Prez: zones de protection des eaux souterraines de la source "Moulin de Prez"
Zone di protezione delle acque sotterranee · Friburgo
Documento
- Tipo
- Zone di protezione delle acque sotterranee
- Cantone
- Friburgo
- Livello
- Cantone
- Autorità
- Staatskanzlei
- Approvato da
- RIMU
- In vigore dal
- 25 giu 2018
Carta
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Direction de l'aménagement, de l’environnement et des constructions DAEC Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion RUBD
COPII
ETAT DE FRIBOURG Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg STAAT FREIBURG
T +41 26 305 36 04, F +41 26 305 36 09 www.fr.ch/daec
Réf. : RD/VF/mns
Fribourg, le 25 juin 2018
Requérant : Commune de Noréaz
Commune : Prez-vers-Noréaz
District : Sarine
Objet : Plan et règlement des zones de protection des eaux souterraines. Source de Moulin de Prez
Approbation du plan et du règlement des zones de protection des eaux souterraines de la source de Moulin de Prez, commune de Prez-vers-Noréaz
Vu: la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) ;
l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) ;
aux) ;
[el
la loi du 18 décembre 2009 sur les eaux (LCI
le règlement du 21 juin 2011 sur les eaux (RCEaux) ; la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) ;
le dossier,
Considérant :
fe
(es)
IL OBJ L’approbation a pour objet : - le plan des zones de protection des eaux souterraines : délimitation des zones S1, S2 et S3 ;
-_ le règlement des zones de protection des eaux souterraines : définition des restrictions dans les zones S1, S2 et S3.
Direction de l'aménagement, de l’environnement et des constructions DAEC Page 2 de 3
IL. PROCEDURE
La commune de Prez-vers-Noréaz a mis à l'enquête publique pendant 30 jours, par avis paru dans la Feuille officielle n°42 du 20 octobre 2017, le plan et le règlement des zones de protection des eaux souterraines de la source de Moulin de Prez.
La mise à l’enquête publique n’a suscité aucune opposition.
Le plan et le règlement ont été adoptés par le Conseil communal de Prez-vers-Noréaz le 21 novembre 2017.
[es
II. PREAVIS DES SERVICES ET ORGANES CONSULTES
Le dossier a été mis en consultation auprès des services et organes concernés qui ont émis les préavis suivants :
Service des forêts et de la faune (SFF) : préavis favorable ; Service de l’agriculture (SAgri) : sans préavis ; Service des constructions et de l’aménagement (SeCA) : préavis favorable ;
Service de la nature et du paysage (SNP) : préavis favorable.
IV. PREAVIS DU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT (SEn)
Section déchets et sites pollués : favorable ; Section lacs et cours d’eaux : favorable à
Secteur eaux souterraines : favorable ;
o®
Le préavis de synthèse du Service de l’environnement est favorab
V. APPRECIATION DE LA DIRECTION DE L'AMENAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES CONSTRUCTIONS (DAEC)
Après examen du dossier du plan et du règlernent des zones de protection des eaux souterraines de la source de Moulin de Prez, la DAEC constate qu’il est conforme aux exigences légales et qu’il peut être approuvé.
VI. EFFETS DE L'APPROBATION
Dès leur approbation, le plan et le règlement ont force obligatoire pour les autorités communales et cantonales ainsi que pour les propriétaires fonciers.
Direction de l'aménagement, de l’environnement et des constructions DAEC Page 3 de 3 :
La Direction de l'aménagement, de l’environnement et des constructions
Décide :
1. Le plan et le règlement des zones de protection des eaux souterraines de la source de Moulin de Prez, adoptés par le Conseil communal de Prez-vers-Noréaz le 21 novembre 2017, sont approuvés.
Ils entrent en vigueur dès leur approbation, sous réserve de l’effet suspensif d'éventuels recours. Les zones de protection doivent être reportées à titre indicatif sur le plan d’affectation des zones.
L'émolument à la charge de la commune de Noréaz est fixé à Fr. 800.-.
n'= R-N
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, rue des Augustins 3, Case postale 1654, 1701 Fribourg, dans un délai de 30 jours dès sa communication.
J ean-Mrançois Ébiert Conseiller d'Etat, Directeur
Communication à
Commune de Noréaz (décision originale, avec un dossier) ;
Commune de Prez-vers-Noréaz (1 ex., avec un dossier) ;
Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, Unité Laboratoire cantonal (1 ex.) ; Préfecture de la Sarine (1 ex.); ä
Service de l'environnement (1 ex. avec deux dossiers).
VVVVYVI
GEOLOGIE & HYDROGEOLOGIE = GEOTECHNIQUE + ENVIRONNEMENT <
COMMUNE DE PREZ VERS NOREAZ CAPTAGE DE MOULIN DE PREZ PROPRIETE DE COMMUNE DE NOREAZ
REGLEMENT DES ZONES DE PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES
Rue des Moulins 31 CH-1530 Payerne T +41 26 660 12 00 F +41 26 660 48 16
Rue de l'Industrie 21 CH-1700 Fribourg
T +41 26 424 53 10 F +41 26 424 48 36
Hintere Gasse 6 CH-3700 Spiez T +41 33 654 80 10 F +41 26 424 48 36
2017 [email protected] www.abageol.ch
Règlement des zones de protection des eaux souterraines du captage de Moulin de Prez
Propriété de La Commune de Noreaz
Enquête publique dans la Feuille officielle no 42 du 19 QCT. 207
Adopté par le Conseil communal de LATTES Note. nu. , le AL A0"
J#lla Secrétaire
Approuvé par la Direction de l'aménagement, de l’environnement et des constructions
Le 2 5 sun 2018
pe Directeur
2017 _2-
Le Conseil communal
Vu la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) ;
Vu l’ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) ; Vu la loi du 18 décembre 2009 sur les eaux (LCEaux) ;
Vu le règlement du 21 juin 2011 sur les eaux (RCEaux) ;
Vu l'ordonnance fédérale du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) ;
Vu la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC),
Edicte :
Art. 1 Champ d'application
Le règlement est applicable aux zones de protection délimitées dans le plan de protection des zones des eaux souterraines. Ce plan fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 2 Zones de protection
Î Les zones de protection des eaux souterraines (ci-après : zones S) se composent de la zone de captage (S1), la zone de protection rapprochée (S2) et la zone de protection éloignée (S3).
2 Les zones de protection des eaux souterraines visent à protéger les captages et les eaux souterraines en vue de leur utilisation comme eau potable.
Art. 3 Instructions pratiques / Base de travail
Les « Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines » de l'Office fédéral de l’environnement sont utilisées comme directives lors de l'application de ce règlement.
Art. 4 Mesures de protection et prescriptions d'utilisation
Les mesures de protection et les prescriptions d'utilisation, présentées dans les annexes 1 et 2, sont applicables aux zones S. L’annexe 2 est actualisée chaque année.
Art. 5 Constructions et installations existantes
Î Les constructions et installations, et leur utilisation non conformes au présent règlement sont mentionnées dans l'annexe 3. Cette annexe précise la mesure de mise en conformité applicable à chacune de ces constructions ou installations, ainsi que le délai d'exécution.
2? Si la mise en conformité n'est pas respectée dans le délai fixé, la Direction de
l'aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) prendra une décision d'exécution.
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Art. 6 Compétences et devoirs
1 Les détenteurs de captages de sources ou d'eau souterraine sont tenus de communiquer les prescriptions d'utilisation aux propriétaires des biens-fonds situés en zone de protection et de leur notifier les éventuelles dispositions complémentaires (ex. nouvelles interdictions portant sur des produits phytosanitaires).
2 Par ailleurs, ils: a) veillent à ce que les prescriptions en vigueur soient respectées ;
b) vérifient périodiquement si les installations à risques, telles que les plates-formes à fumier, les fosses à lisier, les silos à fourrage vert, les citernes d'huiles minérales, les dépôts de solvants ou les dépôts de produits phytosanitaires, sont bien entretenues afin qu'elles ne puissent pas polluer les eaux ;
c) sont responsables de la qualité de l'eau qui est déversée dans le réseau d’approvisionnement en eau potable (législation sur la sécurité alimentaire).
3 Les propriétaires de biens-fonds situés dans le périmètre des zones S sont tenus d'informer les fermiers, locataires, ou autres utilisateurs comme les entrepreneurs, des mesures de protection et d'utilisation applicables selon le présent règlement.
Art. 7 Dispositions pénales
Celui qui contreviendra aux articles 4 et 5 du présent règlement ou aux dispositions prises en application de celui-ci sera poursuivi selon les prescriptions de la loi fédérale sur la protection des eaux et de la loi fédérale sur la protection de l’environnement.
Art. 8 Entrée en vigueur
Le règlement et le plan des zones S entrent en vigueur dès leur approbation par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions.
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Annexe 1 Mesures de protection et restrictions d’utilisation
Les tableaux de référence suivants énumèrent les mesures de protection et les restrictions d'utilisation à observer dans les zones de protection des eaux souterraines, pour divers types d'activités et d'installations. Des notes séparées commentent les cas spéciaux et les exceptions.
+ Sans problème du point de vue hydrogéologique; ne nécessite pas une autorisation au sens de l'art. 32 OEaux ; le respect d’autres prescriptions légales reste réservé.
b Admis de cas en cas par l'autorité compétente ; nécessite une autorisation au sens de l’art. 32 OEaux.
L Interdit.
+ Sans problème du point de vue hydrogéologique, avec les restrictions et conditions signalées dans les notes correspondantes ; ne nécessite pas une autorisation au sens de l'art. 32 OEaux ; le respect d’autres prescriptions légales reste réservé.
+ En principe sans problème ; autorisation nécessaire en vertu de l'art. 32 OEaux.
b° Admis de cas en cas par l'autorité compétente, avec les restrictions et conditions signalées dans les notes correspondantes ; autorisation nécessaire en vertu de l’art. 32 OEaux.
- Interdit ; l'autorité compétente peut admettre une dérogation, après examen du cas particulier.
Interdit ; l'autorité compétente peut admettre une dérogation après examen du cas particulier, avec les restrictions et conditions signalées dans les notes correspondantes.
La mention « b » se rapporte en règle générale à l'autorisation cantonale selon art. 19 LEaux et art. 32
OEaux, donc à l'autorisation prescrite en vertu de la législation sur la protection des eaux souterraines —
Résumé des principales mesures de protection et des restrictions d’utilisation
e pas d'extraction de gravier, de sable où d’autres matériaux
e pas de décharge
e pas d'entreprise industrielle ou artisanale présentant un danger pour les eaux souterraines
e pas de construction au-dessous du niveau piézométrique maximum des nappes d'eaux souterraines
e pas de produits phytosanitaires mobiles et persistants : interdiction selon la liste du Service phytosanitaire de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg (Annexe 2)
Zone S3
En plus des mesures prévues pour S3:
e_ interdiction de construire
e ni fouille, ni autre mouvement de terres
e pas d'activité susceptible de réduire les ressources en eaux souterraines ou Zone S2 d’altérer leur qualité
e pas de produits phytosanitaires mobiles et persistants : interdiction selon la liste du Service phytosanitaire de l’Institut agricole de l'Etat de Fribourg (Annexe 2) pas d'épandage d'engrais de ferme liquides
Zone S1 Ne sont admises que les activités servant à l'approvisionnement en eau potable
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A.1.1 Chantiers
Par principe, il faut limiter au strict nécessaire les travaux à effectuer dans les eaux souterraines. Suivant les cas, ces dernières doivent faire l'objet d’une surveillance avant, pendant et après exécution des travaux (voir chapitre 4.6). La protection des eaux souterraines sur les chantiers s'inspire de la recommandation SIA 431 « Evacuation et traitement des eaux de chantier » (norme suisse SN 509 431) et de la norme suisse SN 592
000.
Lors de l'exécution des travaux, le chef de projet, le chef de chantier et l'entrepreneur sont responsables de la bonne application des prescriptions en matière de protection des eaux.
s1 | $2 | s3° Grands chantiers et places réservées aux installations - - b Places de stationnement pour véhicules et machines de chantier (sans service _ _ 44 d'entretien) Ravitaillement en carburant de véhicules et de machines de chantier - - + Aires d’entretien de véhicules et de machines, places pour l'entreposage de : _ + matériaux de construction huilés, graissés ou traités par des produits chimiques“ Places pour l'entreposage d'éléments en béton fraîchement préfabriqués (p. ex. : _ 4 anneaux de cuvelage) Exploitation et nettoyage d'installations de préparation et de mélange de béton et L L re de mortier, grands engins de forage et de fraisage Installations sanitaires® L - + Nettoyage et traitement de surface produisant des eaux usées (p. ex. nettoyage : _ "
de façades)°
Béton projeté
Parois étanches/rideaux de palplanches
Pilotage par battage ou forage®
_ _ + * pieux en bois et pieux en béton préfabriqués _ : b + pieux coulés en place : : _ + pieux forés à la boue : : b + pieux forés à sec Travaux d'étanchéité (compactage par vibration) - . .
: : 9 10 injections = - Forages°”"", sondages au pénétromètre statique ou dynamique! - - =P Fouilles et fouilles à la pelle mécanique = = +
pe Mouvements de terres avec fouilles (p. ex. pour terrains de golf, pistes de ski, - _ b' parkings) Valorisation de matériaux d'excavation et de stériles non pollués*® - : + Utilisation de matériaux recyclés®° - - b 8: Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité
d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b,
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10. 11.
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68. 69.
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Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).
Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).
Parmi les mesures à prendre, il faut retenir les revêtements étanches, munis de bordures, et l'évacuation des eaux, le cas échéant après traitement.
Avec évacuation aux égouts (art. 9, al. 3, Œaux). Interdiction d'infiltrer, sauf exceptions prévues à l'art. 8 Œaux.
Les forages sont exécutés avec des moyens appropriés. Il faut comprendre par là des engins de forage équipés de tous les perfectionnements techniques nécessaires, des foreurs bien formés, attentifs aux dispositions légales et instruits des difficultés qu'ils risquent de rencontrer et des mesures à prendre en cas d'urgence, des équipement et des moyens pour prévenir les accidents et pour y remédier, des installations adéquates pour l’entreposage des substances utilisées et pour l'évacuation des déchets produits sur le chantier.
Seulement si les substances utilisées ne peuvent pas polluer les eaux souterraines. Exclusivement pour stabiliser les terrains correspondant à la zone non saturée.
Des mesures de protection doivent être prises pour éviter que les forages ne portent atteinte aux eaux souterraines (art. 43, al. 3, LEaux).
Il est interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).
Les exigences figurant à l'annexe 2 de l'OTD doivent être satisfaites.
Les installations doivent être aménagées à 2 m au moins au-dessus du niveau piézométrique maximum des nappes d'eaux souterraines.
A.1.2 Constructions, exploitations et installations en surface
s1 | S2 | S3°
Bâtiments, y compris exploitations artisanales et industrielles, avec ou sans production d'eaux usées, dans lesquels ne sont ni fabriquées, ni utilisées, ni transvasées, ni transportées, ni stockées de substances pouvant polluer les eaux ;| - . les réserves de mazout indispensables au chauffage du bâtiment lui-même ne doivent pas représenter plus de deux ans de consommation.
b/15 +
Exploitations artisanales et industrielles qui produisent, utilisent, transvasent, transportent ou entreposent des substances pouvant polluer les eaux
b/15
Places de stationnement individuelles et places d'accès à des garages, à surface perméable, sans raccordement d'eau (sans lavage ni entretien de véhicules)
Places de stationnement individuelles et places d'accès à des garages avec raccordement d'eau, places de lavage individuelles (non industrielles) pour - - + véhicules“
Places de lavage industrielles pour véhicules (y compris tunnels de lavage et autres installations de lavage ouvertes au public)*
LA Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).
Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).
4. Parmi les mesures à prendre, il faut retenir les revêtements étanches, munis de bordures, et l'évacuation des eaux, le cas échéant après traitement.
15. Sont autorisés en zone S3 :
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les réservoirs non enterrés dont le contenu sert exclusivement au traitement de l'eau, ainsi que les conduites non enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation ;
les récipients dont le volume utile ne dépasse pas 450 | par ouvrage de protection (le canton peut limiter le nombre de récipients autorisés) ;
les réservoirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel, dont le volume correspond à l’approvisionnement en énergie de bâtiments ou d'exploitations pour deux ans au maximum, ainsi que les conduites enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation ; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser 30 m° par ouvrage de protection.
les installations d'exploitation contenant jusqu'à 450 | de liquides qui, en petites quantités déjà, constituent un danger pour les eaux, ainsi que les installations d'exploitation renfermant jusqu'à 2000 I de liquides qui, en grandes quantités, constituent un danger pour les eaux.
l'autorisation prescrit des mesures pour garantir la détection facile des fuites et leur rétention.
A.1.3 Exploitation de l’énergie du sol et du sous-sol
si] s2[ss Sondes géothermiques - | - . Circuits enterrés et corbeilles géothermiques”° - | « | +71 Pieux énergétiques et autres éléments thermoactifs = | = b Puits de prélèvement et ouvrages de restitution pour l’utilisation des eaux _ _ _ souterraines à des fins de chauffage ou de refroidissement
8.
70.
71:
Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).
Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).
Les installations doivent être aménagées à 2 m au moins au-dessus du niveau piézométrique maximum des eaux souterraines.
Pas de pompe à chaleur à expansion directe. Les pertes de liquides doivent être faciles à détecter.
A.1.4 Installations d'évacuation et d'épuration des eaux
Il est interdit de rejeter directement des eaux usées non traitées dans des puits perdus et dans des puits d'infiltration (Art. 8 OEaux).
S1 | S2 S3° Canalisations d'eaux usées domestiques et d'eaux usées industrielles provenant , ; d'entreprises dans lesquelles il n’est ni produit, ni utilisé, ni transvasé, ni - |2122) pr? transporté, ni entreposé de substances pouvant polluer les eaux | Canalisations d'eaux usées industrielles provenant d'entreprises qui produisent, | |utilisent, transvasent, transportent ou entreposent des substances pouvant polluer| - - b°' | les eaux | Stations d'épuration des eaux usées” | = : - Stations d'épuration individuelles, stations de faible capacité, installations de - _ b/24 filtration par les plantes | : |Puits perdu pour l'évacuation d'eaux usées domestiques ” | =
3.
21.
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Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).
Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux,.
A l'intérieur des bâtiments, les conduites d'évacuation des eaux doivent être visibles (au plafond du sous-sol) et raccordées de façon simple et durable aux égouts publics en passant par un regard. Les installations d'évacuation des eaux doivent être réalisées de manière à permettre des
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22,
28.
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contrôles ultérieurs et satisfaire à la norme SIA 190. L'étanchéité de tous leurs éléments doit être vérifiée avant la mise en service. Les égouts situés dans les zones de protection des eaux souterraines doivent faire l’objet de contrôles visuels réguliers en fonction de leur état, mais au moins tous les cinq ans. L'étanchéité des conduites non visibles doit être vérifiée tous les cinq ans (norme SIA 190). Un contrôle par caméra vidéo suffit pour les canalisations sans raccord ou soudées au miroir.
L'autorité compétente peut accorder une dérogation, lorsqu'il est impossible d'assurer un écoulement gravitaire autrement qu'en traversant la zone S2. Dans ce cas, les égouts publics et les canalisations qui y sont raccordées sont réalisés en tubes à double paroi et soumis chaque année à un contrôle visuel d'étanchéité. Les nouvelles conduites ne doivent pas être posées sous la dalle de fond, mais rester entièrement visibles. À défaut, elles sont constituées de tuyaux soudés au miroir.
Le déversement des eaux usées épurées dans le milieu récepteur doit être fait de manière à ne pas porter atteinte aux eaux souterraines.
Les eaux usées épurées ne doivent pas être infiltrées (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).
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A.1.5 Installations d'infiltration
s1 | S2 | S3° infiltration d'eaux souterraines non altérées L = b Installations pour l'infiltration d'eaux non polluées?* b/27
* à travers un sol recouvert de végétation + directement dans le sous-sol?°
Installations pour l’infiltration d'eaux usées épurées ” d s
3.
25.
26.
27.
Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).
Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation {annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).
Le fond de l'installation d'infiltration doit se situer au moins 1 m au-dessus du niveau maximum des nappes d'eaux souterraines. Des mesures de protection doivent être prises pour éviter que les forages ou les ouvrages de restitution ne portent atteinte aux eaux souterraines (art. 43, al. 3, LEaux).
La protection qualitative doit être assurée par une couche filtrante possédant le même pouvoir épurateur qu'une couche de sol biologiquement actif.
L'infiltration d'eaux à évacuer n'est pas autorisée, à l'exception des eaux non polluées (art. 3, al. 3 OEaux) à travers d'une couche de sol biologiquement active.
A.1.6 Installations ferroviaires
S1 | S2 | S3° Voies ferrées _ . | 425 + en remblai ou au niveau du sol : - pb?
* en passages inférieurs et en tranchées
Voies ferrées dans des tunnels
Voir tableaux “ouvrages souterrains“
Stations avec peu ou pas de transbordement de marchandises - -
b/28 +
Gares (large zone d’aiguillage et/ou transbordement de marchandises, y compris 15 de liquides pouvant polluer les eaux)
Gares de triage ou des marchandises, voies de garage - - -
…
15.
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15
Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).
Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).
Sont autorisés en zone S3 :
e les réservoirs non enterrés dont le contenu sert exclusivement au traitement de l'eau, ainsi
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que les conduites non enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation ;
e les récipients dont le volume utile ne dépasse pas 450 I par ouvrage de protection (le canton peut limiter le nombre de récipients autorisés) ;
e les réservoirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel, dont le volume correspond à l’approvisionnement en énergie de bâtiments ou d'exploitations pour deux ans au maximum, ainsi que les conduites enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation ; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser 30 m° par ouvrage de protection.
e les installations d'exploitation contenant jusqu'à 450 | de liquides qui, en petites quantités déjà, constituent un danger pour les eaux, ainsi que les installations d'exploitation renfermant jusqu'à 2000 | de liquides qui, en grandes quantités, constituent un danger pour les eaux.
e l'autorisation prescrit des mesures pour garantir la détection facile des fuites et leur rétention.
28. Avec pose d'une couche imperméable sous le ballast et évacuation des eaux de la voie hors de la zone de protection.
A.1.7 Routes
L s1 | 52 | 53°
Routes
* en remblai ou au niveau du sol s ” “#
* dans des passages inférieurs et des tranchées = = b*
Voir tableaux “
Routes en tunnels DEAD EUR LOUETABES
Chemins agricoles et chemins forestiers D ES +
[Stations-service* - - -
Grands parkings à ciel ouvert » = b‘
3. Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).
Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).
4. Parmi les mesures à prendre, il faut retenir les revêtements étanches, munis de bordures, et l'évacuation des eaux, le cas échéant après traitement.
31. Admis sous réserve qu'ils soient nécessaires pour l’approvisionnement en eau.
A.1.8 Installations aéroportuaires
| s1| s2 | s3° Pistes revêtues | - = | ç6i4 Pistes non revêtues et aires d'atterrissage pour hélicoptères |.) + Places de stationnement où les avions sont dégivrés ou ravitaillés en carburant = - -
3.
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Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).
-12-
Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux)
Parmi les mesures à prendre, il faut retenir les revêtements étanches, munis de bordures, et l'évacuation des eaux, le cas échéant après traitement.
A.19 Ouvrages souterrains
s1 | s2| S3° b Tunnels - - - Cavernes-réservoirs pour liquides pouvant altérer les eaux = = L Galeries à écoulement libre ou en charge, cheminées d'équilibre, _ L b centrales souterraines sans transformateurs Centrales souterraines avec transformateurs = " -
3.
Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d’'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).
Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).
A.1.10 Agriculture
S1| S2|S3° [Prairies permanentes (fauche) + + + Pâturages - LATE +
Terres assolées (y compris prairies artificielles)
Dissémination d'organismes génétiquement modifiés*® : |.
Arboriculture, viticulture et cultures maraîchères, autres cultures
intensives analogues et jardinage : [+
Vergers à hautes tiges - + +
Pépinières en conteneurs et en pleine terre, cultures analogues - - b LA
+
Irrigation avec des eaux non polluées s s
Elevage de porcs en plein air - - -|
Aires de promenade non ou partiellement revêtues - - -
Aires de promenade revêtues - + [Fosses à lisier, tuyaux d'épandage enterrés, prises de lisier®” DRE Réservoirs à lisier placés au-dessus du sol - - [,9#0 Etangs à lisier®? - - | - Dépôts de fumier L - sur dalle bétonnée : tt ‘intermédiaires, en plein champ _ _ |
2017
-13-
Compost en andains (notamment en bordure de champs) - - - Stockage sur le terrain de balles ou de boudins d’ensilage - - D Silos couloirs : Ê = Silos à fourrage vert : : Fnl| 8. Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité
34. 35.
36.
37.
39.
40.
d’'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).
Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation {annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).
Il faut favoriser le pacage extensif et veiller en particulier au maintien de la couverture végétale.
Dans les zones S2 et S3, il faut réduire autant que possible les terres ouvertes, les cultures maraîchères et les jardins au profit de prairies permanentes. Si la qualité des eaux souterraines tend à se dégrader, les autorités restreignent ces modes d'utilisation.
Autorisation nécessaire en vertu de l’article 7 de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE, RS 814.911).
Fosses et étangs à lisier doivent être aménagés au-dessus du niveau piézométrique maximum des nappes d'eaux souterraines.
En zone S3, mise en place d'un système de détection des fuites comprenant une étanchéité sous toute la surface de la dalle et un regard de contrôle. L'état des installations pour les engrais de ferme (y compris raccordements, conduites d’amenée et d'évacuation) doit être contrôlé tous les cing ans.
Hauteur utile : max. 4 m, contenance : max. 600 m°.
A.1.11 Sylviculture
S1 | S2 | S3° Forêt HT 4 | + Entretien + + ca Exploitation forestière, y compris rajeunissement F + + Défrichements/coupes rases = " b Plantations, pépinières a = +b Dépôts de bois°? en ae
3.
41.
62. 63.
2017
Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).
Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).
Des arbres et des buissons ne peuvent être plantés ou maintenus en zone S1 que si leurs racines ne risquent pas de pénétrer dans les captages.
L'arrosage de bois traité est interdit.
Bois non traité uniquement, arrosage interdit.
-14-
A.1.12 Produits phytosanitaires, produits pour la conservation du bois et
engrais s1 | S2 s3% Produits phytosanitaires“, sans les herbicides ni les régulateurs de croissance | 44 ‘en agriculture = + + |+ en arboriculture, viticulture, cultures maraîchères, ainsi que pour d’autres _ _ ” cultures intensives et pour le jardinage * parcs et installations sportives | + + forêts, lisières et pépinières forestières - . | -446 * bords de routes et de chemins, talus, etc. - - - Herbicides et régulateurs de croissance | 4) + | + en agriculture * en arboriculture, viticulture, cultures maraîchères, ainsi que pour d'autres : _ ÿ cultures intensives et pour le jardinage | * parcs et installations sportives - | + + forêts, lisières et pépinières forestières - - | -4748 ‘installations ferroviaires “ - -| +. * routes nationales et cantonales - - 50 * autres routes, chemins, places - - - + talus et banquettes le long de routes et de voies ferrées - - | -® Produits pour la conservation du bois | + utilisation de produits pour la conservation du bois et entreposage du bois ainsi = el + | traité Engrais de ferme liquides”? [sl * en agriculture | * en arboriculture, viticulture, cultures maraîchères, ainsi que pour d'autres : _ + cultures intensives et pour le jardinage * parcs et installations sportives - - + + forêts, lisières et pépinières forestières - - | -54 5 52 Fumier | = + + * en agriculture | + en arboriculture, viticulture, cultures maraîchères, ainsi que pour d'autres _ _ . cultures intensives et pour le jardinage * parcs et installations sportives - + + | + forêts, lisières et pépinières forestières - - 4 Compost | + | + ‘en agriculture * en arboriculture, viticulture, cultures maraïîchères, ainsi que pour d’autres _ _ " | cultures intensives et pour le jardinage * parcs et installations sportives + +
2017 = 45 à
+ forêts, lisières et pépinières forestières - =: | | Engrais minéraux : +) + ‘en agriculture
* en arboriculture, viticulture, cultures maraîchères, ainsi que pour d’autres : _ :
cultures intensives et pour le jardinage
* parcs et installations sportives | = + +
* forêts, lisières et pépinières forestières : in - - 6
8. Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).
Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).
43. L'emploi de produits phytosanitaires contre les rongeurs (rodenticides) requiert une autorisation, à l'exception de l’utilisation à des fins personnelles.
44. Il est interdit d'utiliser des produits phytosanitaires pouvant atteindre les captages servant à la production d'eau potable. Interdiction selon la liste du Service phytosanitaire de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg (Annexe 2)
45. L'emploi de produits phytosanitaires en forêt requiert une autorisation (art. 25 OFo).
46. Si les produits phytosanitaires ne peuvent être remplacés par des mesures affectant moins l'environnement, leur utilisation sera autorisée pour les pépinières forestières hors des zones S (art. 26, al. 1, let. c, OFo).
47. L'usage d'herbicides est interdit en forêt (art. 26, al. 2, OFo).
48. Utilisation autorisée dans les pépinières forestières (art. 26, al. 2, OFo).
49. Selon les instructions de l'Office fédéral des transports (OFT) ; exclusivement avec des produits dont l'emploi est explicitement autorisé pour les installations ferroviaires.
50. A l'exception du traitement plante par plante des plantes posant des problèmes, s'il est impossible de combattre celles-ci efficacement par d'autres mesures, comme la fauche régulière.
51. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour empêcher l'infiltration des produits utilisés ou leur lessivage.
52. Les engrais de ferme doivent être utilisés dans l'agriculture ou l'horticulture selon l'état de la technique et de manière respectueuse pour l'environnement (art. 14, al. 2, LEaux). La fertilisation des sols ne doit en aucun cas porter préjudice aux eaux souterraines (art. 27, al. 1, LEaux).
53. L'autorité compétente peut exceptionnellement autoriser jusqu'à trois épandages de 20 m/ha au maximum par période de végétation, à des intervalles suffisamment espacés, si les caractéristiques du sol sont telles qu'aucun germe pathogène ne peut parvenir dans les captages ou les installations d'alimentation artificielle (annexe 4.5, ch. 33, al. 2, Osubst).
Autres règles à respecter : e l'épaisseur de la zone non saturée reste en tout temps supérieure à 3 m ; e _l’'épandage doit se faire exclusivement durant la période de végétation et sur des surfaces couvertes de végétation ; e _ l'épandage par tuyaux ou la fumure par injection ne sont pas autorisés ; e le ruissellement en direction de dépressions ou du captage doit être exclu. 54. L'utilisation d'engrais et de produits assimilés aux engrais est interdite en forêt (art. 27 OFo). Une
2017
autorisation peut être délivrée pour l'épandage d'engrais de ferme sur les pâturages boisés (art. 27, al. 2, let. b, OFo).
-16-
55.
56.
L'utilisation d'engrais et de produits assimilés aux engrais est interdite en forêt (art. 27 OFo). Une autorisation peut être délivrée pour l'épandage de compost sur les pâturages boisés (art. 27, al. 2, let. b, OFo), ainsi que dans les pépinières forestières (art. 27, al. 2, let. a, ch. 1, OFo).
L'utilisation d'engrais et de produits assimilés aux engrais est interdite en forêt (art. 27 OFo). Une autorisation peut être délivrée pour l'épandage d'engrais minéraux dans les pépinières forestières, ainsi que d'engrais minéraux sans azote sur les pâturages boisés (art. 27, al. 2, OFo).
A.1.13 Installations de sports et de loisirs
s1 | S2 | S3° Parcs | #) + Patinoires artificielles à - - Patinoires naturelles = = + Parcours permanents pour sports non motorisés (p. ex. parcours Vita, : + æ parcours VTT, sentiers équestres) Parcours permanents pour sports motorisés (p. ex. motocross) - - - Pistes de ski alpin et de ski de fond préparées - b + Pistes de luge et de bob - - b
> : 65 Canons à neige - à b Terrains de golf - _ b * greens et tees _ b +0 - fairways + roughs°” - | + Places de sport et bains en plein air . _ _15 * traitement de l’eau b13 * bassins de natation, installations fixes* F * * espaces verts = + + b
Terrains de camping, terrains pour caravanes et mobile-homes - - + Jardins familiaux - - b Infrastructures temporaires ou permanentes de grandes manifestations _ _ b culturelles ou sportives
* terrains en dur : gazon synthétique, courts de tennis, minigolfs, places de jeux équipées, etc.
8.
15.
2017
Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).
Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).
Sont autorisés en zone S3 :
e les réservoirs non enterrés dont le contenu sert exclusivement au traitement de l’eau, ainsi que les conduites non enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation ;
e les récipients dont le volume utile ne dépasse pas 450 | par ouvrage de protection (le canton
=17 =
57. 65.
peut limiter le nombre de récipients autorisés) ;
e les réservoirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel, dont le volume correspond à l’approvisionnement en énergie de bâtiments ou d'exploitations pour deux ans au maximum, ainsi que les conduites enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation ; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser 30 m° par ouvrage de protection.
e les installations d'exploitation contenant jusqu'à 450 | de liquides qui, en petites quantités déjà, constituent un danger pour les eaux, ainsi que les installations d'exploitation renfermant jusqu'à 2000 | de liquides qui, en grandes quantités, constituent un danger pour les eaux.
° l'autorisation prescrit des mesures pour garantir la détection facile des fuites et leur rétention. L'emploi d'herbicides et d'engrais est interdit.
Production de neige artificielle autorisée avec de l'eau sans additif.
A.1.14 Cimetières et décharges pour déchets carnés
s1| S2 | S3° Parties de cimetières destinées aux inhumations s - - Parties de cimetières destinées aux urnes | ” . | + Décharges pour déchets carnés | L - | -
3.
Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).
Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).
A.1.15 Extraction de matériaux
Extraction au-dessus du niveau des nappes d'eaux souterraines*! - :
Extraction au-dessous du niveau des nappes d'eaux souterraines®! - -
st] s2]s3°| |
LL
8.
Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).
Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).
A.1.16 Décharges, dépôts, places de transvasement et conduites de transport
s1 | S2 | S3°
[Dépôts de matériaux d’excavation et de stériles non pollués . - | +
[Décharges et dépôts provisoires 7 - | s
2017
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Installations de traitement pour matériaux minéraux recyclés, y compris dépôts provisoires
Autres installations de traitement de matériaux recyclables (points de collecte de voitures hors d'usage, de réfrigérateurs, d'appareils et de ” : ” composants électroniques, etc.)
Entreposage industriel et commercial de gaz liquides - - ”
Installations d'entreposage et places de transvasement pour les substances pouvant polluer les eaux -liquides 17 16 15
FER - a =
Conduites de transport pour liquides pouvant polluer les eaux - - -
Conduites de gaz naturel x * b
3. Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).
Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).
15. Sont autorisés en zone S3 :
e les réservoirs non enterrés dont le contenu sert exclusivement au traitement de l’eau, ainsi que les conduites non enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation ;
e les récipients dont le volume utile ne dépasse pas 450 1 par ouvrage de protection (le canton peut limiter le nombre de récipients autorisés) ;
e les réservoirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel, dont le volume correspond à l’approvisionnement en énergie de bâtiments ou d'exploitations pour deux ans au maximum, ainsi que les conduites enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation ; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser 30 m° par ouvrage de protection.
e les installations d'exploitation contenant jusqu'à 450 | de liquides qui, en petites quantités déjà, constituent un danger pour les eaux, ainsi que les installations d'exploitation renfermant jusqu'à 2000 | de liquides qui, en grandes quantités, constituent un danger pour les eaux.
e l'autorisation prescrit des mesures pour garantir la détection facile des fuites et leur rétention
16. Seuls sont autorisés en zone S2 les réservoirs non enterrés dont le contenu sert exclusivement au traitement de l'eau, ainsi que les conduites non enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation.
17. En zone S1, seules sont admises les constructions et installations faisant partie du captage. Les transformateurs refroidis par des liquides, ainsi que les réserves de carburants (p. ex. huile diesel) pour les groupes électrogènes de secours n'y sont pas autorisés. Le choix porte sur un modèle de transformateur fonctionnant à sec, si des raisons techniques imposent la présence d'un tel appareil dans les ouvrages de captage.
2017 -19-
A.1.17 Installations militaires et places de tir
s1| S2 S3°|
Stands de tir pour armes à trajectoire tendue (installations permanentes où aménagées de manière sommaire), ainsi que positions pour armes à - - - trajectoire parabolique
Places de tir de combat avec utilisation de munitions explosives, incendiaires et fumigènes, installations de combat rapproché et en zone | -| urbaine
Zones des cibles d'armes à trajectoire tendue et d'armes |à trajectoire parabolique
* avec munitions pleines (y compris installations civiles) - - -
* avec munitions explosives = 5 =
* avec munitions incendiaires et fumigènes
8.
Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).
Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).
A.1.18 Travaux dans les cours d’eau
s1 | S2 | s3° Revitalisation de cours d'eau, y compris modification des berges et autres mesures de revitalisation, abandon des travaux d'entretien, établissement _ b66 | 66 de biotopes aquatiques ; transformation de gravières ou de carrières désaffectées en biotopes (plans d’eau)
a
66.
2017
Les constructions et installations situées en zone S3 ne doivent diminuer ni la capacité d'emmagasinement ni la section d'écoulement des aquifères (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. b, Œaux). Il est en outre interdit de réduire les couches de couverture de manière importante (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. d, Œaux).
Il est également interdit d'infiltrer les eaux à évacuer, à l'exception des eaux non polluées provenant des toits, qui peuvent être infiltrées à travers une couche recouverte de végétation (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c, Œaux).
Selon la situation, la revitalisation d'un lit de ruisseau peut offrir une protection des eaux souterraines égale ou meilleure qu'un ruisseau sous tuyau (Réf.: « Protection des eaux souterraines et remise à ciel ouvert de cours d'eau », Basler & Hofmann, 12 février 2015). Afin de trouver une solution adéquate, une comparaison de variantes doit être soumise pour examen au Service de l'environnement avant tous travaux dans un cours d'eau ou un ruisseau sous tuyau. Les variantes doivent être comparées d'après les exigences de l'étude susmentionnée. La variante offrant une protection des eaux souterraines égale à ou meilleure que l'état initial est exigée.
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Annexe 2
Interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires
2017
Grangeneuve
Institut agricole de l'Etat de Fribourg IAG
Landwirtschaftliches Institut des Kantons Freiburg LIG
ETAT DE FRIBOURG Service phytosanitaire cantonal STAAT FREIBURG Kantonaler Pflanzenschutzdienst
Produits interdits dans les zones S (phrase type SPe 2)
Les zones $ de protection des eaux souterraines sont inscrites au registre foncier (Portail cartographique du canton FR/Thème environnement ; www.map.geo.fr.ch ). Dans la zone S1 (endroit où se trouve le captage d'une source et les alentours), l’emploi de produits phytosanitaires est strictement interdit.
Dans la zone S2 et parfois S3, les substances actives suivantes sont interdites:
Substance active Principaux produits phytosanitaires concernés MÈRE a
Fongicides | |> DAZOMET (DMTT) | Basamide, Dazomet | x | |> FLUOPICOLIDE Infinito, Profiler | x
> FLUTOLANIL | Fungifend X |
> AZOXYSTROBINE Amistar, Amistar Xtra, Ortiva, Priori Top, Priori Star x |
> PENCONAZOLE Topas, Topas Vino | x
| Herbicides L
|> CLETHODIME Centurion Prim, Select x x |> ISOXAFLUTOLE | Merlin, Adengo X | x |> TRICLOPYR | Garlon 120, Garlon 2000, Picobello x |
| > BENTAZONE | Bagri, Basagran, Bentazone, Kusak, Pedian, Troy x | |> ISOPROTURON | Arelon, Azur, Fenikan, Isoproturon, Popular, Trump X
> PÉTHOXAMIDE | Colzaphen, Rodino ready, Successor 600, Successor T Xx | > PICLORAM |Effigo x
> PINOXADEN | Avero, Avoxa, Axial, Axial One, Traxos X
> TRITOSULFURON | Arrat, Biathlon, Biathlon 4D | x | | > CHLORIDAZONE Chloridazon, Jumper, Pyramin DPF, Pyrazon | x | > GLUFOSINATE Basta x | | |> METAZACHLORE | Bredola, Butisan S, Nimbus CS, Rapsan 500 SC, Gala, Trax X | | > AMINOPYRALID Simplex x |
> DIMETHACHLORE Brasan Trio, Colzor Trio X
> PENOXSULAM Falkon X | (> S-METOLACHORE | Dual Gold, Gardo Gold, Lumax x | |> TERBUTHYLAZINE |Andil, Aspect, Calaris, Gardo Gold, Lumax, Pyran, Successor T | X
> LENACILE | Betanal MaxxPro, Lenacil, Spark, Venzar 1 x |
> ORYZALIN | Surflan | x Changements 2017 Février 2017
Les cultures concernées ainsi que les limitations de quantité de substances actives par parcelle
au cours de la rotation sont reprises dans la fiche technique Agridea 18.05 (janvier 2017). G.M1ASEANCES_PHYTOPhyt_121Dossier_f\Prod_int_zones_s.docx
Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts DIAF Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft DILF
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Grangeneuve Institut agricole de l'Etat de Fribourg IAG Landwirtschaftliches Institut des Kantons Freiburg LIG
ETAT DE FRIBOURG Service phytosanitaire cantonal STAAT FREIBURG Kantonaler Pflanzenschutzdienst
Produits de remplacement de ceux interdits dans les zones S
La plupart des produits interdits en zone S peuvent être remplacés par d’autres qui ont une efficacité semblable. Voici la liste de produits analogues:
A la place de (produits courants): on peut utiliser : FONGICIDES ; Pommes de Infinito | Voir liste des fongicides pommes de terre (mildiou) dans terre la f. technique 4.53 « grandes cultures » Agridea Pommes de Fungifend Voir liste des fongicides pommes de terre (rhizoctone) terre | dans la f. technique 4.56 « grandes cultures » Agridea Tabac Topas, Topas Vino Pas de remplacement possible : P. de terre Amistar, Amistar Xtra, Voir liste des fongicides céréales (2.59), pommes de | | Betterave Ortiva, Priori Top, Priori terre (4.53-54), betterave sucrière (3.53-54), pois (10.53) | | Céréales Star. et tournesol (8.53) dans les f. techniques « grandes | Pois, Tournesol | cultures » Agridea HERBICIDES Betterave Chloridazon, Dual Gold, Voir liste des herbicides betterave sucrière (3.31-33) sucrière Betanal MaxxPro, Lenacil, | dans les f. techniques « grandes cultures » de Agridea Pyramin DF, Spark, Venzar | : | Céréales Avoxa, Isoproturon, Axial, | Voir liste des herbicides céréales (2.33-35) dans les | |Falkon, fiches techniques « grandes cultures » de Agridea | Colza | | Effigo, Successor 600, Voir liste des herbicides colza (6.31) dans les fiches | | | Rodino Ready, Butisan S, techniques « grandes cultures » de Agridea | Nimbus CS, Brasan Trio, | Colzor Trio, … | Mais Adengo, Akris, Andil, Voir liste des herbicides maïs (5.33-34) dans les fiches | | Arrat, Aspect, Buthyl, | techniques « grandes cultures » de Agridea | Calaris, Dual Gold,Gardo Gold, Lumax, Merlin, | | Pyran, Successor T | Céréales | Bagri, Bentazone, Basagran | | Voir liste des herbicides céréales (2.33-35), maïs (5.33- | Mais | |34), pois (10.31), pomme de terre (4.31), soja (7.31) | Pois dans les fiches techniques « grandes cultures » de | : Pommes de | | Agridea |terre | | | Soja | | . Graminicides | Sélect, Centurion Prim, … | Voir liste des graminicides spécifiques dans les fiches spécifiques | techniques « grandes cultures » de Agridea (20.33-34) | Herbages Garlon, Tribel, Picobello, … | Les produits à base de glyphosate (utilisation plte/plte) | Rumex | Simplex | | Ally tabs (rumex) ou les produits à base de glyphosate
| (utilisation plte/plte) Février 2017
GM1ASEANCES_PHYTO\Phyt_12\Dossier_fProd_int_zones_s.docx
Eee 2 Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts DIAF Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft DILF
2017 -22-
Remarques
e La feuille d'interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires en zone S de protection est élaborée par l’Institut agricole de l'Etat de Fribourg sur la base de la liste officielle de l'Office fédéral de l'agriculture. La liste est actualisée chaque année et peut être téléchargée sous http://www.fr.ch/iag/fr/pub/index.cfm, onglet « Service phytosanitaire cantonal » > télécharger > liste des produits interdits en zones S.
e Les listes des produits phytosanitaires interdits par l'Office fédéral de l'agriculture sont actualisées selon les besoins. Ce sont toujours les listes les plus actuelles qui sont valables. Celles-ci se trouvent sous http://www.blw.admin.ch, onglet « Principaux thèmes », rubrique « Protection des végétaux » > produits phytosanitaires > informations destinées aux utilisateurs de produits phytosanitaires > PDF « Interdiction d'utiliser de produits phytosanitaires dans la zone de protection des eaux souterraines S2 ».
e Les indications sur les emballages sont à respecter. Le sigle « WA » signifie : interdiction d'utilisation dans toute la zone de protection.
2017 -23-
Annexe 3
Liste des bâtiments et installations concernés par la zone de protection et mesures requises
Commune : Prez vers Noréaz …
468 NM 835 Commune de Noréaz
466 NM 253- Thiémard Jacques, Surface forestière 254, (467)NM| Christian et Jean-Marc et 818 DDP Pauchard Marie-Françoise 465 NM 755 Commune de Prez vers x x Surface forestière, chemins Noréaz forestiers 501 NM 180- Limat Christian x Surface agricole 207 502 NM 561 Commune de Prez vers x Surface agricole, chemins Noréaz agricoles 544 NM 688- : Surface forestière et 699-700 Hermann Daniel X agricole 540 NM 372- . Surface forestière et 685-686-771 Hermann daniel # agricole
2017
Situation des zones S1,
LEGENDE ;
Echelle: 1:2’500
ss : S2, S3 et du captage C1 ——. Los PAR es avec No de parcelles Te CANTON DE FRIBOURG COMMUNE DE PREZ-VERS-NORÉAZ —— Chemins forestiers -
| Coord.: 567450 / 182°550
ABA-GEOL SA PAYERNE
Zone de protection "S" des eaux souterraines FRIBOURG SPIEZ
@ Captages + puits Noréaz - Zones de protection du captage Moulin de Prez — Bras captants Plan des zones S1, $2, S3 de protection des eaux ÆS Zone Si, zone de captage Liste des bâtiments et installations concernés par la zone de protection Es Zone S2, zone de protection rapprochée = - du captage Moulin de Prez ET Zone S3, zone de protection éloignée N° parcelles Propriétaire Bâtiment / Installation L 468 NM 835 Commune de Noréaz Surface forestière 466 NM 253- Thiémard Jacques, 254, (467) NM Christian et Jean-Marc et Surface forestière Echelle 1 :2'500 818 DDP Pauchard Marie-Françoise Î T- 465 NM 755 | Commune de Prez-vers-Noréaz X Surface forestière, chemins forestiers 501 NM 180-207 Limat Christian x | Surface agricole —| Î 502 NM 561 | Commune de Prez-vers-Noréaz | Surface agricole, chemins agricoles _ à : g OCT. 2017 on wi 207 pue à Hermann Daniel Surface agricole, chemins agricoles Mise à l'enquête publique du EE ane AU ns - 49 av, 207 ho Hermann Daniel Surface agricole, chemins agricoles Adopté par le Conseil communal de Prez-vers-Noréaz : fé A ue ” ee Prez-vers-Noréaz, le 24. M\.208.. \ L + Ë 8 8 LeSecrétaire communal Le Syndic : - Se er ok VA.
Approuvé par la Direction de l'aménagement, de l'environnement
et des constructions
: 25 MIN 208 Fribourg, le
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