502 2026 137

Récusation

Rubrum

Arrêt du 26 août 2026 Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Marie Brodard

Parties

A.________, partie plaignante, prévenu et demandeur, représenté par Me Alain Ribordy, avocat,

et

B.________, partie plaignante et demanderesse, représentée par Me Alain Ribordy, avocat,

contre

Raphaël BOURQUIN, intimé

Objet

Récusation

Demande du 24 octobre 2024

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

Faits

A.

Une procédure pénale est ouverte à l'encontre de A.________ (dossier F 24 2206) suite à un rapport de dénonciation de la Police cantonale du 6 février 2024 pour lésions corporelles par négligence et diverses infractions à loi sur la détention des chiens, étant précisé que la dénonciation visait également le père de A.________, C.________ (dossier F 24 2207) ; à une dénonciation pénale du 18 juin 2024 du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires pour infractions à la loi fédérale sur la protection des animaux et à la loi fédérale sur les épizooties ; à un rapport de dénonciation de la Police cantonale du 22 août 2024, en lien avec les plaintes pénales déposées les 20 et 22 juillet 2024 par D.________ et E.________, pour mise en danger de la vie d'autrui et dommages à la propriété, et diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière ; au rapport de dénonciation de la Police cantonale du 20 octobre 2024 en lien avec la plainte pénale déposée par F.________ S.A., représentée par G.________, pour dommages à la propriété.

Parallèlement, A.________ et sa mère, B.________, ont déposé plainte pénale, le 25 juin 2024, contre inconnu pour dommages à la propriété, étant précisé que le rapport de dénonciation de la Police cantonale a permis de mettre en cause G.________ (dossier F 24 7384).

A.________ a également déposé plainte pénale, le 24 octobre 2024, contre D.________ pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement pour diffamation (dossier F 26 12616). B.________ a, quant à elle, déposé plainte pénale à l'encontre de D.________ et E.________ pour rupture de ban (dossier F 24 12617).

Ces procédures s'inscrivent essentiellement dans le contexte de l'utilisation litigieuse d'une route d'alpage privée traversant des parcelles dont B.________ est propriétaire.

B.

Dans leur plainte pénale du 24 octobre 2024 (DO/2148ss), A.________ et B.________ ont demandé à Fabien Gasser, alors Procureur général, de bien vouloir traiter personnellement leur plainte pénale et ont requis la récusation des Procureurs Philippe Barboni, Sandrine Chardonnens et Raphaël Bourquin, du Préfet de la Veveyse et de plusieurs agents de police. Ils reprochaient à Raphaël Bourquin des manquements dans une autre procédure, qui était pendante au Tribunal fédéral.

Par la suite, Fabien Gasser, alors Procureur général, a repris sous sa compétence les affaires F 24 2206, F 24 2207, F 24 7384, F 26 12616, et F 24 12617.

C.

Par courrier du 14 janvier 2026 adressé au Ministère public (DO/9106s.), le mandataire des demandeurs a rappelé avoir demandé, le 24 octobre 2024, la récusation de plusieurs magistrats et agents de la police cantonale.

Par courrier du 21 janvier 2026 adressé au mandataire de A.________ (DO/9103), Raphaël Bourquin, devenu Procureur général, a indiqué être désormais en charge de l'affaire pénale le concernant et lui a imparti un délai de 10 jours pour lui faire savoir s'il entendait déposer une demande de récusation formelle à son égard.

Par courrier du 28 janvier 2026 (DO/9104s.), le mandataire des demandeurs a en substance maintenu sa demande de récusation.

D.

Par courrier du 8 mai 2026, le Procureur général Raphaël Bourquin, saisi des affaires susmentionnées, s'est opposé à la demande de récusation formulée à son encontre et a transmis le dossier à la Chambre pénale. Il a également déposé des observations. Les demandeurs ont déposé des observations le 21 mai 2026.

Considérants

1.

1.1

Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).

La demande de récusation doit être déposée « sans délai » (art. 58 al. 1 CPP). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (not. arrêt TF 7B_1171/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2).

En l’espèce, A.________ et B.________ sont prévenus et parties plaignantes dans les diverses procédures ouvertes et disposent ainsi de la qualité de partie exigée pour requérir la récusation du magistrat dans ces procédures. Ils ont d'abord demandé la récusation de Raphaël Bourquin dans le cadre de la plainte du 24 octobre 2024, puis se sont manifestés le 14 janvier 2026 afin de rappeler cette demande. Raphaël Bourquin étant entré en fonction au poste de Procureur général au 1er janvier 2026, succédant à Fabien Gasser, qui était en charge des procédures en question, la demande de récusation a été formulée à temps.

1.2

La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l'espèce puisque le magistrat dont la récusation est requise s’est déterminé par courrier du 8 mai 2026, concluant au rejet de la demande.

Vu le sort de la cause, il est renoncé à solliciter des déterminations des autres parties plaignantes et prévenus (ATF 149 I 153).

1.3

La Chambre pénale statue sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 CPP).

2.

Dans leurs observations déposées le 21 mai 2026, les demandeurs affirment tout d'abord qu'une décision entrée en force concernant la récusation de Raphaël Bourquin a déjà été rendue, celle-ci ayant été tacitement admise par l'ancien Procureur général Fabien Gasser.

2.1

Il ressort du dossier que par courrier du 5 novembre 2024 (DO/9000), Fabien Gasser, alors Procureur général, a indiqué qu'il traiterait la plainte pénale du 24 octobre 2024. Par la suite, il a, par courrier du 7 avril 2025 (DO/9013), précisé au mandataire des demandeurs qu'il avait décidé d'instruire la procédure en raison de la volonté de A.________ de contester les agissements du Préfet et de plusieurs procureurs, mais que "cette acceptation n'a jamais signifié qu'[il] admettait un cas de récusation des procureurs ou de la police". Puis, par courrier du 21 mai 2025 (DO/9029), Fabien Gasser a indiqué avoir "décidé par opportunité de reprendre sous [sa] compétence" les affaires F 24 2206, F 24 2207, F 24 7384, F 26 12616, et F 24 12617.

2.2

Contrairement à ce que prétendent les demandeurs, en indiquant qu'il traiterait la plainte du 24 octobre 2024, puis en acceptant de reprendre sous sa compétence plusieurs affaires, l'ancien Procureur général n'a aucunement admis la demande de récusation, ni explicitement, ni implicitement. En effet, l'ancien Procureur général a d'abord clairement indiqué que l'acceptation de traiter la plainte ne signifiait pas qu'il admettait la demande de récusation. Puis, la décision de reprendre sous sa compétence les autres affaires en question relevait d'une question d'opportunité. On ne saurait retenir en l'espèce que la récusation du Procureur Raphaël Bourquin a été admise.

Cet argument doit être écarté.

3.

Il reste par conséquent à examiner si la demande de récusation est fondée.

3.1

Les demandeurs reprochent tout d'abord au Procureur général Raphaël Bourquin d'avoir fait pression sur A.________ pour qu'il renonce à exercer son droit de garder le silence lors d'une audience tenue le 26 novembre 2019 dans une autre procédure. Selon lui, son droit à un procès équitable a été violé. Puis, le Procureur aurait tenté d'amener le recourant à présenter des excuses au plaignant, ce qui serait revenu à un aveu de culpabilité. Ils soutiennent encore que le Procureur général Raphaël Bourquin a "soutenu la croisade de M. le Préfet de la Veveyse et de H.________ de la Police cantonale visant à forcer [A.________ et B.________] à laisser I.________ et J.________ […] utiliser la route K.________, dont B.________ est copropriétaire, avec une voiture et un troupeau de vaches". En effet, Raphaël Bourquin avait soutenu l'accusation infondée de contrainte contre A.________ devant le Tribunal pénal de la Veveyse, lequel a prononcé un acquittement. Puis le Ministère public a fait appel de cette décision, étant précisé que cet appel a été rejeté. Ils se plaignent ensuite du fait que le Procureur général Raphaël Bourquin aurait ignoré leur courrier du 14 janvier 2026 et qu'il aurait laissé sans réponse leur demande du mois de septembre 2025 de consulter un rapport de police déposé en octobre 2024. Enfin, dans ses observations du 8 mai 2026, le Procureur général Raphaël Bourquin présenterait un résumé des faits manifestement tronqué car il passerait sous silence l'échange de correspondances des 21 janvier et 28 janvier 2026, cela dénotant une évidente mauvaise foi. Selon les demandeurs, ce dernier voudrait "utiliser ses nouvelles prérogatives de Procureur général pour continuer la croisade engagée en 2019" contre eux.

Quant au Procureur général, il soutient notamment avoir respecté les exigences procédurales relatives à l'audition du prévenu, étant relevé qu'au moment des faits, soit en 2019, ce dernier n'avait pas requis sa récusation, et que s'agissant des excuses évoquées, l'interprétation de A.________ relèverait exclusivement de son appréciation subjective et ne saurait fonder un motif de récusation. Quant à B.________, il soulève qu'elle n'a pas motivé sa requête de récusation et précise qu'il n'a aucun rapport d'amitié ou d'inimitié avec elle.

3.2

À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés. Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1).

Si les art. 56 let. b à e CPP s'appliquent de manière similaire à celle prévalant pour les membres des autorités judiciaires, une appréciation différenciée peut s'imposer s'agissant de l'application de la clause générale posée à l'art. 56 let. f CPP lorsqu'une autorité au sens de l'art. 12 CPP est en cause. En effet, la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP) et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP) ne peut pas être ignorée. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les mêmes s'agissant de la seconde (arrêt TF 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1). La jurisprudence a ainsi reconnu que, durant la phase d'instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, ses déclarations doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt TF 7B_768/2024 du 30 octobre 2024 consid. 2.2 et les références). Après la rédaction de l'acte d'accusation, le ministère public devient une partie aux débats et n'est plus tenu à l'impartialité (PC CPP,3e éd. 2025, art. 56 n. 29 et les références).

Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs

éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid 3.2; arrêt TF 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1).

La garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, tranché en défaveur du requérant (arrêt TF 7B_846/2025 du 18 mai 2026 consid. 3.2.3). S’agissant du rapport d’inimitié qui pourrait rendre suspect de prévention un magistrat et partant conduire à sa récusation, le Tribunal fédéral a relevé qu’une personne élue ou nommée à une fonction judiciaire est censée être capable de prendre le recul nécessaire par rapport à de tels liens, et de se prononcer objectivement sur le litige ; pratiquement, l’impartialité de la personne concernée est présumée (PC CPP,3e éd. 2025, art. 56 n. 27 et les références).

Par ailleurs, un magistrat auquel un dossier a été attribué a l’obligation de le traiter. Cela ne dépend pas de son bon vouloir. Le droit d’être jugé par le tribunal institué par la loi impose que la récusation demeure l’exception. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la partialité d’un magistrat ne doit pas être admise de par le simple fait que celui-ci déclare spontanément se récuser (arrêt TF 1P.583/2006 du 13 novembre 2006 consid. 2.5 in RSPC 2007 p. 115). Il a encore précisé que si l'on accordait à un juge le pouvoir de provoquer sa récusation selon son bon vouloir, dans une affaire concrète, par le seul fait par exemple qu'il conseille le retrait du recours, il existerait un danger que la composition du collège, et par là même la jurisprudence, soient manipulées (ATF 137 I 227 consid. 2.6.3 et 2.6.4).

3.3

S'agissant des pressions prétendument exercées sur A.________ pour qu'il renonce à son droit de garder le silence, il est constaté qu'au début de l'audition, ce dernier a été informé de ses droits afférents à sa qualité de prévenu, notamment de son droit de refuser de déposer (p. 1, lignes 6ss). Il ressort du procès-verbal de l'audition du 26 novembre 2019 qu'après que le prévenu a annoncé qu'il exercerait son droit de garder le silence, comme annoncé préalablement par son avocat, le Procureur en a pris acte et a relevé ce qui suit : "l'audition du prévenu a pour buts de lui garantir le droit d'être entendu, mais également de lui permettre d'exercer ses droits de défense" et "qu'en l'espèce, les infractions qui peuvent entrer en ligne de compte sont d'une certaine gravité, raison pour laquelle il demande au prévenu de bien réfléchir avant d'estimer que le silence est la meilleure option" (p. 1, lignes 12ss). Puis, il ressort du procès-verbal qu'à plusieurs reprises, le Procureur a demandé au prévenu s'il avait quelque chose à dire ou à ajouter (cf. p. 4, ligne 107 ; p. 7, ligne 190 ; p. 13, ligne 378 ; p. 17, ligne 500). Suite à la réaction du mandataire du prévenu, le Procureur a encore rappelé que le prévenu était libre de répondre ou non à ses questions (p. 5, lignes 134ss). Enfin, il ressort du procès-verbal que suite aux déclarations du plaignant sollicitant des excuses du prévenu ("cette personne pourrait s'excuser pour son comportement"), celui-ci a répondu qu'il n'avait rien à dire au plaignant (p. 5, lignes 128ss).

Dans l'arrêt TF 1B_419/2014 du 27 avril 2015 cité par le demandeur (publié in ATF 141 IV 178), le prévenu avait répondu, lors d'un interrogatoire, que son avocat lui avait recommandé de se taire. Selon les faits constatés par l'autorité précédente – mais contestés par l'intimée - la Procureure lui avait alors fait remarquer ce qui suit : "Nous reparlerons ensuite de savoir si cela est judicieux" (ATF 141 IV 178, JdT 2016 IV 247). Le Tribunal fédéral a retenu que cette remarque était déplacée (ibidem). Ce n'est toutefois pas en raison de cette seule remarque qu'une apparence de prévention a été retenue, mais en raison du fait que les Procureurs en charge du dossier avaient commis plusieurs erreurs de procédure, et pour certaines, crasses. Ce qui était décisif, c'était ainsi

l'impression globale de prévention, ayant conduit à la conclusion que les Procureurs devaient se récuser (ATF 141 IV 178 consid. 3.5 à 3.7, JdT 2016 IV 247).

En l'espèce, il ne ressort pas du procès-verbal que le Procureur aurait émis un jugement sur la stratégie de défense du prévenu en lui suggérant de "bien réfléchir avant d'estimer que le silence est la meilleure option". Quoi qu'il en soit, une telle remarque, à elle seule, ne permettrait pas de retenir une apparence de prévention. On ne distingue par ailleurs pas en quoi le fait de donner l'occasion, à plusieurs reprises, au prévenu de s'exprimer pourrait constituer une pression exercée sur celui-ci. Force est au contraire de constater que le Procureur a mené l'audition conformément aux exigences procédurales, en informant le prévenu de ses droits et en lui offrant la possibilité d'être entendu et d'exposer sa propre version des faits. Il faut également rappeler que durant la phase d'instruction, le ministère public peut être amené à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu afin de mener à bien ses investigations. Le Procureur n'a, du reste, pas outrepassé son devoir de réserve dans le cas d'espèce. Quant aux excuses évoquées, on ne peut retenir que le Procureur aurait tenté d'obtenir un aveu de culpabilité, d'autant plus que c'est la partie plaignante qui a sollicité des excuses. Si le prévenu a eu le sentiment de faire l'objet de pression, il s'agit d'impressions purement individuelles qui ne sont pas décisives. Il est encore rappelé que cette audition date d'il y a maintenant près de 7 ans et qu'il s'agissait d'une autre procédure.

Dans ces conditions, il ne ressort aucune apparence objective de prévention de la part du Procureur dans le contexte de l'audition du 26 novembre 2019.

3.4

Le fait que le Procureur Raphaël Bourquin a soutenu l'accusation dans une précédente procédure ne constitue pas, en tant que tel, un motif de récusation. En effet, selon la jurisprudence, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, tranché en défaveur du requérant (arrêt TF 7B_846/2025 du 18 mai 2026 consid. 3.2.3). Il en va de même en l'espèce. Le fait que le Procureur ait été saisi d'une autre procédure concernant le demandeur ne met pas en doute son impartialité dans le contexte d'une nouvelle procédure, quand bien même il a interjeté un appel ayant ensuite été rejeté. Une telle configuration ne permet pas en tant que telle de retenir un rapport d'inimitié avec le prévenu ou une prévention de partialité.

Enfin, le Procureur général n'a pas ignoré le courrier du 14 janvier 2026 puisqu'il y a répondu le 21 janvier 2026. On ne saurait par ailleurs lui reprocher de ne pas avoir transmis un rapport de police en 2025 alors qu'il n'était pas en charge de l'affaire. Quoi qu'il en soit, de telles omissions ne sauraient fonder une demande de récusation. On ne voit pas en quoi le Procureur général aurait cherché à passer sous silence un échange de correspondances dans ses observations du 8 mai 2026, celles-ci figurant au dossier. Quant à la prétendue "croisade" engagée contre les demandeurs, force est de constater que le Procureur général n'a fait que de se saisir d'un dossier qui lui était attribué, et qu'il a donc l’obligation de le traiter. Du reste, il est rappelé aux demandeurs qu'il ne leur appartient pas de choisir le procureur en charge de leurs affaires.

3.5

En définitive, la Chambre pénale ne distingue aucun motif de récusation du Procureur général au sens de l’art. 56 CPP, les circonstances objectives constatées ne donnant pas d'apparence prévention et ne faisant pas redouter une activité partiale du magistrat.

La demande de récusation doit ainsi être rejetée.

4.

Les frais judiciaires de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement, dès lors que leur demande a été rejetée (art. 59 al. 4 CPP). Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.

Dispositif

la Chambre arrête :

I.

La demande de récusation du 24 octobre 2024 dirigée à l'encontre du Procureur général Raphaël Bourquin est rejetée.

II.

Les frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et de B.________, solidairement.

Aucune indemnité de partie n'est allouée.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 26 août 2026/brm

Le Président La Greffière-rapporteure

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.