Règlement communal d'urbanisme
Wallenried
Documento
- Numero
- 2283
- Comune
- Wallenried
- Cantone
- Friburgo
- Livello
- Comune
- Autorità
- Gemeindeverwaltung
- In vigore dal
- 22 feb 2017
Carta
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Canton de Fribourg PK Commune de Wallenried U | b a P da n
Plan d'aménagement local
REGLEMENT COMMUNAL D'URBANISME
Dossier d'approbation
Juin 2016
Pour traiter: Massimilano Di Leone / Chloé Oliveri
urbaplan fribourg
10108-RCU-160629.docx
lausanne
av. de montchoisi 21
1006 lausanne
t021 619 90 90 f 021 619 90 99 [email protected]
fribourg
bd. de pérolles 31
1700 fribourg
1026 322 26 01 026 323 11 88 [email protected]
genève
rue abraham-gevray 6
cp 1722 - 1211 genève 1 1022716 33 66 1022 716 33 60 [email protected]
neuchâtel
rue du seyon 10
cp 3211 - 2001 neuchôtel 1032 729 89 89 1032 729 89 80 [email protected]
SOMMAIRE
ABREVIATIONS UTILISEES DANS LE REGLEMENT
PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS GENERALES
Article Article Article Article
BE © Nm
But Cadre légal Champ d'application
Dérogations et installations non conformes
DEUXIEME PARTIE PRESCRIPTIONS DES ZONES
Art. 5 Article
Article Article Article
om
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
49 altri articoli
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26 TROISIEME PARTIE POLICE DES CONSTRUCTIONS
Périmètres à prescriptions particulières
Périmètres à PAD / PED obligatoire Energie Boisements hors forêt protégés
Périmètre de protection du site construit
Protection des biens culturels immeubles
Périmètres archéologiques Chemins historiques
Dangers naturels
Espace réservé aux eaux
Sites pollués
Limites des constructions
Secteur de protection de la nature Zone de centre de village, ZCV
Zone résidentielle de faible densité, ZRFD
Zone d'activités, ZACT
Zone d'intérêt général, ZIG
Zone de golf, ZGF
Zone de glaisière, ZGL
Zone de protection du château, ZPC Zone agricole, ZA
Aire forestière, AFo
ET AUTRES PRESCRIPTIONS
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30 Champ d'application et
réglementation complémentaire
Stationnement des véhicules Aménagements extérieurs Autres prescriptions
QUATRIEME PARTIE DISPOSITIONS PENALES
Art. 31 Sanctions pénales
CINQUIEME PARTIE DISPOSITIONS FINALES
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nan Lo)
an
ss
D mu
11 11 12 13 14 14 15 16
18 19 20 21 21 22 23 23
24
24 24 25 25
27 27
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Art. 32 Emoluments
Art. 33 Conformité du projet avec les
objectifs du PAL
Art. 34 Certificat de conformité
Art. 35 Abrogation
Art. 36 Entrée en vigueur
APPROBATION
ANNEXES
Annexe 1 : Périmètre de protection du site construit (art. 9 RCU) Annexe 2 : Protection des biens culturels (art. 10 RCU)
Annexe 3 : Liste des biens culturels immeubles protégés
Annexe 4 : Autres distances légales
Annexe 5 : Liste des essences indigènes
28
28 28 28 28
29
LATeC ReLATeC LPBC RLPBC
LR RELR OPB PAL PAD PED PGEE SeCA
SEn SNP SBC
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ABREVIATIONS UTILISEES DANS LE REGLEMENT
Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
Règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions Loi du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels
Règlement du 17 août 1993 d'exécution de la loi sur la protection des biens culturels
Loi sur les routes du 15 décembre 1967
Règlement du 7 décembre 1992 d'exécution de la loi sur les routes
Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986
Plan d'aménagement local
Plan d'aménagement de détail
Permis d'équipement de détail
Plan général d'évacuation des eaux
Service des constructions et de l'aménagement du territoire
Service de l’environnement Service de la nature et du paysage Service des biens culturels
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PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 But
Le présent règlement communal d'urbanisme fixe les prescriptions relatives au plan d'affectation des zones et à la police des constructions.
Art. 2 Cadre légal
Le cadre légal de ce règlement est composé de :
> la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), du 22 juin 1979 ;
> l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT), du 28 juin 2000 ;
> la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC), du 2 décembre 2008 ;
> le règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC), du 1° décembre 2009 ;
> ainsi que toutes les autres dispositions légales cantonales et fédérales applicables en la matière, les plans directeurs cantonaux et régionaux.
Art. 3 Champ d'application
Les prescriptions du présent règlement sont applicables à toutes les constructions et travaux au sens de l’article 135 LATeC.
Art. 4 Dérogations et installations non conformes
L'autorité compétente peut accorder des dérogations selon les conditions fixées par les articles 147ss LATeC. La procédure prévue aux art. 101 ss ReLATeC est réservée.
1. Bonus
2. Installations solaires
3. Production d'électricité renouvelable
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DEUXIEME PARTIE PRESCRIPTIONS DES ZONES
PRESCRIPTIONS GENERALES
Art. 5 Périmètres à prescriptions particulières
Le plan d'affectation des zones désigne à l'intérieur des différents types de zone, les périmètres qui sont soumis à des prescriptions particulières. Ces prescriptions se trouvent insérées dans la réglementation spéciale des zones.
Art. 6 Périmètres à PAD / PED obligatoire
Le plan d'affectation des zones désigne les périmètres soumis à un plan
d'aménagement de détail (PAD) ou à un permis d'équipement de détail (PED) obliga- Voir décision d'appr, - bation de la DAEC du
Art. 7 Energie 22 FEV. 2017
Un bonus sur l'indice brut d'utilisation du sol fixé pour les différentes zones à bâtir est accordé sous respect des conditions fixées par l'art. 80 al. 6 du ReLATeC.
toire.
La procédure liée aux installations solaires est régie exclusivement par le droit fédéral et cantonal. Pour le surplus, la Directive concernant l'intégration architecturale des installations solaires thermiques et photovoltaïques de la Direction de l'aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) est applicable.
Pour les bâtiments à construire, une installation de production d'électricité installée dans, sur ou à proximité du bâtiment doit générer au moins 10 W/m? de surface de référence énergétique (surface brute chauffée), mais sans imposer une puissance supérieure à 30 kW. Cette production d'électricité doit être effectuée exclusivement à partir d'une ou plusieurs énergies renouvelables, notamment à partir de panneaux solaires photovoltaïques.
Des exceptions sont possibles, notamment pour des raisons techniques, si le bâtiment est mal orienté, si la surface disponible est insuffisante, ou s'il est avéré que l'aspect économique du projet n'est pas supportable. Les aspects économiques sont notamment traités sur la base de calculs de rentabilité prenant en compte les coûts externes de l'énergie.
Dans le cas de la réalisation de plusieurs bâtiments, la production peut être centralisée sur un bâtiment ou à proximité des bâtiments. L'installation doit permettre de générer au moins 10 W/m? de surface de référence énergétique (surface brute chauffée) des bâtiments, mais sans imposer une puissance supérieure à 30 KW par bâtiment.
1. Définition
2. Etendue générale de la protection
Catégorie 3
Catégorie 2
Catégorie 1
Aménagements extérieurs
3. Prescriptions particulières pour les bâtiments protégés
4. Procédure
a) Demande préalable
b) Sondages et documentation
c) Modification de la catégorie de protection
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Art. 10 Protection des biens culturels immeubles
Les bâtiments qui présentent un intérêt au titre de la protection des biens culturels, au sens de l’article 3 LPBC, sont protégés. Ils sont indiqués au plan d'affectation des zones. Le règlement contient en annexe 3 la liste des bâtiments protégés avec leur valeur au recensement et la catégorie de protection.
Selon l’art. 22 LPBC, la protection s'étend aux structures et éléments extérieurs et intérieurs et, le cas échéant, aux abord et au site. Les structures et éléments extérieurs et intérieurs à conserver sont définis selon trois catégories.
La protection s'étend aux éléments suivants :
> À l'enveloppe du bâtiment (façade et toiture),
> À la structure porteuse intérieure de la construction, > À l'organisation générale des espaces intérieurs.
La protection s'étend en plus :
> Aux éléments décoratifs des façades,
> Aux éléments essentiels des aménagements intérieurs qui matérialisent cette organisation.
La protection s'étend en plus :
> Aux éléments des aménagements intérieurs représentatifs en raison de la qualité artisanale ou artistique qu'ils présentent (revêtement de sols, plafonds, lambris, portes, poêles, décors, .…).
En application de l'article 22 LPBC, la protection, quelle que soit la valeur du bâtiment, s'étend aux éléments des aménagements extérieurs dans le cas où ceux-ci sont des composantes du caractère de l'édifice ou du site (pavages, arborisation,
murs, .…).
La définition générale de l'étendue des mesures de protection est développée par catégorie sous la forme de prescriptions particulières contenues à l'annexe 2 du règlement. Ces prescriptions sont parties intégrantes du règlement.
Toute demande de permis est précédée d'une demande préalable.
Les travaux peuvent être précédés de sondages sur les indications du Service des biens culturels. Le cas échéant, le coût des sondages est pris en charge par le Service des biens culturels. Si nécessaires, le Service des biens culturels établit une documentation historique.
Sur la base des résultats de la documentation et des sondages réalisés par le Service
des biens culturels, la catégorie de protection de l'immeuble peut être modifiée. La procédure fixée à l'art. 75 LATeC s'applique.
10
1. Prescriptions
2. Découvertes
3. Procédure
1. Définition
2. Etendue de la protection
Catégorie 2
Jvir décision d'approbation de la DAEC du 2 2 FEV. 2017
3. Aménagements
4. Entretien
5. Procédure
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Voir décision d'ap; . bation de la DAEC du
Art. 11 Périmètres archéologiques 2 2 FEV. 2017
Le plan d'affectation des zones indique les périmètres archéologiques. Dans ces périmètres, le Service archéologique est autorisé à effectuer les sondages et les fouilles nécessaires, conformément aux articles 37 à 40 de la loi sur la protection des biens culturels (LPBC).
Le préavis du Service archéologique de l'Etat de Fribourg est requis en cas de demande de permis de construire. De plus, certaines dispositions sont réservées, notamment celles des art. 35 LPBC et 72-76 LATeC.
La personne qui découvre un bien culturel doit en informer immédiatement le service compétent (art. 34 LPBC).
Une demande préalable selon l'art. 137 de la LATeC est obligatoire pour toute nouvelle construction ou modification de bâtiments existants, ainsi que pour toute modification de l'état actuel du terrain.
Art. 12 Chemins historiques
Le plan d'affectation des zones indique les chemins historiques protégés.
Les chemins historiques sont mis sous protection selon leur importance et leur niveau de substance. Ils sont classés en catégories :
La protection s'étend au :
> Tracé
La protection s'étend en plus aux éléments suivants : > Composantes de la substance conservée tels qu'alignements d'arbres et haies
La protection s'étend en plus aux éléments suivants : $ eur) et profil en travers (talus)
> Revêtement > Éléments bordiers (murs, clôtures traditionnelT&
Les aménagements nécessaires pour assurer le fonctionnement des chemins et des
routes sont admis.
L'entretien des voies de communication historiques protégées est réalisé dans les règles de l'art afin d'assurer la conservation de la substance historique tout en garantissant une utilisation adaptée.
La procédure de demande préalable selon l'art. 137 de la LATeC est obligatoire.
11
Voir décision d'approbation de la DAEC du
2 2 FEV. 2017
1. Références
2. Objets sensibles
3. Mesures générales
4. Secteur de danger résiduel
5. Secteur de danger faible
6. Secteur de danger modéré
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Art. 13 Dangers naturels
Le plan d'affectation des zones indique les secteurs exposés aux dangers naturels (instabilités de terrain et crues).
Les dispositions propres à chaque secteur de danger sont énumérées de façon exhaustive dans le plan directeur cantonal, en fonction de chaque processus dangereux et en référence aux cartes de dangers thématiques. Ces prescriptions sont applicables dans tous les cas et reprises de façon synthétique dans le présent règlement.
On entend par objets sensibles, les bâtiments ou installations:
> occasionnant une concentration importante de personnes,
> pouvant induire de gros dommages, même lors d'événements de faible intensité,
> pouvant subir d'importants dommages et pertes financières, directes ou indirectes, même lors d'événements de faible intensité.
Tous les projets de construction localisés dans un secteur dangereux: A4
> doivent faire l’objet d'une demande préalable au sens de l'art. +84 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions,
> sont soumis au préavis de la Commission des dangers naturels,
> peuvent être l'objet d'études et de mesures complémentaires.
Les coûts engendrés par la réalisation des études et l'exécution des mesures sont supportées par le requérant.
Ce secteur désigne les dangers faibles subsistant après la réalisation de mesures passives ou actives, ainsi que les dangers avec très faible probabilité d'occurrence et forte intensité.
Une attention particulière doit être apportée à l'implantation d'objets sensibles; le cas échéant, des mesures spéciales de protection ou des plans d'urgence pourront s'avérer nécessaires et seront déterminés de cas en cas par les services compétents.
Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur de sensibilisation: le dossier est contrôlé et des mesures permettant de prévenir et de réduire l'ampleur des dommages potentiels peuvent être exigées.
Les objets sensibles nécessitent: > la production d'une étude complémentaire, > la prise de mesures de protection et de construction spéciales sur l'objet.
Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur de réglementation: les
constructions peuvent y être autorisées, à l'exception des objets sensibles, mais sous
certaines conditions:
> des mesures de construction et de protection permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens doivent être prises;
> une étude complémentaire sera établie par le requérant et jointe au dossier de demande de permis de construire; elle précisera la nature du danger et arrêtera les mesures à mettre en œuvre. Les services compétents peuvent, dans le cadre
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7. Secteur de danger élevé
8. Secteur indicatif de danger
1. Espace réservé aux eaux
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de la demande préalable et au vu de la nature du projet, dispenser le requérant d'une telle étude.
Ce secteur de danger correspond essentiellement à un secteur d'interdiction. Y sont
interdites:
> les constructions, les installations nouvelles et les reconstructions,
> les constructions, les installations nouvelles et les reconstructions sur les parcelles qui ont préalablement nécessité ou qui nécessiteraient la réalisation d'ouvrages de protection ou de travaux d'assainissement,
> les transformations, agrandissements et changements d'affectation sur les bâtiments existants avec augmentation significative du potentiel de dommages, de même que toute intervention qui augmente la surface brute utilisable, le nombre de personnes pouvant être mises en danger ou, de manière significative, la valeur des biens exposés.
Peuvent être autorisés à titre d'exception et en dérogation au principe général
d'interdiction de construire, et sous réserve des conditions émises par les services
compétents:
> les constructions et installations imposées par leur destination et présentant un intérêt public prépondérant,
> les travaux d'entretien, de réparation et de rénovation (toitures, façades, fenêtres, isolation, installations sanitaires, électriques et de chauffage, canalisa-
tions), > les travaux d'assainissement et de protection entrepris en vue de diminuer le degré de danger ou d'augmenter le degré de protection, 85
> certaines constructions de peu d'importance au sens des art. 64-et-73 du règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions, dans la mesure où la situation de danger ou de risque n'est pas aggravée.
Ce secteur atteste la présence d’un danger, sans que son degré (intensité, probabilité) n'ait été évalué.
Avant toute construction, le degré de danger devra être déterminé par la réalisation d’une étude appropriée, à charge du requérant. Les mesures correspondant au degré de danger ainsi déterminé sont ensuite appliquées.
Art. 14 Espace réservé aux eaux
L'espace réservé aux eaux, défini par l'État conformément aux bases légales cantonales (art. 25 LCEaux et 56 RCEaux) et fédérales (art. 4l1a et b OEaux), figure dans le PAZ.
A défaut d'une telle définition dans le PAZ, l'espace réservé aux eaux est fixé à 20 mètres à partir de la ligne moyenne des hautes eaux. Pour les cours d'eau enterrés, la distance de 20 mètres est mesurée à partir de l'axe central de l'ouvrage.
L'utilisation et l'exploitation de l'espace réservé aux eaux doivent être conformes aux
prescriptions définies dans les bases légales cantonales (art. 25 LCEaux t art. 56 RCEaux) et fédérales (art. 41c OEaux).
13
2. Distance
3. Bâtiments et installations non conformes dans l’espace réservé aux eaux
1. Routes
2. Boisements hors forêt protégés
3. Forêt
4. Eaux
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La distance d'une construction à la limite de l'espace réservé aux eaux est de 4 mètres au minimum. Des aménagements extérieurs légers tels que places de stationnement, jardins, emprise d'une route de desserte, etc. sont admissibles entre l'espace réservé aux eaux et la distance de construction, à condition que la circulation puisse s'y effectuer librement notamment en cas d'intervention dans le cours d'eau.
Dans la zone à bâtir, les constructions et installations érigées légalement dans l'espace réservé aux eaux sont soumises au régime de garantie de la situation acquise prévues par les articles 69ss LATeC. Hors de la zone à bâtir, les dispositions légales du droit fédéral sont applicables (zone agricole selon les art. 16ss et 24ss LAT et 34ss OAT). Les dispositions de l'article 41c OEaux sont également applicables.
Art. 15 Sites pollués
Chaque projet de transformation ou de modification dans l'emprise ou à proximité immédiate d’un site pollué est soumis à une autorisation de réalisation au sens de l’art. 5 al. 2 LSites. Un avis technique par un bureau spécialisé dans le domaine des sites contaminés peut être requis pour démontrer la conformité à l'art. 3 OSites.
Art. 16 Limites des constructions
Les limites de constructions par rapport aux routes sont définies par la loi sur les
routes (art. 115ss).
Dans le cadre d'un plan d'aménagement de détail, les distances aux routes peuvent néanmoins être fixées par la commune de façon obligatoire pour des motifs d'urbanisme ou d'esthétique.
La distance minimale d'une construction ou d'une installation est définie selon le tableau en annexe 4 du présent règlement.
La distance minimale d'un bâtiment à la limite de la forêt est fixée à 20.00 m, si le plan d'affectation des zones ou un plan d'aménagement de détail ne fixe pas de distances inférieures conformément à la loi sur les forêts et la protection contre les
catastrophes naturelles (LFCN).
Selon l’art. 14 al. 2 du présent règlement.
14
Voir décision d' 2 à ñ bation de la DABC du Article 17 Secteur de protection de la nature
22 FEV. 2017 Ce secteur est destiné à la protection intégrale du site de reproduction des batraciens « Longues Rayes » (522) qui figure à l'inventaire cantonal.
La valeur de ce site est due à la rareté et à la variété de la flore et de la faune présentes.
Aucune construction ou installation nouvelle, aucune transformation, aucun aménagement de génie civil ou rural ne peuvent être admis en dehors de ceux nécessaires : > au maintien et à l'entretien du biotope ;
> à une activité agricole ou sylvicole propre à la sauvegarde des sites ;
> à la recherche scientifique ;
> à la découverte du site dans un but didactique.
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1. Destination
2. Degré de sensibilité
3. Ordre des constructions
4. Indice brut d'utilisation du sol
5. Indice d'occupation du sol
6. Distances à la limite
7. Hauteur
8. Autres prescriptions
a) Toitures
b) Façades
c) Combles
d) Constructions de minime importance
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PRESCRIPTIONS SPECIALES DES ZONES
Art. 18 Zone de centre de village, ZCV
Cette zone est destinée à l'habitation, aux exploitations agricoles, aux activités de services, ainsi qu'aux activités artisanales.
Non contigu
IBUS = max. 1.20 Un bonus de 0.20 peut être utilisé pour les parkings souterrains.
Pour les transformations ou les rénovations de bâtiments existants, les dispositions de l'article 80 al. 5 ReLATeC sont applicables pour autant qu'ils figurent sur le plan d'affectation des zones (PAZ).
10S = max. 0.60
D = h/2, min. 4.00 m (h = hauteur totale)
Hauteur totale h = 12.50 m
Les prescriptions des l'articles 9 et 10 du présent règlement sont réservées.
Pour les constructions nouvelles, les toitures sont à deux pans. Les toits à pans inversés sont interdits.
Les toitures seront recouvertes de tuiles de terre cuite de teinte naturelle. Les mélanges de teintes sur un même pan sont interdits.
La pente sera comprise entre 20° - 40°.
Les couvertures en tôle, en plastique et en fibrociment sont interdites.
En façade(s) côté rue, les ouvertures existantes seront maintenues dans leur état actuel, ou pour le moins dans leurs dimensions.
Des ouvertures nouvelles, complémentaires, limitées au minimum nécessaire, pourront être prévues dans la façade arrière et dans les murs pignons.
Une occupation des combles est autorisée. Ils seront éclairés principalement par des ouvertures dans le mur pignon. Les ouvertures en toiture doivent rester secondaires.
Sur le côté des rues du village, les constructions de minime importance du type
garage extérieur, annexes sont interdites. Ces locaux doivent être, soit intégrés au corps principal des bâtiments, soit implantés à l'arrière des bâtiments.
16
e) Teintes et matériaux
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Pour ces petites constructions et annexes d'un étage, les toitures plates ou à un pan sont admises.
Les teintes des façades et toitures doivent être choisies, pour toute construction, de manière à assurer l'unité et l'harmonie de son aspect architectural et sa bonne insertion dans le site. Des échantillons doivent être soumis pour accord au Conseil communal.
17
8.
9
Urbapl:
. Destination
Degré de sensibilité
Ordre des constructions Indice brut d'utilisation du sol
Indice d'occupation du sol Distances à la limite Hauteur
Autres prescriptions
a) Orientation des constructions
b) Toitures
c) Installations solaires
d) Arborisation
. Périmètres à prescriptions
particulières
19.1 Les Coudes
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Art. 19 Zone résidentielle de faible densité, ZRFD
Cette zone est destinée aux habitations individuelles et individuelles groupées.
Des activités compatibles avec le caractère de la zone sont admises.
Non contigu
IBUS = max. 0.80
10S = max. 0.40
D = h/2, min. 4.00 m (h = hauteur totale)
Hauteur totale h = 9.00 m
Le faîte principal des constructions sera orienté parallèlement aux courbes de niveau,
aux routes cantonales et communales.
Les toitures sont à deux ou quatre pans, ou de forme traditionnelle. Les toits à pans inversés sont interdits.
Les toitures sont recouvertes de tuiles en terre cuite naturelle ou brune. Les couvertures en tôle sont interdites.
Les toitures plates ou à un pan sont admises seulement pour les petites constructions et annexes d'un étage (garages, extensions, remises, jardin d'hiver non chauffé).
La pente des toitures sera comprise entre 20° - 40°
Les prescriptions de l'article relatif à l'énergie, art. 7 al. 2 de ce règlement sont applicables.
Les dispositions de l'article relatif aux aménagements extérieurs, art. 29 al.3 du règlement sont applicables.
Le périmètre désigné dans le plan d'affectation des zones est soumis aux prescriptions particulières suivantes:
Un espace vert végétalisé d'une profondeur de 6.00 m est à préserver le long de la route de la Bergerie.
Ce périmètre est soumis à l'Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM).
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. Destination
. Degré de sensibilité
. Ordre des constructions
. Indice de masse
. Indice d'occupation du sol
. Distance à la limite
. Hauteur
. Autre prescription a) Espace vert
. Périmètre à prescriptions particulières
20.1 Landi
Périmètre à PED obligatoire
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Art. 20 Zone d'activités, ZACT
Cette zone est destinée aux activités de service, de commerce et artisanales.
Les logements de gardiennage nécessaires à ces activités peuvent être admis à l'intérieur des volumes bâtis.
IV Non contigu IM = 4 m3/m2
La surface de vente (SV) intérieure et extérieure couverte est au max. de 250 m2 de surface brut de plancher.
10S = max. 0.60
D = h/2 de la hauteur totale du bâtiment, mais au minimum 4.00 m
Hauteur totale (h) = 12.50 m
lver = min. 0.25
Le périmètre désigné dans le plan d'affectation des zones est soumis aux prescriptions particulières suivantes:
La surface brut de plancher de vente (SV) intérieure et extérieure couverte est au max. de 1'200 m2.
La hauteur totale (h) de 60 m respectivement de 42 m est réservée exclusivement aux deux tours existantes.
Le périmètre désigné dans le plan d'affectation des zones (PAZ), est soumis à l'obligation d'établir un permis d'équipement de détail réglant les problèmes d'accès, conformément à la convention no k5/10610 des Ponts et Chaussées, et de stationnement à l'intérieur même du périmètre. Par ailleurs il démontrera la manière dont sont assurés l'adduction en eau de consommation et de défense incendie et l'évacuation des eaux usées.
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1. Destination
2. Degré de sensibilité
3. Indice de masse
4. Indice d'occupation du sol
5. Distances à la limites
6. Hauteur
7. Autres prescriptions
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Art. 21 Zone d'intérêt général, ZIG
Cette zone est destinée aux installations et bâtiments d'utilité publique (chapelle, cimetière, salle communale, .…) ainsi qu'à leurs espaces extérieurs.
IM = 1.5 m3/m2
10S = max. 0.60
D = h/2, min. 4.00 m
Hauteur totale (h) = 10.00m
Les prescriptions des articles relatifs au périmètre de site construit et biens culturels,
Art. 9
et 10 du présent règlement sont réservées.
20
1. PAD
2. Site à batraciens
1. Destination
2. Degré de sensibilité
3. Conditions d'exploitation
4. Prescriptions particulières
23.1 Décharge
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Art. 22 Zone de golf, ZGF
Le secteur du golf fait l'objet d'un plan d'aménagement de détail (PAD.
Les dispositions du règlement faisant partie intégrante du plan précité sont applicables.
Ces prescriptions sont destinées à la protection intégrale du site à batraciens (objet itinérant) « Golf » (407) qui figure à l'inventaire cantonal.
La valeur de ce site est due à la rareté et à la variété de la flore et de la faune présentes.
Aucune construction ou installation nouvelle, aucune transformation, aucun aménagement de génie civil ou rural ne peuvent être admis en dehors de ceux nécessaires : au maintien et à l'entretien du biotope ;
> à une activité agricole ou sylvicole propre à la sauvegarde des sites ; > à la recherche scientifique ; > à la découverte du site dans un but didactique.
Art. 23 Zone de glaisière, ZGL
Cette zone est réservée à l'extraction, à l'exploitation de matériaux et au stockage définitif de déchets dans une décharge contrôlée. Seuls les bâtiments et les installations en relation avec l'affectation et nécessaires à l'exploitation sont autorisés.
IV
Les conditions d'exploitation sont fixées dans les permis déjà accordés ou dans le permis à accorder.
Le périmètre indiqué sur le plan d'affectation des zones est soumis aux prescriptions particulières suivantes :
Le stockage définitif de déchets selon l'Ordonnance fédérale sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED), et les activités annexes aux périmètres de dé-
charge sont admis.
Chaque étape de remblayage (casier) de la décharge est soumise à une autorisation d'aménager et à une autorisation d'exploiter au sens de l'OLED.
Toute installation de traitement des déchets est soumise à une demande de permis de construire et à une autorisation d'exploiter spécifiques.
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1. Destination
2. Degré de sensibilité
3. Indice brut d'utilisation du sol
4. Autres prescriptions a) Constructions nouvelles
b) Transformations, rénovations
c) Aménagements extérieurs
5. Périmètres à prescriptions particulières
24.1
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Art. 24 Zone de protection du château, ZPC
Cette zone est destinée à protéger le site ainsi que la vue sur les bâtiments du château de Wallenried.
Elle est destinée à l'habitat, à l'exploitation agricole et aux activités compatibles avec le caractère du site.
Pour les transformations ou les rénovations de bâtiments existants, l'indice brut d'utilisation du sol n'est pas applicable. Cette zone est frappée d'une interdiction de bâtir.
Toute transformation, rénovation et aménagement des bâtiments et de leurs abords est soumis à une demande préalable au sens de l'art. 137 LATeC.
Au minimum, devront être au préalable consultés, le SeCA, le service des biens culturels et le service de la nature et du paysage. Cette exigence vaut également pour
les travaux de génie civil et de génie rural.
Les bâtiments existants doivent être entretenus et maintenus dans leurs éléments caractéristiques.
Les aménagements paysagers à protéger selon l'annexe 3 des biens culturels immeubles protégés doivent être maintenus et entretenus par les propriétaires.
Les plantations peuvent être taillées selon les règles de l’art.
Le périmètre désigné dans le plan d'affectation des zones est soumis aux prescriptions particulières suivantes:
Aucune autre construction n'est autorisée, à l'exception de constructions de minime importance et dont l'emplacement est imposé par la destination.
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Art. 25 Zone agricole, ZA
1. Destination La zone agricole comprend les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture ou qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture.
2. Degré de sensibilité il
3. Constructions et Dans cette zone, les constructions et installations sont régies exclusivement par le installations droit fédéral. 4. Procédure Tout projet de construction, d'agrandissement ou de transformation d'un bâtiment ou
d'une installation hors de la zone à bâtir est soumis à autorisation spéciale de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC). La demande préalable est recommandée.
Art. 26 Aire forestière, AFo
L'aire forestière est délimitée et protégée conformément à la législation sur les forêts.
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1. Nombre de places exigées
a) Habitations individuelles
b) Habitations collectives
c) Autres affectations
2. Stationnement vélos
3. Dimensionnement
4. Prescriptions
5. Deux-roues motorisés
6. Etablissement d’un plan de mobilité pour les entreprises
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TROISIÈME PARTIE POLICE DES CONSTRUCTIONS ET AUTRES PRESCRIPTIONS
Art. 27 Champ d'application et réglementation complémentaire
Toutes les constructions, installations et aménagements doivent être conformes aux prescriptions de police correspondantes du présent règlement communal et celles de la LATeC et du ReLATeC.
Art. 28 Stationnement des véhicules
Pour toute construction, agrandissement ou changement d'affectation, le propriétaire est tenu d'aménager sur son bien-fonds un nombre de cases de stationnement calculé sur la base des valeurs suivantes. La valeur obtenue est arrondie à l'unité supérieure à la fin de tous les calculs :
Voitures de tourisme : 1 case par 100 m° de SBP (surface brute de plancher) selon la norme VSS SN 640 281 de 2013, mais au minimum 1 case par logement.
Voitures de tourisme : 1 case par 100 m°? de SBP selon la norme VSS SN 640 281 de 2013, ou 1 case par appartement + 10% pour les visiteurs ; Vélos : 1 case par pièce.
Voitures de tourisme : nombre de cases selon la norme VSS SN 640 281 de 2013; Vélos : selon la norme VSS SN 640 065 de 2011.
Le stationnement pour les vélos est implanté conformément à la norme VSS SN 640 065 de 2011 et respecte les exigences de sécurité, de protection contre le vol et les intempéries de la norme VSS SN 640 066 de 2011.
Le nombre de cases de stationnement et/ou les règles de dimensionnement fixées dans un plan d'aménagement de détail ont la priorité sur le nombre de places prévu par le présent règlement (art. 65 al. 2 let. c LATeC).
Les prescriptions de la norme SIA SN 521 500 de 2009 relatives aux constructions sans obstacles sont applicables. Pour le stationnement des visiteurs, les cases réservées aux personnes handicapées sont comptées en supplément de celles prévues
selon la norme VSS.
Une offre complémentaire peut être prévue pour les deux-roues motorisés, sans dépasser 5% de l'offre totale pour les voitures.
Les entreprises de plus de 30 employés sont tenues d'établir un plan de mobilité.
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1. Plan d'aménagement extérieurs
2. Exécution
3. Plantations
4. Modification de la topographie du terrain naturel
5. Murets et clôtures
1. Ordures
2. Antennes et paraboles
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Art. 29 Aménagements extérieurs
Un plan d'aménagement extérieur doit être présenté avec le dossier de mise à
l'enquête.
Les voies d'accès et les places de stationnement doivent être achevées avant l'obtention du permis d'habiter.
Les autres aménagements extérieurs, notamment les surfaces vertes, l'arborisation et les places de jeux doivent être achevés dans un délai de 6 mois après la délivrance du permis d'habiter.
La construction d'une habitation individuelle nécessite la plantation d'un arbre, d'essence indigène, par tranche ou fraction de 250 m2 de surface de parcelle, au minimum. Cette norme est applicable pour chaque unité d'un groupement d'habitations
individuelles groupées.
La construction d'une habitation collective nécessite la plantation d'un arbre par appartement.
L'emplacement des arbres doit figurer sur le dossier de mise à l'enquête.
Les projets de plantations doivent être soumis au Conseil communal pour approbation.
En outre, les dispositions des articles 94 et ss de la Loi sur les routes du 15 décembre 1967 sont applicables.
Les restrictions dans les plantations prévues aux articles 232 et ss de la loi d'application du Code civil suisse pour le canton de Fribourg sont réservées.
D'une façon générale, seules des modifications mineures de la topographie du terrain naturel sont tolérées (configuration, pentes).
En terrain plat ou à faible pente, le niveau du terrain aménagé pourra être abaissé ou surélevé de 1.20 m au maximum par rapport au terrain naturel.
Les articles 58 et 59 ReLATeC sont réservés.
L'article 60 ReLATeC est réservé.
Art. 30 Autres prescriptions
Le Conseil communal fixe les endroits et installations nécessaires au ramassage collectif des ordures, conformément au règlement communal sur l'enlèvement des ordures ménagères et autres déchets.
Une seule antenne de radio et de télévision est admise par construction.
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3. Parcelles non bâties
4. Matériaux, couleurs
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La pose d'une antenne ou parabole extérieure est soumise à autorisation du Conseil communal. Font l'objet de l'autorisation, la localisation, la dimension et la couleur de l'antenne ou parabole.
Lors de l'installation d'une antenne collective, le Conseil communal peut imposer, dans certains secteurs, la suppression des antennes existantes.
Les parcelles non bâties à l'intérieur des zones constructibles doivent être entretenues dans un état convenable.
Les matériaux de construction, revêtement extérieur, teinte des enduits et peintures sont soumis à l'approbation du Conseil communal.
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QUATRIEME PARTIE DISPOSITIONS PENALES
Art. 31 Sanctions pénales
Les contrevenants aux présentes dispositions sont passibles de sanctions prévues à l'art. 173 LATeC.
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CINQUIEME PARTIE DISPOSITIONS FINALES
Art. 32 Emoluments
Le règlement en vigueur relatif aux émoluments administratifs et contributions de remplacement en matière d'aménagement du territoire et de constructions.
Art. 33 Conformité du projet avec les objectifs du PAL
Tout permis de construire est soumis à autorisation du Conseil communal pour vérification envers les objectifs du plan d'aménagement local (PAL).
Art. 34 Certificat de conformité
Le certificat de conformité, établi aux frais du propriétaire par l'auteur du projet, par une autre personne qualifiée au sens des articles 186 et ss LATeC ou par la commune, atteste que la construction réalisée est conforme aux plans approuvés et aux conditions d'octroi du permis.
Ce certificat doit être accompagné d'une déclaration du géomètre officiel attestant que l'ouvrage est construit conformément au plan de situation et que l’abornement et les points fixes de mensuration ont été, le cas échéant, remis en état.
Le certificat doit être remis à la commune, au SeCA et à la préfecture, avant l'octroi du permis d'occuper.
Art. 35 Abrogation
Sont abrogées, dès l'entrée en vigueur du présent règlement toutes les dispositions qui lui sont contraires ainsi que le plan d'affectation des zones et le règlement communal d'urbanisme approuvés le 18 août 2000.
Art. 36 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions, sous réserve d'un éventuel recours.
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APPROBATION
1. Mis à l'enquête publique
par parution dans la Feuille officielle (FO) n° 19
du 13 mai 2016
2. Adopté par le Conseil communal de Wallenried
11 JUL. 2016
dans sa séance du:
Ds
Syndique
le: 2 2 FEV, 2017
TL cteur
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ANNEXES
Annexe 1 : Périmètre de protection du site construit (art. 9 RCU) Annexe 2 : Protection des biens culturels (art. 10 RCU)
Annexe 3 : Liste des biens culturels immeubles protégés
Annexe 4 : Autres distances légales
Annexe 5 : Liste des essences indigènes
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