Règlement communal d'urbanisme

Charmey

Documento

Numero
2127
Comune
Charmey
Cantone
Friburgo
Livello
Comune
In vigore dal
9 dic 2011

Carta

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COMMUNE DE CHARMEY PLAN D'AMENAGEMENT LOCAL

REGLEMENT COMMUNAL D'URBANISME (RCU)

Février 1999

TABLE DES MATIERES

Première partie:

Deuxième partie: - Titre premier:

- Titre deuxième:

Troisième partie:

Quatrième partie:

Cinquième partie:

dispositions générales

prescriptions des zones prescriptions générales

dispositions spéciales des zones

prescriptions de police des constructions et autres dispositions

dispositions pénales

dispositions finales

page 3

page 5

page 5

page 10

page 20

page 24

page 24

Commune de Charmey / Fr

REGLEMENT COMMUNAL D'URBANISME (RCU)

PREMIERE PARTIE: DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 But

Le présent règlement d'urbanisme définit l'utilisation du territoire communal et fixe les prescriptions relatives à la construction et aux transformations de bâtiments et autres installations. Il a pour but un développement rationnel et harmonieux de la commune.

Art. 2 Bases légales

Les bases légales de ce règlement sont la loi du 9 mai 1983 (LATeC) sur l'aménagement du territoire et les constructions, le règlement d'exécution du 18 décembre 1984 de la loi sur l'aménagement du territoire (RELATeC), la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), la loi du 15 décembre 1967 sur les routes, modifié le 28 mai 1986, la loi du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels et son règlement d'exécution du 17 août 1993, ainsi que toutes les autres dispositions légales cantonales et fédérales applicables en la matière, les plans directeurs cantonaux et régionaux, de même que toute décision relative à l'aménagement du territoire communal.

Art. 3 Nature juridique

Le présent règlement et le plan d'affectation des zones lient les autorités et les particuliers. Les plans directeurs communaux lient les autorités communales et cantonales (art. 76 LATeC).

Art. 4 Champ d'application

Les prescriptions du règlement sont applicables à toutes les constructions au sens de l'article 146 LATeC, ainsi qu'à tous les changements d'affectation du bâtiment, effectués sur l'ensemble du territoire communal.

Art. 5 Dérogations

Des dérogations aux plans et à la réglementation communale y afférente ne sont accordées par le Conseil communal qu'avec l'accord préalable de la Direction des travaux publics et qu'aux conditions fixées par l'article 55 LATeC. La procédure prévue aux articles 90 et suivants RELATeC est réservée.

DEUXIEME PARTIE: PRESCRIPTIONS DES ZONES

TITRE PREMIER: PRESCRIPTIONS GENERALES

Art. 6 Types de zones

1 Le plan d'affectation des zones comprend les types de zones suivants : A) Zones à bâtir :

1. Zone de centre-village (ZCV)

2. Zone résidentielle à faible densité (RFD)

3. Zone résidentielle à moyenne densité I (RMD I) 4. Zone résidentielle à moyenne densité II (RMD II) S. Zone mixte (ZM)

6. Zone d'activités (ACT)

7. Zone d'intérêt général I et II (ZIG I - ZIG Il)

B) Autres zones

8. Zone libre (ZL)

9. Zone agricole (ZA)

10. Zone de protection intégrale (ZPI) :

11. Zone d'intérêt paysager, mesure de protection, degré 1 12. Zone d'intérêt paysager, mesure de protection, degré 2 13. Zone forestière (FO)

Art. 7 Secteurs à prescriptions spéciales "PS"

1 Le plan d'affectation des zones indique des secteurs à prescriptions spéciales délimités par un périmètre. A l'intérieur de ce périmètre, le Conseil communal peut exiger l'établissement d'un plan d'aménagement de détail ou établir, au moment opportun, des directives d'aménagement.

2 La procédure d'approbation selon les articles 78 et suivants LATeC est appli-

cable à ces directives et, le cas échéant, au plan d'affectation de détail.

Art. 8 Mesures de protection

1 Le plan d'affectation des zones indique des secteurs dans lesquels des mesures particulières de protection au sens de l'article 62 LATeC sont applicables.

MODIFICATION (NOUVELLE FORMULATION)

Ar. 9

Secteurs exposés aux dangers naturels (décisions du Conseil d'Etat du 24.1.95 et du 8.11.00)

Le plan d'affectation des zones désigne des secteurs dans lesquels, en raison des problèmes possibles liés à la stabilité des terrains ou aux risques de crues, la demande préalable selon l'art, 184 LATeC est obligatoire pour toutes constructions où modifications du terrain (constructions et génie civil).

Pour tous les plans d'aménagement ou d'équipement de détail dans ces secteurs ou si ceux-ci sont déjà approuvés lors des demandes de permis de construire, les requérants doivent fournir une étude géologique, le cas échéant hydraulique. Ces études, à la charge des requérants, devront apporter la preuve que des mesures constructives appropriées permettent d'assurer la stabilité du terrain et la sécurité contre les crues.

Les requérants ne peuvent pas faire valoir de prétentions financières pour de telles mesures où pour la non constructibilité des terrains.

La constructibilité du secteur du « Javroz » est lié au respect des conditions

suivantes :

Des travaux d'assainissement, aux frais des propriétaires, doivent être

réalisés :

— Réfection du collecteur d'eaux claires existant dans la partie déjà construite du quartier ;

— Drainage systématique du lotissement, dans les secteurs construit et non construit.

Ces travaux devront être exécutés avant la construction de tout nouveau bâtiment.

Tous les projets devront respecter les contraintes minimales suivantes : — Sous-sol en béton armé sous forme de caisse rigide :

— Construction en déblais, avec système d'ancrage passif: au besoin, appui des fondations avales sur micro-pieux où puits remplis de béton ;

— Exécution des fouilles avec mesures de sécurité accrues (étayage, éventuellement ancrage du front de fouille, protection, captage des venues d'eau, etc.)

— Drainage sous et au niveau des fondations, en empêchant le colmatage par les fines ;

— Captage et évacuation de toutes les eaux (places, toitures, etc.) ; — Respect du bilan de masse initial : — Aucune édification de remblais.

Urbaptan-0009-PAL modif javroz-10,01-PB-dba 8/10

e Chaque construction devra faire l’objet des contrôles suivants, pris en charge par les propriétaires :

— Les contraintes constructives et mesures de sécurité spécifiques devront être établies pour chaque projet par un géotechnicien ; Un rapport sera joint à chaque dossier de demande de permis de construire.

— Le géotechnicien suivra les différentes phases de construction (ouverture des fouilles, contrôle de la qualité des terrains de fondation, confirmation et adaptation des mesures arrêtées, exécution conforme, etc.).

— Le géotechnicien établira, à la fin des travaux, une attestation certifiant l'exécution conforme des mesures ; une copie de cette attestation sera adressée à la CCDN.

° La surveillance géologique du quartier, prise en charge par la commune, doit être poursuivie sur une première période de 3 ans (contrôles de surface, au moins semestriels) : une copie des rapports d'inspection sera adressée à la CCDN. Au vu de l’évolution des terrains, des investigations et mesures complémentaires devront être prises à charge des propriétaires.

Urbaplan-0009-PAL modif javroz-10.01-PB-dba 9/10

6. APPROBATION

1. Soumis à l'enquête publique du..f..R.. GA... au... QAR

AU nom du Conseil communal :

2. Adopté par le Conseil communal de Charmey

dans sa séance du..(M...l.. O1...

Au nom du Conseil communal :

Urbaplan-0173-PAL modif-11.01-PB-dba

13/13

Art. 9

Art. 10

2 A l'intérieur de ces secteurs, les nouveaux bâtiments ou les transformations de bâtiments existants doivent tenir compte des qualités intrinsèques et des qualités d'ensemble de l'environnement bâti et naturel. Ils ne doivent nuire ni à l'aspect et au caractère du voisinage immédiat, ni à l'ensemble de la zone. Toute restauration doit tendre à assurer la mise en valeur des éléments originaux conservés. Les autorités compétentes portent une attention particulière au respect et à la sauvegarde de l'image d'ensemble, Elles peuvent refuser tout permis de construire pour des projets dont la qualité architecturale est jugée insuffisante ou dont l'intégration dans le site n'est pas satisfaisante.

Secteurs exposés aux dangers naturels (décision du Conseil d'Etat du 24.1.95)

1 Le plan d'affectation des zones désigne des secteurs dans lesquels, en raison de problèmes possibles liés à la stabilité des terrains ou aux risques de crues, la demande préalable selon l'art. 184 LATeC est obligatoire-Pour toutes constructions ou modifications du terrain (constructions et génie civil).

2 Pour tous les plans d'aménagement ou d'équipement de détail dans ces secteurs ou si ceux-ci sont déjà approuvés lors dès demandes de permis de construire, les requérants doivent fournir une étude géologique, le cas échéant hydraulique. Ces études, à la charge des requérañts, devront apporter la preuve que des mesures constructives appropriées permettent d'assurer la stabilité du terrain et la sécurité contre les crues.

3 Les requérant$ ne peuvent pas faire valoir de prétentions financières pour de telles mesure$ ou pour la non constructibilité des terrains.

Bâtiments existants non soumis à l'indice d'utilisation du sol

1 Lors de trasformations dans le volume originel des bâtiments désignés dans le plan d'affectation des zones, l'indice d'utilisation n'est pas applicable. Ces bâtiments sont antérieurs à 1962 (art. 57 al. 5 RELATeC) et situés sur des parcelles dont la surface ne permet pas le respect de l'indice d'utilisation fixé pour la zone. En cas de morcellement de la parcelle, l'indice fixé pour la zone reste applicable pour la construction existante et les éventuels nouveaux bâtiments (art. 21 RELATeC).

2 L'application de cette disposition peut être soumise, de cas en cas et notamment pour les bâtiments protégés, à des conditions particulières telles que maintien de la structure d'origine, respect des éléments d'architecture, matériaux, dégagements, etc. Les annexes, appentis, dépôts ou constructions indépendantes du bâtiment et qui sont considiérés comme des éléments de perturbation du site bâti, doivent en principe être démolis dès l'utilisation totale du volume du bâtiment principal. Le préavis du Service des biens culturels est requis pour toutes demandes de permis concernant ces bâtiments.

Art. 11

3 Les bâtiments existants en zone à bâtir et non désignés sur le plan peuvent être utilisés dans le volume existant pour autant que l'indice fixé pour la zone considérée soit respecté.

Biens culturels immeuble protégés

1 Le plan d'affectation des zones indique les immeubles protégés au titre de la conservation des biens culturels. Les chalets d'alpage ne sont pas mentionnés sur le plan, mais figurent sur la liste annexée au présent règlement ; celle-ci ainsi que celle des autres immeubles protégés, indique la valeur de chaque immeuble conformément à l'art. 48 du règlement d'exécution de la loi sur la protection des biens culturels (RLPBC).

2 Conformément à l'article 22 LPBC, la protection s'étend à l'objet dans son ensemble, soit aux structures et éléments extérieurs et intérieurs et le cas échéant aux abords. Les structures et éléments à conserver sont définis en fonction de la valeur de l'immeuble.

Valeur C :

Conservation :

- de la structure de la construction tant intérieure qu'extérieur,

- des composantes principales du caractère architectural du bâtiment considéré du point de vue de la protection du site.

Valeur B : = :

En plus de la prescription relative à la valeur C, conservation : - de l'enveloppe du bâtiment,

- des éléments essentiels des aménagements intérieurs.

Valeur A :

En plus des prescriptions relatives aux valeurs C et B, conservation :

- des aménagements intérieurs, des revêtements et décors tant intérieurs qu'extérieurs,

- des composantes principales des aménagements extérieurs.

Pour les immeubles situés dans la zone de centre-village, la protection s'étend au

caractère des aménagements extérieurs, quelle que soit la valeur de l'immeuble.

L'article 64 al. 2 et 3 LATeC est réservé.

3 Pour tout projet de remise en état, de transformation, de déplacement ou de démolition d'un bâtiment protégé, ainsi que pour tout projet de modification de ses abords, le préavis de la Commission des biens culturels est requis. La demande de permis doit être précédée d'une demande préalable au sens de l'article 184 LATeC.

4 Lorsque les conditions sont réunies, les travaux de conservation et de restauration relatifs à un immeuble protégé peuvent faire l'objet d'une aide financière de l'Etat selon les dispositions de la loi sur la protection des biens culturels.

Art. 12

12 altri articoli

Art. 13

Art. 14 Périmètres des sites archéologiques

Sites archéologiques recensés :

1 Le plan d'affectation des zones indique les sites archéologiques recensés par le service archéologique cantonal. Une demande préalable selon l'art. 184 LATeC auprès du Conseil communal, du service archéologique cantonal et de l'Office des constructions et de l'aménagement du territoire est obligatoire pour toute modification de l'état actuel du terrain dans ces sites.

2 Lorsque des éléments d'intérêt historique ou archéologique sont découverts lors de travaux de démolition, de construction ou d'excavation (murs, poutraisons, peintures, objets, monnaies, pilotis, tombes à incinération, squelettes, etc.), les travaux doivent être arrêtés immédiatement et les autorités communales et cantonales compétentes en être informées (art. 34 LPBC). Elles décideront de la suite à donner. Le service archéologique cantonal est autorisé à effectuer les sondages et les fouilles nécessaires, conformément aux art. 37 à 40 LPBC. Le préavis du service archéologique cantonal est requis en cas de demande de permis de construire. De plus, certaines dispositions sont réservées, notamment celles des art. 35 LPBC et 63 al. 4 LATeC. La procédure de demande de permis est réservée.

Eléments de végétation à maintenir

Les haies vives, bosquets, arbres en rangée, arbres isolés, etc. sont protégés sur l'ensemble du territoire communal. Les demandes de suppression dûment motivées sont à adresser au Conseil communal qui, le cas échéant, ordonne leur remplacement.

Distances aux routes, à la forêt, aux haies naturelles et aux rangées d'arbres, ainsi qu'aux rives de lac et de cours d'eau

1. Distances aux routes

Conformément à la loi sur les routes, les distances à celles-ci sont considérées comme limite minimale de construction. Dans le cadre de la réglementation communale ou d'un plan d'aménagement de détail, les alignements peuvent fixer de façon obligatoire l'implantation des constructions pour des motifs d'urbanisme et d'esthétique.

2. Distance particulière Dans le cadre d'un PAD, des distances particulières (distances arrières, différencia-

tion verticale, etc.) peuvent être définies.

3. Distance à la forêt -

La distance minimale d'un bâtiment à la limite-de Ta forêt est de 30 mètres, si le plan d'affectation des zones ou un plan d'aménagement de détail ne fixent pas de distances inférieures conformément au code forestier:

4. Distance aux haies naturelles et aux rangées d'arbres

La distance minimale d'un bâtiment à une haie, une rangée ou un groupe d'arbres protégés par le plan d'affectation des zones est fixée à 10 mètres, à moins que ce plan ou un plan d'aménagement de détail ne fixent d'autres distances.

5. Distance aux rives de lac et aux cours d'eau

1 A défaut du préavis positif du service cantonal des endiguements, la distance d'un bâtiment ou d'une installation à la limite du domaine public des lacs et cours d'eau est au minimum de 20.00 mètres; il en est de même pour tout dépôt de matériaux, toute construction ou toute modification du terrain naturel.

2 Sur des parcelles à bâtir situées le long d'un cours d'eau, le terrain doit être maintenu dans son état naturel sur une largeur de 4.00 m. Sur cette largeur, aucun aménagement extérieur, clôture, plantation, ne doit être réalisé. La commune se réserve de requérir une servitude en faveur de la collectivité. À défaut d'entente, l'art. 139 LATeC est applicable.

ETAT AVANT MODIFICATION

Att.14 Distances aux routes, à la forêt, aux haïes naturelles et aux rangées d'arbres, ainsi qu'aux rives de lac et de cours d'eau

3. Distance à la forêt La distance minimale d’un bâtiment à la limite de la forêt est de 30 mètres, si le plan d'affectation des zones où un plan d'aménagement de détail ne fixent pas de distances inférieures conformément au code forestier.

MODIFICATION

At. 14 Distances aux routes, à la forêt, aux haies naturelles et aux rangées d'arbres, ainsi qu'aux rives de lac el de cours d'eau

3. Distance à la forêt La distance minimale d’un bâtiment à la limite de la forêt est de 20 mètres, si le plan d'affectation des zones où un plan d'aménagement de détail ne fixent pas de distances inférieures conformément au code forestier.

Urbaplan-0009-PAL modif-10.01-PB-dba 8/9

6. APPROBATION

1. Soumis à l'enquête publique du LREAMLA es ETAPE LEA ARR

onseil communal :

2. Adopté par le Conseil communal de Charmey

dans sa séance du... 40.01...

Urbaplan-0009-PAL modif-10.01-PB-dba 919

10

TITRE DEUXIEME: DISPOSITIONS SPECIALES DES ZONES

Art. 15 Zone de centre-village (ZCV)

1. Caractère:

Cette zone, caractérisée par son état existant, sa situation et ses fonctions centrales, est à maintenir comme telle: elle est destinée aux habitations individuelles et collectives (art. 53 lit À, B, C RELATeC), ainsi qu'aux activités de service tels que commerces, restaurants, banques, cabinets médicaux, bureaux et équipements d'intérêt général.

2. Ordre des constructions: selon l'ordre existant 3. Indice d'utilisation: non applicable

4. Taux d'occupation: "max. 50%

5. Distance de base (DL): selon art. 164 LATeC 6. Hauteur maximale: gabarit existant

7. Degré de sensibilité au bruit: III

8. Prescriptions spéciales: mesures de protection selon art. 8

Art. 15 bis Zone de maintien (ZMA)

1.

Caractère:

Cette zone est caractérisée par des espaces caractéristiques du patrimoine qui doivent être maintenus et mis en valeur :

- le château et ses abords,

- le hameau du Liderrey (partie inférieure).

Destinations:

Cette zone est destinée à l'habitation et aux activités compatibles avec le caractère de la zone.

Secteur du château : - Toute nouvelle construction ou extension des constructions existantes est interdite.

Secteur du Liderrey :

- Les nouvelles constructions sont interdites, à l’exception des constructions de minime importance.

- L’agrandissement latéral des volumes existants est admis pour autant que le caractère original du bâtiment et le respect de la silhouette du hameau soient maintenus.

Ordre des constructions: non contigu

Indice d'utilisation: pas applicable

Taux d'occupation: pas applicable Distance de base (DL): DL = H/2, min. 4.00 m Hauteur maximale: selon le gabarit existant

Degré de sensibilité au bruit: HIT

Prescriptions spéciales:

Mesures de protection selon l'article 8 RCU.

Pour toute modification de l'état existant des lieux ou des bâtiments, la demande préalable selon l'art. 184 LATeC, ainsi qu'un préavis de la CBC sont obligatoires.

7... APPROBATION

Le Syndique / Le rétaire

Le Conseiller d'Etat, Directeur

urbaplan-0472-PAZ modif muriset-0306.doc-DBA 12

11

Art. 16 Zone résidentielle à faible densité (RFD)

1. Caractère: Cette zone est destinée aux habitations individuelles isolées (art. 53 lit. A RELATeC) et aux habitations individuelles groupées (art. 53 lit. B RELATeC).

Des activités économiques de faible importance et non gênantes quant à l'impact sur l'environnement peuvent être autorisées, selon l'article 29 RCU. Des annexes et de nouveaux bâtiments indépendants, destinés exclusivement aux activités sont interdits.

2. Ordre des constructions: non contigu

3. Indice d'utilisation: max. 0.35

4, Taux d'occupation: max. 35% pour les habitations individuelles groupées max. 25% pour les habitations individuelles isolées

5. Distance de base (DL): min. 5.00 m

6. Distance augmentée (DL): 1/3 de la longueur du bâtiment, pour les bâtiments de plus de 15.00 m de longueur et dès 5.00 m de hauteur totale

7. Hauteur maximale: HT 10.00 m h 7.50 m

8. Nombre de niveaux: conditionné par les prescriptions concernant la hau-

teur des bâtiments

9. Degré de sensibilité au bruit: Il

12

Art. 17 Zone résidentielle à moyenne densité I (RMD D)

1. Caractère:

Cette zone est destinée aux habitations individuelles groupées (art. 53 lit. B RELATeC) ou aux habitations collectives (art. 53 lit. C RELATeC). Lorsque les deux types d'habitations sont mélangés à l'intérieur d'une même zone, l'établissement d'un PAD est obliga-

toire.

Des activités économiques de faible à moyenne dimension et non gênantes quant à l'impact sur l'environnement peuvent être autorisées, selon l'article 29 RCU. Des annexes, ainsi que des bâtiments nouveaux et indépendants, destinés exclusivement aux activités

sont interdits. 2. Ordre des constructions:

3. Indice d'utilisation:

4. Taux d'occupation:

5. Distance de base (DL):

6. Distance augmentée (DL):

7. Hauteur maximale:

8. Nombre de niveaux:

9. Degré de sensibilité au bruit:

non contigu max. 0.45

max. 35% pour les habitations individuelles groupées max. 25% pour les habitations collectives

min. 6.75 m 1/3 de la longueur du bâtiment, pour les bâtiments de plus de 20.25 m de longueur et dès 5.00 m de hau-

teur totale

HT 13.50 m h 10.00 m

conditionné par les prescriptions concernant la hauteur des bâtiments

IT

ETAT AVANT MODIFICATION

Ar. 18 Zone résidentielle à moyenne densité II (RMD Il)

83, Indice d'utilisation : max. 0.60

MODIFICATION

At. 18 Zone résidentielle à moyenne densité II (RMD Il)

3. Indice d'utilisation : max. 0.65

Urbaplan-0173-PAL modif-11.01-PB-dba 1/13

-14-

Art. 18 Zone résidentielle à moyenne densité II (RMD IT)

1. Caractère

10.

Cette zone est destinée aux habitations collectives (art. 53 lit. C RELATeC), aux habitations collectives parahôtelières ainsi qu’aux équipements hôteliers.

Des activités économiques de moyenne importance et non gênantes peuvent être admises selon l’article 29 RCU, pour autant qu’elles soient compatibles du point de vue de leur nature et de leur importance avec les parties centrales du village, que leur besoin soit objectivement fondé et que leur impact n’aggrave pas sensiblement les conditions d’environnement de la zone et ses parties centrales. Des annexes, ainsi que des bâtiments nouveaux et indépendants, destinés exclusivement aux activités, sont interdits.

Ordre des constructions : non contigu Indice d’utilisation : max. 0.65 Taux d'occupation : max. 25% Distance de base (DL) : min. 6.75 m

ist

ce augmentée (DL) :

m de hauteur totale. Hauteur maximale : HT 13.50 m h 10.00 m

exceptions voir chiff. 10

Nombre de niveaux: hauteur des bâtiments é de ibilité au bruit : IE

Prescriptions spéciales

Dans le cas de constructions pour l'hôtellerie, h et HT peuvent être augmentées de 1.50

m au maximum.

1/3 de la longueur du bâtiment, pour les bâtiments de plus de 20.25 m de longueur et dès 5.00

conditionné par les prescriptions concernant la

6. APPROBATION

1. Sournis à l'enquête publique du. 2%. 22477... au... Ra A AT.

Au nom du Conseil communal :

2. Adopté par le Conseil communal de Charmmey

dans sa séance du. 414.

Au nom du Consell communal :

13/13

Urbaplan-0173-PAL modif-11.01-PB-dba

15

Art. 20

10.

Zone d'activités (ACT)

Caractère:

Cette zone est destinée aux activités artisanales, industrielles, ainsi qu'aux bureaux, dépôts et entreprises de distribution, etc.

Seules les habitations nécessaires à l'exploitation y sont autorisées, à l'exception des bâtiments d'habitation existants pour lesquels l'article 57 al. 5 RELATEC est applicable, pour autant qu'ils soient indiqués dans le plan d'affectation des zones no 20. 10.

Ordre des constructions: Indice d'utilisation:

Taux d'occupation:

Distance de base (DL):

Distance augmentée (DL):

Hauteur maximale:

Nombre de niveaux:

Degré de sensibilité au bruit:

Prescriptions spéciales:

non contigu

max. 0.60

max. 45%

min. 6.75 m

1/3 de la longueur du bâtiment, pour les bâtiments de plus de 20.25 m de longueur et dès 5.00 m de hauteur totale, applicable que par rapport aux autres zOnes à bâtir

HT 13.50 m h 10.00 m

conditionné par les prescriptions concernant la hauteur des bâtiments.

I

Des hauteurs supplémentaires d'immeubles ou de parties d'immeubles peuvent être autorisées si les besoins particuliers ou le déroulement fonctionnel de l'exploitation l'exigent. Dans ces cas, la distance de base DL est au minimum la moitié de HT.

14

——_—_———————ZUZUZU

Art. 19 Zone mixte (ZM)

1. Caractère:

Cette zone est destinée aux habitations individuelles (art. 53 lit. A RELATeC) et aux habitations individuelles groupées (art. 53 lit B RELATeC), ainsi qu'aux activités commerciales et artisanales à l'exception de centres de distribution, de centres commerciaux et d'équipements touristiques (camping, caravaning, etc.).

2. Ordre des constructions: 3. Indice d'utilisation:

4. Taux d'occupation:

5. Distance de base (DL):

6. Distance augmentée (DL):

7. Hauteur maximale:

8. Degré de sensibilité au bruit:

9. Nombre de niveaux:

non contigu

max. 0.50

max. 35% pour les habitations individuelles groupées et pour les activités

max. 25% pour les habitations individuelles

min. 5.00 m

1/3 de la longueur du bâtiment, pour les bâtiments de plus de 15.00 m de longueur et dès 5.00 m de hau-

teur totale

HT 10.00 m h 7.50 m

IT

conditionné par les prescriptions concernant la hauteur des bâtiments

4. MODIFICATION DU RCU DE CHARMEY

Nouvel article :

Art. 20 bis Zone d'exploitation de matériaux

1. Destination Exploitation et traitement de matériaux

2. Activités et installations autorisées Exploitation de matériaux, seules les constructions de minimes importances sont autorisées durant la durée de l'exploitation

3. Degré de sensibilité IV

4. Autres prescriptions L'ensemble des prescriptions relatives à cette zone est spécifié pour chaque exploitation par le permis d'exploiter, sur la base du plan directeur d'exploitation des gravières.

urbaplan-0009-R-PAL modif graviere-1110.doc 8

7. APPROBATION / GENEHMIGUNG

1. Mis à l'enquête publique

par parution dans la Feuille officielle (FO) n°: &

du O4. O2. 2 14

2a.Adopté par le Conseil communal de Charmey

A4. 08 2611

DC Gemeindeschreiber

3. Approuvé par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions

le: =g DEC. 201

Le Conseiller d'Etat, Directeur

urbaplan-0009-R-PAL modif graviere-1110.doc 11

Art. 21 Zone d'intérêt général I et II (ZIG I et Il) Nouvel état

1

Caractère:

Cette zone est destinée aux bâtiments, espaces, équipements et installations publics d'intérêt général, ainsi qu’äux pistes de ski. Des bâtiments ou installations d’intérêt privé, ouverts au public, tels que restaurants, hôtels, établissements de cure, salles de spectacles, homes pour personnes âgées, etc., peuvent y être autorisés. Dans la zone d'intérêt général I (ZIG ID), les bâtiments particuliers, tels que colonies de vacances et autres formes d'hébergements collectifs sont également autorisés.

2.

3.

non contigu

max. 0.60

max. 35% pour les bâtiments min. 8.00 m

1/3 de la longueur du bâtiment, pour les bâtiments de plus de 24.00 m de longueur et dès 5.00 m de hauteur totale.

HT 16.00 m ht 13.50 m

conditionné par les prescriptions concernant la hauteur des bâtiments

Degré d ibilité au bruit: IT

10.

10.1

10.2

10.3

Prescriptions spéciales 1 (PS 1): A l'intérieur du périmètre à prescriptions spéciales I, les dispositions suivantes sont applicables:

Hauteur totale: HT 10.00 m

h pas fixée

Distance de base (DL): min. 4.50 m

Distance augmentée (DL'}: 1/3 de la longueur du bâtiment, pour les bâtiments de plus de 13.50 m de longueur et dès 5.00 m de

hauteur totale Nombre de niveaux: un niveau apparent depuis la route d'accès

Limite de construction: à l'intérieur du secteur situé entre la zone de village et la limite de construction, seul des aménagements en surface sont autorisés. Le verger existant sera maintenu et complété.

Implantation: les constructions seront implantées parallèlement à la route communale. La desserte se fera direction depuis cette route.

Prescriptions spéciales 2 (PS 2): teur totale: HT 13.50 m

A l'intérieur du secteur situé entre la zone de village et Ia limite de construction, seules des aménagements en surface sont autorisés. Le cas échéant, des places de stationnement peuvent être aménagées. Dans ce cas, un plan du traitement paysager fera partie intégrante de la demande de permis de construire.

La desserte du secteur se fera depuis la place de stationnement publique de la télécabine.

Prescriptions spéciales 3 (PS 3):

A l'intérieur du périmètre à prescriptions spéciales 3, les dispositions suivantes sont applicables:

Hauteur totale: HT 13.50 m h 10.00 m

8. APPROBATION

Mise à l'enquête publique du dossier d'affectation par parution dans la

Feuille officielle (FO) n° de Gao a0s es mr

Au nom du Conseil communal de Charmey :

Adopté par le Conseil communal de Charmey, Bull n CRT ER

Au nom du Conseil communal de Charmey :

£ Secrétaire

Le Conseiller d'Efat, directeur

Urbaplan-0009-modif PAL ZIG | CT-08.04-3.08.04-PB 8/9

COMMUNE DE CHARMEY / PLAN D'AMENAGEMENT LOCAL REGLEMENT COMMUNAL D'URBANISME (RCU)

NOUVEAU TEXTE

Art. 21 Zone d'intérêt général I et II (ZIG I et IT)

1. Caractère: Ces zones sont destinées aux bâtiments, espaces, équipements et installations publics d'intérêt général, ainsi qu'aux pistes de ski. Des bâtiments ou installations d'intérêt privé, ouverts au public, tels que restaurants, hôtels, établissement de cure, salles de spectacles, homes pour personnes âgées, etc, peuvent y être autorisés. Dans la zone d'intérêt général II (ZIG Il), les bâtiments particuliers, tels que colonies de vacances, centres d'accueil et autre forme d'hébergements collectifs sont également

autorisés.

2. Ordre des constructions: non contigu

3. Indice d'utilisation: max. 0.60

4. 1x d'occupation: max. 35% pour les bâtiments

5. Distance de base (DL): min. 8.00 m

6. Distance augmentée (DL): 1/3 de la longueur du bâtiment, pour les bâtiments de plus de 24.00 m de longueur et dès 5.00 m de hauteur totale

7. Hauteur maximale: HT 16.00 m h 13.50 m

8. Nombre de niveaux: conditionné par les prescriptions concernant la

hauteur des bâtiments

9. Degré de sensibilité au bruit: I 10. Périmètres à prescriptions spéciales : 10.1 Prescriptions spéciales 1 (PS1) :

A l'intérieur du périmètre à prescriptions spéciales I, les dispositions suivantes sont applicables :

auteur totale : HT 10.00 m