Règlement communal d'urbanisme

Nuvilly

Documento

Numero
2035
Comune
Nuvilly
Cantone
Friburgo
Livello
Comune
In vigore dal
2 mar 2020

Carta

Il Cantone non pubblica un perimetro per questo documento. La carta mostra Nuvilly con le zone edificabili.Apri la carta completa

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Canton de Fribourg Commune de Nuvilly

Plan d'aménagement local Adaptation du PAL suite à son approbation du 28 février 2018 et du 2 septembre 2020

Règlement communal d'urbanisme

30 novembre 2020 urba P lan

AMENAGEMENT, URBANISME, ENVIRONNEMENT

urbaplan

Rafael Bon

bd de pérolles 31 1700 Fribourg

tél. +41 26 322 26 01 www.urbaplan.ch certifié iso 9001:20

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Sommaire

1. DISPOSITIONS GENERALES

Art. Art. Art. Art. Art.

Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.

Art. Art. Art.

1 2 3 4 5

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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

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30

Buts

Cadre légal

Nature juridique Champ d'application Dérogations

PRESCRIPTIONS DES ZONES

Secteurs à prescriptions particulières Boisements hors forêt

Biens culturels

Secteurs soumis à des mesures d'harmonisation Périmètre de protection du site construit Périmètres archéologiques

Voies de communication historiques Bâtiments non soumis à l'IBUS

Limites de construction

Espace réservé aux eaux

Dangers naturels

Sites pollués

Energie

Zone de centre — ZC

Zone résidentielle à faible densité —- ZRFD Zone d'activités — ZACT

Zone d'intérêt général - ZIG

Zone libre — ZL

Zone agricole — ZA

Aire forestière — AF

Zone de protection des eaux — ZPE

POLICE DES CONSTRUCTIONS ET AUTRES DISPOSITIONS

Stationnement des véhicules Aménagements extérieurs Autres prescriptions

DISPOSITIONS PENALES Art.

Sanctions pénales

UE GO où où

ONNNN

10 12 12 13 13 14 14 17 17 19 21 23 24 25 26 26 26

27 28 28

29 29

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5. DISPOSITIONS FINALES 31

Art. 31 Abrogation 31

Art. 32 Entrée en vigueur 31

6. APPROBATION 33 ANNEXES 35

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1. Dispositions générales

Art. 1 Buts

Le présent règlement communal d'urbanisme fixe les prescriptions relatives au plan d'affectation des zones et à la police des constructions.

Art. 2 Cadre légal

Le cadre légal de ce règlement est composé de :

> la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) ;

> l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (DAT) ;

> la loi cantonale du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) ;

> le règlement cantonal d'exécution du ler décembre 2009 de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (ReLATeC) ;

> toutes les autres dispositions légales cantonales et fédérales applicables en la matière ainsi que les plans directeurs cantonaux et régionaux.

Art. 3 Nature juridique

Le présent règlement et le plan d'affectation des zones ont force obligatoire pour les autorités communales et cantonales, ainsi que pour les propriétaires.

Art. 4 Champ d'application

Les prescriptions de ce règlement sont applicables aux objets souris à l'obligation de permis selon l'art. 135 al. 1 et 2 LATeC.

Art. 5 Dérogations

Des dérogations aux plans et à la réglementation communale peuvent être accordées aux conditions fixées par les articles 147 ss LATeC. La procédure prévue aux articles 101 ss ReLATeC est réservée.

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2. Prescriptions des zones

Prescriptions générales

Art. 6 Secteurs à prescriptions particulières

Le plan d'affectation des zones désigne, à l'intérieur des différents types de zones, les territoires qui sont soumis à des prescriptions particulières. Ces prescriptions se trouvent insérées dans la réglementation spéciale des zones.

Art. 7 Boisements hors forêt

1 Protection

Hors zone à bâtir, tous les boisements hors forêt (arbres isolés, alignements d'arbres, haies, bosquets et cordons boisés) qui sont adaptés aux conditions locales et revêtent un intérêt écologique ou paysager sont protégés par la loi du 12 septembre 2012 sur la protection de la nature et du paysage (LPNat).

En zone à bâtir, les boisements hors-forêt figurant au PAZ sont protégés. 2 Suppression

Conformément à l'article 22 LPNat, la suppression des boisements hors forêt protégés nécessite au préalable une dérogation aux mesures de protection des boisements horsforêt. La demande de dérogation qui doit inclure une mesure de compensation est à adresser à la commune.

3 Compensation

En cas de dérogation aux mesures de protection et conformément aux articles 20 et 22 de la LPNat, la commune doit exiger des mesures de compensation, à savoir la reconstitution ou bien le remplacement de l'élément naturel concerné avec des plantations d'essences indigènes selon l'annexe 4 du présent règlement. Si ces compensations en nature ne sont pas possibles, une compensation financière peut être envisagée.

Art. 8 Biens culturels

1 Définition

a) Les bâtiments qui présentent un intérêt au titre de la protection des biens culturels, au sens de l'art. 3 LPBC, sont protégés. Ils sont indiqués au plan d'affectation des zones. Le règlement contient à l'annexe 2 la liste des bâtiments protégés avec la valeur au recensement et la catégorie de protection. Elle est destinée :

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2 Etendue de la protection

Selon l'art. 22 LPBC, la protection s'étend aux structures et éléments extérieurs et intérieurs et, le cas échéant, aux abords et au site. Les structures et éléments extérieurs et intérieurs à conserver sont définis selon 3 catégories :

Catégorie 3 La protection s'étend :

> à l'enveloppe du bâtiment (façade et toiture) ; > à la structure porteuse intérieure de la construction ; > à l'organisation générale des espaces intérieurs.

Pour les objets (croix, fontaines oratoires, …), l'objet doit être laissé en place et conservé.

Catégorie 2 La protection s'étend en plus :

> aux éléments décoratifs des façades ; > aux éléments essentiels des aménagements intérieurs qui matérialisent cette organisation.

Catégorie 1 La protection s'étend en plus :

> aux éléments des aménagements intérieurs représentatifs en raison de la qualité artisanaie ou artistique qu'ils représentent (revêtement des sols, plafonds, lambris, portes, poêles, décors,

b) En application de l'art. 22 LPBC, la protection, quelle que soit la valeur du bâtiment, s'étend aux éléments des aménagements extérieurs dans le cas où ceux-ci sont des composantes du caractère de l'édifice ou du site (pavages, arborisation, murs, …).

3 Prescriptions particulières

La définition générale de l'étendue de la mesure de protection par catégorie est développée par des prescriptions particulières en annexe du présent règlement.

4 Procédure a) Demande préalable

Toute demande de permis est précédée d'une demande préalable.

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b) Sondages et documentation

Les travaux sont, en cas de besoins, précédés de sondage sur les indications du Service des biens culturels. Le coût des sondages est pris en charge par le Service des biens culturels. Si nécessaire, le Service des biens culturels établit une documentation historique.

Art. 9 Secteurs soumis à des mesures d'harmonisation

1 Objectif

Les secteurs soumis à des mesures d'harmonisation ont pour objectif de préserver le caractère de l'environnement proche d'immeubles protégés. Ces secteurs sont indiqués au plan d'affectation des zones.

2 Nouvelles constructions Dans ce secteur, la construction est autorisée aux conditions suivantes :

a) Par les matériaux et les teintes, les constructions doivent s'harmoniser avec le bâtiment protégé. Les teintes en façades et toiture doivent être plus discrètes que celles du bâtiment protégé.

b) L'implantation de la construction doit préserver les vues sur le bâtiment protégé depuis le domaine public.

c) Seules les modifications mineures de la topographie du terrain naturel sont admises. L'implantation et les dimensions des constructions sont adaptées en conséquence,

Les prescriptions relatives au périmètre de protection s'appliquent. 3 Transformations de bâtiments

En cas de transformation de bâtiments existants, les prescriptions relatives aux nouvelles constructions, alinéa a) et c), s'appliquent.

4 Demande préalable

Pour toute demande de permis, le requérant prend contact préalablement avec le SBC.

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Art. 10 Périmètre de protection du site construit

1 Objectifs

Le périmètre de protection du site construit a pour objectif la conservation de la structure et du caractère de l'ensemble bâti concerné. Le caractère des éléments qui le composent, à savoir les bâtiments, espaces extérieurs, ainsi que la configuration générale du sol, doivent être conservés.

Les prescriptions relatives aux zones concernées ne s'appliquent que sous réserve du respect strict des prescriptions qui suivent.

2 Agrandissements des bâtiments existants Les bâtiments existants peuvent être légèrement agrandis sous réserve du respect des prescriptions qui suivent :

a) l'agrandissement consiste en une extension de plan. L'agrandissement d'un bâtiment par surélévation n'est pas admis.

b) L'agrandissement doit être lié fonctionnellement au bâtiment agrandi.

c) Le nombre de niveaux de l'agrandissement est limité à un. En cas de terrain en pente, ce nombre peut être porté à deux au maximum, en aval du fonds.

d) La surtace du sol de l'agrandissement ne peut exceder ?Ü% de la surface au sol du bâtiment principal.

e) L'agrandissement doit respecter toutes les parties intéressantes du bâtiment principal et ne doit pas altérer de manière sensible le caractère du bâtiment principal ni ses relations au contexte.

f) Par le volume, l'architecture, les matériaux et les teintes, l'agrandissement doit s'harmoniser avec le bâtiment principal, les bâtiments voisins ainsi qu'avec les espaces extérieurs. Il ne doit aucunement altérer la physionomie extérieure ou intérieure du site construit.

3 Constructions de minime importance

La construction de dépendances détachées du bâtiment principal est autorisée aux conditions suivantes :

a) La plus grande dimension en plan ne peut excéder 6.00m.

b) La hauteur totale ne peut dépasser 3.50m ; la hauteur de façade 2.80m. S'il s'agit d'une construction à toit plat, sa hauteur totale ne peut dépasser 2.80m.

c) La construction ne peut être destinée à des surfaces utiles principales.

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d) Tant par sa volumétrie, son architecture, ses matériaux et teintes, la construction doit d'harmoniser avec le bâtiment principal, les bâtiments voisins ainsi qu'avec les espaces extérieurs. Elle ne doit aucunement altérer la physionomie extérieure ou intérieure du site construit.

4 Transformations de bâtiments existants et agrandissements

Les transformations de bâtiments doivent respecter le caractère architectural dominant des constructions qui composent le site en ce qui concerne l'aspect des façades et des toitures, les matériaux et les teintes.

Les prescriptions contenues à l'annexe 3 du règlement relative au périmètre de protection du site construit s'appliquent.

5 Nouvelles constructions

Les nouvelles constructions doivent s'harmoniser avec les bâtiments voisins protégés ou caractéristiques pour le site, en ce qui concerne l'implantation et l'orientation, le volume, les hauteurs, le caractère des façades et des toitures, les matériaux et les teintes.

Les prescriptions contenues à l'annexe 3 du règlement relative au périmètre de protection du site construit s'appliquent.

6 Aménagements extérieurs

Les revêtements en galet des avant-cours des anciennes fermes en rangée contiguë doivent être conservés.

Seules des modifications mineures de la topographie du terrain naturel sont admises. Le projet doit être adapté à la topographie du terrain. Le terrain aménagé doit être en harmonie avec les parcelles voisines.

Les prescriptions contenues à l'annexe 3 du règlement relative au périmètre de protection du site construit s'appliquent.

7 Demande préalable

Toute demande de permis est précédée d'un contact préalable avec le SBC.

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Art. 11 Périmètres archéologiques

1 Périmètres archéologiques

Pour toute nouvelle construction ou modification de bâtiments existants, ainsi que pour toute modification de l'état actuel du terrain, dans les périmètres archéologiques indiqués au plan d'affectation des zones, le requérant prend contact préalablement avec le SAEF.

Dans ces périmètres, le Service archéologique de l'Etat de Fribourg (SAEF) est autorisé à effectuer les sondages et les fouilles nécessaires, conformément aux art, 37 à 40 LPBC et 138 LATeC. Le préavis du SAEF est requis en cas de demande de permis de construire. De plus, certaines dispositions sont réservées, notamment celles des art. 35 LPBC et 72-76 LATeC.

2 Découverte

La personne qui découvre un bien culturel doit en informer immédiatement le service compétent (art. 34 LPBC).

19 altri articoli

Art. 12 Voies de communication historiques

1 Définition

Le plan d'affectation des zones mentionne les voies de communication historiques. 2 Etendue de la protection

Les voies de communication historiques sont mises sous protection selon leur importance et leur niveau de substance. Elles sont classées en catégories :

Catégorie 2 La protection s'étend :

au tracé ;

aux alignements d'arbres et de haies ; aux talus et fossés ;

au gabarit (largeur) ;

aux éléments bordiers.

VNUVNVNU OV

3 Aménagements

Les aménagements nécessaires pour la sécurisation et le bon fonctionnement des chemins sont admis.

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4 Entretien

L'entretien des voies historiques protégées est réalisé dans les règles de l'art afin d'assurer la conservation de la substance historique tout en garantissant une utilisation adaptée.

5 Procédure

La procédure de demande préalable est obligatoire.

Art. 13 Bâtiments non soumis à l'IBUS

Le plan d'affectation des zones indique les bâtiments qui ne sont pas soumis au respect de l'indice brut d'utilisation du sol de la zone considérée, pour autant que les conditions de l'article 80 al. 5 ReLATeC soient respectées.

Pour ces constructions, il est donc permis de transformer l'entier du volume existant. En cas d'agrandissement, l'IBUS est applicable.

Art. 14 Limites de construction

1 Routes

Les limites de construction par rapport aux routes sont définies par la loi du 15 décembre 1967 sur les routes.

2 Boisements hors forêt

Les prescriptions contenues à l'annexe 4 du règlement relative aux distances de construction aux boisements hors forêt s'appliquent, dans la mesure où les prescriptions de ce plan ou d'un plan d'aménagement de détail (PAD) ne la déterminent pas d'une façon particulière.

3 Forêt

La distance minimale d'une construction jusqu'à la limite de la forêt est fixée à 20.00 m si le plan d'affectation des zones ou un plan d'aménagement de détail (PAD) ne donnent pas d'autres indications.

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Art. 15 Espace réservé aux eaux

1 Espace réservé aux eaux

L'espace réservé aux eaux, défini par l'État conformément aux bases légales cantonales (art. 25 LCEaux et 56 RCEaux) et fédérales (art. 41a et b OEaux), figure dans le PAZ.

A défaut d’une telle définition dans le PAZ, l'espace réservé aux eaux est fixé à 20.00m à partir de la ligne moyenne des hautes eaux. Pour les cours d'eau enterrés, la distance de 20.00m est mesurée à partir de l'axe central de l'ouvrage.

L'utilisation et l'exploitation de l'espace réservé aux eaux doivent être conformes aux prescriptions définies dans les bases légales cantonales (25 LCEaux et art. 56 RCEaux) et fédérales (art. 41c OEaux).

2 Distance

La distance d'une construction à la limite de l'espace réservé aux caux cst de 4.00m au minimum.

Des aménagements extérieurs légers tels que places de stationnement, jardins, emprises d’une route de desserte, etc. sont admissibles entre l'espace réservé aux eaux et la distance de construction, à condition que la circulation puisse s'y exercer librement, notamment en cas d'intervention dans le cours d'eau.

3 Bâtiments et installations non conformes dans l'espace réservé aux eaux

Dans la zone à bâtir, les constructions et installations érigées légalement dans l'espace réservé aux eaux sont soumises au régime de garantie de la situation acquise prévue par les articles 69 ss LATeC. Hors de la zone à bâtir, les dispositions légales des articles 16 ss et 24 ss LAT, 34 ss OAT et 41c OEaux sont applicables.

Art. 16 Dangers naturels

1 Le plan d'affectation des zones indique les secteurs exposés aux dangers naturels (instabilités de terrain et crues).

2 Références

Les dispositions propres à chaque secteur de danger sont énumérées de façon exhaustive dans le plan directeur cantonal, en fonction de chaque processus dangereux et en référence aux cartes de dangers thématiques. Ces prescriptions sont applicables dans tous les cas et reprises de façon synthétique dans le présent règlement.

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3 Objets sensibles

Selon le cas, la commune, le SeCA ou la CDN, peuvent exiger de la part du requérant, et aux frais de celui-ci :

> des expertises géologiques ou géotechniques démontrant la constructibilité du terrain (terrains non affectés à la zone à bâtir) ;

> des expertises géologiques ou géotechniques définissant les mesures de construction et de protection à mettre en œuvre ;

> des mesures de construction et/ou de protection permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

On entend par objets sensibles, les bâtiments ou installations : > occasionnant une concentration importante de personnes ; > pouvant induire de gros dommages, même lors d'événements de faible intensité ;

> pouvant subir d'importants dommages et pertes financières, directes ou indirectes, même lors d'événements de faible intensité.

4 Secteur de danger

Tous les projets de construction localisés dans un secteur de danger : > doivent faire l'objet d'une demande préalable au sens de la LATEC ; > sont soumis au préavis de la Commission des dangers naturels ;

> peuvent faire l'objet d'études et de mesures complémentaires.

Les coûts engendrés par la réalisation des études et l'exécution des mesures sont supportées par le requérant.

a) Secteur de danger résiduel

Ce secteur désigne les dangers faibles subsistant après la réalisation de mesures passives ou actives, ainsi que les dangers avec très faible probabilité d'occurrence et forte intensité.

Une attention particulière doit être apportée à l'implantation d'objets sensibles; le cas échéant, des mesures spéciales de protection ou des plans d'urgence pourront s'avérer nécessaires et seront déterminés de cas en cas par les services compétents.

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b) Secteur de danger faible

Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur de sensibilisation: le

dossier est contrôlé et des mesures permettant de prévenir et de réduire l'ampleur des dommages potentiels peuvent être exigées.

Les objets sensibles nécessitent:

F

>

la production d'une étude complémentaire ;

la prise de mesures de protection et de construction spéciales sur l'objet.

c) Secteur de danger modéré

Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur de réglementation :

les constructions peuvent y être autorisées, à l'exception des objets sensibles, mais

sous certaines conditions :

>»

des mesures de construction et de protection permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens doivent être prises ;

une étude complémentaire sera établie par le requérant et jointe au dossier de demande de permis de construire, elle précisera la nature du danger et arrêtera les mesures à mettre en œuvre. Les services compétents peuvent dans le cadre de la demande préalable et au vu de la nature du projet, dispenser le requérant d'une telle étude.

d) Secteur de danger élevé

Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur d'interdiction. Y sont

interdites :

> les constructions, les installations nouvelles, et les reconstructions ;

> les constructions, les installations nouvelles, et les reconstructions sur les parcelles qui ont préalablement nécessité ou qui nécessiteraient la réalisation d'ouvrages de protection ou de travaux d'assainissement ;

> les transformations, agrandissements et changements d'affectation sur les

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bâtiments existants avec augmentation significative du potentiel de dommages, de même que toute intervention qui augmente la surface brute utilisable, le nombre de personnes pouvant être mises en danger ou, de manière significative, la valeur des biens exposés.

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Peuvent être autorisés à titre d'exception et en dérogation au principe général d'interdiction de construire, et sous réserve des conditions émises par les services compétents :

> les constructions et installations imposées par leur destination et présentant un intérêt public prépondérant ;

> les travaux d'entretien, de réparation et de rénovation (toitures, façades, fenêtres, isolation, installations sanitaires, électriques et de chauffage, canalisations) ;

> les travaux d'assainissement et de protection entrepris en vue de diminuer le degré de danger ou d'augmenter le degré de protection ;

> certaines constructions de peu d'importance au sens du ReLATeC et les constructions, dans la mesure où la situation de danger ou de risque n'est pas aggravée.

e) Secteur de danger indicatif

Ce secteur atteste la présence d'un danger, sans que son degré (intensité, probabilité) n'ait été évalué.

Avant toute construction, le degré de danger devra être déterminé par la réalisation d'une étude appropriée, à charge du requérant. Les mesures correspondant au degré de danger ainsi déterminées sont ensuite appliquées.

Art. 17 Sites pollués

Chaque projet de transformation/modification dans l'emprise ou à proximité immédiate d'un site pollué est soumis à une autorisation de réalisation au sens de l'art. 5 al. 2 LSites. Un avis technique par un bureau spécialisé dans le domaine des sites contaminés peut être requis pour démontrer la conformité à l'art. 3 OSites.

Art. 18 Energie

1 Bonus

Un bonus sur l'indice brut d'utilisation du sol fixé pour les différentes zones à bâtir est accordé sous respect des conditions fixées par l'art. 80 al. 6 du ReLATeC.

2 Installations solaires

La procédure liée aux installations solaires est régie exclusivement par le droit fédéral et cantonal. Pour le surplus, la directive concernant l'intégration architecturale des installations solaires thermiques et photovoltaïques de la DAEC est applicable.

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Dispositions spéciales des zones

Art. 19 Zone de centre — ZC

1 Destination

Habitations

Activités agricoles

Activités de services / commerces

Activités artisanales moyennement gênantes

2 Degré de sensibilité au bruit (Ll 3 Indice d'occupation du sol 10S = max. 0.50 4 Indice brut d'utilisation du sol IBUS = max. 0.80 5 Distance à la limite d=h/2, min. 4.00 m 6 Hauteur maximale Hauteur totale h = 12.00 m 7 Ordre des constructions Non contigu 8 Autres prescriptions

a) Toiture

1. Les constructions sont dotées d'un toit à 2 pans, ou de forme traditionnelle. Les toits à pans inversés sont interdits.

2. Les toitures seront recouvertes de tuiles en terre cuite de teinte naturelle ou de tuiles vieillies artificiellement.

3. Les avant-toits sont obligatoires et doivent être munis de chéneaux. La saillie et la forme doivent s'harmoniser avec les lieux.

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b) Lucarnes

Seules des ouvertures en nombre limité servant essentiellement à l'éclairage des locaux de distribution seront autorisées. Les ouvertures ne peuvent être que du type de tabatière mobile (velux par exemple). Des dérogations peuvent être octroyées à titre exceptionnel, pour autant qu'aucune autre solution ne puisse être trouvée.

Secteurs à prescriptions particulières a) Secteur 19.1

Ce secteur indiqué au plan d'affectation des zones est soumis aux prescriptions

suivantes :

> les nouvelles constructions ainsi que les reconstructions ou transformations modifiant l'état actuel, respecteront le volume, la hauteur, la pente des toits, les

matériaux et les couleurs des constructions existantes avoisinantes ;

Ÿ

les ouvertures existantes sur les façades côté rue seront maintenues dans leur état actuel, ou pour le moins dans leur dimension ; > des ouvertures nouvelles, complémentaires, limitées au minimum nécessaire

pourront être prévues dans la façade arrière et dans les murs pignons.

Plan du « secteur central »

Ce secteur est soumis aux prescriptions particulières suivantes :

>

20

dans les aires des avant-jardins :

- les constructions de minime importance sont interdites,

- les clôtures sont réalisées en treillis métalliques ou en palissades ajourées,

-_ l'imperméabilisation des sols, dans le cas où elle est nécessaire, est à limiter au strict minimum ;

les espaces libres de construction doivent être maintenus. [ls peuvent être

arborisés ; la plantation d'espèces indigènes est obligatoire (arbres haute tige). Is

sont inconstructibles ;

les façades des constructions s'implantent obligatoirement sur les alignements

obligatoires définis en plan.

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Art. 20 Zone résidentielle à faible densité - ZRFD

1 Destination Habitations individuelles ou groupées selon art. 55 et 56 ReLATeC.

Les activités de services et de petit artisanat compatibles avec le caractère de la zone sont admises à l'intérieur des bâtiments d'habitation.

2 Degré de sensibilité au bruit Il 3 Indice d'occupation du sol 10S = max. 0.30 pour les habitations individuelles 10S = max. 0.40 pour les habitations groupées 4 Indice brut d'utilisation du sol IBUS = max. 0.60 pour les habitations individuelles IBUS = max. 0.70 pour les habitations groupées 5 Distance à la limite d=h/2, min. 4.00 m 6 Hauteur maximale Hauteur totale h = 8.00 m 7 Ordre des constructions Non contigu 8 Autres prescriptions a) Toiture

1. Les toitures sont à 2 ou 4 pans, ou de forme traditionnelle ; les toits à pans inversés et les toits plats sont interdits. Les toits plats sont admis pour les constructions de minimes importance au sens de l'art. 82 ReLATeC.

2. Les toitures sont recouvertes de tuiles en terre cuite de teinte naturelle ou vieillies artificiellement.

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9 Secteurs à prescriptions particulières

a) Secteur 20.1

Ce secteur indiqué au plan d'affectation des zones est soumis aux prescriptions

suivantes :

>

>

l'orientation du faîte de la toiture devra être parallèle aux courbes de niveaux ; la pente des toitures sera comprise entre 40 et 100% (22° et 45°) ;

pour toute nouvelle construction, une arborisation avec des essences indigènes et de station doit être prévue afin de séparer la zone à bâtir de la zone agricole ; la place de jeu existante doit être maintenue.

10 Plan du « secteur central »

Ce secteur est soumis aux prescriptions particulières suivantes :

>

22

les espaces libres de construction doivent être maintenus. Ils peuvent être arborisés ; la plantation d'espèces indigènes est obligatoire (arbres haute tige). Ils sont inconstructibles ;

les façades des constructions s'implantent obligatoirement sur les alignements obligatoires définis en plan.

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Art. 21 Zone d'activités — ZACT

1 Destination Activité artisanale existante de faible nuisance

Les logements de gardiennage nécessaires à ces activités peuvent être autorisés à l'intérieur des volumes bâtis.

2 Degré de sensibilité au bruit nl 3 Indice d'occupation du sol IOS = max. 0.50 4 Indice brut d'utilisation du sol IBUS = max. 0.80 5 Distance à la limite d=h/2, min. 4.00 m 6 Hauteurs maximales Hauteur totale h = 11.00 m Hauteur de façade à la gouttière hf = 6.50 m 7 Ordre des constructions Non contigu 8 Autres prescriptions

a) Toitures

1. les toitures sont à deux ou à quatre pans, ou de forme traditionnelle ; les toits à pans inversés sont interdits.

2. les toitures sont recouvertes de tuiles en terre cuite de teinte naturelle ou vieillies artificiellement.

3. la pente des toitures sera comprise entre 40 et 100% (22° et 45°).

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Art. 22 Zone d'intérêt général — ZIG

1 Destination

Cette zone est destinée aux installations, bâtiments et équipements publics ou semipublics, ainsi qu'à leurs espaces extérieurs, conformément à l'art. 55 LATeC.

2 Degré de sensibilité au bruit

Il

3 Indice de masse

IM = 3 m°/m°?

4 Distance à la limite

d=h/2, min. 4.00 m

5 Hauteurs maximales

Hauteur totale h = 15.00 m

6 Secteur à prescriptions particulières a) Secteur 22.1

Ce secteur indiqué au plan d'affectation des zones est soumis à la prescription suivante :

> pour toute reconstruction, rénovation ou transformation du bâtiment existant (église), les distances aux limites ne sont pas applicables.

7 Demande préalable

Un contact préalable avec la commune est requis.

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Art. 23 Zone libre - ZL

1 Destination

Zone destinée à la sauvegarde et à la création d'espaces de verdure à l'intérieur de la zone à bâtir afin d'assurer la structuration paysagère.

2 Degré de sensibilité au bruit Il 3 Autres prescriptions

a) Obligation d'entretien

Les parcelles concernées doivent être entretenues et maintenues dans un état convenable.

b) Occupation du sol Ces espaces peuvent être :

> conservés en prairies ; > aménagés en espaces verts.

c) Constructibilité

Aucune construction, même de minime importance, ne peut être édifiée dans cette

zone. 4 Plan du « secteur central » Ce secteur est soumis aux prescriptions particulières suivantes :

> les espaces libres de construction doivent être maintenus. Ils peuvent être arborisés ; la plantation d'espèces indigènes est obligatoire (arbres haute tige). Ils sont inconstructibles.

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Art. 24 Zone agricole - ZA

1 Destination

La zone agricole comprend les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture ou qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.

2 Degré de sensibilité au bruit nl 3 Constructions, agrandissements, transformation et constructions nouvelles

Dans cette zone, les constructions et installations sont régies exclusivement par le droit fédéral.

Tout projet de construction, d'agrandissement ou de transformation d'un bâtiment ou d'une installation hors de la zone à bâtir est soumis à autorisation spéciale de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et ces constructions (DAEC).

La demande préalable est recommandée.

Art. 25 Aire forestière — AF

L'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.

Art. 26 Zone de protection des eaux - ZPE

1 Destination

Les zones et périmètres de protection des eaux souterraines légalisés et provisoires sont reportés à titre indicatif sur le plan d'affectation des zones. Ces zones et périmètres sont gérés par leurs règlements respectifs, approuvés par la DAEC.

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3. Police des constructions et autres dispositions

Art. 27 Stationnement des véhicules

1 Nombre de places exigées

Pour toute construction, agrandissement ou changement d'affectation, le propriétaire est tenu d'aménager sur son bien-fonds un nombre de cases de stationnement calculé sur la base des valeurs fixées par la norme VSS SN 640 281 de 2013 pour chaque type d'affectation. La valeur obtenue est arrondie à l'unité supérieure à la fin de tous les calculs.

2 Stationnement vélos

Le stationnement pour les vélos est implanté conformément à la norme VSS SN 640 065 de 2011 et respecte les exigences de sécurité, de protection contre le vol et les intempéries de la norme VSS SN 640 066 de 2011.

3 Dimensionnement

Le nombre de cases de stationnement et/ou les règles de dimensionnement fixées dans un plan d'aménagement de détail ont la priorité sur le nombre de places prévu par le présent règlement (art. 65 al. 2 let. c LATeC).

4 Prescriptions

Les prescriptions de la norme SIA SN 521 500 de 2009 relative aux constructions sans obstacles sont applicables. Pour le stationnement des visiteurs, les cases réservées aux personnes handicapées sont comptées en supplément de celles prévues selon la norme VSS.

5 Deux-roues motorisés

Une offre complémentaire peut être prévue pour les deux-roues motorisés, sans dépasser 5% de l'offre totale pour les voitures.

6 Etablissement d’un plan de mobilité pour les entreprises

Les entreprises de plus de 30 employés sont tenues d'établir un plan de mobilité.

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Art. 28 Aménagements extérieurs

1 Exécution

Les voies d'accès et les places de stationnement doivent être achevées avant l'obtention du permis d'habiter.

Les autres aménagements extérieurs, notamment les surfaces vertes, l'arborisation et les places de jeux doivent être achevés dans un délai de 6 mois après la délivrance du permis d'habiter.

2 Modifications du terrain

Concernant les modifications du terrain, l'art. 58 ReLATeC est applicable.

Art. 29 Autres prescriptions

1 Antennes, paraboles Une seule antenne de radio et de télévision ou parabole est admise par construction. 2 Camping

L'utilisation pour l'habitation de roulottes, caravanes et autres logements mobiles est interdite sur tout le territoire communal.

3 Matériaux, couleurs

Les matériaux de construction, revêtement extérieur, coloris et composition des tuiles, teinte des enduits et peintures sont soumis à l'accord du Conseil communal lors du dépôt de la demande de permis avec échantillon et référence.

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4. Dispositions pénales

Art. 30 Sanctions pénales

Les contraventions aux présentes dispositions sont passibles de sanctions prévues à ] l'art. 173 LATeC.

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