ailleurs, ils: a) veillent à ce que les prescriptions en vigueur soient respectées ;

b) vérifient périodiquement si les installations à risques, telles que les plates-formes à fumier, les fosses à lisier, les silos à fourrage vert, les citernes d'huiles minérales, les dépôts de solvants ou les dépôts de produits phytosanitaires, sont bien entretenues afin qu'elles ne puissent pas polluer les eaux ;

c) sont responsables de la qualité de l'eau qui est déversée dans le réseau d’approvisionnement en eau potable (législation sur la sécurité alimentaire).

$ Les propriétaires de biens-fonds situés dans le périmètre des zones S sont tenus d'informer les fermiers, locataires, ou autres utilisateurs comme les entrepreneurs, des mesures de protection et d'utilisation applicables selon le présent règlement.

Art. 7 Dispositions pénales

Celui qui contreviendra aux articles 4 et 5 du présent règlement ou aux dispositions prises en application de celui-ci sera poursuivi selon les prescriptions de la loi fédérale sur la protection des eaux et de la loi fédérale sur la protection de l’environnement.

Art. 8 Entrée en vigueur

Le règlement et le plan des zones $ entrent en vigueur dès leur approbation par la Direction de l'aménagement, de l’environnement et des constructions.

2015 -4-

Annexe 1 Mesures de protection et restrictions d’utilisation

Les tableaux de référence suivants énumèrent les mesures de protection et les restrictions d'utilisation à observer dans les zones de protection des eaux souterraines, pour divers types d'activités et d'installations. Des notes séparées commentent les cas spéciaux et les exceptions.

+ Sans problème du point de vue hydrogéologique; ne nécessite pas une autorisation au sens de l’art. 32 OEaux ; le respect d’autres prescriptions légales reste réservé.

b Admis de cas en cas par l'autorité compétente ; nécessite une autorisation au sens de l’art. 32 OEaux.

- Interdit.

+" Sans problème du point de vue hydrogéologique, avec les restrictions et conditions signalées dans les notes correspondantes ; ne nécessite pas une autorisation au sens de l’art. 32 OEaux ; le respect d'autres prescriptions légales reste réservé.

En principe sans problème ; autorisation nécessaire en vertu de l’art. 32 OEaux.

b" Admis de cas en cas par l'autorité compétente, avec les restrictions et conditions signalées dans les notes correspondantes ; autorisation nécessaire en vertu de l’art. 32 OEaux.

Interdit ; l'autorité compétente peut admettre une dérogation, après examen du cas particulier.

-" Interdit ; l'autorité compétente peut admettre une dérogation après examen du cas particulier, avec les restrictions et conditions signalées dans les notes correspondantes.

La mention « b » se rapporte en règle générale à l'autorisation cantonale selon art. 19 LEaux et art. 32 OEaux, donc à l'autorisation prescrite en vertu de la législation sur la protection des eaux souterraines

Résumé des principales mesures de protection et des restrictions d’utilisation

e pas d'extraction de gravier, de sable où d’autres matériaux

e pas de décharge

e pas d'entreprise industrielle ou artisanale présentant un danger pour les eaux souterraines

e pas de construction au-dessous du niveau piézométrique maximum des nappes d'eaux souterraines

° pas de produits phytosanitaires mobiles et persistants : interdiction selon la liste du Service phytosanitaire de l’Institut agricole de l'Etat de Fribourg (Annexe 2)

Zone S3

En plus des mesures prévues pour S3:

e_ interdiction de construire

e ni fouille, ni autre mouvement de terres

e pas d'activité susceptible de réduire les ressources en eaux souterraines où

Zone S2 d’altérer leur qualité

e pas de produits phytosanitaires mobiles et persistants : interdiction selon la liste du Service phytosanitaire de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg (Annexe 2)

e pas d'épandage d'engrais de ferme liquides

Zone S1 Ne sont admises que les activités servant à l’approvisionnement en eau potable

2015 -5-

A.1.1 Chantiers

Par principe, il faut limiter au strict nécessaire les travaux à effectuer dans les eaux souterraines. Suivant les cas, ces dernières doivent faire l’objet d’une surveillance avant, pendant et après exécution des travaux (voir chapitre 4.6). La protection des eaux souterraines sur les chantiers s'inspire de la recommandation SIA 431 « Evacuation et traitement des eaux de chantier » (norme suisse SN 509 431) et de la norme suisse SN 592 000.

Lors de l'exécution des travaux, le chef de projet, le chef de chantier et l'entrepreneur sont responsables de la bonne application des prescriptions en matière de protection des eaux.

s1| S2 | S3° Grands chantiers et places réservées aux installations - - b

Places de stationnement pour véhicules et machines de chantier (sans service d'entretien)

Ravitaillement en carburant de véhicules et de machines de chantier

Aires d'entretien de véhicules et de machines, places pour l'entreposage de matériaux de construction huilés, graissés ou traités par des produits chimiques‘

Places pour l'entreposage d'éléments en béton fraîchement préfabriqués (p. ex. anneaux de cuvelage)

Exploitation et nettoyage d'installations de préparation et de mélange de béton et de mortier, grands engins de forage et de fraisage

Installations sanitaires’

Nettoyage et traitement de surface produisant des eaux usées (p. ex. nettoyage de façades)°

Béton projeté

Parois étanches/rideaux de palplanches

Pilotage par battage ou forage

* pieux en bois et pieux en béton préfabriqués * pieux coulés en place

+ pieux forés à la boue

* pieux forés à sec

Travaux d'étanchéité (compactage par vibration)

Injections°

8/11

Forages , sondages au pénétromètre statique ou dynamique‘!

Fouilles et fouilles à la pelle mécanique

Mouvements de terres avec fouilles (p. ex. pour terrains de golf, pistes de ski, _ = bp parkings)

Valorisation de matériaux d'excavation et de stériles non pollués*® +

Utilisation de matériaux recyclés? : s b

3. Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b,

2015 -6-

10. 1,

15.

68. 69.

2015

Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

Parmi les mesures à prendre, il faut retenir les revêtements étanches, munis de bordures, et l'évacuation des eaux, le cas échéant après traitement.

Avec évacuation aux égouts (art. 9, al. 3, Œaux). Interdiction d'infiltrer, sauf exceptions prévues à l'art. 8 Œaux.

Les forages sont exécutés avec des moyens appropriés. Il faut comprendre par là des engins de forage équipés de tous les perfectionnements techniques nécessaires, des foreurs bien formés, attentifs aux dispositions légales et instruits des difficultés qu'ils risquent de rencontrer et des mesures à prendre en cas d'urgence, des équipement et des moyens pour prévenir les accidents et pour y remédier, des installations adéquates pour l'entreposage des substances utilisées et pour l'évacuation des déchets produits sur le chantier.

Seulement si les substances utilisées ne peuvent pas polluer les eaux souterraines. Exclusivement pour stabiliser les terrains correspondant à la zone non saturée.

Des mesures de protection doivent être prises pour éviter que les forages ne portent atteinte aux eaux souterraines (art. 43, al. 3, LEaux).

Il est interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Les exigences figurant à l'annexe 2 de l'OTD doivent être satisfaites.

Les installations doivent être aménagées à 2 m au moins au-dessus du niveau piézométrique maximum des nappes d'eaux souterraines.

A.1.2 Constructions, exploitations et installations en surface

Ss1 | S2 | S3°

Bâtiments, y compris exploitations artisanales et industrielles, avec ou sans

production d'eaux usées, dans lesquels ne sont ni fabriquées, ni utilisées, ni

transvasées, ni transportées, ni stockées de substances pouvant polluer les eaux ;| - - [ps les réserves de mazout indispensables au chauffage du bâtiment lui-même ne

doivent pas représenter plus de deux ans de consommation.

Exploitations artisanales et industrielles qui produisent, utilisent, transvasent, . - b/15 transportent ou entreposent des substances pouvant polluer les eaux : Places de stationnement individuelles et places d'accès à des garages, à surface + perméable, sans raccordement d’eau (sans lavage ni entretien de véhicules)

Places de stationnement individuelles et places d'accès à des garages avec

fée" d’eau, places de lavage individuelles (non industrielles) pour - - +

véhicules“

Places de lavage industrielles pour véhicules (y compris tunnels de lavage et autres installations de lavage ouvertes au public)* _|

83. Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

4. Parmi les mesures à prendre, il faut retenir les revêtements étanches, munis de bordures, et l'évacuation des eaux, le cas échéant après traitement.

15. Sont autorisés en zone S3 :

2015

les réservoirs non enterrés dont le contenu sert exclusivement au traitement de l’eau, ainsi que les conduites non enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation ;

les récipients dont le volume utile ne dépasse pas 450 I par ouvrage de protection (le canton peut limiter le nombre de récipients autorisés) ;

les réservoirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel, dont le volume correspond à l’approvisionnement en énergie de bâtiments ou d‘exploitations pour deux ans au maximum, ainsi que les conduites enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation ; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser 30 m° par ouvrage de protection.

les installations d'exploitation contenant jusqu'à 450 1 de liquides qui, en petites quantités déjà, constituent un danger pour les eaux, ainsi que les installations d'exploitation renfermant jusqu'à 2000 I de liquides qui, en grandes quantités, constituent un danger pour les eaux.

l'autorisation prescrit des mesures pour garantir la détection facile des fuites et leur rétention.

A.1.3 Exploitation de l’énergie du sol et du sous-sol

Sondes géothermiques

Circuits enterrés et corbeilles géothermiques”°

Pieux énergétiques et autres éléments thermoactifs

Puits de prélèvement et ouvrages de restitution pour l’utilisation des eaux souterraines à des fins de chauffage ou de refroidissement

3. Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

70. Les installations doivent être aménagées à 2 m au moins au-dessus du niveau piézométrique maximum des eaux souterraines.

71. Pas de pompe à chaleur à expansion directe. Les pertes de liquides doivent être faciles à détecter.

A.14 Installations d'évacuation et d’épuration des eaux

Il est interdit de rejeter directement des eaux usées non traitées dans des puits perdus et dans des puits d'infiltration (Art. 8 OEaux).

s1| S2| S3° Canalisations d'eaux usées domestiques et d'eaux usées industrielles provenant . : d'entreprises dans lesquelles il n'est ni produit, ni utilisé, ni transvasé, ni - | 2122) pr transporté, ni entreposé de substances pouvant polluer les eaux Canalisations d'eaux usées industrielles provenant d'entreprises qui produisent, utilisent, transvasent, transportent ou entreposent des substances pouvant polluer! - b°! les eaux Stations d'épuration des eaux usées? - - - Stations d'épuration individuelles, stations de faible capacité, installations de - - b/24 filtration par les plantes : Puits perdu pour l'évacuation d'eaux usées domestiques * = = 3. Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité

d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

21. A l'intérieur des bâtiments, les conduites d'évacuation des eaux doivent être visibles (au plafond du sous-sol) et raccordées de façon simple et durable aux égouts publics en passant par un regard. Les installations d'évacuation des eaux doivent être réalisées de manière à permettre des

2015 _9-

22.

23.

24.

2015

contrôles ultérieurs et satisfaire à la norme SIA 190. L'étanchéité de tous leurs éléments doit être vérifiée avant la mise en service. Les égouts situés dans les zones de protection des eaux souterraines doivent faire l'objet de contrôles visuels réguliers en fonction de leur état, mais au moins tous les cinq ans. L'étanchéité des conduites non visibles doit être vérifiée tous les cinq ans (norme SIA 190). Un contrôle par caméra vidéo suffit pour les canalisations sans raccord ou soudées au miroir.

L'autorité compétente peut accorder une dérogation, lorsqu'il est impossible d'assurer un écoulement gravitaire autrement qu'en traversant la zone S2. Dans ce cas, les égouts publics et les canalisations qui y sont raccordées sont réalisés en tubes à double paroi et soumis chaque année à un contrôle visuel d'étanchéité. Les nouvelles conduites ne doivent pas être posées Sous la dalle de fond, mais rester entièrement visibles. À défaut, elles sont constituées de tuyaux soudés au miroir.

Le déversement des eaux usées épurées dans le milieu récepteur doit être fait de manière à ne pas porter atteinte aux eaux souterraines.

Les eaux usées épurées ne doivent pas être infiltrées (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

-10-

A.1.5 Installations d'infiltration

Installations pour l'infiltration d'eaux non polluées?

* à travers un sol recouvert de végétation

* directement dans le sous-sol

Installations pour l’infiltration d'eaux usées épurées [-|-|

25.

26.

27.

Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

Le fond de l'installation d'infiltration doit se situer au moins 1 m au-dessus du niveau maximum des nappes d'eaux souterraines. Des mesures de protection doivent être prises pour éviter que les forages ou les ouvrages de restitution ne portent atteinte aux eaux souterraines (art. 43, al. 3, LEaux).

La protection qualitative doit être assurée par une couche filtrante possédant le même pouvoir épurateur qu'une couche de sol biologiquement actif.

L'infiltration d'eaux à évacuer n'est pas autorisée, à l'exception des eaux non polluées (art. 3, al. 3 OEaux) à travers d'une couche de sol biologiquement active.

A.1.6 Installations ferroviaires

s1| s2|s3°| Voies ferrées 428 - en remblai ou au niveau du sol b°5

* en passages inférieurs et en tranchées

Stations avec peu ou pas de transbordement de marchandises

Gares (large zone d’aiguillage et/ou transbordement de marchandises, y compris

n 2 Voir tableaux “ouvrages Voies ferrées dans des tunnels souterraines

de liquides pouvant polluer les eaux)

Gares de triage ou des marchandises, voies de garage

15.

2015

Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

Sont autorisés en zone S3 :

e les réservoirs non enterrés dont le contenu sert exclusivement au traitement de l'eau, ainsi

-11-

que les conduites non enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation ;

e les récipients dont le volume utile ne dépasse pas 450 | par ouvrage de protection (le canton peut limiter le nombre de récipients autorisés) ;

e les réservoirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel, dont le volume correspond à l’approvisionnement en énergie de bâtiments ou d‘exploitations pour deux ans au maximum, ainsi que les conduites enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation ; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser 30 m° par ouvrage de protection.

e les installations d'exploitation contenant jusqu'à 450 1! de liquides qui, en petites quantités déjà, constituent un danger pour les eaux, ainsi que les installations d'exploitation renfermant jusqu'à 2000 | de liquides qui, en grandes quantités, constituent un danger pour les eaux.

e l'autorisation prescrit des mesures pour garantir la détection facile des fuites et leur rétention.

28. Avec pose d'une couche imperméable sous le ballast et évacuation des eaux de la voie hors de la zone de protection.

A1.7 Routes

Routes * en remblai ou au niveau du sol - * dans des passages inférieurs et des tranchées

Voir tableaux “ouvrages

Routes en tunnels souterrains“

a A a A 31 31 Chemins agricoles et chemins forestiers - - + Stations-service* - - - [Grands parkings à ciel ouvert - - | bp‘ 3. Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité

d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

4. Parmi les mesures à prendre, il faut retenir les revêtements étanches, munis de bordures, et l'évacuation des eaux, le cas échéant après traitement.

31. Admis sous réserve qu'ils soient nécessaires pour l'approvisionnement en eau.

A.1.8 Installations aéroportuaires

Pistes revêtues | - | - [#1 Pistes non revêtues et aires d'atterrissage pour hélicoptères L-l-l+]

Places de stationnement où les avions sont dégivrés ou ravitaillés en carburant sp se

8. Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aqguifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

2015 -12-

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux)

4. Parmi les mesures à prendre, il faut retenir les revêtements étanches, munis de bordures, et l'évacuation des eaux, le cas échéant après traitement.

A.19 Ouvrages souterrains

[Tunnels

Cavernes-réservoirs pour liquides pouvant altérer les eaux

Galeries à écoulement libre ou en charge, cheminées d'équilibre, centrales souterraines sans transformateurs

Centrales souterraines avec transformateurs

3. Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

A.1.10 Agriculture

Prairies permanentes (fauche)

[Pâturages

Terres assolées Se compris prairies artificielles)

Arboriculture, viticulture et cultures maraîchères, autres cultures intensives analogues et jardinage

Vergers à hautes tiges

Pépinières en conteneurs et en pleine terre, cultures analogues

Irrigation avec des eaux non polluées

Elevage de porcs en plein air

Aires de promenade non ou partiellement revêtues

Aires de promenade revêtues

Fosses à lisier, tuyaux d'épandage enterrés, prises de lisier®”

2015 -13-

Réservoirs à lisier placés au-dessus du sol

Etangs à lisier”?

Dépôts de fumier - sur dalle bétonnée

- intermédiaires, en plein champ

Compost en andains (notamment en bordure de champs) Stockage sur le terrain de balles ou de boudins d'ensilage

[Silos couloirs

[Silos à fourrage vert

8.

34. 35.

36.

37.

39.

40.

Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

Il faut favoriser le pacage extensif et veiller en particulier au maintien de la couverture végétale.

Dans les zones S2 et S3, il faut réduire autant que possible les terres ouvertes, les cultures maraîchères et les jardins au profit de prairies permanentes. Si la qualité des eaux souterraines tend à se dégrader, les autorités restreignent ces modes d'utilisation.

Autorisation nécessaire en vertu de l'article 7 de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation d'organismes dans l’environnement (ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, ODE, RS 814.911).

Fosses et étangs à lisier doivent être aménagés au-dessus du niveau piézométrique maximum des nappes d'eaux souterraines.

En zone S3, mise en place d'un système de détection des fuites comprenant une étanchéité sous toute la surface de la dalle et un regard de contrôle. L'état des installations pour les engrais de ferme (y compris raccordements, conduites d'amenée et d'évacuation) doit être contrôlé tous les cinq ans.

Hauteur utile : max. 4 m, contenance : max. 600 m®.

A.1.11 Sylviculture

Forêt

Entretien

Exploitation forestière, y compris rajeunissement

Défrichements/coupes rases

Plantations, pépinières

Dépôts de bois?

3.

41.

62. 63.

2015

Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation {annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

Des arbres et des buissons ne peuvent être plantés ou maintenus en zone S1 que si leurs racines ne risquent pas de pénétrer dans les captages.

L'arrosage de bois traité est interdit.

Bois non traité uniquement, arrosage interdit.

-14-

A.1.12 Produits phytosanitaires, produits pour la conservation du bois et

engrais si | s2 | s3°

Produits phytosanitaires“, sans les herbicides ni les régulateurs de croissance aa - en agriculfure - + + - en arboriculture, viticulture, cultures maraîchères, ainsi que pour d’autres _ : :

cultures intensives et pour le jardinage * parcs et installations sportives - - + + forêts, lisières et pépinières forestières - - | 46 - bords de routes et de chemins, talus, etc. - - - Herbicides et régulateurs de croissance _ #4) à *en agriculture - en arboriculture, viticulture, cultures maraîchères, ainsi que pour d'autres _ +

cultures intensives et pour le jardinage - parcs et installations sportives - - + + forêts, lisières et pépinières forestières - - | 4748 - installations ferroviaires “ - | + + routes nationales et cantonales - - | - autres routes, chemins, places - - - + talus et banquettes le long de routes et de voies ferrées - - | -® Produits pour la conservation du bois - utilisation de produits pour la conservation du bois et entreposage du bois ainsi = -| traité Engrais de ferme liquides? : 5 | 4 - en agriculture - en arboriculture, viticulture, cultures maraîchères, ainsi que pour d’autres _ +

cultures intensives et pour le jardinage * parcs et installations sportives - = + - forêts, lisières et pépinières forestières - - | + Fumier®? 5 | + * en agriculture - en arboriculture, viticulture, cultures maraîchères, ainsi que pour d'autres _ + cultures intensives et pour le jardinage - parcs et installations sportives - + + + forêts, lisières et pépinières forestières - - | Compost : +) + * en agriculture -en arboriculture, viticulture, cultures maraîchères, ainsi que pour d’autres _ + cultures intensives et pour le jardinage * parcs et installations sportives - + +

2015 15;

* forêts, lisières et pépinières forestières . .

55

Engrais minéraux

k - + + en agriculture * en arboriculture, viticulture, cultures maraîchères, ainsi que pour d’autres + cultures intensives et pour le jardinage * parcs et installations sportives - + +

+ forêts, lisières et pépinières forestières = |

56

8.

43.

44.

45. 46.

47. 48. 49.

50.

51.

52.

53.

54.

2015

Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

L'emploi de produits phytosanitaires contre les rongeurs (rodenticides) requiert une autorisation, à l'exception de l’utilisation à des fins personnelles. Il'est interdit d'utiliser des produits phytosanitaires pouvant atteindre les captages servant à la

production d'eau potable. Interdiction selon la liste du Service phytosanitaire de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg (Annexe 2)

L'emploi de produits phytosanitaires en forêt requiert une autorisation (art. 25 OFo).

Si les produits phytosanitaires ne peuvent être remplacés par des mesures affectant moins l’environnement, leur utilisation sera autorisée pour les pépinières forestières hors des zones S (art. 26, al. 1, let. c, OFo).

L'usage d'herbicides est interdit en forêt (art. 26, al. 2, OFo). Utilisation autorisée dans les pépinières forestières (art. 26, al. 2, OFo).

Selon les instructions de l'Office fédéral des transports (OFT) ; exclusivement avec des produits dont l'emploi est explicitement autorisé pour les installations ferroviaires.

A l'exception du traitement plante par plante des plantes posant des problèmes, s'il est impossible de combattre celles-ci efficacement par d'autres mesures, comme la fauche régulière.

Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour empêcher l'infiltration des produits utilisés ou leur lessivage.

Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l'agriculture ou l'horticulture selon l'état de la technique et de manière respectueuse pour l'environnement (art. 14, al. 2, LEaux). La fertilisation des sols ne doit en aucun cas porter préjudice aux eaux souterraines (art. 27, al. 1, LEaux).

L'autorité compétente peut exceptionnellement autoriser jusqu'à trois épandages de 20 m’/ha au maximum par période de végétation, à des intervalles suffisamment espacés, si les caractéristiques du sol sont telles qu'aucun germe pathogène ne peut parvenir dans les captages ou les installations d'alimentation artificielle (annexe 4.5, ch. 33, al. 2, Osubst.

Autres règles à respecter : e l'épaisseur de la zone non saturée reste en tout temps supérieure à 3m;

+ l'épandage doit se faire exclusivement durant la période de végétation et sur des surfaces couvertes de végétation ;

+ l’épandage par tuyaux ou la fumure par injection ne sont pas autorisés ; e le ruissellement en direction de dépressions ou du captage doit être exclu. L'utilisation d'engrais et de produits assimilés aux engrais est interdite en forêt (art. 27 OFo). Une

autorisation peut être délivrée pour l'épandage d'engrais de ferme sur les pâturages boisés (art. 27, al. 2, let. b, OFo).

-16-

55.

56.

L'utilisation d'engrais et de produits assimilés aux engrais est interdite en forêt (art. 27 OFo). Une autorisation peut être délivrée pour l'épandage de compost sur les pâturages boisés (art. 27, al. 2, let. b, OFo), ainsi que dans les pépinières forestières (art. 27, al. 2, let. a, ch. 1, OFo).

L'utilisation d'engrais et de produits assimilés aux engrais est interdite en forêt (art. 27 OFo). Une autorisation peut être délivrée pour l'épandage d'engrais minéraux dans les pépinières forestières, ainsi que d'engrais minéraux sans azote sur les pâturages boisés (art. 27, al. 2, OFo).

A.1.13 Installations de sports et de loisirs

b

Patinoires artificielles

Patinoires naturelles

Parcours permanents pour sports non motorisés (p. ex. parcours Vita, parcours VTT, sentiers équestres)

Parcours permanents pour sports motorisés (p. ex. motocross) - | -|-] Pistes de ski alpin et de ski de fond préparées - b

Pistes de luge et de bob [-[-[e.

Terrains de golf - _ b «greens et tees b + * fairways + roughs°? . + Places de sport et bains en plein air L : 15 * traitement de l’eau b/3 * bassins de natation, installations fixes* F * + * espaces verts = + Terrains de camping, terrains pour caravanes et mobile-homes | -| = +? Jardins familiaux s s Infrastructures temporaires ou permanentes de grandes manifestations b

culturelles ou sportives

* terrains en dur : gazon synthétique, courts de tennis, minigolfs, places de jeux équipées, etc.

3.

15.

2015

Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

Sont autorisés en zone S3 :

e les réservoirs non enterrés dont le contenu sert exclusivement au traitement de l’eau, ainsi que les conduites non enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation ;

e les récipients dont le volume utile ne dépasse pas 450 | par ouvrage de protection (le canton

-17-

peut limiter le nombre de récipients autorisés) ;

e les réservoirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel, dont le volume correspond à l'approvisionnement en énergie de bâtiments ou d'exploitations pour deux ans au maximum, ainsi que les conduites enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation ; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser 30 m° par ouvrage de protection.

e les installations d'exploitation contenant jusqu'à 450 | de liquides qui, en petites quantités déjà, constituent un danger pour les eaux, ainsi que les installations d'exploitation renfermant jusqu'à 2000 I de liquides qui, en grandes quantités, constituent un danger pour les eaux.

e l'autorisation prescrit des mesures pour garantir la détection facile des fuites et leur rétention. 57. L'emploi d'herbicides et d'engrais est interdit. 65. Production de neige artificielle autorisée avec de l'eau sans additif.

A.1.14 Cimetières et décharges pour déchets carnés

Parties de cimetières destinées aux inhumations

Parties de cimetières destinées aux urnes

Décharges pour déchets carnés ñ | ” | "

3. Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

A.1.15 Extraction de matériaux

Extraction au-dessus du niveau des nappes d'eaux souterraines!

8. Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b,

Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante {annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux). Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées

provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

[Extraction au-dessous du niveau des nappes d'eaux souterrainesf! à] -

A.1.16 Décharges, dépôts, places de transvasement et conduites de transport

si] s2[ ss Dépôts de matériaux d'excavation et de stériles non pollués L-[-[+]

Décharges et dépôts provisoires ”

2015 -18-

Installations de traitement pour matériaux minéraux recyclés, y compris dépôts provisoires

Autres installations de traitement de matériaux recyclables (points de collecte de voitures hors d'usage, de réfrigérateurs, d'appareils et de composants électroniques, etc.)

Entreposage industriel et commercial de gaz liquides

Installations d'entreposage et places de transvasement pour les substances pouvant polluer les eaux

-liquides

- solides

Conduites de transport pour liquides pouvant polluer les eaux

Conduites de gaz naturel

3. Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

I! est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

15. Sont autorisés en zone S3 :

e les réservoirs non enterrés dont le contenu sert exclusivement au traitement de l'eau, ainsi que les conduites non enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation ;

e les récipients dont le volume utile ne dépasse pas 450 | par ouvrage de protection (le canton peut limiter le nombre de récipients autorisés) ;

e les réservoirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel, dont le volume correspond à l'approvisionnement en énergie de bâtiments ou d'exploitations pour deux ans au maximum, ainsi que les conduites enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation ; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser 30 m° par ouvrage de protection.

e les installations d'exploitation contenant jusqu'à 450 1 de liquides qui, en petites quantités déjà, constituent un danger pour les eaux, ainsi que les installations d'exploitation renfermant jusqu'à 2000 | de liquides qui, en grandes quantités, constituent un danger pour les eaux.

e l'autorisation prescrit des mesures pour garantir la détection facile des fuites et leur rétention

16. Seuls sont autorisés en zone S2 les réservoirs non enterrés dont le contenu sert exclusivement au traitement de l'eau, ainsi que les conduites non enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation.

17. En zone Si, seules sont admises les constructions et installations faisant partie du captage. Les transformateurs refroidis par des liquides, ainsi que les réserves de carburants (p. ex. huile diesel) pour les groupes électrogènes de secours n'y sont pas autorisés. Le choix porte sur un modèle de transformateur fonctionnant à sec, si des raisons techniques imposent la présence d'un tel appareil dans les ouvrages de captage.

2015 -19-

A.1.17 Installations militaires et places de tir

s1| S2 | s3°

Stands de tir pour armes à trajectoire tendue (installations permanentes ou aménagées de manière sommaire), ainsi que positions pour armes à - - - trajectoire parabolique

Places de tir de combat avec utilisation de munitions explosives, incendiaires et fumigènes, installations de combat rapproché et en zone - . . urbaine

Zones des cibles d'armes à trajectoire tendue et d'armes à trajectoire parabolique

*avec munitions pleines (y compris installations civiles) - - .

* avec munitions explosives - - -

“avec munitions incendiaires et fumigènes

3: Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).

A.1.18 Revitalisation de cours d’eau

Revitalisation de cours d'eau, y compris modification des berges et autres

mesures de revitalisation, abandon des travaux d'entretien, établissement de biotopes aquatiques ; transformation de gravières ou de carrières désaffectées en biotopes (plans d'eau)

3. Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).

Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux,.

66. La revitalisation d'une eau superficielle peut entraîner une augmentation des dangers à l'encontre des eaux superficielles, par des microorganismes ou des substances polluantes. Afin d'éviter cela, tout projet de revitalisation devra être soumis préalablement pour évaluation au Service de l’environnement ainsi qu'à la section Lac et Cours d'eaux du Service des Ponts et Chaussées. Ceci présuppose une étude hydrogéologique détaillée, laquelle devra également analyser l’évolution dynamique du système fluviatile.

2015 -20-

Annexe 2

Interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires

Grangeneuve

Institut agricole de l'Etat de Fribourg IAG

Landwirtschaflliches Institut des Kantons Freiburg LIG

ETAT DE FRIBOURG Station des productions animales et végétales STAAT FREIBURG Station für Tierproduktion und Pflanzenbau

Produits interdits dans les zones S

Les zones S de protection des eaux souterraines sont inscrites au registre foncier pour les sources les plus importantes, p. ex. les sources d’une commune. Dans les zones S 1 (endroit où se trouve le captage d'une source et les alentours), aucun traitement n'est autorisé.

Les produits suivants sont interdits dans les zones S 2 et parfois S 3:

Matière active : Nom commercial : serai en S2 S3 Fongicides > DAZOMET (DMTT) Basamide, Crittomed, Dazomet, Fongosan, Siltomed X X > FLUOPICOLIDE | Infinito, Profiler L > FLUTOLANIL Fungifend x | Insecticides, nématicides | > ALDICARBE Témik 10 G X X |> FLONICAMIDE Teppeki x | Herbicides > CLETHODIME Centurion Prim, Foly R, Noroit, Sélect, … x X | > ISOXAFLUTOLE Merlin, Adengo X x > TRICLOPYR Drako, Favor Rex, Garlon 120, Picobello, Tribel, Zergan X X | > BENTAZONE Bagri, Basagran, Bentazone… x | > ISOPROTURON Affinity, Arélon, Avanti 2000, Azur, Bilto-Plus, Fénikan, | Graminon IPU, Herbaflex, loniz P, Ipon, IPU, Isoflow, x | Isoproturon, Médox Top, Popular, Térapur Plus, Trump, Turonex,… > PÉTHOXAMIDE Colzaphen, Rodino ready, Successor 600, Successor T X > PICLORAME Efigo a x > PINOXADENE Avero, Axial, Axial One, Traxos X > TRITOSULFURON Biathlon x > CHLORIDAZONE Pyramin DF, x > GLUFOSINATE Basta x > METAZACHLORE Butisan S, Devrinol Plus, Nimbus CS, Rapsan 500 SC X

André Chassot Février 2014 Service phytosanitaire cantonal sx PHYTOPhy_121Dossier_fiProd_int_2 ex

Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts DIAF Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft DILF

2015 -21-

2015

3

ETAT DE FRIBOURG STAAT FREIBURG

Grangeneuve Institut agricole de l'Etat de Fribourg IAG Landwirtschafiliches Institut des Kantons Freiburg LIG

Station des productions animales et végétales Station für Tierproduktion und Pflanzenbau

Produits de remplacement de ceux interdits dans les zones S

La plupart des produits interdits en zone S peuvent être remplacés par d’autres qui ont une efficacité semblable. Voici la liste de produits analogues utilisables en grandes cultures et sur les

prairies ou pâturages : | A la place de : | |

Infinito | Fungifend

Témik 10 G

| Teppeki Sélect, Centurion Prim, … Garlon 120, Tribel, …

Affinity, Axial,

| Effigo, Successor 600,

| Colzaphen, Rodino Ready, …

Butisan S, Devrinol Plus, | Nimbus CS

| Adengo, Merlin, Successor T

Bagri,.…

|

Biathlon

Pyramin DF, …

| Basta

on peut utiliser :

Voir liste des fongicides pommes de terre (mildiou) dans les fiches techniques « grandes cultures » de Agridea (4.53)

Voir liste des fongicides pommes de terre (rhizoctone) dans les fiches techniques « grandes cultures » de Agridea (4.56)

Tous les produits de remplacement sont interdits de vente depuis 1.7.12 Plenum WG

Agil, Aramo, Focus Ultra, Fusilade Max, Gallant 535, Targa Super

Les produits à base de Glyphosate (utilisation plante/plante)

Voir liste des herbicides céréales (2.33-35) dans les fiches techniques « grandes cultures » de Agridea

Voir liste des herbicides colza (6.31) dans les fiches techniques « grandes cultures » de Agridea

Brasan Trio, Colzor Trio, Devrinol Top

Voir liste des herbicides maïs (5.33-34) dans les fiches techniques |« grandes cultures » de Agridea

| Voir liste des herbicides céréales (2.33-35), maïs (5.33-34), pois (10.31),

pomme de terre (4.31), soja (7.31) dans les fiches techniques « grandes cultures » de Agridea

Voir liste des herbicides céréales (2.33-35) et maïs (5.33-34) dans les fiches techniques « grandes cultures » de Agridea

Voir liste des herbicides betterave sucrière (3.31-33) dans les fiches techniques « grandes cultures » de Agridea

Voir liste des herbicides (4.31-32) et défanants (4.41-42) pommes de

|terre dans les fiches techniques « grandes cultures » de Agridea

Celui qui travaille une ou l'autre parcelle en zone S devrait pour simplifier ses choix supprimer

tous les produits interdits pour ces zones vitales pour notre approvisionnement en eau potable.

André Chassot

Service phytosanitaire cantonal

Février 2014

2\SEANCES_PHYTOPhy_12\Dossier_fProd_int s docx

Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts DIAF Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft DILF

522%

Remarques

2015

La feuille d'interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires en zone de protection ,S" est élaborée par l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg sur la base de la liste officielle de l'Office fédéral de l’agriculture. La liste est actualisée chaque année et peut être téléchargée sous http://admin.fr.ch/iag, onglet « conseils / prestation de services » > actualités phytosanitaires > télécharger > liste des produits interdits en zones S.

Les listes des produits phytosanitaires interdits par l'Office fédéral de l’agriculture sont actualisées selon les besoins. Ce sont toujours les listes les plus actuelles qui sont valables. Celles-ci se trouvent sous http:/mww.blw.admin.ch, onglet , Thèmes”, rubrique ,protection des végétaux" > produits phytosanitaires > informations destinées aux utilisateurs de produits phytosanitaires> PDF ,Interdiction d'utiliser de produits phytosanitaires dans la zone de protection des eaux souterraines S2*.

Les indications sur les emballages sont à respecter. Le sigle , WA" signifie : interdiction d'utilisation dans toute la zone de protection.

-23-

SOC

eunwuwWoy e| ‘SlU9q-1S-18eU9

eunwuwuoy e] ‘slU8q-1S-I8U9 eSILUS1 981 2181}S210} eueqes ‘s18}S210) SUILUSUO _‘Seuepselo, seoeuns

: eUNWWON

sesinbe1i soinsou 39 uon928jo4d ep ouoz ej 1ed soui99u09 suone]|e}SUI 39 SJuoWuneq Sap ajs1]

£ exeuuy

[Mandat: FRO3677 | : FR03677

Situation des zones S1, S2, S3

LEGENDE

2531 ; TT nl Duors 2533 Limites parcellaires avec No de parcelles des captages C1-C4 et du puits S1 = Chemins forestiers Lieu-dit: "Petit Mology" Date C ANTON DE FRI BOURG

Coord.: 564'500 / 152000 27.01.2015

COMMUNE DE CHÂTEL-ST-DENIS nu | © Cabane forestière + remise

Z d t ti "S" d t . Payerne 026 660 12 00 Q E one ae protection es eaux souterraines GEOL Fribourg 026 424 53 10 © Captages + puits Spiez. 0636548010 | Châtel-St-Denis - Zones de protection du captage communal de Remaufens s Bras captants /

Zone S1, zone de captage Zone S2, zone de protection rapprochée Zone S3, zone de protection éloignée

| COMMUNE DE CHÂTELST-DENS | ' Liste des bâtiments et installations concernés par la zone de protection

[

} Î } 4 ° satai Bâtiment / Installation / | | N° parcelles Propriétaire Utilisation

Plan des zones S1, S2, S3 de protection des eaux me

OUR!

du captage communal de Remaufens

2533 Remaufens, la commune Forestier

Petit Mology

2522 Châtel-St-Denis, la commune Forestier

Echelle 1 : 2'500

2523 Châtel-St-Denis, la commune X Forestier

Mise à l'enquête publique du 2. au 20 LC OR

Adopté par le Conseil communal de Châtel-St-Denis

564'000 565'000 566'000

, ee né 1 153'000

Le Syndic : [

152000

152000

Approuvé par la Direction de l'aménagement, de l'environnement

4719 61a

et des constructions

24 MAI 26 FFDOUTD, 18-22

151'000

4720

Feuille 1244 1:25'000 Châtel-St-Denis

12440732

Il

Route de la Dent de Lys